Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 16 février 2005 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 20043,
arrête:
Art. 1
Sont approuvées:
a. la modification du 23 juin 20044 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5 (annexe 1);
b. la modification du 18 août 20046 de l'ordonnance du 8 mars 2002 de l'ordonnance sur le libre-échange7 (annexe 2);
c. £ la modification du 28 avril 20048 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires9 (annexe 3).
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
1 RS 632.10
2 RS 632.91
3 FF 2005 1615
4 RO 2004 3055
5 RS 916.01
6 RO 2004 4599
7 RS 632.421.0
8 RO 2004 4707
9 RS 632.911
2004-2812
1625
Annexe 1
Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 23 juin 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles10 est modifiée comme suit:
Art. 4 Messages
1 La transmission du courrier par télécopie ou par Internet est admise.
2 On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l'heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet.
3 Si le message est incomplet ou incorrect, l'autorité compétente accorde au requé- rant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l'adapter.
Art. 17, al. 1
1 Les enchérisseurs envoient leur offre à l'office en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou l'accès Internet sécurisé. L'offre doit parvenir à l'office dans le délai indi- qué dans l'appel d'offres.
Art. 21a, al. 2
2 Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.
Art. 35a Abrogé
II
1 L'annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 L'annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.
3 L'ordonnance est complétée par l'annexe 8 ci-jointe.
10 RS 916.01
1626
2004-1039
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004, sous réserve des al. 2 et 3.
2 L'annexe 1, ch. 13.2, et l'annexe 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
3 L'annexe 7 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
23 juin 2004
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1627
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
…
Annexe 1 (art. 5)
13.2 Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI
0713.1012
0713.1013
0713.1092
0713.2012
0713.2013
0713.2092
0713.3112
0713.3113
0713.3192
0713.3212
0713.3213
0713.3292
0713.3312
0713.3313
0713.3392
0713.3912
0713.3913
0713.3992
0713.4012
0713.4013
0713.4092
0713.5013
0713.5014
0713.5092
0713.9012
0713.9013
0713.9092
1001.1021
1001.1050
1001.9021
1001.9050
1002.0021
1002.0050
1003.0020
1003.0040
1003.0069
1003.0080
1004.0020
1004.0039
1004.0050
1005.9010
1005.9040
1005.9029
1006.1010
1006.2010
1006.3010
1006.4010
1007.0010
1007.0040
1008.1010
1008.1040
1008.2010
1008.2040
1008.3010
1008.3040
1008.9014
1008.9032
1008.9041
1008.9071
1103.1111
1103.1191
1103.1310
1103.1911
1103.1921
1103.1931
1103.1991
1103.2011
1103.2021
1103.2091
1104.1210
1104.1911
1104.1921
1104.1991
1104.2210
1104.2310
1104.2911
1104.2921
1104.2931
1104.2991
1104.3091
1107.1011
1107.1091
1107.2011
1107.2091
1108.1110
1108.1210
1108.1310
1108.1410
1108.1911
1108.1991
1108.2010
1201.0091
1209.2912
1209.9912
1213.0091
1214.9011
…
1628
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
…
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Texte complémentaire
(Fr.)
1100
49.00
1200
49.00
9991
18.70
pas de PGI exigé
9999
49.00
3029
14.00
pas de PGI exigé
3032
61.00
pas de PGI exigé
3038
18.70
pas de PGI exigé
3042
39.00
pas de PGI exigé
3048
10.00
pas de PGI exigé
4019
61.00
pas de PGI exigé
4029
39.00
pas de PGI exigé
9019
49.00
9022
27.70
9023
18.70
pas de PGI exigé
9024
18.70
pas de PGI exigé
9028
18.70
pas de PGI exigé
9032
30.75
9033
16.20
9034
10.00
pas de PGI exigé
9038
10.00
pas de PGI exigé
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
…
1629
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 7 (art. 29)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger
Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émolu- ments administratifs11 suivants:
