Appendice 3
Traduction1
Accord agricole entre la Suisse et le Liban
Signé à Montreux, le 24 juin 2004
Art. 1
Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement.
Art. 2
Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
Art. 3
Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe 3.
Art. 4
Les Parties examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées.
Art. 5
Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles res- pectives.
Art. 6
Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture sont applicables entre les deux Parties.
Art. 7
Les dispositions de l'Accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phyto- sanitaires sont applicables entre les deux Parties.
1 Traduction du texte original anglais.
2004-2750
1321
Accord agricole avec le Liban
Art. 8
1 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.
2 Il entre en vigueur le même jour que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban.
Art. 9
Le présent accord s'applique aussi longtemps que les Parties sont Parties contractan- tes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban.
Art. 10
Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en deux exemplaires originaux en anglais.
Pour la Suisse: Joseph Deiss
Pour le Liban: Marwan Hamadé
1322
Accord agricole avec le Liban
Annexe 1
Concessions du Liban conformément à l'art. 2
Tariff Headings
Description
Reduction
Switzerland
01.02
Live bovine animals.
0102.10
100 %
01.03
Live swine.
0103.10
01.04
Live sheep and goats.
0104.20
100 %
02.10
Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.
100 %
04.02 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
0402.10
100 %
0402.29
100 %
0402.2919
100 %
04.06
Cheese and curd.
30 %
0406.10
0406.3090
other
100 %
0406.4029
100 %
0406.4081
100 %
0406.90
Other cheese –
ex 0406.90
Kashkaval
30 %
ex 0406.90
Other cheese, except Kashkaval cheese
20 %
05.11 Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.
0511.10
100 %
ex 09.01
Coffee, roasted, whether or not decaffeinated.
100 %
09.02
Tea, whether or not flavoured.
0902.40
100 %
ex 09.10
Ginger, saffron, turmeric (curcuma), bay leaves, curry and other spices (except thyme) - Thyme; bay leaves: - - - Thyme
20 %
20.02 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or 2002.90 acetic acid. Other: –
– –
2002.9090
– – –
Other
30 %
1323
0402.21
0402.2111
0402.2911
–
–
– – –
–
–
100 %
0910.4010
–
100 %
–
Accord agricole avec le Liban
Tariff Headings
Description
Reduction
Switzerland
20.07 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
2007.91
– –
– –
Other:
2009.7990
– – – Other
20 %
21.01
Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.
2101.11
100 %
2101.20
100 %
23.09 ex 2309.90
Preparations of a kind used in animal feeding. Preparations of mineral materials with/without vitamins or active medicinal ingredients for animal feeding.
100 %
– –
Concentrated purées of a kind known as dibs 30 %
100 %
2007.9930
– – –
Bananas, strawberries, apricots, puree, in containers of a net content not less than 100 kg
100 %
2007.9990
other
30 %
20.08
Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweet- ening matter or spirit, not elsewhere specified or included.
2008.40
25 %
2008.50
25 %
2008.60
Cherries
25 %
20.09
Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
Apple juice: –
2009.71
Of a Brix value not exceeding 20
2009.7111
– – –
30 %
2009.7119
– – –
20 %
2009.7129
–
20 %
– – –
30 %
2007.99
Citrus fruit Other:
2007.9910
2007.9920
– – –
Guavas or mangoes purée, put up in packaging weighing each 3 kg net or more
– – –
– –
Reduction by percent on currently applied customs duty starting 1st March 2008 and with treatment no less favourable than that accorded to the European Community.
It is understood that the reduction shall neither apply to the minimum duty nor to the excise duty and that EFTA States get treatment no less favourable than that accorded to the Euro- pean Community with regard to these charges.
1324
Accord agricole avec le Liban
Annexe 2
Concessions de la Suisse
La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Liban selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne 3, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne 4, la Suisse réduit d'autant le taux applicable au moment de l'importation.
