Appendice 2
Traduction1
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
signé à Montreux le 24 juin 2004
La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse
(ci-après dénommés les Etats de l'AELE), d'une part,
et
la République du Liban (ci-après dénommée le Liban), d'autre part,
ci-après dénommés collectivement les Parties,
considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et le Liban, en particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et reconnais- sant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables;
rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration éco- nomique de la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et aux libertés politiques et économiques conformément à leurs obligations au titre du droit international y compris la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;
souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération fondée sur l'égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international;
rappelant l'appartenance des Etats de l'AELE à l'Organisation mondiale du com- merce (ci-après dénommée l'OMC) ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l'Accord instituant l'OMC signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté du Liban de devenir membre de l'OMC;
déterminés à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations de libre-échange conformément aux principes de l'OMC;
1 Traduction du texte original anglais
2004-2749
1151
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, et notamment de l'OMC;
déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources natu- relles, conformément aux principes du développement durable;
se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l'échange d'informations et de vues sur les développements économiques et le commerce; et
également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l'économie, du commerce et des investis- sements,
ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé le présent Accord):
I. Dispositions générales
Art. 1 Objectifs
Les Etats de l'AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, confor- mément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités écono- miques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d'emploi et contribuant à l'intégration économique de la région euro-méditerranéenne.
Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants:
(a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé GATT 1994);
(b) établir progressivement un cadre propice à l'accroissement des flux d'investissements et du commerce des services;
(c) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellec- tuelle;
(d) libéraliser progressivement les marchés publics; et
(e) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties, par l'expansion des échanges commerciaux et par la coopération économique et technique.
1152
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, le Liban, mais non pas aux relations commer- ciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.
Art. 3 Application territoriale
L'Accord est applicable au territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l'Annexe I.
II. Commerce des marchandises
Art. 4 Champ d'application
(a) à tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe II;
(b) aux produits agricoles transformés énumérés dans le Protocole A, eu égard aux arrangements prévus dans ce Protocole; et
(c) au poisson et aux autres produits de la mer, conformément aux dispositions de l'Annexe III,
originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban.
Art. 5 Règles d'origine et méthodes de coopération administrative
Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération adminis- trative.
Art. 6 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Liban.
Les Etats de l'AELE élimineront, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires du Liban.
1153
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Art. 7 Droits de base
Les taux applicables entre les Parties correspondent aux taux valables le 21 novembre 2003 pour la nation la plus favorisée (droits de douane de la NPF) ou, s'ils sont plus bas, aux taux des droits de douane appliqués depuis l'entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit de douane réduit est appliqué.
Les Parties s'informent mutuellement de leurs taux respectifs appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 8 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l'art. 6 sont également applicables aux droits de douane à carac- tère fiscal.
Art. 9 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équi- valent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Liban.
Les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Liban dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 10 Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation
Les Etats de l'AELE et le Liban n'appliquent pas entre eux de droits de douane, de taxes d'effet équivalent ou de restrictions quantitatives ou de mesures d'effet équiva- lent.
Art. 11 Impositions et réglementations intérieures
Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou régle- mentation en conformité avec l'art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.
Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d'une remise d'impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
1154
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Art. 12 Réglementations techniques
Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, et, par des mesures adéquates, favoriseront en particu- lier des solutions internationales et, si approprié, des accords de reconnaissance mutuelle, pour assurer que l'accord soit appliqué effectivement et harmonieusement dans l'intérêt mutuel de toutes les Parties.
Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte, institué conformément à l'art. 30 du présent Accord, si l'une des Parties estime qu'une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appro- priée en conformité avec l'Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce.
L'obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les Etats de l'AELE communiquent au Liban les notifications faites à l'OMC. Le Liban notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l'AELE, qui les communique aux autres Parties.
Art. 13 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s'abstiendront d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment le commerce.
Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
Art. 14 Monopoles d'Etat
Les Etats de l'AELE et le Liban ajustent progressivement tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial pour assurer qu'à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve des exceptions pré- vues dans le Protocole C, aucune discrimination dans les conditions d'appro- visionnement et de commercialisation n'existe entre les ressortissants des Etats de l'AELE et du Liban. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchan- dises se font selon des considérations commerciales.
Art. 15 Aides d'Etat
Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et de l'Accord de l'OMC sur l'Agriculture, sous réserve de dispositions différentes énon- cées au présent article.
L'étendue de l'obligation des Parties d'assurer la transparence quant aux mesures d'aide d'Etat est régie par les critères établis à l'art. XVI:1 du GATT 1994 et à l'art. 25 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les Etats de l'AELE communiquent au Liban les notifications de subventions faites à
1155
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
l'OMC. Le Liban notifie ses subventions au Secrétariat de l'AELE, qui les commu- nique aux autres Parties.
Art. 16 Anti-dumping
Si un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'art. VI du GATT 1994, dans le commerce avec le Liban, ou lorsque le Liban constate de telles pratiques dans le commerce avec un Etat de l'AELE, la Partie concernée peut pren- dre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'art. VI du GATT 1994.
Les Parties, s'engagent, à la demande d'une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte à fin de réviser le contenu du présent article.
Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises
(a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
(b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des Parties ou dans une partie subs- tantielle de celui-ci.
S'agissant des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spé- ciaux ou exclusifs, les Parties veillent à ce qu'à partir de la quatrième année après l'entrée en vigueur du présent Accord aucune mesure ne soit adoptée ni maintenue, qui entraînerait une distorsion du commerce des biens et des services entre les Par- ties dans une mesure contraire aux intérêts de celles-ci. Cette disposition ne doit pas faire échec, en fait et en droit, à l'exécution des tâches particulières qui leur sont assignées à ces entreprises.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe pour les entreprises.
1156
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Les Parties appliquent leurs législations respectives sur la concurrence et échan- gent des informations en tenant compte des limitations imposées par les exigences de confidentialité. A la demande de l'une des Parties, les Parties se consultent afin de faciliter la mise en œuvre des par. 1 et 2.
Si l'une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l'assistance demandée par ce dernier afin d'examiner l'affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d'une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L'application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l'art. 33.
Art. 18 Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers
Les dispositions de l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord OMC sur les sauve- gardes sont applicables entre les Parties, y compris par rapport aux concessions accordées au titre du présent Accord.
Avant d'appliquer des mesures d'urgence conformément au par. 1, la Partie qui a l'intention d'appliquer de telles mesures transmet au Comité mixte toutes les infor- mations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable pour les Parties. Sans porter préjudice aux mesures provisoires dans des circonstances critiques conformément au par. 2 de l'art. XIX du GATT 1994, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du Comité mixte afin de trouver une telle solution. Si, après consultations, les Parties ne par- viennent pas à un Accord dans les trente jours après le début des consultations, la Partie qui entend appliquer des mesures d'urgence peut appliquer les dispositions de l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord OMC sur les sauvegardes.
Lors du choix des mesures d'urgence conformément au présent article, les Parties donnent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Comité mixte et sont régulièrement passées en revue au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Art. 19 Ajustement structurel
Le Liban peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'art. 6 sous forme de relèvement ou de réintroduction de droits de douane.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'en faveur d'industries nouvelles et nais- santes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieu- ses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.
1157
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Les droits de douane à l'importation applicables au Liban aux produits originai- res des Etats de l'AELE introduits par de telles mesures ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les produits origi- naires des Etats de l'AELE. Ils ne peuvent dépasser les droits de douane prélevés par le Liban sur des importations de biens similaires d'aucun autre pays. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 20 pour cent de la moyenne des importations totales depuis les Etats de l'AELE en produits indus- triels, au sens de l'art. 4, let. a, réalisées au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période maximale de transi- tion au 1er mars 2005.
Aucune telle mesure ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de l'ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant le produit en question.
Le Liban informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage de prendre et, à la demande d'un Etat de l'AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs concernés, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Liban communique au Comité mixte un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut arrêter un calendrier différent.
Afin de tenir compte de difficultés lors de l'établissement de nouveaux secteurs économiques, le Comité mixte peut, par voie de dérogation au par. 4 du présent article, autoriser le Liban à maintenir exceptionnellement les mesures déjà prises conformément au par. 1 pour une période maximale de trois années au-delà de la période transitoire.
Art. 20 Réexportation et pénurie grave
(a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou
(b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice;
et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appro- priées.
1158
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
La Partie ayant l'intention de prendre de telles mesures conformément aux dispo- sitions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d'y mettre fin. En l'absence d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionne- ment de l'Accord.
Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immé- diate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.
Les mesures prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur abolition dès que les circonstances le permettent.
Art. 21 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restric- tions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
(a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
(b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d'obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales
(i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre - sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux condi- tions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires - ainsi qu'au commerce d'autres mar- chandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
(ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou
1159
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
(iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Art. 23 Difficultés de balance des paiements
Les Parties s'efforceront de s'abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements.
Si l'une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions pertinentes du GATT 1994, adopter des mesures restrictives nécessaires pour remédier à la situation; elle en informera aussi rapidement que possible les autres Parties et leur fournira un calendrier pour l'élimination de ces mesures.
III. Protection de la propriété intellectuelle
Art. 24
Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non dis- criminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V de l'Accord et des accords inter- nationaux qui y sont mentionnés.
Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).
Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.
Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles, les disposi- tions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
1160
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
IV. Investissements et services
Art. 25 Commerce des services
Les Parties visent une libéralisation progressive et une ouverture de leurs mar- chés pour le commerce des services, conformément aux dispositions de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) et en tenant compte des travaux en cours sous l'égide de l'OMC.