Groupes de marchandises
Emolument par lot de marchandise dédouané en francs
dédouanement
dédouanement traditionnel
électronique
(document selon le modèle unique) douanier 90
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter
7 .-
20 .-
b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits
6 .-
20 .-
c. Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre
6 .-
20 .-
d. Fleurs coupées
7 .-
20 .-
e. Plants d'arbres fruitiers
6 .-
20 .-
f. Produits laitiers et caséine acide
6 .-
20 .-
g. Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille
7 .-
20 .-
h Œufs et produits à base d'œufs
4 .-
20 .-
7 .-
20 .-
j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins
4 .-
20 .-
k. Céréales panifiables
4 .-
20 .-
par voie
11 L'émolument est perçu sur chaque lot de marchandises dédouané.
1630
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 8 (art. 1, al. 1)
Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d'importation
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
– – coqs et poules
autres –
1631
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 18 août 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange12 est modifiée comme suit:
Titre précédant l'art. 1
Section 1 Objet
Art. 1, titre et phrase introductive
Titre abrogé
La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l'Association européenne de libre-échange et de la Communauté européenne, bénéficient d'un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d'un régime préférentiel): ...
Art. 3 Contingents tarifaires
1 Les marchandises dont le volume d'importation annuel à des conditions préféren- tielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l'annexe 2.
2 Le dédouanement des marchandises relevant d'un contingent tarifaire au sens de l'annexe 2 doit se faire de manière électronique. Sont exceptées les marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118.
3 En accord avec l'Office fédéral de l'agriculture, l'Administration générale des douanes peut admettre des exceptions au dédouanement électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
12 RS 632.421.0
1632
2004-1322
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires
1 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l'annexe 2, les taux préférentiels prévus par l'annexe 1 sont octroyés dans l'ordre d'acceptation des déclarations par l'Administration fédérale des douanes, jusqu'à épuisement du contingent. Sont exceptés les contingents tarifaires 117 et 118.
2 Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)13 et des organisations de marché au sens de la légis- lation agricole.
3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l'annexe 4 de l'OIAgr est épuisé, autoriser l'importation au taux préférentiel prévu à l'annexe 1 d'une marchandise relevant d'un contingent tarifaire cité à l'annexe 2, jusqu'à épuisement de ce dernier.
Art. 5, al. 1 et 4
1 A l'importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l'annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes.
4 Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l'Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l'épuisement du contingent. L'Administration fédérale des douanes n'entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.
Art. 5a Préférence douanière selon l'emploi
Si l'octroi d'une préférence douanière dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées, l'art. 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes14 s'applique.
Art. 6 Publication de l'épuisement des contingents tarifaires
La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 119 à 153 et 201 le jour de la modification.
Art. 10 Exécution
L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
13 RS 916.01
14 RS 631.01
1633
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
II
1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 L'ordonnance est complétée par l'annexe 4 ci-jointe.
III
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) 15
Art. 4a Préférences douanières selon l'emploi
Si l'octroi d'une préférence douanière dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées, l'art. 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes16 s'applique.
Art. 12, al. 4 Abrogé
IV
Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 août 2004
1 Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l'annexe 4.
2 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l'annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l'Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l'ordre d'arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane.
3 Du 1er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l'OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
15 RS 632.319 16 RS 631.01
17 RS 916.121.10
1634
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
4 Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchan- dises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le 31 mars 2005 au plus tard auprès de l'Administration fédérale des douanes, accom- pagnées de l'original de l'acquit de douane et des certificats d'origine ainsi que d'une copie de la décision d'attribution d'une part de contingent au sens de l'al. 3. L'Administration fédérale des douanes n'entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.
5 Les demandes arrivées le jour de l'épuisement d'un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu'elles représentent dans la demande totale du jour.
V18
1 Sous réserve des al. 2 à 4, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
2 Le ch. II, al. 1, annexe 1, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004.
3 Le ch. II, al. 2, annexe 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004 et a effet jusqu'au 31 décembre 2004.