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1)
(2)
(3)
(4)
– – autres:
– – – de boucherie:
90 91 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – – –
80 .-
autres: – – –
90 95 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 1)*
exempt
3 .-
(c. nº 4)* 20 20 - -
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)*
40 .-
Fr./100 kg brut
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: - d'un poids n'excédant pas 185 g: 11 00 - - coqs et poules exempt
Autres animaux vivants: - mammifères:
11 00 - - primates 20 00 - reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
exempt exempt
–
oiseaux:
32 00 - psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)
exempt
– - autres: 39 90 - autres
exempt
Fr./pièce
1325
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
20 .-
autres, frais ou réfrigérés: 80 10 - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* 9 .-
(c. nº 6)* volailles non découpés en morceaux, congelés: – –
12 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* morceaux et abats de volailles, congelés: – –
15 .-
poitrines: – – –
14 81 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – – – –
15 .-
ex 90 10 - - d'autruches et de perdrix
exempt
10 10 - - Mascarpone, Ricotta Romana 19.50
10 20 - Mozzarella fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: –
256 .-
30 90
426 .-
00 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 9)* 47 .- 0409.0000 Miel naturel 19 .-
00 10 - caillettes
exempt
autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes: –
00 39 - - autres 00 90 - autres
exempt 0.50
1326
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
exempt exempt
10 00 - ivoire; poudre et déchets d'ivoire
90 00 - autres
exempt exempt
autres –
ex 90 91 - à racines nues, plantes d'ornement 4 .- 18. – –
ex 90 91 – –
4.60
90 99 autres
oeillets: dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)* exempt
10 41 – – – –
– – – roses: dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)*
exempt
autres: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13) *: – – – – – –
10 51
– – – – – ligneux 10 59
20 .- 20 .-
– autres:
90 10 - séchés, à l'état naturel
90 90 - autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)
exempt exempt 0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: autres: - frais: - ligneux: – – – –
91 11 – – – –
arbres de Noël et rameaux de conifères
exempt
91 19
5 .-
autres 91 90
autres
exempt
1.40
1327
– – –
10 31 – – – –
autres
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(3)
(4)
90 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 14)*
00 10 - - du 21 octobre au 30 avril - tomates Peretti (forme allongée):
exempt
00 20 - - du 21 octobre au 30 avril - autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
exempt
00 30 du 21 octobre au 30 avril
exempt
10 11
du 1er juillet au 30 avril: – – –
10 13
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres oignons et échalotes: oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): – – – – –
10 20
du 31 octobre au 31 mars
exempt
du 1er avril au 30 octobre: 10 21 – – – – – – – –
exempt
oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm: 10 30 – – –
exempt
10 31 – – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons sauvages (lampagioni): – – –
exempt
10 40
exempt
10 41 – – – –
exempt
10 50
du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai:
10 51
exempt
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 10 60 – – – – – – – –
du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai: – – – –
10 61 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
exempt
– –
– –
– –
– –
du 30 mai au 15 mai:
– –
– –
du 1er avril au 30 octobre:
exempt
exempt
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
3 .-
(1) (2)
1328
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
10 70 du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai:
10 71 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – – –
exempt
10 80
échalottes
20 00 - aulx
exempt
poireaux et autres légumes alliacés:
90 10 - du 16 février à fin février 5 .-
du 1er mars au 15 février:
5 .-
90 20
du 16 février à fin février
5 .-
du 1er mars au 15 février: – – –
90 21
5 .-
cimone: 10 10 - du 1er décembre au 30 avril – –
exempt
du 1er mai au 30 novembre:
10 11
exempt
romanesco: – –
10 20
exempt
du 1er mai au 30 novembre: – – –
10 21
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
exempt
– – autres: 10 90 du 1 er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: – – –
exempt
10 91
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux de Bruxelles: – – – – –
exempt
20 10 - du 1er février au 31 août
5 .-
20 11 – –
5 .-
90 11 – –
exempt
du 30 mai au 15 mai:
90 18
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux blancs:
exempt
90 20
exempt
du 15 mai au 1er mai: – – –
90 21