Si une Partie, après l'entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l'accès à ses marchés de services, elle offre une possibi- lité appropriée de négocier en vue d'étendre ces bénéfices à d'autres Parties, sur une base mutuellement avantageuse.
Les Parties se déclarent prêtes à considérer le développement des dipositions ci-dessus en vue d'établir un accord d'intégration économique comme défini dans l'art. V de l'AGCS.
Art. 26 Promotion des investissements entre les Parties
Les Etats de l'AELE et le Liban ont pour objectif la promotion d'un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier:
(a) d'initiatives en faveur de l'information et de la diffusion d'informations sur la législation en matière d'investissements et sur les possibilités d'investisse- ments;
(b) de l'institution d'un cadre légal favorable aux investissements entre les Par- ties, par la conclusion d'accords entre les Etats de l'AELE et le Liban de nature à promouvoir et à protéger les investissements et à éviter la double imposition;
(c) de l'établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et
(d) du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des Parties.
V. Paiements et transferts
Art. 27
Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l'AELE et le Liban ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiendront de toute restriction de change ou restriction administra- tive concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un rési- dent.
1161
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investis- sements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures afférentes à des crimes ou à des décisions ou jugements résultant de procédures administratives ou judiciaires.
VI. Marchés publics
Art. 28
Les Parties visent une libéralisation réciproque et progressive des contrats de marchés publics.
Le Comité mixte prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le par. 1.
Si une Partie, après l'entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l'accès à ses marchés publics, elle acceptera d'ouvrir des négociations en vue d'étendre ces bénéfices à d'autres Parties, sur la base d'avantages réciproques.
VII. Coopération économique et assistance technique
Art. 29
Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir la coopération économique, confor- mément aux objectifs de leurs politiques nationales respectives, en prêtant une attention particulière aux secteurs qui connaissent des difficultés dans le cadre du processus d'ajustement structurel en vue de la libéralisation de l'économie libanaise.
En vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviendront des modalités appropriées pour l'assistance technique et la coopération entre leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellec- tuelle, des questions douanières, des réglementations techniques, et des mesures sanitaires et phytosanitaires y compris la standardisation et la certification dans l'industrie alimentaire. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organi- sations internationales compétentes. Les Parties établiront des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent paragraphe.
1162
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
VIII. Dispositions institutionnelles et procédurales
Art. 30 Le Comité mixte
L'exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.
Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les Etats de l'AELE et le Liban.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recomman- dations.
Art. 31 Procédures du Comité mixte
Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l'une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.
Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation et à la durée du mandat de son président ou de sa présidente.
Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Art. 32 Exécution des obligations et consultations
Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où survien- drait une divergence quant à l'interprétation et à l'application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d'affecter le fonctionnement de l'Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.
Sur demande de l'une des Parties, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
1163
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Art. 33 Mesures provisoires
Si un Etat de l'AELE considère que le Liban ou si le Liban considère qu'un Etat de l'AELE a failli à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n'est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les quatre-vingt-dix jours, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et stric- tement nécessaires pour rétablir l'équilibre des avantages réciproques résultant de l'Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu'au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d'arbitrage, lorsqu'une décision est rendue et exécutée.
Art. 34 Arbitrage
Les différends entre les Parties au présent Accord, qui ont trait à l'interprétation des droits et des obligations et qui n'ont pas été réglés, conformément à l'art. 32 du présent Accord, par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande écrite de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par une ou plusieurs parties au différend moyennant une notification écrite adressée à la partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.
En cas d'ouverture d'une procédure d'arbitrage, chaque partie au différend nomme, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un arbitre, et les deux arbitres désignent, dans les trente jours suivant la dernière nomination, un troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le président n'est ni ressortissant d'une partie au différend ni résident permanent d'une Partie. Si plusieurs Etats de l'AELE sont parties au différend, ces Etats nomment conjointement un arbitre.
Si les parties au différend manquent de nommer leur arbitre ou si les arbitres nommés manquent de se mettre d'accord sur le troisième arbitre pendant la période spécifiée au par. 2, chaque partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) de nommer, selon le cas, l'arbitre de la partie au différend qui refuse ou le troisième arbitre.
Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l'Accord et les règles coutumières d'interprétation du droit international public.
Sauf dispositions contraires dans le présent Accord ou à moins que les Parties au différend en aient convenu différemment, le Règlement facultatif de la Cour perma- nente d'arbitrage (CPA) pour l'arbitrage des différends entre deux Etats (état au 20 octobre 1992) s'applique.
Une Partie contractante qui n'est pas partie au différend a le droit, après notifica- tion écrite aux parties au différend, de recevoir les propositions écrites des parties au différend et d'assister à toutes les séances.
Le tribunal arbitral prend ses décisions au vote majoritaire.
1164
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
IX. Dispositions finales
Art. 35 Clause évolutive
Les Parties s'engagent à réexaminer les dispositions du présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l'OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d'approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l'étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.
Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratifica- tion ou à l'approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 36 Annexes et protocoles
Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Les annexes et les protocoles du présent Accord sont les suivants:
Annexe I Application territoriale
Annexe II Produits non couverts par l'Accord
Annexe III Poissons et autres produits de la mer
Annexe IV Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Annexe V Protection de la propriété intellectuelle
Protocole A Produits agricoles transformés
Protocole B Règles d'origine
Protocole C Monopoles d'Etat
Art. 37 Amendements
1165
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
A moins que les Parties n'en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptation sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 38 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce fronta- lier et d'autres accords préférentiels pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
Art. 39 Adhésion
Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer à l'Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l'Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les moda- lités. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.
A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Art. 40 Retrait et extinction
Chacune des Parties peut se retirer de l'Accord, moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
En cas de retrait du Liban, l'Accord expire à la fin du délai de préavis.
Tout Etat membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être Partie à l'Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les Etats signataires ayant ratifié, accepté ou approuvé à cette date le présent Accord, à condition qu'ils aient déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Dépositaire au moins deux mois avant la date d'entrée en vigueur et à condition que le Liban soit au nombre des Etats ayant déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation.
1166
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Au cas où le présent Accord n'entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2005, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt des instru- ments de ratification auprès du dépositaire par le Liban et par au moins un Etat de l'AELE.
Pour un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification après l'entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument.
Tout Etat de l'AELE peut appliquer provisoirement le présent Accord, dans la mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent. L'application provi- soire du présent Accord conformément au présent paragraphe est notifiée au déposi- taire.
Art. 42 Dépositaire
Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées à tous les Etats signataires.
1167
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Table des matières
Titre I Dispositions générales
Article 1 Définitions
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Article 2 Conditions générales
Article 3 Cumul dans un Etat de l'AELE
Article 4 Cumul au Liban
Article 5 Produits entièrement obtenus
Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Article 8
Unité à prendre en considération
Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Article 10
Assortiments
Article 11
Eléments neutres
Titre III
Conditions territoriales
Article 12 Principe de territorialité
Article 13 Transport direct
Article 14 Expositions
Titre IV
Ristourne ou exonération des droits de douane
Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
Titre V Preuve de l'origine
Article 16 Conditions générales
Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR 1 ou EUR-MED
Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des mar- chandises EUR 1 ou EUR-MED
Article 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED sur la base de la preuve d'origine délivrée ou établie antérieurement
Article 21 Séparation comptable
Article 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED
Article 23 Exportateur agréé
Article 24 Validité de la preuve d'origine
1168
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Article 25
Présentation de la preuve d'origine
Article 26 Importation par envois échelonnés
Article 27 Exemptions de la preuve d'origine
Article 28 Documents probants
Article 29 Conservation des preuves d'origine et des documents probants
Article 30 Discordances et erreurs formelles
Article 31 Montants exprimés en euros
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Article 32 Assistance mutuelle
Article 33 Contrôle des preuves d'origine
Article 34
Règlement des litiges
Article 35 Sanctions
Article 36 Zones franches
Titre VII
Dispositions finales
Article 37 Sous-comité pour les questions de douane et d'origine (Annexes)
Article 38 Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier
Article 39
Annexes
Liste des annexes
Annexe I Notes explicatives se rapportant à la liste de l'Annexe II
Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires afin que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Annexe IIIa Modèles du certificat de circulation EUR 1 et utilisation de ce certificat
Annexe IIIb Modèles du certificat de circulation EUR-MED et utilisation de ce certificat
Annexe IVa Texte de la déclaration sur facture
Annexe IVb Texte de la déclaration sur facture EUR-MED
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d'une autre opération de fabrication;
1169
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'Accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d'un Etat de l'AELE ou du Liban dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l'AELE ou au Liban;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et avec lesquels le cumul est applicable ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Etat de l'AELE concerné ou au Liban;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans le présent Protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «un Etat de l'AELE» signifie l'un des Etats suivants: Islande, Norvège ou Suisse2, suivant les cas.
2 En raison de l'union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.
1170
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Conditions générales
(1) Pour l'application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE:
a) les produits entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE au sens de l'art. 5;
b) les produits obtenus dans un Etat de l'AELE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans un Etat de l'AELE d'ouvraisons ou de transformations suffisan- tes au sens de l'art. 6;
c) les marchandises originaires de l'Espace Economique Européen (EEE), au sens du Protocole 4 de l'Accord sur l'Espace Economique Européen.
(2) Pour l'application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Liban:
a) les produits entièrement obtenus au Liban au sens de l'art. 5;
b) les produits obtenus au Liban et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au Liban au sens de l'art. 6.
(3) Les conditions du par. 1 (c) ne peuvent être appliquées que si un Accord de libre-échange est en vigueur entre, d'une part, le Liban et d'autre part, la Commu- nauté européenne.