4 Le ch. IV entre en vigueur le 15 novembre 2004.
18 août 2004
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
18 L'arrêté de mise en vigueur a fait l'objet d'une décision présidentielle le 12 novembre 2004.
1635
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Annexe 1 (art. 1)
Numéro de tarif19
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
exempt
10 .-
9095
ct20 119: exempt
exempt exempt
10 .-
2210
10 .- -
2310
10 .- -
3010
10 .- -
4110
10 .- -
4210
4310
0010
9 .-
ct 120: 15 .-
1491
ct 121: 15 .-
2781
ct 122: 15 .-
2791
ct 123: 15 .-
3311
ct 124: 15 .-
3400
ct 125: 9.50
3691
ct 126: 15 .-
ct 127: 11 .-
exempt
ct 101: exempt
ex 1991[4] ct 101: exempt
ex 2010[5] ct 102: exempt
1000/
9900
em21
exempt em
1010 1020
100 .-
ct 201: exempt[6]
ct 129: 47 .-
[1] animaux à fourrure
[2] viande de baleine
[3] jambons et leurs morceaux, non désossés
[4] jambons et leurs morceaux, désossés
[5] séchées
[6] pas de mesures de gestion pour le moment
[7] œufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits
19 Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne Nº du tarif: v. RS 632.10 annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l'adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d'usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne).
20 ct = contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d'une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l'annexe 2 ou l'annexe 4. 21 em = élément mobile
1636
ex 4000[2] 9010
ct 128: exempt
9091
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins applicable
Tarif normal moins
ct 130: 8 .-
ex 0000[9]
ct 131: 26 .-
0000/
0090
exempt
exempt
0039/0090
exempt
exempt
9019/
exempt
0099/
0000
exempt
exempt
exempt
2011/2049
ct 104: exempt
2051/2059
exempt
exempt
2071/2072
ct 104: exempt
2079
exempt
exempt
2081/2082
ct 104: exempt
2089
exempt
exempt
3000/4099
exempt
9011/9099
exempt
exempt
ct 105: exempt
exempt
1041
ct 105: exempt
exempt
1051/1059
ct 105: exempt
1071
exempt
1091/1099
exempt
exempt
9111/9910
exempt
ct 106: exempt
exempt
0020
ct 106: exempt
exempt
0030
ct 106: exempt
exempt
0090
ct 106: exempt
exempt
exempt
1013
exempt
1020
exempt
1021
exempt
1030
exempt
1031
exempt
1040
exempt
1041
exempt
1050
exempt
1051
exempt
1060
exempt
1061
exempt
1070
exempt
1071
exempt
1080
exempt
2000
exempt
[8] Miel naturel d'acacia
[9] Miel naturel autre (que le miel d'acacia)
1637
1090
ct 103: exempt
exempt
RO 2004
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
ct 107: exempt
exempt
1120
exempt
1191
exempt
2110
ct 108: exempt
exempt
0030
ct 132: 5 .-
exempt
0031
ct 133: 5 .-
0050
ct 134: 3.50
ct 109: exempt
5100
exempt
5900
exempt
6011
2.50
exempt
6012
ct 135: 5 .-
9050
ct 110: exempt
em
em
ex 8090[10]
exempt
exempt
9000
ct 136: exempt
ex 9000[12]
3 .-
3 .-
ct 137: exempt
ex 9081/
exempt
9089[14]
ct 138: 0.90
1019
ct 139: exempt
2019
exempt
exempt
2290
exempt
5000
exempt
ex 9090[15]
exempt
exempt
exempt
5000
exempt
exempt
1091
ct 111: exempt
4013
ct 140: exempt
ct 112: exempt
1011
ct 141: exempt
2011
ct 142: exempt
5000
exempt
ct 143: 10 .-
ex 2090[17]
ct 144: 10 .-
9010
ct 145: exempt
9090
ct 146: exempt
[10] champignons
[11] noires
[12] maïs doux
[14] aulx non mélangés
[15] pignons
[16] sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
[17] sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
0020
exempt
1638
exempt ct 111: exempt
RO 2004
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins applicable
Tarif normal moins
exempt
1200
exempt
2010
exempt
2090
exempt
ct 148: 0.60
ct 149: 0.50
exempt
exempt
2100/2600
exempt
2919
exempt
2980/9100
exempt
9999
exempt
exempt
9919
exempt
9998
exempt
1000/
1400
exempt
ex 1900[18]
exempt
2011/2090
exempt
ex 3100/
exempt
exempt
3900[19]
1000/
1000
exempt
2010/2090
exempt
exempt
9090
exempt
exempt
ex 0028/
exempt
0029[20]
exempt
0099[20]
exempt
1098/1099
exempt
2091/2099
exempt
3091/3099
exempt
exempt
0099
exempt
exempt
0099[20]
54.55
1099 77.75
9091
54.55
9099
77.75
exempt
[18] oléorésine de vanille
[19] produits de ces numéros, modifiés chimiquement