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux pointus:
exempt
90 30 - du 16 mars au 31 mars
exempt
90 31
exempt
– – –
– – –
du 1er avril au 15 mars:
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres: - choux rouges:
–
–
– – –
– –
– – – –
– –
1329
– –
–
– –
– – –
90 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres poireaux: – – – – –
–
–
– – – –
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1)
(2)
(3)
(4)
choux de Milan (frisés):
90 40 du 11 mai au 24 mai
exempt
du 25 mai au 10 mai:
90 41
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux-brocolis:
exempt
90 50
exempt
du 1er mai au 30 novembre:
90 51 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux chinois: – – – – –
exempt
90 60 - du 2 mars au 9 avril
5 .-
du 10 avril au 1er mars:
90 61
5 .-
90 63 du 2 mars au 9 avril
5 .-
du 10 avril au 1er mars:
90 64 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux-raves: – –
5 .-
90 70 du 16 décembre au 14 mars
5 .-
90 71
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux frisés non pommes: –
5 .-
90 80 - du 11 mai au 24 mai
5 .-
5 .- 90 81 90 90 autres 5 .- – – –
pommées: salades «iceberg» sans feuille externe: – – – – –
11 11
du 1er mars au 31 décembre:
11 18
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* Batavia et autres salades «iceberg»: – – –
11 20
du 1er janvier à fin février 3.50
du 1er mars au 31 décembre:
11 21
3.50
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres: 11 91 – – – –
du 11 décembre à fin février 5 .-
du 1er mars au 10 décembre:
11 98
autres: – –
– –
–
laitues romaines:
19 10
du 21 décembre à fin février 5 .-
du 1 er mars au 20 décembre: – – – –
19 11
5 .-
– –
– –
–
–
1330
– – –
–
– –
– –
– –
5 .-
– – –
du 25 mai au 10 mai:
– –
– –
– –
– – – –
3.50
– –
– –
du 15 mars au 15 décembre:
– – –
– – –
–
– –
– –
– –
– – –
– –
–
– –
– – –
– – –
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
lattughino:
19 20
5 .-
du 1er mars au 20 décembre:
19 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
lollo rouge:
5 .-
du 1er mars au 20 décembre:
5 .-
autre lollo:
19 40
du 21 décembre à fin février
5 .-
du 1er mars au 20 décembre:
19 41
5 .-
autres:
19 50
du 1er mars au 20 décembre:
19 51
5 .-
autres:
19 90
5 .-
19 91 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
chicorées:
21 10
du 1er octobre au 20 mai:
21 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 3.50
concombres:
concombres pour la salade:
00 10 - du 21 octobre au 14 avril
5 .-
00 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
00 20 du 21 octobre au 14 avril
5 .-
du 15 avril au 20 octobre:
5 .-
00 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: 00 30 - du 21 octobre au 14 avril
5 .-
du 15 avril au 20 octobre:
00 31
5 .-
00 40 - du 21 octobre au 14 avril 5 .-
du 15 avril au 20 octobre:
00 41 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 00 50 - cornichons
5 .- 3.50
1331
19 30 du 21 décembre à fin février
19 31 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
du 15 février au 20 décembre:
witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
concombres Nostrani ou Slicer:
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
20 10
haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):
20 21 – – –
du 16 novembre au 14 juin
exempt
du 15 juin au 15 novembre:
20 28
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* haricots asperges ou haricots à filets (long beans):
exempt
20 31 - du 16 novembre au 14 juin – –
exempt
du 15 juin au 15 novembre:
20 38
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):
exempt
20 41 – –
exempt
du 15 juin au 15 novembre:
20 48
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
autres:
20 91 – –
exempt
20 98 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres légumes à cosse: –
exempt
autres: – –
90 80 – – –
du 1er novembre au 31 mai
exempt
90 81
5 .-
90 90
autres
exempt 0709. Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: - artichauts: 10 10
exempt
du 1er juin au 31 octobre: – –
10 11 – –
20 10
exempt
du 1er mai au 15 juin: 20 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 20 90 – – – – – – –
exempt 2.50
autres aubergines: –
30 10 - du 16 octobre au 31 mai
exempt
du 1er juin au 15 octobre: – –
30 11 – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* céleris autres que les céleris-raves: –
5 .-
céleri-branche vert: 40 10 - du 1er janvier au 30 avril – –
5 .-
du 1er mai au 31 décembre: – – –
5 .-
5 .-
du 1er mai au 31 décembre:
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 5 .- 40 21 – – – –
– –
– – –
40 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* céleri-branche blanchi: 40 20 – – – – – –
– –
– –
du 1er juin au 31 octobre:
du 1er novembre au 31 mai
5 .-
– –
– –
pour l'alimentation humaine:
1332
– – –
– –
– –
– – –
– – –
– –
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1)
(2)
(3)
