Texte original
Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
du 15 mai 2003
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de ce Protocole,
ayant à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 12 septembre 2001 et sa décision du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terro- risme international, et la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande Europe adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 110e session à Vilnius, le 3 mai 2002;
ayant à l'esprit la Recommandation 1550 (2002) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme;
ayant à l'esprit la résolution A/RES/51/210 de l'Assemblée générale de l'Organisa- tion des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et sa résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international;
souhaitant renforcer la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme et ayant à l'esprit les Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 juillet 2002;
considérant à cette fin qu'il est souhaitable d'amender la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE nº 90) ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée «la Convention»;
considérant qu'il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions internatio- nales énumérées par l'art. 1 de la Convention et de prévoir une procédure simplifiée afin de la mettre à jour par la suite et selon les besoins;
considérant que le renforcement du suivi de la mise en œuvre de la Convention est souhaitable;
considérant qu'une révision du régime des réserves est souhaitable;
considérant qu'il est souhaitable d'ouvrir la Convention à la signature de tous les Etats intéressés,
sont convenus de ce qui suit:
2004-1956
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Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
Art. 1
«c) les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;
d) les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;
e) les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
f) les infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'avia- tion civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988».
«g) les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
h) les infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
i) les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;
j) les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999».
«2. Dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par les conventions visées au par. 1, il en sera de même, pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, non seulement du fait de commettre, comme auteur matériel principal ces infractions principales, mais également:
a) de la tentative de commettre une de ces infractions principales;
b) de la complicité avec une de ces infractions principales ou avec la tentative de commettre une de ces infractions principales;
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Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
c) de l'organisation ou du fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales».
Art. 2
Le par. 3 de l'art. 2 de la Convention est remplacé par les termes suivants:
«3. Il en sera de même:
a) de la tentative de commettre une de ces infractions principales;
b) de la complicité à une de ces infractions principales ou à la tentative de commettre une de ces infractions principales;
c) de l'organisation ou du fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales».
Art. 3
«Les Etats contractants s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extra- dition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux».
«2. Lorsqu'un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat contractant requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradi- tion en ce qui concerne les infractions prévues aux art. 1 ou 2».
Art. 4
Le texte de l'art. 5 de la Convention devient le par. 1 de cet article.
Le texte de l'art. 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants:
«2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture.
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Art. 5
Un nouvel article est introduit après l'art. 8 de la Convention dont le libellé est le suivant:
«Art. 9
Les Etats contractants pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multila- téraux pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci».
Art. 6
L'art. 9 de la Convention devient l'art. 10.
Le libellé du par. 1 du nouvel art. 10 est modifié comme suit:
«Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Le CDPC:
a) est tenu informé de l'application de la Convention;
b) fait des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'application de la Convention;
c) adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives aux proposi- tions d'amendements et donne son avis sur toute proposition d'amendement présentée par un Etat contractant conformément aux art. 12 et 13;
d) exprime, à la demande d'un Etat contractant, un avis sur toute question rela- tive à l'application de la Convention;
e) facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu;
f) adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion des Etats non membres à adhérer à la Convention conformément au par. 3 de l'art. 14;
g) soumet chaque année au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la mise en œuvre de cet article aux fins de l'application de la Convention».
Art. 7
L'art. 10 de la Convention devient l'art. 11.
A la première phrase du par. 1 du nouvel art. 11 les termes «dans le cadre du par. 2 de l'art. 9» sont remplacés par les termes «ni dans le cadre de l'art. 10e ni par voie de négociation». A la deuxième phrase de ce paragraphe les termes «les deux arbitres désigneront un troisième arbitre» sont remplacés par les termes «les arbitres désigneront un autre arbitre, président du tribunal». Les phrases suivantes de ce paragraphe sont supprimées.
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Amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme
Le par. 2 du nouvel art. 11 devient le par. 6 de cet article. La phrase «Lorsqu'une majorité ne peut être acquise, le président a une voix prépondérante» est ajoutée après la deuxième phrase, et à la dernière phrase les termes «Sa sentence» sont remplacés par les termes «La sentence du tribunal».