Art. 3 Cumul dans un Etat de l'AELE
(1) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)3, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté européenne, à condi- tion que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'Etat de l'AELE concerné aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d'un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condi- tion que l'ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3 La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace Econo- mique Européen.
1171
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
(3) Si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans un Etat de l'AELE ne va pas au-delà de celles visées à l'art. 7, le produit obtenu n'est réputé originaire de l'Etat de l'AELE concerné que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matiè- res originaires de n'importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2.
Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication dans l'Etat de l'AELE concerné.
(4) Les produits originaires d'un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n'ont subi aucune ouvraison ou transformation dans l'Etat de l'AELE concerné, gardent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans l'un de ces pays et territoires.
(5) Le cumul repris dans cet article ne peut s'appliquer qu'aux conditions suivantes:
a) un accord préférentiel selon l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l'applica- tion des règles d'origine identiques à celles reprises dans le présent Proto- cole; et
c) les notes indiquant les conditions nécessaires à l'application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban.
Le cumul visé dans cet article s'applique à la date convenue par les parties concer- nées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles.
Les Etats AELE fournissent au Liban, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE, les détails de l'Accord avec entre autres les dates de l'entrée en vigueur et les règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2.
Art. 4 Cumul au Liban
(1) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban au sens du présent Protocole les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)4, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie, des Iles Féroé ou de la Communauté européenne, à condition que l'ouvraison ou la transformation effectuée au Liban aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban les produits qui y sont obtenus et incorporant des matières originaires d'un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partena- riat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condition
4 La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace Econo- mique Européen.
1172
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
que l'ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l'art. 7. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
(3) Si l'ouvraison ou la transformation effectuée au Liban ne va pas au-delà de celles visées à l'art. 7, le produit qui a été obtenu n'est réputé originaire du Liban que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matières originaires de n'importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2.
Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication au Liban.
(4) Les produits originaires d'un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n'ont subi aucune ouvraison ou transformation au Liban, gardent leur origine lors- qu'ils sont exportés dans l'un de ces pays et territoires.
(5) Le cumul repris dans cet article ne peut s'appliquer qu'aux conditions suivantes:
a) un accord préférentiel selon l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l'applica- tion des règles d'origine identiques à celles reprises dans le présent Proto- cole; et
c) les notes indiquant les conditions nécessaires à l'application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban.
Le cumul visé dans cet article s'applique à la date convenue par les parties concer- nées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles.
Le Liban fournit aux Etats AELE, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE, les détails de l'Accord avec entre autres les dates de l'entrée en vigueur et les règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2.
Art. 5 Produits entièrement obtenus
(1) Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE ou au Liban:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des Etats contractants par leurs navires;
1173
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières pre- mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au recha- page ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que les Etats contractants aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
(2) Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat de l'AELE ou au Liban;
b) qui battent pavillon d'un Etat de l'AELE ou du Liban;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats AELE ou du Liban ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortis- sants d'Etats AELE ou du Liban et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats AELE ou du Liban; et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats de l'AELE ou du Liban.
Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
(1) Pour l'application de l'art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considé- rés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'Annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en œuvre pour la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrica- tion.
1174
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
(2) Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées dans la liste ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
(3) Les par. 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'art. 7.
Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
(1) Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont consi- dérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'art. 6 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et les réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement de la rouille, de l'huile, de la peinture ou d'autres revêtements;
d) le repassage et le pressage des textiles;
e) les simples opérations de peinture et de polissage;
f) le mondage, le blanchiment partiel ou total, le polissage, et le glaçage des céréales et du riz;
g) la coloration ou le façonnage du sucre;
h) l'épluchage, le dénoyautage et le décorticage des fruits, des noix et des légumes;
i) le retaillage, le simple broyage ou le simple bouturage;
j) le criblage, la séparation, le triage, le calibrage, la classification, l'assorti- ment (y compris la composition pour les assortiments);
k) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur plan- chettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
l) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; le démontage d'un produit en ses pièces détachées;
o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l'abattage des animaux.
1175
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
(2) Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat de l'AELE, soit au Liban sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.
Art. 8 Unité à prendre en considération
(1) L'unité à prendre en considération pour l'application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble cons- titue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.
(2) Lorsque, par application de la règle générale nº 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec le matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés séparément, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Art. 10 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale nº 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Art. 11 Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
1176
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Titre III Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité
(1) Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l'AELE ou au Liban, sous réserve de l'art. 2(1)(c), des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article.
(2) Si des marchandises originaires exportées d'un Etat de l'AELE ou du Liban vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des art. 3 et 4, elles doivent être consi- dérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfac- tion des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées; et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
(3) L'acquisition du caractère originaire aux conditions fixées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban sur les matières exportées d'un Etat de l'AELE ou du Liban et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat de l'AELE ou au Liban, ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'art. 7 avant leur exporta- tion; et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que:
i) les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou transforma- tion des matières exportées; et que
ii) la valeur ajoutée totale acquise en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
(4) Pour l'application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transfor- mations effectuées en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en
1177
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
dehors de l'Etat de l'AELE concerné ou du Liban par l'application du présent arti- cle, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
(5) Pour l'application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.
(6) Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la liste de l'Annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'art. 6(2).
(7) Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
(8) Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'un Etat de l'AELE ou du Liban en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfec- tionnement passif ou d'un système analogue.
Art. 13 Transport direct
(1) Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux pro- duits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés directe- ment entre les Etats contractants ou par les territoires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des Etats contractants.
(2) La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effec- tuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou
c) à défaut, de tout autre document probant.
1178
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Art. 14 Expositions
(1) Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autres que ceux repris aux art. 3 et 4, pour lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans un Etat de l'AELE ou au Liban bénéficient à l'importation des dispositions de l'Accord pour autant qu'il soit démontré à la satis- faction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat de l'AELE ou du Liban vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat de l'AELE ou du Liban;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
(2) Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
(3) Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commer- ciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
(1) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat de l'AELE ni au Liban d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
(2) L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans un Etat de l'AELE ou au Liban aux matiè- res mises en œuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits
1179
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l'Etat de l'AELE concerné ou du Liban.
(3) L'exportateur de produits couverts par une preuve d'origine doit pouvoir pro- duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appro- priés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originai- res mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effective- ment acquittés.
(4) Les par. 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 8(2), aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'art. 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'art. 10, qui ne sont pas originaires.
(5) Les par. 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'Accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles conformément aux dispositions de l'Accord.
(6) Les interdictions visées au par. 1 ne s'appliquent pas aux produits considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban sans application du cumul de matières originaires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4.
(7) Nonobstant le par. 1, le Liban peut appliquer, à l'exception des produits des chap. 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements concernant le remboursement ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applica- bles aux matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les pro- duits visés aux chap. 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban;
b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chap. 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban.
Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2009 et est réexaminé d'un commun accord.
Titre V Preuve de l'origine
Art. 16 Conditions générales
(1) Les produits originaires d'un Etat de l'AELE destinés à être importés au Liban et les produits originaires du Liban destinés à être importés dans un Etat de l'AELE bénéficient des dispositions de l'Accord, sur présentation d'une des preuves d'origines suivantes:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'Annexe IIIa;
1180
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
b) soit d'un certificat EUR-MED, dont le modèle figure à l'Annexe IIIb;
c) soit, dans les cas visés à l'art. 22(1), d'une déclaration appelée déclaration sur facture ou déclaration sur facture EUR-MED établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décri- vant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pou- voir les identifier. Les textes des déclarations sur factures figurent dans les Annexes IVa et b.
(2) Nonobstant le par. 1, les produits originaires, dans les cas visés à l'art. 27 du présent Protocole, bénéficient de l'Accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Art. 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
(1) Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
(2) A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'Annexe IIIa et b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues officielles des Etats contractants ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être tracé.
(3) L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole.
(4) Nonobstant le par. 5, un certificat de circulation EUR 1 est délivré par les autori- tés douanières d'un Etat de l'AELE ou du Liban dans les cas suivants:
– si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières provenant d'un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Protocole;
– si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé, sans application du cumul avec des matières originaires d'un des pays et ter- ritoires visés aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Proto- cole à condition qu'un certificat de circulation EUR-MED ou une déclara- tion sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d'origine.
1181
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
(5) Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un Etat de l'AELE ou du Liban si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions prévues par le présent Proto- cole et:
– le cumul a été effectué avec des matières originaires d'un des pays et terri- toires visés aux art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être employés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits pour l'exportation vers l'un des pays et terri- toires visés aux art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4.
(6) Un certificat de circulation EUR-MED doit être revêtu d'une des mentions suivantes figurant en anglais dans la rubrique 7:
– si l'origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4:
«CUMULATION APPLIED WITH ... »
– si l'origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et ter- ritoires repris aux art. 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED»
(7) Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et vérifient si toutes les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si la rubrique réservée à la désignation des produits a été remplie de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions fraudu- leuses.
(8) La date d'établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
(9) Un certificat de circulation des marchandises EUR.1ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
(1) Nonobstant l'art. 17(9), un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
1182
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
(2) Nonobstant l'art. 17(9) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation de produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été établi au moment de l'exportation, à condition qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l'art. 17(5) sont remplies.
(3) Pour l'application du par. 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
(4) Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indica- tions contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
(5) Les certificats EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 1 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RESTROSPECTIVELY».
Les certificats de circulation EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 2 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RESTROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ... (date and place of issue)»
(6) La mention visée au par. 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou EUR-MED.