(4)
autres:
40 90 - du 1er janvier au 14 janvier
5 .-
40 91 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* champignons et truffes: – – – –
5 .-
51 00 - champignons du genre Agaricus
52 00
truffes
exempt exempt
59 00 autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: –
exempt
poivrons: – –
60 11 - du 1er novembre au 31 mars – –
exempt exempt
60 90 autres épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) – et arroches (épinards géants): épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande): 70 10 - du 16 décembre au 14 février 5 .- – –
du 15 février au 15 décembre:
70 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .- 3.50
70 90
autres
– autres:
persil:
90 40 - du 1er janvier au 14 mars 5 .-
du 15 mars au 31 décembre: – – –
90 41
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
5 .-
courgettes (y compris les fleurs de courgettes): – –
90 50
5 .-
90 51 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
5 .- 3.50
90 80 cresson, dent-de-lion
autres:
ex 90 99
molochia
ex 90 99
autres
20 00 olives
30 00 - câpres
40 00 concombres et cornichons champignons et truffes: –
51 00 - - champignons du genre Agaricus 59 00 - autres ex 90 00 - oignons
exempt exempt exempt
10 19 - - autres
exempt
autres:
10 99
autres
exempt
– –
–
–
1333
– –
– –
du 20 avril au 30 octobre:
– – –
exempt 3.50
exempt exempt exempt
– –
– – –
– – – –
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
en grains entiers, non travaillés: –
20 19
autres
exempt
20 99
autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): –
Vigna radiata (L.) Wilczek: en grains entiers, non travaillés: 31 19 – – –
autres
exempt
– – – autres:
31 99
exempt
en grains entiers, non travaillés: – – –
exempt
– – – autres:
32 99
autres haricots communs (Phaseolus vulgaris): – –
exempt
en grains entiers, non travaillés: – – –
33 19
autres
exempt
– – – autres:
33 99
autres
exempt
autres: en grains entiers, non travaillés: – – – – –
39 19
exempt
– – – autres: autres
exempt
– lentilles: en grains entiers, non travaillés: – –
40 19
exempt
autres: – –
40 99
exempt
fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. – equina, Vicia faba var. minor): en grains entiers, non travaillés: à ensemencer: 50 15 - féveroles (Vicia faba var. minor) – – – –
50 18
autres
50 19
autres
autres: – –
exempt
90 19
autres
exempt
– – autres:
90 99
autres
exempt
1334
–
autres:
exempt exempt exempt
39 99
autres haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): 32 19 – –
exempt
– – autres:
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
10 90 - - autres
exempt
patates douces:
20 90 - - autres
exempt
autres: –
90 90 - autres
exempt
11 00
exempt exempt
19 00
autres
noix du Brésil:
21 00 en coques
exempt
22 00 sans coques
exempt
noix de cajou: –
31 00
en coques
exempt
32 00
exempt
11 00 - en coques
exempt exempt
12 00
sans coques
noix communes: –
en coques:
exempt
32 90
exempt
40 00 - châtaignes et marrons (Castanea spp.)
exempt
50 00 - pistaches autres: –
exempt
90 10 - - fruits tropicaux
exempt exempt
exempt
figues:
20 10 - fraîches
exempt
20 20 - sèches
exempt
30 00 - ananas
exempt
40 00
exempt
goyaves, mangues et mangoustans
exempt
–
–
avocats 50 00
– –
31 90
– –
autres sans coques: autres
90 90 - - autres
1335
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
20 00 - mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes
exempt exempt
40 00 - pamplemousses et pomelos
exempt exempt
50 00 - citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
90 00 - autres
exempt
– – pour la table:
ex 10 12
du 1 er décembre au 31 mai exempt*)
20 00
*) dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 5000t - secs
exempt
11 00
pastèques 19 00 - - autres 20 00
exempt
exempt exempt
2 .-
10 11 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 20)* autres pommes: à découvert: – – – – – – – –
– – – – 10 21
du 15 juin au 14 juillet 2 .-
10 22
2 .-
10 31
du 15 juillet au 14 juin: 10 32 – – – –
2.50
– –
du 1er avril au 30 juin 2 .-
20 22
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 17)* autrement emballés: – – –
20 31
– –
–
du 1er juillet au 31 mars: – – – –
20 32
2.50
– –
– –
– –
– –
du 1er juillet au 31 mars:
2 .-
pour la cidrerie et pour la distillation:
20 11 – –
2 .-
1336
– – –
– – –
– – – –
du 15 juillet au 14 juin:
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1)
(2)
(3)
(4)
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectari- nes), prunes et prunelles, frais:
abricots: –
3 .-
du 1er juillet au 31 août: – – –
10 18
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)*
3 .-
10 91 – –
du 1er juillet au 31 août:
10 98 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* cerises: –
5 .-
20 10 du 1er septembre au 19 mai
3 .-
du 20 mai au 31 août: – –
20 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* prunes et prunelles: – – –