Le texte du nouvel art. 11 est complété par les paragraphes suivants:
«2. Lorsque les parties au différend sont membres du Conseil de l'Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre conformément au par. 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour européenne des Droits de l'Homme à la demande de l'autre Partie.
Lorsqu'une des parties au différend n'est pas membre du Conseil de l'Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre conformément au par. 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la demande de l'autre Partie.
Dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, si le président de la cour concernée est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombe au vice-président de la cour ou, si le vice-président est le ressortis- sant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend.
Les procédures prévues aux par. 2 ou 3 et 4 s'appliqueront mutatis mutandis au cas où les arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du président conformément au par. 1 du présent article».
Art. 8
Un nouvel article est ajouté après le nouvel art. 11 avec le libellé suivant:
«Art. 12
Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par tout Etat contractant ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amende- ment sont communiquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats contractants.
Après avoir consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter l'amendement. La décision est prise à la majorité prévue à l'art. 20d du Statut du Conseil de l'Europe. Le texte de tout amendement ainsi adopté est transmis par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats contractants pour acceptation.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe précédent entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont notifié au Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté».
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Art. 9
Un nouvel article est ajouté après le nouvel art. 12 avec le libellé suivant:
«Art. 13
Afin d'actualiser la liste des traités mentionnés au par. 1 de l'art. 1, des amendements peuvent être proposés par tout Etat contractant ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amendement ne peuvent concerner que des traités conclus au sein de l'Organisation des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Ils sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats contractants.
Après avoir consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l'art. 20d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amende- ment entre en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux Etats contractants. Pendant ce délai, tout Etat contractant pourra notifier au Secrétaire Général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.
Si un tiers des Etats contractants a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci n'entre pas en vigueur.
Si moins d'un tiers des Etats contractants a notifié une objection, l'amende- ment entre en vigueur pour les Etats contractants qui n'ont pas formulé d'objection.
Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément au par. 2 du pré- sent article et qu'un Etat contractant avait formulé une objection à cet amen- dement, celui-ci entre en vigueur dans cet Etat le premier jour du mois sui- vant la date à laquelle il aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe».
Art. 10
L'art. 11 de la Convention devient l'art. 14.
Dans la première phrase du par. 1 du nouvel art. 14 les termes «et des Etats obser- vateurs» sont ajoutés après les termes «Etats membres», la deuxième phrase est libellée comme suit:
«Elle fera l'objet d'une ratification, acceptation, approbation ou adhésion», et dans la troisième phrase les termes «ou d'approbation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».
«3. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté le CDPC, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, autre que ceux visés au par. 1 du présent article, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l'art. 20d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des
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représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Minis- tres».
Art. 11
L'art. 12 de la Convention devient l'art. 15.
Dans la première phrase du par. 1 du nouvel art. 15 les termes «ou d'appro- bation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».
Dans la première phrase du par. 2 du nouvel art. 15 les termes «ou d'appro- bation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».
Art. 12
Les réserves à la Convention formulées avant l'ouverture à la signature du pré- sent Protocole ne sont pas applicables à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole.
L'art. 13 de la Convention devient l'art. 16.
A la première phrase du premier paragraphe du nouvel art. 16 les termes «partie à la Convention au 15 mai 2003» sont ajoutés avant le terme «peut» et les termes «du Protocole portant amendement à la Convention» sont ajoutés après le terme «appro- bation». La deuxième phrase suivante est ajoutée après les termes «mobiles politi- ques»: «L'Etat contractant s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas sur la base d'une décision dûment motivée et à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:». Le reste de la première phrase est supprimé, à l'exception des sous- paragraphes a, b et c.
Le texte du nouvel art. 16 est complété par le paragraphe suivant:
«2. Lorsqu'il applique le par. 1 du présent article, l'Etat contractant indique les infractions auxquelles s'applique sa réserve».
Le par. 2 du nouvel art. 16 devient le par. 3 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe le terme «contractant» est ajouté après le terme «Etat», et le terme «précédent» est remplacé par le terme «1».