Art. 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
(1) En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux auto- rités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
(2) Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE»
(3) La mention visée au par. 2 est apposée dans la rubrique 7 du duplicata du certi- ficat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
(4) Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
1183
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Art. 20 Délivrance de certificats de circulation EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat de l'AELE ou au Liban, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à l'intérieur d'un Etat de l'AELE ou du Liban. Les certificats de circulation de remplacement EUR.1 ou EUR-MED sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les pro- duits.
Art. 21 Séparation comptable
(1) Lorsqu'il y a des frais considérables ou des difficultés matérielles à stocker séparément des matières originaires et non originaires identiques et interchangea- bles, les autorités douanières peuvent, sur demande écrite de qui de droit, autoriser la méthode de la «séparation comptable» pour administrer de tels stockages.
(2) Cette méthode doit être capable d'assurer que, pour une période de référence spécifique, la quantité des produits obtenus qui peut être considérée comme «origi- naire» est équivalente à celle qui aurait été obtenue sous condition d'un stockage séparé.
(3) Les autorités douanières octroient de telles autorisations aux conditions qui leur paraissent convenables.
(4) Cette méthode est enregistrée et appliquée sur la base des principes généraux de comptabilité applicable dans le pays où le produit a été manufacturé.
(5) Le bénéficiaire de cette facilité peut établir ou demander, au besoin, des preuves d'origine pour la quantité de produits qui sont considérés comme originaires. Sur demande des autorités douanières, le bénéficiaire doit fournir une déclaration quant aux quantités administrées.
(6) Les autorités douanières surveillent l'utilisation de l'autorisation et la retirent lorsque le bénéficiaire l'utilise de façon abusive ou cesse de remplir les autres condi- tions reprises dans le présent Protocole.
Art. 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED
(1) La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'art. 16(1)c) peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'art. 23; ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis conte- nant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.
(2) Nonobstant le par. 3, une déclaration sur facture est délivrée dans les cas sui- vants:
– lorsque les produits visés peuvent être considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières
1184
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
provenant d'un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions du présent Protocole;
– lorsque les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour les- quels le cumul est autorisé sans application du cumul avec des matières ori- ginaires d'un des pays des autres pays et territoires visés dans les art. 3 et 4 et qui remplissent les autres conditions prévues dans le présent Protocole, à condition qu'un certificat des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d'origine.
(3) Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions du présent Protocole et:
– le cumul est autorisé avec les matières originaires de l'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être utilisés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits destinés à l'exportation vers l'un des pays et territoires visés dans les art. 3 et 4, ou
– les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4.
(4) Une déclaration sur facture EUR-MED doit être revêtue d'une des mentions suivantes en anglais:
– si l'origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4:
«CUMULATION APPLIED WITH ... >>
– si l'origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et ter- ritoires repris aux art. 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED»
(5) L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies.
(6) L'exportateur établit la déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux Annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces Annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclara- tion est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
(7) Les déclarations sur facture et les déclarations sur factures EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter
1185
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte l'entière responsabilité de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
(8) Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Art. 23 Exportateur agréé
(1) Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par le présent Accord à établir des déclarations sur factu- res ou déclarations sur factures EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur doit néanmoins pouvoir offrir à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi qu'à la réalisation de toutes les autres conditions du présent Protocole.
(2) Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
(3) Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisa- tion douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED.
(4) Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
(5) Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Art. 24 Validité de la preuve d'origine
(1) Une preuve d'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
(2) Les preuves d'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai relève de circonstances exceptionnelles.
(3) En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves d'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
1186
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Art. 25 Production de la preuve d'origine
Les preuves d'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve d'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration dans laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent Protocole.
Art. 26 Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve d'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'impor- tation du premier envoi.
Art. 27 Exemptions de la preuve d'origine
(1) Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve d'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particu- liers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voya- geurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère com- mercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent Protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être établie sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
(2) Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupa- tion d'ordre commercial.
(3) En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 28 Documents probants
Les documents visés aux art. 17(3) et 22(3), destinés à établir que les produits cou- verts par un certificat de circulation EUR.1, un certificat EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou de l'un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
1187
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat de l'AELE ou au Liban, établis ou délivrés dans un Etat de l'AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou certificats de circulation EUR-MED, déclarations sur factures ou déclarations sur factures EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Liban conformément au présent Protocole ou dans un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 conformément aux règles d'origine qui concordent avec les règles du présent Protocole;
e) preuve appropriée concernant l'ouvraison ou la transformation effectuée à l'extérieur du territoire d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, en application de l'art. 12, prouvant que les exigences dudit article ont été respectées.
Art. 29 Conservation des preuves d'origine et des documents probants
(1) L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'art. 17(3).
(2) L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'art. 22(3).
(3) Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art. 17(2).
(4) Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1, les certificats de circulation EUR-MED, les déclarations sur factures et les déclarations sur factures EUR-MED qui leur sont présentés.
Art. 30 Discordances et erreurs formelles
(1) La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
1188
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
(2) Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit docu- ment.
Art. 31 Montants exprimés en euros
(1) Pour l'application de l'art. 22(1)(b) et l'art. 27(3), dans les cas où les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants en monnaie nationale des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés une fois par année par chacun des pays et territoires concernés.
(2) Un envoi doit bénéficier de l'art. 22(1)(b) ou de l'art. 27(3) par référence à la monnaie dans laquelle la facture est délivrée, et d'après le montant fixé par le pays ou territoire concerné.
(3) Les montants utilisés dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre et s'applique dès le premier janvier de l'année suivante. Les Etats contractants doivent être avertis de ces montants.
(4) Un pays peut arrondir au chiffre supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion en monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arron- di ne doit pas se distinguer du montant qui résulte de la conversion de plus de 5 pour cent.
Un pays peut retenir sans changement sa monnaie nationale équivalente à un mon- tant exprimé en euros, si à l'occasion de l'adaptation annuelle d'après le par. 3, la conversion de ce montant, avant l'arrondissement, a comme résultat une augmenta- tion de moins de 15 pour cent dans la monnaie nationale équivalente. La monnaie nationale équivalente peut rester inchangée, si la conversion a comme résultat une baisse de la valeur équivalente.
(5) Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Sous-Comité pour les questions de douane et d'origine sur demande d'une Partie. Lors de ce réexamen, le Sous-Comité envisage l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Art. 32 Assistance mutuelle
(1) Les autorités douanières des Etats AELE et du Liban se communiquent mutuel- lement, par l'intermédiaire du secrétariat de l'AELE, les modèles des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autori- tés douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture et des déclaration sur factures EUR-MED.
1189
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
(2) Afin de garantir une application correcte du présent Protocole, les Etats AELE et le Liban se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des certificats de circulation EUR-MED, des déclarations sur factures et des déclarations sur factures EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Art. 33 Contrôle de la preuve d'origine
(1) Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage ou cha- que fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.
(2) Pour l'application du par. 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. Elles fournissent tous les docu- ments et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
(3) Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
(4) Si les autorités douanières du pays d'importation décident de suspendre l'octroi du traitement préférentiel pour le produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
(5) Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais des résultats du contrôle. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les docu- ments sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, du Liban ou d'un des pays et territoi- res visés aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.
(6) En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent, sauf en cas de circonstances excep- tionnelles, le traitement préférentiel.
Art. 34 Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 33 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou que ces litiges soulèvent une question d'interprétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte.
1190
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités doua- nières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Art. 35 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au régime préférentiel.
Art. 36 Zones franches
(1) Les Etats AELE et le Liban prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve d'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
(2) Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Liban importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auquel il a été procédé est conforme aux dispositions du présent Protocole.
Titre VII Dispositions finales
Art. 37 Sous-comité pour les questions de douane et d'origine
(1) Un Sous-comité pour les questions de douane et d'origine est établi.
(2) Les fonctions du Sous-comité sont l'échange des informations, la révision des développements, la préparation et la coordination des positions, la préparation des suppléments techniques aux règles d'origine et l'assistance du Comité mixte concer- nant:
a) les règles d'origine et la coopération administrative comme décrit dans le présent Protocole;
b) d'autres sujets qui sont transmis au Sous-comité par le Comité mixte;
c) le Sous-comité fait rapport au Comité mixte. Le Sous-comité peut faire des recommandations au Comité mixte concernant des affaires liées à ses fonc- tions.
(3) Le Sous-comité décide par consensus. Le Sous-comité est présidé en alternance par un représentant d'un pays de l'AELE ou du Liban pour une période de temps donnée. Le Président est élu à l'occasion de la première rencontre du Sous-Comité.
(4) Le Sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, sur la propre initiative du Président du Sous-comité ou sur
1191
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
demande d'une Partie. Le lieu des réunions alterne entre le Liban et un pays de l'AELE.
(5) Après consultation des Etats contractants, un agenda provisoire est préparé par le Président pour chaque réunion, et distribué, en règle générale, parmi les Etats contractants au minimum deux semaines avant la réunion.
Art. 38 Conditions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier
Les conditions de cet Accord s'appliquent aux marchandises conformément aux prescriptions du présent Protocole et qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent Protocole, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat de l'AELE ou au Liban dans un port franc ou dans une zone franche et restent sous contrôle douanier du pays d'importation dans la mesure où un certificat de circula- tion EUR 1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières du pays d'exportation et les documents démontrant que les marchandises ont été transportées directement selon les conditions de l'art. 13 sont présentés dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné.
Art. 39 Annexes
Les Annexes font partie intégrante du présent Protocole.
1192
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Annexe I
Notes introductives à la liste de l'Annexe II
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'art. 6.
Note 2
2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 (chap. 1-24 du Système Harmonisé) respectivement colonne 3 ou 4 (chap. 25-97 du Système Harmonisé). Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figu- rant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Pour toutes les positions ou les parties d'une posi- tion qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de posi- tion selon l'art. 6, al. 1 (chap. 1-24 du Système Harmonisé) est valable.