3 .-
à découvert: prunes: 40 12 - du 1er octobre au 30 juin 3 .- – – – – –
40 13
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)*
3 .-
40 15
prunelles
3 .-
autrement emballées: – –
40 92
prunes: - du 1er octobre au 30 juin
10 .-
40 93
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)*
10 .-
40 95
prunelles
10 .-
Autres fruits, frais:
10 10 - - du 1er septembre au 14 mai
exempt
exempt
10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* – groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: groseilles à grappes, y compris les cassis: – – – –
30 10 - du 16 septembre au 14 juin 5 .-
– – – 30 11
5 .-
30 20
5 .-
40 00 airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium exempt exempt 50 00 exempt
kiwis 60 00 - durians - autres:
90 92 - - fruits tropicaux 90 99 - autres
exempt exempt
–
– – –
– –
– –
du 1er juillet au 30 septembre:
– – –
– – –
autrement emballés:
– –
10 11 - du 1er septembre au 30 juin – –
1337
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
10 00
abricots
exempt
– pruneaux:
20 10 - entiers
20 90
30 00
pommes
autres fruits: –
poires: – –
40 11
entières
7.60
40 19
autres
exempt
autres:
– –
–
21 00 non décaféiné 22 00
46.75
décaféiné
46.75
– autres: coques et pellicules de café: – –
90 19
autres
90 20 succédanés du café contenant du café
exempt 15.40
10 00 - thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
exempt
20 00 - thé vert (non fermenté) présenté autrement
exempt
30 00 - thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
exempt
40 00 - thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement
exempt
0903.00 00 Maté
exempt
– – –
autres:
ex 40 99
2 .-
autres, fruits tropicaux - mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: d'une teneur en poids d'amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: – – – – –
ex 50 19
autres, fruits tropicaux
1 .-
– – – autres:
ex 50 29
autres, fruits tropicaux
1 .-
11 00 - non décaféiné 12 00 décaféiné
exempt exempt
café torréfié:
fruits à noyau, autres, entiers:
40 89
exempt
– – –
– – –
exempt exempt 29.
1338
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:
11 00 · - non broyé ni pulvérisé
exempt
12 00 - - broyé ou pulvérisé
exempt
piments séchés ou broyés ou pulvérisés: –
20 10 - - non travaillés
exempt
20 90
exempt
0905.00 00 Vanille
exempt
10 00 - graines d'anis ou de badiane
exempt
20 00
exempt
30 00
exempt
40 00
exempt
50 00 - graines de fenouil; baies de genièvre
exempt
10 00 - gingembre
exempt
20 00 - safran
exempt
30 00 - curcuma
exempt
40 00 thym; feuilles de laurier
exempt
50 00
exempt
autres épices:
91 00
mélanges visés à la Note 1 b) du présent chapitre
exempt
99 00
exempt
riz en paille (riz paddy):
10 90 - autre
exempt
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):
exempt
30 90 autre
exempt
riz en brisures:
40 90
· autre
exempt
exempt
– – autres:
0.10
10 91 pour l'alimentation humaine 10 99 – – –
0.10
1339
–
20 90 - autre
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: –
–
–
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1)
(2)
(3)
(4)
– – autres:
20 91
0.10
20 99
autres graines de ricin:
–
– –
– – autres:
99 98
pour l'alimentation humaine 0.10
99 99
autres 0.10
10 90 - - autres
exempt
90 90
– autres: - - autres
exempt
graines fourragères: –
21 00
exempt
23 00 de fétuque 24 00 - - du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)
exempt
exempt
– –
autres:
50 91
pour l'alimentation humaine
0.10
50 99
autres graines de carthame: –
0.10
– – autres:
60 91 - pour l'alimentation humaine – –
0.10
60 99
autres autres: –
graines d'oeillette ou de pavot: – –
autres:
91 18
0.10
91 19
autres
0.10
autres: graines de karité:
99 27
pour l'alimentation humaine
0.10
99 29
autres
0.10
– – – autres:
– –
–
– –
– – –
– –
– – autres:
pour l'alimentation humaine
0.10
40 99
autres graines de sésame:
0.10
autres: – –
40 91 – – –
autres graines de moutarde: –
0.10
– –
autres:
30 91 pour l'alimentation humaine – – –
0.10
30 99
–
0.10
– –
– – –
0.10
1340
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
29 80 - de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires
exempt
29 90
autres
30 00 - graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs autres: –
91 00 - - graines de légumes
exempt
autres:
– – – autres:
99 99
exempt
10 00 - racines de réglisse
20 00 - racines de ginseng
30 00 - coca (feuille de)
40 00 - paille de pavot
exempt exempt
10 10 - graines de caroubes
exempt
–
–
autres:
10 99
exempt
exempt exempt
autres: - betteraves à sucre: – –
91 90 autres
exempt
–
–
autres:
99 98
autres
exempt
10 90 - - autres exempt
– autres: 90 90 - - autres
exempt
– –
– –
– autres:
exempt exempt exempt
90 00 - autres
–
–
autres:
exempt exempt
1341
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
10 00 - matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage
exempt
20 10 bruts
20 90 autres