Le par. 3 du nouvel art. 16 devient le par. 4 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe le terme «contractant» est ajouté après le terme «Etat».
Le texte du nouvel art. 16 est complété par les paragraphes suivants:
«5. Les réserves formulées en vertu du par. 1 du présent article sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la Convention telle qu'amendée pour l'Etat concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
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Douze mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe l'Etat contractant concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, l'Etat contractant notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'un Etat contractant notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il maintient sa réserve, il fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par l'Etat contractant concerné, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe cet Etat contractant que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l'Etat contractant concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient cadu- que.
Chaque fois qu'un Etat contractant décide de ne pas extrader une personne en vertu de l'application de la réserve formulée conformément au par. 1 du présent article, après avoir reçu une demande d'extradition d'un autre Etat contractant, il soumet l'affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre l'Etat requérant et l'Etat requis. Les autorités compétentes, en vue des poursui- tes dans l'Etat requis, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. L'Etat requis communique sans retard injustifié l'issue finale des poursuites à l'Etat requérant et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique à la Conférence prévue à l'art. 17.
La décision de refus de la demande d'extradition, en vertu de la réserve formulée conformément au par. 1 du présent article, est communiquée aussitôt à l'Etat requé- rant. Si aucune décision judiciaire sur le fond n'est prise dans l'Etat requis en vertu du par. 7 du présent article dans un délai raisonnable, l'Etat requérant peut en infor- mer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui soumet la question à la Confé- rence prévue à l'art. 17. Cette Conférence examine la question et émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu'il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa com- position restreinte aux Etats contractants».
Art. 13
Un nouvel article est ajouté après le nouvel art. 16 avec le libellé suivant:
«Art. 17
a) l'application et le fonctionnement effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème y relatif, en contact étroit avec le CDPC;
b) l'examen des réserves formulées en conformité avec l'art. 16 et notamment la procédure prévue à l'art. 16, par. 8;
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c) l'échange d'informations sur les évolutions juridiques et politiques significatives dans le domaine de la lutte contre le terrorisme;
d) l'examen, à la demande du Comité des Ministres, des mesures adoptées dans le cadre du Conseil de l'Europe dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et, le cas échéant, l'élaboration de propositions de mesures supplémentaires nécessaires en vue d'améliorer la coopération interna- tionale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et ce en consul- tation avec le CDPC lorsque ces mesures concernent la coopération en matière pénale;
e) l'élaboration des avis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'exécution des mandats demandés par le Comité des Ministres.
Le COSTER est composé d'un expert nommé par chaque Etat contractant. Il se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire à la demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou à la demande d'au moins un tiers des Etats contractants.
Le COSTER adopte son Règlement intérieur. Les dépenses relatives à la participation des Etats contractants qui sont membres du Conseil de l'Europe sont prises en charge par le Conseil de l'Europe. Le Secrétariat du Conseil de l'Europe assiste le COSTER dans l'exercice des fonctions découlant de cet article.
Le CDPC est tenu périodiquement informé des travaux du COSTER».
Art. 14
L'art. 14 de la Convention devient l'art. 18.
Art. 15
L'art. 15 de la Convention est supprimé.
Art. 16
L'art. 16 de la Convention devient l'art. 19.
Dans la phrase introductive du nouvel art. 19 les termes «aux Etats membres» sont remplacés par les termes «aux Etats contractants».
Au par. b du nouvel art. 19 les termes «d'approbation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».
Au par. c du nouvel art. 19 le ch. «11» devient «14».
Au par. d du nouvel art. 19 le ch. «12» devient «15».
Les par. e et f du nouvel art. 19 sont supprimés.
Le par. g du nouvel art. 19 devient le par. e de cet article et le ch. «14» devient «18».
Le par. h du nouvel art. 19 est supprimé.
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Art. 17
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Art. 18
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'art. 17.
Art. 19
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil de l'Europe:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'art. 18;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
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08
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Datum 01.03.2005
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