2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les diffé- rentes positions du chapitre ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.
2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4 Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
3.1 Sont applicables les dispositions de l'art. 6 du Protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une Partie.
1193
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Exemple:
Un moteur du nº 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matiè- res non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du nº ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans une Partie par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du nº ex 7224. Cette ébau- che peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Partie concernée. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est pro- cédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utili- sées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrica- tion à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions parti- culières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières du nº ... » ou «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de tou- tes positions peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4 Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peu- vent être utilisées; elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées.
Exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
1194
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
3.5 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple:
La règle applicable aux préparations alimentaires du nº 1904 qui exclut l'emploi des céréales et de leurs dérivés ne prévoit pas l'emploi des sels minéraux, chimiques et autres dérivés qui ne sont pas des produits des céréa- les.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puis- sent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrica- tion.
Exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chap. 62 fabriqué à partir de non-tissés, il est prévu que les seuls matériaux non originaires admis pour sa confection sont les fils; bien qu'on ne puisse pas obtenir normalement des non-tissés à partir de fils, il n'est pas admis que ce vêtement soit confectionné à partir de non-tissés. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à- dire à l'état de fibres.
3.6 S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pour- centages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifi- ques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépas- sés.
Note 4
4.1 L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2 L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du nº 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de
1195
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
fabriquer des fibres ou des fils artificiels synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4 L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 5
5.1 Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles repré- sentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
– la soie,
la laine,
–
les poils grossiers,
–
les poils fins,
– le crin,
– le coton,
les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
– le lin,
–
le chanvre,
–
le jute et les autres fibres libériennes,
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
–
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, les filaments synthétiques,
–
–
les filaments artificiels,
–
les filaments conducteurs électriques,
–
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
–
les fibres synthétiques discontinues de polyester
les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
–
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
–
les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
–
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
–
les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),
–
les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),
–
les autres fibres synthétiques discontinues,
–
les fibres artificielles discontinues de viscose,
–
les autres fibres artificielles discontinues,
1196
–
–
–
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de poly- éthers même guipés,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
– les produits du nº 5605 (fils métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pelli- cule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transpa- rente ou colorée,
– les autres produits du nº 5605.
Exemple:
Un fil du nº 5205 obtenu à partir de fibres de coton du nº 5203 et de fibres synthétiques discontinues du nº 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple:
Un tissu de laine du nº 5112 obtenu à partir de fils de laine du nº 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du nº 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes texti- les) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple:
Une surface textile touffetée du nº 5802 obtenue à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu de coton du nº 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu synthétique du nº 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
1197
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
5.4 Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6
6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7: 7.1 Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé,
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfu- rique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
1198
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2 Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfu- rique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du nº ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, unique- ment en ce qui concerne les produits relevant du nº 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du nº ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 ℃ à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du nº ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traite- ments spécifiques;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du nº ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °℃, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du nº ex 2710.
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du nº ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
1199
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
7.3 Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similai- res ne confèrent pas l'origine.
1200
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Annexe II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
Chap. 1
Animaux vivants
Tous les animaux du chap. 1 doivent être entièrement obtenus
Chap. 2
Viandes et abats comesti- bles
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chap. 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chap. 4
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières du chap. 4 utilisées doi- vent être entièrement obtenues,
tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pam- plemousse) du nº 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et
la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1201
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 5 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex 0502
Soies de porc ou de sanglier, préparées
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chap. 6
Plantes vivantes et pro- duits de la floriculture
Fabrication dans laquelle: toutes les matières du – chap. 6 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et
Chap. 7
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chap. 8 Fruits comestibles et noix; Fabrication dans laquelle: écorces d'agrumes ou de melons –
tous les fruits et les noix utilisés doivent être entièrement obte- nus, et
–
la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 9
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succé- danés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mé- lange
0902
Thé, même aromatisé
ex 0910
Mélanges d'épices
Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication à partir de matières de toute position
1202
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
Chap. 10
Céréales
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 10 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chap. 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de fro- ment; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du nº 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus
ex 1106
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du nº 0713, écossés
Séchage et mouture de légumes à cosse du nº 0708
Chap. 12
Graines et fruits oléagi- neux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicina- les; pailles et fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1301
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres muci- lages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés
autres –
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
1203
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 15
Graisses et huiles anima- les ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506
– autres
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207
1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du nº 0506
autres
–
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1504
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - Fractions solides
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1504
1204
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
autres
ex 1505
Lanoline raffinée
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de graisse de suint du nº 1505
1506
Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1506
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1507 à 1515
Huiles végétales et leur fractions:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
– autres
1516 Graisses et huiles anima- les ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestéri-
Fabrication à partir des
Fabrication dans laquelle toutes les matières végéta- les utilisées doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle: toutes les matières du – chap. 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et
1205
–
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
fiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées
–
toutes les matières végétales utilisées doi- vent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utili- sées
1517
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516
Fabrication dans laquelle: toutes les matières des – chap. 2 et 4 utilisées doivent être entière- ment obtenues, et
Chap. 16 Préparations de viande, de Fabrication: poissons ou de crustacés, - à partir des animaux du de mollusques ou d'autres chap. 1, et/ou invertébrés aquatiques
ex Chap. 17
Sucres et sucreries; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 1701
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
1206
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702
–
autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utili- sées doivent être déjà originaires
ex 1703
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi- nage du sucre, addition- nées d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chap. 18 Cacao et ses préparations
Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
1901 Extraits de malt; prépara- tions alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou
1207
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs; préparations ali- mentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs:
Fabrication à partir des céréales du chap. 10
autres
Fabrication:
–
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres subs- tances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnoc- chi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus
contenant en poids plus Fabrication dans laquelle: de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mol- lusques
tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doi- vent être entièrement obtenus, et
– toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées
1208
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
doivent être entière- ment obtenues
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du nº 1108
1904
Produits à base de céréa- les obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res du nº 1806,
dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et
–
dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905
Produits de la boulange- rie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médi- caments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simi- laires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chap. 11
ex Chap. 20
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus
ex 2001 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1209
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 2004 et ex 2005
Pommes de terre sous forme de farines, semou- les ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
2006
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.
2007
Confitures, gelées, mar- melades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 2008
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication:
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermen-
Fabrication:
1210
–
autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
tés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
–
–
Farine de moutarde et moutarde préparée
Fabrication à partir de matières de toute position
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication:
ex Chap. 21 Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torré- fiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication:
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peu- vent être utilisées
ex 2104
l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1211
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 22 Boissons, liquides alcoo- liques et vinaigres; à l'exclusion des:
Fabrication:
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromati- sées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclu- sion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009
Fabrication:
–
dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doi- vent être déjà originai- res
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoo- métrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication:
–
dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l'arak peut être utilisé dans une
1212
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
proportion n'excédant pas 5 % en volume
Fabrication:
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80 % vol; eaux- de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
–
dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
ex Chap. 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 2301
Farines de baleine; farines, poudres et agglo- mérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex 2303
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu
ex 2306
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concen- trées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Préparations des types utilisés pour l'alimentation des ani- maux
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues
2309
Fabrication dans laquelle: tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utili- sés doivent être déjà originaires, et –
1213
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 24 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
ex 2403
Tabac à fumer
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires
ex Chap. 25
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé
ex 2515
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Enrichissement de la teneur en carbone, purifi- cation et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2516
Granite, porphyre, ba- salte, grès et autres pierres de taille ou de construc- tion, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Dolomie calcinée
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2518
Calcination de dolomie non calcinée
ex 2519
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières
1214
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
ex 2520
hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magné- sie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Plâtres spécialement préparés pour l'art den- taire
de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 2524
Fibres d'amiante
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de déchets de mica
ex 2530
Terres colorantes, calci- nées ou pulvérisées
Calcination ou moulage de terres colorantes
Chap. 26
Minerais, scories et cendres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et pro- duits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclu- sion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similai- res aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distil- lant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 ℃ (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carbu- rants ou comme combus- tibles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques5 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
5 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1215
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 2709
Huiles brutes de minéraux bitumineux
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques6 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques7 ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristal- line, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques8 ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
6 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
7 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
8 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
1216
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques9 ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques10 ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
9 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
10 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1217
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
2715
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut- backs, par exemple)
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques11
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organi- ques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2805
«Mischmetall»
Fabrication par traitement électrolytique ou thermi- que dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 2811
Trioxyde de soufre
Fabrication à partir de dioxyde de soufre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2833
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
11 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1218
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 2840
Perborate de sodium
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 29
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2901
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 12 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 2902
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 13 ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute-
12 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
13 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1219
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 2905
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2915
Acides monocarboxyli- ques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogé- nures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2932
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du nº 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Acétals cycliques et hémi- Fabrication à partir de acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés
matières de toute position
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2933
Composés hétérocycli- ques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1220
fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
2934
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétéro- cycliques
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2939
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 30
Produits pharmaceuti- ques; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophy- lactiques ou de diagnos- tic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modi- fiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
– autres: - Sang humain
Fabrication à partir de matières de toute position,
1221
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position,
y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nºº3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres
–
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
1222
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
3003 et 3004
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres –
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 3006 Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue
ex Chap. 31 Engrais; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1223
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
ex 3105
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phos- phore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en embal- lages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
nitrate de sodium
cyanamide calcique
sulfate de potassium
sulfate de magnésium et de potassium
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières coloran- tes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3201
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3205
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à l'exclusion des matières à base de laques coloran- tes14
Fabrication à partir de matières de toute position,
des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du nº 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 %