autres: –
90 90
autres
exempt
ex 00 91
– - en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques 148 .-
ex 00 99 - - autres, pour usages techniques
158.20
ex 10 91 - en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1, pour usages techniques – –
exempt
ex 10 91 – –
exempt1)
ex 10 99 - autres, pour usages techniques ex 10 99
exempt 5.50
– autres:
– – autres:
ex 90 91 – – –
en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1, pour usages techniques
exempt
ex 90 91 – – –
en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l
5.50
ex 90 99 autres, pour usages techniques
ex 90 99
autres
exempt 5.50
ex 00 91 - - brutes, pour usages techniques
exempt exempt
ex 00 99 - autres, pour usages techniques
exempt
autres
exempt exempt
1342
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
autres: –
– – autres: ex 19 18 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques – –
exempt
ex 19 19 - autres, pour usages techniques exempt
autres: autres:
ex 19 98 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex 19 99 autres, pour usages techniques
exempt
huile de coton et ses fractions: –
ex 21 90 - autres, pour usages techniques exempt
autres: autres:
ex 29 91 – –
en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques
exempt
ex 29 99 autres, pour usages techniques exempt
ex 21 90 autres, pour usages techniques
exempt
autres:
ex 29 91
en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques – – –
exempt
ex 29 99
autres, pour usages techniques huile de ricin et ses fractions: –
exempt
ex 30 91 – – –
autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques
exempt
ex 30 99 - autres, pour usages techniques huile de tung (d'abrasin) et ses fractions: –
exempt
autres:
exempt
ex 40 91 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex 40 99 autres, pour usages techniques - huile de sésame et ses fractions: – – –
exempt
huile brute: – –
ex 50 19 - autre, pour usages techniques exempt
ex 50 91
exempt
autres, pour usages techniques exempt
1343
–
–
– –
autres: autres:
– – –
en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex 50 99 – – – –
– –
– autres:
exempt
– – – –
– –
– – –
– –
– –
– –
– – –
–
– –
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1)
(2)
(3)
(4)
autres:
huile de germes de céréales:
– – – autres: ex 90 13 - brutes, pour usages techniques
exempt
– – – – autres:
ex 90 18 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques
exempt
ex 90 19 - autres, pour usages techniques huile de jojoba et ses fractions: – –
exempt
autres:
ex 90 28 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques
exempt
ex 90 29 autres, pour usages techniques exempt
– – autres:
– – – autres:
ex 90 98
en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques
exempt
ex 90 99 autres, pour usages techniques exempt
ex 20 91 – – –
en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques
exempt
ex 20 99 - autres, pour usages techniques exempt
ex 00 19 - - autres, pour usages techniques - huile de soja époxydée: 00 89 autre autres: –
exempt
exempt
ex 00 99 - autres, linoxyn
exempt
– 00 21 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
110 .-
1344
–
– –
autres:
– –
– –
–
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
00 31 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – –
60 .-
00 49 - autres
110 .-
42.50
10 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* - de foies de tous animaux:
exempt
20 10 - à base de foie d'oie – de volailles du nº 0105: de dindes: 31 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* de coqs et de poules: – – – –
25 .-
32 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* autres: – –
25 .-
25 .-
39 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* - de l'espèce porcine: - jambons et leurs morceaux: –
41 11 - importé dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – – –
52 .-
1804.00 00 Beurre, graisse et huile de cacao
exempt
olives: –
70 10 - - en récipients excédant 5 kg exempt exempt
70 90 - autres autres légumes et mélanges de légumes: –
en récipients excédant 5 kg: – –
ex 90 11 - autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta – –
17.50
ex 90 39 - autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta
17.50
– – autres, en récipients n'excédant pas 5 kg:
24.50
ex 90 40 - autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta - mélanges de légumes: ex 90 69 - autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta – –
24.50
–
– –
1345
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): 00 10 - fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
ex 10 00 - préparations homogénéisées, de fruits tropicaux - autres:
exempt
autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – – – –
99 11
fruits tropicaux 99 19 – – – –
autres
exempt
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
