Projet
Loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 87 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20042, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
1 La présente loi règle la construction et l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes, ainsi que leur exploitation.
2 Elle règle également la mise sur le marché et la mise en service de sous-systèmes et de composants de sécurité pour installations à câbles.
3 Elle vise à ce que les installations de transport à câbles soient construites et exploi- tées de manière sûre pour l'homme, respectueuse de l'environnement et compétitive.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux installations à câbles transportant des personnes, telles que les téléphériques, les funiculaires, les téléskis ainsi que les autres installa- tions de transport mues ou portées par des câbles (installations à câbles).
2 Elle ne s'applique pas
a. aux installations à câbles qui sont utilisées dans les mines;
b. aux installations à câbles mobiles;
c. aux appareils de foires fixes ou mobiles, ainsi qu'aux installations de parcs de divertissement;
d. aux installations à câbles militaires;
e. aux ascenseurs.
1 RS 101
2 FF 2005 827
2004-1860
857
Loi sur les installations à câbles
Art. 3 Principes
1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes, et pour laquelle une concession pour le transport de personnes est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs3 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT):
a. une approbation des plans;
b. une autorisation d'exploiter.
2 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale.
3 Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que de manière sûre pour l'homme et respectueuse de l'environnement.
Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques
1 Le Conseil fédéral définit les exigences essentielles en matière de sécurité des installations à câbles; il tient compte du droit international.
2 L'OFT désigne, d'entente avec le secrétariat d'Etat à l'économie (seco), les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possi- ble, il désigne des normes harmonisées à l'échelle internationale. Il peut charger des associations suisses de normalisation indépendantes d'élaborer des normes techni- ques.
Art. 5 Conformité aux exigences essentielles
1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous- systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.
2 Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles.
3 Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques, doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles.
4 Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon l'état de la science et de la technique.
3 RS 744.10
858
Loi sur les installations à câbles
Art. 6 Evaluation des aspects sécuritaires
1 L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritai- res en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages.
2 Elle établit les points pour lesquels le requérant doit fournir des expertises de sécurité.
Art. 7 Droit d'expropriation
1 Quiconque entend construire une installation à câbles devant assurer le transport régulier et professionnel de personnes dans le trafic local ou régional dispose pour ce faire du droit d'expropriation prévu par la législation fédérale.
2 La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.
Art. 8 Collecte, traitement et publication des données
1 L'OFT est autorisé à collecter et à traiter les données des installations de transport à câbles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches de surveillance et à la statis- tique officielle.
2 Il peut collecter et traiter les données personnelles nécessaires à l'établissement d'un certificat.
3 Après avoir examiné la proportionnalité, il peut publier des données sensibles concernant une entreprise de transport à câbles si elles permettent de vérifier que lesdites entreprises respectent les dispositions de sécurité. Les données sont publiées sous la forme d'un communiqué de presse ou d'une autre manière appropriée.
4 Les données sensibles comprennent notamment les informations sur le retrait ou l'annulation des autorisations.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la collecte, du traitement et de la publi- cation des données.
Section 2 Construction d'installations à câbles soumises à concession fédérale
Art. 9 Approbation des plans
1 L'approbation des plans donne le droit de construire l'installation. Les autorisa- tions nécessaires à la construction de l'installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière dispropor- tionnée l'entreprise de transport à câbles dans l'accomplissement de ses tâches.
2 La concession pour le transport de personnes selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 est octroyée en même temps que l'approbation des plans.
4 RS 744.10
859
Loi sur les installations à câbles
3 L'approbation des plans est octroyée lorsque:
a. les exigences essentielles en matière de sécurité ainsi que les autres prescrip- tions déterminantes sont remplies;
b. aucun intérêt public prépondérant, notamment de l'aménagement du terri- toire, de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement ne s'y oppose;
c. les conditions d'octroi de la concession pour le transport des personnes sont remplies.
4 Les besoins des handicapés sont pris en compte de manière appropriée.
Art. 10 Installations accessoires
La réalisation et la modification des constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante à l'exploitation de l'installation (installations acces- soires) sont soumises aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l'aménagement du territoire, au droit de la construction et au droit de l'environ- nement.
Art. 11 Ouverture de la procédure d'approbation des plans
1 La demande d'approbation des plans doit être présentée avec les documents requis à l'OFT.
2 L'OFT vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
3 Le Conseil fédéral détermine les documents que le requérant doit fournir.
Art. 12 Consultation, publication et mise à l'enquête
1 L'OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai.
2 La demande est publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
Art. 13 Opposition
1 Quiconque a qualité de partie selon la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 ou la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)6 peut faire opposition auprès de l'OFT pendant le délai de mise à l'enquête.
2 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
3 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
5 RS 172.021
6 RS 711
860
Loi sur les installations à câbles
Art. 14 Concentration des décisions au sein de l'administration fédérale
La poursuite de la procédure au sein de l'administration fédérale est régie par la concentration des procédures d'élaboration des décisions au sens des art. 62a ss de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'admini- stration7.
Art. 15 Procédure simplifiée
1 La procédure simplifiée s'applique:
a. aux installations à câbles dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas des intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du terri- toire et sur l'environnement;
b. aux installations à câbles qui sont démontées après trois ans au plus.
2 Elle s'applique aux plans de détail, si l'approbation des plans prévoit que de tels plans doivent être présentés ultérieurement.