[20] produits pour usages techniques
[21] huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, pour usages techni- ques
1639
0019[20]
ct 147: exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
1515.9021
12 .-
9028
exempt
9029
exempt
35 .-
ex 1091/
exempt
1099[22]
ex 2010[23]
exempt
exempt
ex 2091[23] exempt
exempt
ex 2099[23] exempt
exempt
1518.0081
5 .-
0089
exempt
40 .-
ex 0098[24]
exempt
0099
exempt
ex 0099[24]
exempt
exempt
1010/
0000
exempt
exempt
exempt
1100/
9000
exempt
exempt
9024
exempt
em
em
9010/9031
em
em
9032
exempt
9041/9093
em
em
1000/
0000
exempt
em
2011/2019
em
2091/9029 em
em
em
2081/2082
em
ex 2081/ em
2082[26]
2083
em
em
2091/2092
em
ex 2091/
em
2092[26]
2093/2099
em
em
9021/9022
em
em
9031/9037
em
9041/9047
em
em
9081/9082
em
[22] provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins
[23] huile de ricin hydrogénée (résine opal)
[24] linoxyne
[25] extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, jus de poissons
[26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins
1640
em
exempt
exempt
0098
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
1901 ex 9081/
em
9082[26]
9089
em
em
9091/9092
em
ex 9091/
em
9092[26]
9093/9096 9099
em
em
em
em
1.80
1.80
em
em
1090 2000
em
em
3000
110 .-
9020
exempt
exempt
ex 9090[27]
4.80
4.80
ex 9090[28]
em
em
em
em
9025/9039 9040
em
em
em
em
em
em
2.50
1020
4.50
9010
exempt
ex 9010[29]
9021
exempt
9029
exempt
ct 150: exempt
em
em
ex 9018[30]
17.50
9043
em
em
ex 9049[30]
24.50
em
em
6010/6090
exempt
7010/7090
exempt
8000
exempt
exempt
ex 9011[31]
17.50
ex 9040[31]
24.50
[26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins
[27] grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires
[28] autres
[29] pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés
[30] artichauts
[31] câpres et artichauts
1641
exempt
exempt
18 .-
exempt
exempt
exempt
exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
em
em
3090
exempt
5010
10 .-
5090
15 .-
7010/7090
exempt
9100
exempt
9998
em
em
6 .-
ex 3919[32]
6 .-
ex 3120[32]
14 .-
ex 3920[32]
14 .-
170 .-
1290
em
em
2010
exempt
2090
em
em
ex 3000[33]
exempt
ex 3000[34]
1.60
exempt
ex 3000[35]
29 .-
29 .-
exempt
2019
4 .-
exempt
3000
exempt
exempt
exempt
2000
exempt
exempt
3011
exempt
3018
exempt
3019
exempt
9000
exempt
exempt
exempt
exempt
47.50
47.50
ex 0000[38]
10 .-
em
em
1019 9010
exempt
exempt
9021/9023
em
em
9024
exempt
exempt
9029
exempt
9030
20 .-
exempt
9040
em
exempt
9081/9096
em
em
9099
exempt
exempt
exempt
[32] concentrés
[33] chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés
[34] autres que chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, entiers ou en morceaux
[35] autres
[36 produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats [37] contenant du cacao
[38] autres, ne contenant pas de matières grasses
1642
ex 2000[36]
exempt
exempt
RO 2004
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
ct 113: exempt,
exempt
autre: 2 .-
4 .-
ct 114: exempt,
exempt
6 .-
exempt
0020
3.50
exempt
0031
6 .-
exempt
0039
8 .-
exempt
ct 116: exempt
ex 2150[41]
ct 115: exempt
ex 2150[42]
8.50
ex 2921/
ct 116: exempt
2922[40]
ex 2950[43]
8.50
exempt
exempt
ct 151: exempt
exempt
2000
ct 152: exempt
exempt
exempt
2021
exempt
4010
exempt
4020
exempt
5019
exempt
5029
exempt
6020
ct 153: exempt
7000
exempt
ex 7000[44]
45 .-
exempt
9099
exempt
ex 9099[45]
45 .-
exempt
2010
exempt
2090
exempt
exempt
exempt
1021/1029 ct 32: exempt
exempt
9049
exempt
exempt
2020
ct 117: exempt
exempt
9000
exempt
[39] jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35 % ou moins
[40] Retsina (vin blanc grec), selon description de l'annexe 2
[41] Porto, selon description de l'annexe 2
[42] autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord)
[43] ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord
[44] sucrées ou contenant des œufs
[45] boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des œufs
1643
ex 9031[39] ex 9032[39] 9090
7 .-
autre: 2 .-
9021/9022
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
ct 118: exempt
9100/9930
0010/
4200
exempt
exempt
4300/4400