99 21 – – fruits tropicaux ex 99 29 autres, d'ananas – –
exempt 29 .-
arachides: 11 90 – –
autres exempt
autres, y compris les mélanges: – –
19 10
exempt 3.50
autres 20 00
exempt
ananas agrumes: –
30 10 - - pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
5.50
exempt
exempt
édulcorants: 99 11
– – –
– – autres fruits: fruits tropicaux exempt 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: - jus d'orange: congelés: 11 10 – –
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 11 20 - - - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 35 .-
exempt
1346
– – – autres: 99 96 – –
exempt
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif
Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1)
(2)
(3)
(4)
12 10
12 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants -
– – autres:
19 30 - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 19 40 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de pamplemousse ou de pomelo: –
exempt 35 .-
d'une valeur Brix n'excédant pas 20:
21 20
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
35 .-
– – autres:
29 10 - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 29 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de tout autre agrume: –
exempt 35.
d'une valeur Brix n'excédant pas 20:
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – –
31 11 - jus de citron brut (même stabilisé) – – –
exempt
autres:
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
39 11 – – – –
agro-cotto
exempt 6 .-
39 19
autres jus d'ananas: d'une valeur Brix n'excédant pas 20: – – –
41 10
41 20
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
exempt exempt
49 10 non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants additionnés de sucre ou d'autres édulcorants exempt
exempt
49 20
exempt
50 00 - jus de tomate - jus de raisin (y compris les moûts de raisin): - autres: 69 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire 50 .- (c. nº 22)* - jus de tout autre fruit ou légume: 80 10 - jus de légumes 10 .- –
exempt 14.40
80 89
autres
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
80 98 - de fruits tropicaux 80 99
exempt 45.50
autres mélanges de jus: - jus de légumes: – –
contenant du jus de fruits à pépins: – – –
90 11 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 21)* – – –
16 .-
90 29
autres
13 .-
–
– –
– – –
80 81 – – –
autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: - de fruits tropicaux
– –
autres:
– –
– – –
– – –
1347
exempt 35 .-
– –
– –
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
autres: autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– – autres:
90 61 90 69
exempt exempt
autres autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
autres:
90 98 90 99
à base de fruits tropicaux
exempt exempt
farine de moutarde et moutarde préparée: –
30 18 - farine de moutarde, non mélangée 30 19
exempt exempt
autres
20 00 - préparations alimentaires composites homogénéisées
exempt
10 00 - eaux minérales et eaux gazéifiées 90 00 - autres
exempt exempt
exempt
20 21 - eaux-de-vie de vin – –
exempt
60 10
en recipients d'une contenance excédant 2 1
exempt
60 20 en recipients d'une contenance n'excédant pas 2 1 autres: –
exempt
90 10 - - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
exempt
eaux-de-vie en récipients d'une contenance:
90 21 – –
30 .-
– – autres:
90 99
exempt
– –
–
–
12 .-
1348
–
vodka
20 11 - eaux-de-vie de vin – –
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1: – –
– –
– –
autres
–
–
– – –
–
– – –
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
20 90 - - autres
exempt
00 90 - autres
exempt
00 90
exempt
10 90 - autres
exempt
– de lin:
exempt
30 90 - autres - de grains de navette ou de colza: de grains de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: 41 90 - autres exempt – –
– – autres: 49 90
exempt
de noix de coco ou de coprah: –
50 90 - autres - de noix ou d'amandes de palmiste:
exempt
60 90 - - autres exempt - de germes de maïs: 70 90 - autres exempt
90 90
– autres: autres
exempt
10 10 - - pour la fabrication industrielle de cigares, exempt
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser - tabacs partiellement ou totalement écôtés: 20 10 - - pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
exempt
20 90 - autres - de tournesol:
exempt
1349
Accord agricole avec le Liban
Nº du tarif Désignation du produit
Taux préférentiels
applicable Taux normal moins
Fr./100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
30 10 - - pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
exempt
1350
Accord agricole avec le Liban
Annexe 3
Règles d'origine
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Annexe, sont applicables les définitions figurant à l'art. 1 du Protocole B de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l'AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.