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
14 La note 3 du chap. 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chap. 32.
1224
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
du prix départ usine du produit
ex Chap. 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, laquelle la valeur de à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans
toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3301
Huiles essentielles (déter- pénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpé- nation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essen- tielles
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»15 de la présente position. Toute- fois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, prépara- tions lubrifiantes, cires artificielles, cires prépa- rées, produits d'entretien, bougies et articles similai- res, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
15 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
1225
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 3403
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obte- nues à partir de minéraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 16 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être uti- lisées, à condition que leur valeur totale n'excè- de pas 50 % du prix départ usine du produit
3404 Cires artificielles et cires préparées:
matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
– autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
16 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
1226
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 35
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3505
Dextrine et autres ami- dons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de y compris à partir des autres matières du nº 3505
toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l'exclusion des matières du nº 1108
toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3507
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1227
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 37
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibi- lisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photogra- phiques plans à dévelop- pement et tirage instanta- nés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du nº 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres –
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3702
Pellicules photographi- ques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographi- ques à développement et tirage instantanés en
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1228
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
3704
rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et texti- les, photographiques, impressionnés mais non développés
Fabrication à partir de matières de toute position, laquelle la valeur de à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704
toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 38
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3801
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3803
Tall oil raffiné
Raffinage du tall oil brut
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3805
Essence de papeterie au sulfate, épurée
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3806
Gommes esters
Fabrication à partir d'acides résiniques
Fabrication dans
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
1229
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)
Distillation de goudron de bois
excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3808
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de crois- sance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3809
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et prépara- tions (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exem- ple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3810
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le sou- dage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser com- posées de métal et d'autres produits; prépara- tions des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
1230
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
3811
Préparations antidétonan- tes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticor- rosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
– autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3813
Préparations dites «accé- lérateurs de vulcanisa- tion»; plastifiants compo- sites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3814
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3818
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électroni- que, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; com- posés chimiques dopés en
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1231
3812
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
vue de leur utilisation en électronique
3819
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauli- ques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3820
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3822
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de labora- toire préparés, même pré- sentés sur un support, aut- res que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3823
Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3823
3824
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimi- ques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:
1232
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
Les produits suivants de la présente position:
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
Acides naphténi- ques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
–
Sulfonates de pé- trole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammo- nium ou d'éthanol- amines; acides sul- foniques d'huiles de minéraux bitumi- neux, thiophénés, et leurs sels
–
Échangeurs d'ions
–
Compositions ab- sorbantes pour par- faire le vide dans les tubes ou valves électriques
Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz
Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
Acides sulfonaphté- niques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
Huiles de fusel et huile de Dippel
– Mélanges de sels ayant différents anions
1233
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit17
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit18
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 3907
matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 %
17 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
18 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
1234
–
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
du prix départ usine du produit19
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)
3912
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénom- més ni compris ailleurs, sous formes primaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921
Demi-produits et ouvra- ges en matières plasti- ques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
– autres:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
19 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
1235
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit20
autres –
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit21
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 3916 et ex 3917
Profilés et tubes
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 3920
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplas- tique qui est un copoly- mère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, produit principalement de zinc et de sodium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 3921
Bandes métallisées en matières plastiques
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
1236
–
dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
inférieure à 23 microns22
excéder 25 % du prix départ usine du produit
3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des.
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 4001
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumati- ques et «flaps» en caout- chouc:
Rechapage de pneumati- ques ou de bandages (pleins ou creux) usagés
–
autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012
ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci
Fabrication à partir de caoutchouc durci
ex Chap. 41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
22 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
1237
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 4102
Peaux brutes d'ovins, délainées
Délainage des peaux d'ovins
4104 à 4106
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépour- vus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés
Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4107, 4112 et Cuirs préparés après 4113
tannage ou après dessè- chement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du nº 4114
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4104 à 4113
ex 4114
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 4302
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
– autres
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées
1238
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
4303 Vêtements, accessoires du Fabrication à partir de vêtement et autres articles en pelleteries
peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées du nº 4302
ex Chap. 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex 4407
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout
ex 4408
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Assemblage bord à bord, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout
ex 4409
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
Ponçage ou collage par assemblage en bout
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4410 à ex 4413
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
1239
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex 4416
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex 4418
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du nº 4409
ex Chap. 45
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4503
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège du nº 4501
Chap. 46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Chap. 47
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 48
Papiers et cartons; ouvra- ges en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1240
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 4811
Papiers et cartons sim- plement réglés, lignés ou quadrillés
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47
4816
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 4809), stencils com- plets et plaques offset, en papier, même condition- nés en boîte
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47
4817 Enveloppes, cartes-lettres, Fabrication: cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochet- tes et présentations similaires, en papier ou – carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4818
Papier hygiénique
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47
ex 4819
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballa- ges en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4820
Blocs de papier à lettre
ex 4823
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chap. 47
1241
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 49 Produits de l'édition, de la Fabrication à partir de presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:
matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des à l'exclusion des matières vœux ou des messages des nos 4909 et 4911 personnels, même illus- trées, avec ou sans enve- loppes, garnitures ou applications
4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:
Fabrication à partir de matières de toute position,
Fabrication:
autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911
ex Chap. 50 Soie; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 5003 Déchets de soie (y com- pris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés
Cardage ou peignage de déchets de soie
5004 à ex 5006
Fils de soie et fils de déchets de soie
Fabrication à partir23: - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre-
23 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1242
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ment travaillée pour la filature,
d'autres fibres naturel- les non cardées ni pei- gnées ou autrement travaillées pour la fila- ture,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:
Fabrication à partir de fils simples24
Fabrication à partir25:
de fibres naturelles,
–
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1243
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5106 à 5110
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin
Fabrication à partir26:
de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:
Fabrication à partir de fils simples27
autres
Fabrication à partir28:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- tion, lainage, calandrage, opération de rétrécisse-
26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1244
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 52 Coton; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5204 à 5207 Fils de coton
Fabrication à partir29:
–
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
5208 à 5212 Tissus de coton:
Fabrication à partir de fils simples30
– autres
Fabrication à partir31:
de fils de coco, de fibres naturelles, –
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier ou
29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1245
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:
5306 à 5308
Fils d'autres fibres texti- les végétales; fils de papier
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication à partir32:
de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
5309 à 5311
Tissus d'autres fibres
textiles végétales; tissus
de fils de papier:
Fabrication à partir de fils simples33
autres
Fabrication à partir34:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis-
32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1246
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils Fabrication à partir35: de filaments synthétiques ou artificiels
–
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:
Fabrication à partir de fils simples36
34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1247
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
–
autres
Fabrication à partir37:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
5508 à 5511 Fils et fils à coudre
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir38:
de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1248
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
5512 à 5516
Tissus de fibres synthéti- ques ou artificielles discontinues
Fabrication à partir de fils simples39
Fabrication à partir40:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de papier ou
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lava- ge, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lai- nage, calandrage, opéra- tion de rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et corda- ges; articles de corderie; à l'exclusion des:
Fabrication à partir41:
de fils de coco,
–
de fibres naturelles,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1249
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
5602
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
Fabrication à partir42: - de fibres naturelles, ou
Toutefois:
des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,
des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou
des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501,
dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres –
Fabrication à partir43:
de fibres naturelles,
de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604
Fils et cordes de caout- chouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caout- chouc, non recouverts de matières textiles
42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
43 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1250
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
–
autres
Fabrication à partir44: – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
5605
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combi- nés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal
Fabrication à partir45: de fibres naturelles, –
–
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
5606
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
Fabrication à partir46:
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
Chap. 57 Tapis et autres revête- ments de sol en matières textiles: - En feutre aiguilleté
Fabrication à partir47: - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles
44 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1251
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
Toutefois:
des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,
des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou
des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501,
dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
Fabrication à partir48:
– de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres –
Fabrication à partir49:
de fils de coco ou de jute,
de fils de filaments synthétiques ou artifi- ciels,
de fibres naturelles, ou
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature.
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1252
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentel- les; tapisseries; passemen- teries; broderies; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de fils simples50
autres
Fabrication à partir51:
de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5805
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5810
Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè-
50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
51 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1253
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
res de la même posi- tion que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simi- laires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie
Fabrication à partir de fils
5902
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
Fabrications à partir de fils
autres
–
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plasti- que, autres que ceux du nº 5902
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils ou
5903
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
1254
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
5904
Linoléums, même décou- pés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés
Fabrication à partir de fils52
5905
Revêtements muraux en matières textiles:
Fabrication à partir de fils
Fabrication à partir53: - de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1255
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
5906
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902: - En bonneterie
Fabrication à partir54: - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de matières chimiques
En tissus obtenus à partir de fils de fila- ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
– autres
5907
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues
Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bou- gies ou similaires; man- chons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:
54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1256
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5909 à 5911
Produits et articles textiles pour usages techniques:
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du nº 6310
Fabrication à partir55:
Tissus feutrés ou non, des types communé- ment utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même im- prégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à tra- mes simples ou multi- ples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du nº 5911
de fils de coco,
des matières suivantes: - fils de polytétrafluo- ro-éthylène56
fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou cou- verts de résine phé- nolique,
– fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensa- tion de m-phény- lènediamine et d'acide isophtali- que,
–
monofils en polyté- trafluoroéthylène57,
fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylèneté- réphtalamide),
fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques58,
55 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
56 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
57 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
58 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
1257
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclo- hexanediéthanol et d'acide isophtali- que,
de fibres naturelles,
de fibres synthéti- ques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement tra- vaillées pour la fila- ture, ou
de matières chimi- ques ou de pâtes textiles
Autres
Fabrication à partir59:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chap. 60
Étoffes de bonneterie
Fabrication à partir60:
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
60 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1258
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
Chap. 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonnete- rie:
Fabrication à partir de fils61, 62
– autres
Fabrication à partir63: - de fibres naturelles,
ex Chap. 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de fils64, 65
ex 6202,
ex 6204, ex 6206,
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés
Fabrication à partir de fils66
ex 6209 et
ex 6211
ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit67
61 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
62 Voir note introductive 6.
63 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
64 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
65 Voir note introductive 6.
66 Voir note introductive 6.
67 Voir note introductive 6.
1259
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 6210 et ex 6216
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée
Fabrication à partir de fils68
ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit69
6213 et 6214
Mouchoirs, pochettes,
châles, écharpes, foulards,
cache-nez, cache-col,
mantilles, voiles et
voilettes et articles simi-
laires:
Brodés –
Fabrication à partir de fils simples écrus 70, 71
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit72
Fabrication à partir de fils simples écrus 73, 74 ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non impri-
68 Voir note introductive 6.
69 Voir note introductive 6.
70 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
71 Voir note introductive 6.
72 Voir note introductive 6.
73 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
74 Voir note introductive 6.
1260
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
mées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
6217
Autres accessoires confectionnés du vête- ment; parties de vête- ments ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du nº 6212:
Fabrication à partir de fils 75
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit76
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit78
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
Autres –
Fabrication à partir de fils 79
75 Voir note introductive 6.
76 Voir note introductive 6.
77 Voir note introductive 6.
78 Voir note introductive 6.
79 Voir note introductive 6.
1261
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 63
Autres articles textiles confectionnés; assorti- ments; friperie et chif- fons; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position,
à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6301 à 6304
Couvertures, linge de lit, etc .; vitrages, etc .; autres articles d'ameublement:
En feutre, en non-tissés Fabrication à partir80:
de fibres naturelles, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres: Brodés –
Fabrication à partir de fils simples écrus81, 82
ou Fabrication à partir de
tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils simples écrus83, 84
6305 Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir85:
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
80 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
81 Voir note introductive 6.
82 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
83 Voir note introductive 6.
84 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
85 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1262
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
6306
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de cam- pement:
Fabrication à partir86, 87: - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de fils simples écrus88, 89
6307
Autres articles confec- tionnés, y compris les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoi- res, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similai- res, en emballages pour la vente au détail
Chaque article qui consti- tue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originai- res peuvent être incorpo- rés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
ex Chap. 64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assem- blages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieu- res du nº 6406
6406
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieu res); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovi-
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
86 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
87 Voir note introductive 6.
88 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
89 Voir note introductive 6.
1263
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
bles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties
ex Chap. 65
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:
6503
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du nº 6501, même garnis
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles90
6505
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles91
ex Chap. 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes- sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6601
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificiel- les; ouvrages en cheveux
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analo- gues; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
90 Voir note introductive 6. Voir note introductive 6.
91
1264
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 6803
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)
Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex 6812
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium
Fabrication à partir de matières de toute position
ex 6814
Ouvrages en mica, y compris le mica agglomé- ré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
Chap. 69
Produits céramiques
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 70
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 7003, ex 7004 et ex 7005 7006
Verre à couches non réfléchissantes
Fabrication à partir des matières du nº 7001
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du nº 7006
– autres
Fabrication à partir des matières du nº 7001
7007
Verre de sécurité, consis- tant en verres trempés ou formés de feuilles contre- collées
Fabrication à partir des matières du nº 7001
92 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
1265
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
7008
Vitrages isolants à parois multiples
Fabrication à partir des matières du nº 7001
7009
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs
Fabrication à partir des matières du nº 7001
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres réci- pients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- cles et autres dispositifs de fermeture, en verre
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou
Décoration à la main (à l'exclusion de l'impres- sion sérigraphique) d'ob- jets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 7019
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre
Fabrication à partir de: - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou - laine de verre
1266
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux pré- cieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 7101
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 7102, ex 7103 et ex 7104
Pierres gemmes (précieu- ses ou fines) et pierres synthétiques ou reconsti- tuées, travaillées
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieu- ses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconsti- tuées, brutes
7106, 7108 et Métaux précieux: 7110
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110
ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
Métaux plaqués ou doublés de métaux pré- cieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de métaux plaqués ou dou- blés de métaux précieux, sous formes brutes
ex 7107, ex 7109 et ex 7111 7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconsti- tuées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1267
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
7117
Bijouterie de fantaisie
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux com- muns, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utili- sées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 72
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du nº 7206
7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du nº 7207
ex 7218, 7219 Demi-produits, produits à 7222
laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du nº 7218
7223
Fils en aciers inoxydables
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du nº 7218 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nº8 7206, 7218 ou 7224
ex 7224, 7225 Demi-produits, produits à 7228 laminés plats et fil ma- chine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
7229
Fils en autres aciers alliés
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du nº 7224
1268
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 73
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir des matières du nº 7206
7302
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussi- nets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
Fabrication à partir des matières du nºº7206
7304, 7305 et 7306
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier
Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
ex 7307
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO nº X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavu- rage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit
7308
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpen- tes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des construc- tions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similai- res, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la cons- truction
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du nº 7301 ne peuvent pas être utilisés
1269
ex 7301
Palplanches
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex 7315 Chaînes antidérapantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 74
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:
Fabrication:
7401
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7403
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
7404
Déchets et débris de cuivre
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7405
Alliages mères de cuivre
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
–
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7402
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1270
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 75
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 76
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:
Fabrication:
–
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7601 Aluminium sous forme brute
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolyti- que à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
7602
Déchets et débris d'aluminium
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1271
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
ex 7616
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalli- ques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium
Fabrication:
Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métal- liques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et
Chap. 77
Réservé pour une utilisa-
tion future éventuelle dans
le système harmonisé
ex Chap. 78
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:
Fabrication:
–
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801 Plomb sous forme brute: - Plomb affiné
Fabrication à partir de plomb d'œuvre
autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7802 ne peuvent pas être utilisés
7802 Déchets et débris de plomb
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1272
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 79 Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901
Zinc sous forme brute
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7902 ne peuvent pas être utilisés
7902
Déchets et débris de zinc
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 80
Étain et ouvrages en étain; Fabrication: à l'exclusion des:
–
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001
Étain sous forme brute
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 8002 ne peuvent pas être utilisés
8002 et 8007 Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1273
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
Chap. 81
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chap. 82 Outils et outillage, articles Fabrication à partir de de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:
matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
8206
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assorti- ments pour la vente au détail
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment
8207
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tour- ner, à visser, par exem- ple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1274
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
8208
Couteaux et lames tran- chantes, pour machines ou pour appareils mécani- ques
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8211
Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214
Autres articles de coutel- lerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exem- ple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex Chap. 83
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 8302
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du nº 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du
1275
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
prix départ usine du produit
ex 8306
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du nº 8306 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins méca- niques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8401
Éléments de combustible nucléaire
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit93
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8402
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pres- sion; chaudières dites «à eau surchauffée»
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8403 et ex 8404
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du nº 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauf- fage central
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
93 Cette règle s'applique jusqu'au 31.12.2005.
1276
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
8406
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407
Moteurs à piston alternatif Fabrication dans laquelle ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi- diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409
Parties reconnaissables comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8411
Turboréacteurs, turbopro- pulseurs et autres turbines à gaz
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8412
Autres moteurs et machi- nes motrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8413 Pompes volumétriques rotatives
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 8414
Ventilateurs industriels et similaires
Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè-
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
1277
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
res de la même posi- tion que le produit, et
excéder 25 % du prix départ usine du produit
8415
Machines et appareils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des pas excéder 40 % du prix dispositifs propres à départ usine du produit modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Réfrigérateurs, congéla- Fabrication: teurs-conservateurs et – autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur – autres que les machines et appareils pour le condi- tionnement de l'air du nº 8415
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 8419
Machines pour les indus- tries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton
Fabrication dans laquelle - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
–
dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8418
1278
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
8420
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machi- nes
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8423
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8429
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angle- dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopro- pulsés:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1279
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
autres
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige
ex 8431
Parties reconnaissables comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8441
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
–
–
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1280
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447
Machines de ces posi- tions, utilisées dans l'industrie textile
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8448
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du nº 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
–
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées dans l'as- semblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
les mécanismes de tension du fil, le méca- nisme du crochet et le mécanisme zigzag doi- vent être originaires
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1281
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
8456 à 8466
Machines, machines- outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469 à 8472
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, la valeur de toutes les machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'informa- tion, duplicateurs, appa- reils à agrafer, par exem- ple)
Fabrication dans laquelle
matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matiè- res plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8482
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8484
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité méca- niques.