em
em
4500
exempt
4910/5990
exempt
exempt
1110/
9010
exempt
exempt
9090
exempt
ex 9090[46]
exempt
exempt
ex 1000[47] 9000
exempt
exempt
0000/
0000
exempt
exempt
exempt
9090[48]
1190
1910
1990
2000
9000
exempt
3503.0000/
exempt
exempt
6 .-
6 .-
ex 1010[50]
1.20
1.20
1090
exempt
exempt
2010
1.20
1.20
2090
exempt
exempt
exempt
exempt
6 .- -
1010/
9000
exempt
exempt
4.50
4.50
1090/
exempt
exempt
[46] autres que les oléorésines d'extraction de réglisse et de houblon
[47] autres préparations que celles des types utilisées dans l'industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d'une boisson et contenant plus de 0,5 vol. % d'alcool
[48] colles de caséine
[49] amidons estérifiés ou éthérifiés
[50] autres
1644
6 .-
9910 9990
exempt
exempt
exempt exempt
exempt
exempt exempt
RO 2004
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro de tarif
Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE
Etats de l'AELE
applicable
Tarif normal moins
applicable
Tarif normal moins
5 .-
1190
exempt
1210
-. 50
1290
exempt
1300
exempt
exempt
1910
-. 50
1990/7000
exempt
1.50
1090/9030
exempt
2 .-
2 .-
9098
exempt
exempt
exempt
exempt
9090
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
0000/
2500
exempt
exempt
exempt
exempt
1000/
0000
exempt
exempt
1.50
exempt
9091
1645
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Annexe 2 (art. 2)
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
32
2309.1021/ 1029
Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement
6000 poids brut en tonnes
101
ex 0210.1191
Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
1000 poids net en tonnes
ex 0210.1991
Jambons et leurs morceaux, désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
102
ex 0210.2010
Viandes séchées de l'espèce bovine
200 poids net en tonnes
103
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvets, autres que bruts, lavés
13,2 poids net en tonnes
104
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602.2011
0602.2019
0602.2021
0602.2029
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602.2031
0602.2039
0602.2041
0602.2049
non greffes, avec motte
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602.2071 0602.2072
de fruits à pépins
de fruits à noyaux
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602.2081 0602.2082
de fruits à pépins
de fruits à noyaux
105
0603.1031
Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre
1000 poids net en tonnes
0603.1041
Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre
Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:
ligneux
autres que ligneux
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:
10 000 poids net en tonnes
0702.0010
1646
60 000 unités
0603.1051 0603.1059 106
–
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du Numéro contingent du tarif tarifaire
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
0702.0020
tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril
0702.0030
0702.0090
autres: du 21 octobre au 30 avril
107
0705.1111
Salade iceberg sans feuille externe: du 1er janvier à la fin février
2000 poids net en tonnes
108
0705.2110
Chicorées Witloof, à l'état frais ou réfrigéré: du 21 mai au 30 septembre
109
0709.3010
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré: du 16 octobre au 31 mai
110
0709.9050
Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l'état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril Abricots, frais
111
0809.1011 0809.1091
–
à découvert: du 1er septembre au 30 juin
112
0810.1010
Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai
10 000 poids net en tonnes
113
2202.1000
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
38,5 millions de litres
114
2202.9090
Autres boissons non alcooliques
14,3 millions de litres
115
2204.2150
Porto (selon description[1]), en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1.
100 000 litres
116
Retsina (selon description[2]), en récipients d'une 50 000 litres contenance:
ex 2204.2121
n'excédant pas 2 1
ex 2204.2921
excédant 2 l excédant 13 % vol.
ex 2204.2922
n'excédant pas 13 % vol.
117
2402.2020
Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g
118
2403.1000
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
119
0101.9095
Chevaux vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)
120
0207.1481
Poitrines de coq et de poules, congelées
121
0207.1491
Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés
122
0207.2781
–
–
266,2 poids net en tonnes 108,9 poids net en tonnes 100 têtes
2000 poids net en tonnes 1200 poids net en tonnes
800 poids net en tonnes
–
–
–
Poitrines de dindons et de dindes, congelées
2000 poids net en tonnes 1000 poids net en tonnes 2000 poids net en tonnes 2000 poids net en tonnes
1647
–
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
123
0207.2791
Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés
600 poids net en tonnes
124
0207.3311
Canards, non découpés en morceaux, congelés
700 poids net en tonnes
125
0207.3400
Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés
20 poids net en tonnes
126
0207.3691
Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l'exclusion des foies gras)
127
0208.1000
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
128
0208.9010
Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)
129
ex 0407.0010
Œufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits
130
ex 0409.0000
Miel naturel d'acacia
131
ex 0409.0000
Miel naturel autre (que le miel d'acacia)
132
0707.0030
Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
133
0707.0031
Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
134
0707.0050
Cornichons frais ou réfrigérés
300 poids net en tonnes
135
0709.6012
Poivrons à l'état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre
136
0711.9000
Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état
137
0712.2000
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
100 poids net en tonnes
138
0713.1011
Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux
1000 poids net en tonnes
139
0713.1019
Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)
140
0809.4013
Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre
1700 poids net en tonnes
100 poids net en tonnes
150 poids net en tonnes
200 poids net en tonnes
50 poids net en tonnes
100 poids net en tonnes
100 poids net en tonnes
1300 poids net en tonnes 150 poids net en tonnes
1000 poids net en tonnes
600 poids net en tonnes
1648
100 poids net en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du Numéro contingent du tarif tarifaire
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
141
0810.1011
Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août
200 poids net en tonnes
142
0810.2011
Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre
250 poids net en tonnes
143
ex 0811.1000
Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
1000 poids net en tonnes
144
ex 0811.2090
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
1000 poids net en tonnes
145
0811.9010
Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, en gros
200 poids net en tonnes
146
0811.9090
Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropi- caux)
1000 poids net en tonnes
147
0904.2090
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimen- ta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
150 poids net en tonnes
148
1001.9040
Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l'alimentation des animaux
50 000 poids net en tonnes
149
1005.9030
Maïs pour l'alimentation des animaux
13 000 poids net en tonnes
150
2003.1000
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
1700 poids net en tonnes
151
2207.1000
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoo- métrique volumique de 80 % vol. ou plus
5000 poids net en tonnes
152
2207.2000
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
2000 poids net en tonnes
153
2208.6020
Vodka, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1
201
0406.1010/ 0406.9099
Fromages et caillebottes, importés au titre du contingent exonéré de droits de douane de l'AELE
500 poids net en tonnes 60 poids net en tonnes
[1] Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) nº 823/87.