Art. 2 Critère de l'origine
1 Aux fins du présent Accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Liban:
a) les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Liban au sens de l'art. 4;
b) les produits ayant fait l'objet en Suisse ou au Liban d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 5;
c) les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente Annexe.
2 Les conditions énoncées à l'al. 1 pour l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption soit en Suisse soit au Liban.
Art. 3 Cumul bilatéral de l'origine
Nonobstant l'art. 2, les matières originaires de l'autre Etat contractant au sens de la présente Annexe sont réputées matières originaires de l'Etat contractant concerné et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transforma- tions suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transforma- tions allant au-delà de celles visées à l'art. 6.
Art. 4 Produits entièrement obtenus
Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entière- ment obtenus en Suisse ou au Liban:
a) les produits végétaux qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
e) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
f) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à e) ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
1351
Accord agricole avec le Liban
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1 Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Liban sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Liban lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l'appendice à la présente annexe sont remplies. Les conditions reprises dans ce paragraphe indiquent que pour tous les produits couverts par cet Accord, l'ouvraison ou la transformation à effectuer sur toutes les matières non originaires utilisées ne s'appliquent qu'à ces matières.
2 Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées dans l' Appendice pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit, peuvent néanmoins l'être, à condi- tion que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans l'Appendice en ce qui concerne la valeur maxi- male des matières non originaires.
3 Les par. 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'art. 6.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Sont applicables les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l'art. 7 du Protocole B de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l'AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.
Art. 7 Classement des marchandises
Aux fins de la présente Annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.
Art. 8 Emballages et récipients
Les emballages et les récipients servant à transporter un produit par terre ou par eau ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l'origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.
Art. 9 Eléments neutres
Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l'art. 11 du Protocole B de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban s'appliquent.
Art. 10 Transport direct
Concernant le transport direct sont applicables les dispositions figurant à l'art. 13, du Protocole B de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban.
1352
Accord agricole avec le Liban
Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l'AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.
Art. 11 Preuve de l'origine
Sont applicables les dispositions concernant la preuve de l'origine figurant au titre V du Protocole B de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l'AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.
Art. 12 Méthodes de coopération administrative
Sont applicables les dispositions concernant les méthodes de coopération administra- tive figurant au titre VI du Protocole B de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l'AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.
1353
Accord agricole avec le Liban
Appendice à l'Annexe 3
Notes introductives
Les notes introductives figurant à l'Annexe 1 du Protocole B de l'Accord de libre- échange entres les Etats de l'AELE et le Liban s'appliquent au présent appendice. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l'AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 02
Viandes et abats comestibles; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
0210
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 04
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 06
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Fabrication dans laquelle:
–
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 07
Légumes, plantes racines et tubercu- les alimentaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 08
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Fabrication dans laquelle:
–
la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 09
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 9 utilisées sont entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de toute position
1354
Accord agricole avec le Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
0902
Thé, même aromatisé
Fabrication à partir de matières de toute position
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 12 utilisées sont entièrement obtenues
1301
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 14 utilisées sont entièrement obtenues
ex Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végé- tales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: Huile d'olive et ses fractions même raffinées mais non chimiquement modifiées
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
1509
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 16
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 18
Cacao et ses préparations
Fabrication dans laquelle:
–
toutes les matières utilisées doi- vent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit, et
1355
Accord agricole avec le Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle:
– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication à partir de matières non classées dans les nos 2207 ou 2208 et - dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus; et
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueu- ses
Fabrication:
à partir de matières non classées dans les nos 2207 ou 2208, et
dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matiè- res utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabri- qués
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit
1356
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord agricole
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
22.02.2005
Date
Data
Seite
1321-1356
Page
Pagina
Ref. No
10 138 398
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