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485
Parties de machines ou d'appareils, non dénom- mées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électrique- ment, de bobinages, de contacts ni d'autres carac- téristiques électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1282
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistre- ment ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appa- reils; à l'exclusion des:
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à - la valeur de toutes les
l'exclusion des groupes électrogènes
matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans la- quelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8502
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et –
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8504
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines auto- matiques de traitement de l'information
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8518
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appa- reils électriques d'amplification du son
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
1283
–
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
8519
Tourne-disques, électro- phones, lecteurs de cassettes et autres appa- reils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8520
Magnétophones et autres appareils d'enregistre- ment du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8521
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoni- ques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques
Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et –
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8522
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chap. 37
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1284
toutes les matières ori- ginaires utilisées
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
8524
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistre- ment du son ou pour enregistrements analo- gues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chap. 37:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8525
Appareils d'émission pour Fabrication dans laquelle: la radiotéléphonie, la - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et radiotélégraphie, la radio- diffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistre- – ment ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques
la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8526
Appareils de radiodétec- tion et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appa- reils de radiotélécom- mande
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
1285
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
8527
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8528
Appareils récepteurs de télévision, même incorpo- rant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo
Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et –
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
–
la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées
toutes les matières ori- ginaires utilisées
1286
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
8535 et 8536
Appareillage pour la coupure, le sectionne- ment, la protection, le branchement, le raccor- dement ou la connexion des circuits électriques
Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les – matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8537
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoi- res et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électri- que, y compris ceux incorporant des instru- ments ou appareils du chap. 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du nº 8517
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8541
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micropla- quettes
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8542
Circuits intégrés et micro- assemblages électroni- ques:
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utili- sées ne doit pas excé-
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
1287
–
dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
der 10 % du prix départ usine du produit
ou L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi- conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assem- blée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4
autres –
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utili- sées ne doit pas excé- der 10 % du prix dé- part usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodi- quement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
8545
Electrodes en charbon, balais en charbon, char- bons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages élec- triques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1288
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
8546
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8547
Pièces isolantes, entière- ment en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'as- semblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électri- ques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8548
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électri- ques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 86 Véhicules et matériel pour Fabrication dans laquelle voies ferrées ou similaires la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:
8608
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécani- ques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de station- nement, installations
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1289
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
portuaires ou aérodromes; leurs parties
ex Chap. 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:
8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; cha- riots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:
À moteur à piston alternatif, d'une cylin- drée:
n'excédant pas 50 cm3
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
excédant 50 cm3
la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières
1290
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
autres –
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8712
Bicyclettes qui ne com- portent pas de roulement à matières de toute position, billes
Fabrication à partir de
à l'exclusion des matières du nº 8714
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8715
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8716
Remorques et semi- remorques pour tous véhicules; autres véhicu- les non automobiles; leurs parties
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1291
la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 88
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8804
Rotochutes
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 8804
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8805
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appa- reils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chap. 89
Navigation maritime ou fluviale
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 90
Instruments et appareils d'optique, de photogra- phie ou de cinématogra- phie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appa- reils; à l'exclusion des:
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9001
Fibres optiques et fais- ceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 8544; matières polari- santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1292
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
9002
et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9005
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex 9006
Appareils photographi- ques; appareils et disposi- tifs, y compris les lampes et tubes, pour la produc- tion de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électri- que
Fabrication:
– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1293
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
9007
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et
9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrogra- phie, la cinéphotomicro- graphie ou la micropro- jection
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex 9014
Autres instruments et appareils de navigation
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015
Instruments et appareils de géodésie, de topogra- phie, d'arpentage, de nivellement, de photo- grammétrie, d'hydrogra- phie, d'océanographie, d'hydrologie, de météoro-
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1294
–
les matières originaires utilisées
Fabrication:
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
logie ou de géophysique, à l'exclusion des bousso- les; télémètres
9016
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rappor- teurs, étuis de mathémati- ques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromè- tres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9018
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y com- pris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 9018
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
–
1295
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
9019
Appareils de mécanothé- rapie; appareils de mas- sage; appareils de psycho- technie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appa- reils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9020
Autres appareils respira- toires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovi- ble
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
9024
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instru- ments flottants similaires, thermomètres, pyromè- tres, baromètres, hygro- mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instru- ments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
1296
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
9027
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimè- tres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calori- métriques, acoustiques ou photométriques (y com- pris les indicateurs de temps de pose); microto- mes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
– autres
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
–
la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées
9029
Autres compteurs (comp- teurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stro- boscopes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1297
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
9030
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radia- tions alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projec- teurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chap. 90
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 91
Horlogerie; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105
Réveils, pendules, horlo- ges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
–
la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1298
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
9109
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9110
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assem- blés (chablons); mouve- ments d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties
Fabrication:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et - à partir de matières de leurs parties
Fabrication:
toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1299
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
9113
Bracelets de montres et leurs parties:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chap. 92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chap. 93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 94
Meubles; mobilier médi- co-chirurgical; articles de literie et similaires; appa- reils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumi- neuses et articles similai- res; constructions préfa- briquées; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9401 et ex 9403
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:
1300
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
–
toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et la valeur de toutes les leurs parties, non dénom- més ni compris ailleurs; lampes-réclames, ensei- gnes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possé- dant une source d'éclai- rage fixée à demeure, et leurs parties non dénom- mées ni comprises ailleurs Constructions préfabri- quées
Fabrication dans laquelle
matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap. 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: Autres jouets; modèles réduits et modèles similai- res pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Fabrication:
ex 9506
Clubs de golf et parties de clubs
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrica- tion de têtes de club de golf peuvent être utilisées
1301
9503
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
ou (4)
ex Chap. 96
Ouvrages divers; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex 9601 et ex 9602
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler
Fabrication à partir de matières à tailler travail- lées de la même position que le produit
ex 9603
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605
Assortiments de voyage pour la toilette des per- sonnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
Chaque article qui consti- tue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originai- res peuvent être incorpo- rés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606
Boutons et boutons- pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume,
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la
1302
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces arti- cles, à l'exclusion de celles du nº 9609
même position peuvent être utilisées
9612
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similai- res, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même impré- gnés, avec ou sans boîte
Fabrication:
–
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9613
Briquets à système d'allumage piézo- électrique
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 9614
Pipes, y compris les têtes
Fabrication à partir d'ébauchons
Chap. 97
Objets d'art, de collection ou d'antiquité
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1303
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Annexe IIIa
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d'impression
Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Les autorités compétentes des Etats membres de l'AELE et du Liban peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur cha- que certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
1304
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
EUR.1 Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considere comme originaires
Pays, groupe de pays ou territoire de destination
Informations relatives au transport (mention facultative)
Observations
Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises
Masse brute (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.)
Factures (Mention facultative)
VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (2) Modèle nº
Cachet
du
Bureau de douane: Pays ou territoire de délivrance
(Lieu et date)
(Signature)
Je soussigné declare que les marchandises designées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat
(Lieu et date)
(Signature)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».
(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.
1305
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :
RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent
certificat (1)
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent
certificat est sollicité.
(Lieu et date)
Cachet
(Lieu et date)
Cachet
(1) Marquer d'un X la mention applicable.
NOTES
(Signature)
(Signature)
Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification
1306
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
EUR.1 Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires
Pays, groupe de pays ou territoire de destination
Informations relatives au transport (mention facultative)
Observations
Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises
Masse brute (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.)
Factures (Mention facultative)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».
1307
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
DECLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
(Lieu et date)
(Signature)
(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
1308
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Annexe IIIb
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED
Règles d'impression
Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certi- ficat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
1309
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
EUR-MED
Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires
Pays, groupe de pays ou territoire de destination
Informations relatives au transport (mention facultative)
Observations
? Cumulation applied with (Nom du pays/des pays)
? No cumulation applied. (Marquer d'un X la mention applicable.)
Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises
Masse brute (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.)
Factures (Mention facultative)
VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (2) Modèle. nº
Cachet
du
Bureau de douane: Pays ou territoire de délivrance.
(Lieu et date)
(Signature)
Je soussigné déclare que les marchandises designees ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat
(Lieu et date)
(Signature)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».
(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.
1310
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :
RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent
certificat (1)
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.
(Lieu et date)
Cachet
(Lieu et date)
Cachet
(Signature)
(1) Marquer d'un X la mention applicable.
(Signature)
NOTES
Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification
1311
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
EUR-MED
Nr. A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires
Pays, groupe de pays ou territoire de destination
Informations relatives au transport (mention facultative)
Observations
? Cumulation applied with (Nom du pays/des pays)
? No cumulation applied. (Marquer d'un X la mention applicable.)
Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises
Masse brute (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.)
Factures (Mention facultative)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».
1312
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
DECLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
(Lieu et date)
(Signature)
(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
1313
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Annexe IVa
Déclaration sur la facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version allemande:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
Version anglaise:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
Version française:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).
Version italienne:
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
Version islandaise:
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal betta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ... (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna(2).
Version norvégienne:
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisa- sjonsnr ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse(2).
1314
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Version arabe:
يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم ....... (١)) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من .(2) ....
منشأ تفضيلي من .
(Lieu et date)(3) (La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l'article 23 du Protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Cf. article 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
1315
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Annexe IVb
Déclaration sur la facture EUR-MED
La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole:
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version tchèque:
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version danoise:
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version allemande:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied (3)
Version estonienne:
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
1316
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Version grecque:
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version anglaise:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version française:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version italienne:
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version lettone:
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšro- cību izcelsme no ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version lituanienne:
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinès kilmés prekés.
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
1317
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Version hongroise:
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) ki- jelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version maltèse:
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version néerlandaise:
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version polonaise:
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version portugaise:
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version slovène:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
1318
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Version slovaque:
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version finnoise:
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version suédoise:
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande ... ursprung(2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version islandaise:
Útflytjandi framleidsluvara sem skjal betta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ... (1)), lýsir ví yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna(2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
Version norvégienne:
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjonsnr ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse(2).
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
1319
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban
Version arabe:
يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم ....... (1)) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من .(2). منشأ تفضيلي من
cumulation applied with ... (name of the country/countries)
no cumulation applied(3)
(Lieu et date)(4) (La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(5)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l'article 23 du Protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée.
(3) Compléter et effacer où nécessaire.
(4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(5) Cf. art. 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
1320
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord de libre-échange
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
22.02.2005
Date
Data
Seite
1151-1320
Page
Pagina
Ref. No
10 138 397
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.