[2] Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l'art. 17 et l'annexe I du Règlement (CEE) nº 822/87.
1649
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Annexe 4
Numéro du contingent tarifaire
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
119
0101.9095
Chevaux vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)
67 têtes
120
0207.1481
Poitrines de coq et de poules, congelées
1333 poids net en tonnes
121
0207.1491
Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés
800 poids net en tonnes
122
0207.2781
Poitrines de dindons et de dindes, congelées
533 poids net en tonnes
123
0207.2791
Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés
400 poids net en tonnes
124
0207.3311
Canards, non découpés en morceaux, congelés
467 poids net en tonnes
125
0207.3400
Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés
13 poids net en tonnes
126
0207.3691
Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l'exclusion des foies gras)
67 poids net en tonnes
127
0208.1000
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
1133 poids net en tonnes
128
0208.9010
Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)
129
ex 0407.0010
Œufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits
100 poids net en tonnes
130
ex 0409.0000
Miel naturel d'acacia
133 poids net en tonnes
131
ex 0409.0000
Miel naturel autre (que le miel d'acacia)
33 poids net en tonnes
132
0707.0030
Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
100 poids net en tonnes
133
0707.0031
Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
92 poids net en tonnes
134
0707.0050
Cornichons frais ou réfrigérés
200 poids net en tonnes
135
0709.6012
Poivrons à l'état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre
1118 poids net en tonnes
136
0711.9000
100 poids net en tonnes
Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état
67 poids net en tonnes
1650
RO 2004
Ordonnance sur le libre-échange
Numéro du Numéro contingent du tarif tarifaire
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
137
0712.2000
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
67 poids net en tonnes
138
0713.1011
Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux
667 poids net en tonnes
139
0713.1019
Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)
140
0809.4013
Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre
141
0810.1011
Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août
200 poids net en tonnes
142
0810.2011
Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre
250 poids net en tonnes
667 poids net en tonnes
144
ex 0811.2090
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
667 poids net en tonnes
145
0811.9010
Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en gros
133 poids net en tonnes
146
0811.9090
Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropi- caux)
667 poids net en tonnes
147
0904.2090
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
100 poids net en tonnes
148
1001.9040
Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l'alimentation des animaux
33 333 poids net en tonnes
149
1005.9030
Maïs pour l'alimentation des animaux
150
2003.1000
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
151
2207.1000
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus
8667 poids net en tonnes 1133 poids net en tonnes
3333 poids net en tonnes
1651
143
ex 0811.1000
Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
667 poids net en tonnes
600 poids net en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange
RO 2004
Numéro du contingent tarifaire
Numéro
du tarif
Désignation de la marchandise
Contingent tarifaire
152
2207.2000
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
1333 poids net en tonnes
153
2208.6020
Vodka, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1
333 poids net en tonnes
1652
Annexe 3
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 28 avril 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires22 est modifiée comme suit:
Partie 1 Répertoire des pays et territoires en développement
Amérique
Est retiré de ce répertoire: Chili
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 200423.
28 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
22 RS 632.911
23 L'arrêté de mise en vigueur a fait l'objet d'une décision présidentielle le 19 novembre 2004.
2004-0799
1653
RO 2004
Ordonnance sur les préférences tarifaires
1654
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.03.2005
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Data
Seite
1625-1654
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Ref. No
10 138 437
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.