3 L'OFT peut ordonner le piquetage.
4 La demande n'est ni publiée ni mise à l'enquête.
5 L'OFT soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné leur accord écrit auparavant.
6 Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai rai- sonnable pour se prononcer.
7 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, elle est appli- quée.
Art. 16 Droit applicable
La procédure d'approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8 et par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation9.
Section 3 Exploitation
Art. 17 Autorisation d'exploiter
1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par:
a. l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale;
b. l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations.
7 RS 172.010
8 RS 742.101
9 RS 711
861
Loi sur les installations à câbles
2 L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques au sens de l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité.
3 Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque:
a. le dossier de sécurité et les rapports de sécurité (dits rapports d'essais) sont présentés;
b. le projet satisfait aux exigences essentielles en matière de sécurité ainsi qu'aux autres prescriptions déterminantes;
c. les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies confor- mément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation can- tonale;
d. une attestation d'assurance selon l'art. 21 est présentée;
e. l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé.
Art. 18 Devoir de diligence
Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploi- tation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment.
Art. 19 Démantèlement de l'installation
Lorsque l'installation n'est plus exploitée, le propriétaire doit démanteler l'installa- tion à câbles à ses frais et rétablir l'état antérieur.
Section 4 Responsabilité et assurance obligatoire
Art. 20 Responsabilité
Les exploitants d'installations à câbles sont soumis à la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemin de fer et de bateau à vapeur et de la Poste suisse10.
Art. 21 Assurance obligatoire
1 L'exploitant d'une installation à câbles doit conclure auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à pratiquer en Suisse ou d'une autre institution reconnue par l'autorité de surveillance en matière d'assurance une assurance suffisante pour couvrir sa responsabilité civile.
10 RS 221.112.742
862
Loi sur les installations à câbles
2 Il est dispensé d'assurer:
a. les prétentions du propriétaire et de l'exploitant de l'installation à câbles;
b. les prétentions découlant de dommages matériels causés par les parents de la personne tenue de réparer le dommage, à savoir:
son conjoint ou la personne qui mène une vie de couple avec lui,
ses ascendants ou descendants,
ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui;
c. les prétentions pour les dommages aux choses transportées.
3 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leurs avenants doivent être com- muniqués à l'OFT. L'entreprise d'assurance établit une attestation d'assurance à l'attention de l'autorité compétente.
4 L'entreprise d'assurance doit annoncer à l'autorité compétente la suspension ou la cessation de l'assurance.
5 L'autorité compétente peut exiger une augmentation du montant de la couverture de l'assurance lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.
Section 5 Surveillance et taxe de surveillance
Art. 22 Autorité de surveillance
L'autorité de surveillance est:
a. l'OFT pour les installations à câbles à concession fédérale;
b. l'autorité cantonale compétente pour les autres installations à câbles.
Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance
1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques.
2 Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages.
3 Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de l'homme ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation.
Art. 24 Obligation d'annoncer et de collaborer
1 Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance.
2 L'exploitant fournit en tout temps à l'autorité de surveillance les renseignements, et les documents requis. Il lui donne libre accès à toutes les parties de l'installation et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles.
863
Loi sur les installations à câbles
Art. 25 Taxe de surveillance
1 L'OFT perçoit chaque année une taxe forfaitaire pour couvrir les frais de surveil- lance.
2 La taxe est calculée sur la base des frais de surveillance de l'année précédente, en particulier en fonction du genre et de la grandeur des installations.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités; il désigne notamment les frais de surveil- lance imputables.
Section 6 Voies de droit et dispositions pénales
Art. 26 Voies de droit
Les décisions de l'OFT peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement.
Art. 27 Dispositions pénales
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a. construit ou fait construire une installation à câbles sans disposer de l'approbation des plans nécessaire ou en contradiction avec celle-ci (art. 9);
b. exploite ou fait exploiter une installation à câbles sans disposer d'une autori- sation d'exploiter (art. 17) ou en contradiction avec celle-ci;
c. contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d'annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2);
d. contrevient à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral;
e. ne se conforme pas à une décision, fondée sur la présente loi ou une disposi- tion d'exécution, qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
2 Si des infractions au sens de l'al. 1 sont commises dans le champ d'activité d'un personne morale ou d'une société commerciale du droit public ou privé, les dispo- sitions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi pour elle ou qui auraient dû agir, les personnes morales ou la société commerciale étant solidairement respon- sables de l'amende et de la couverture des frais.
3 La poursuite et le jugement des infractions selon la présente loir incombent aux cantons.
4 Les jugements et les ordonnances de non-lieu sont communiqués immédiatement en expédition intégrale au Ministère public de la Confédération.
864
Loi sur les installations à câbles
Section 7 Exécution
Art. 28 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il édicte en outre des prescrip- tions concernant:
a. la planification, la construction, l'exploitation et la surveillance des installa- tions à câbles;
b. la procédure de vérification de la conformité des installations à câbles, des sous-systèmes et des composants de sécurité aux exigences essentielles;
c. la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effec- tuer les évaluations de conformité.
Art. 29 Délégation de tâches de surveillance
Le Conseil fédéral peut confier des tâches de surveillance à des services de contrôle technique indépendants.
Section 8 Dispositions finales
Art. 30 Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 31 Dispositions transitoires
1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon l'ancien droit.
2 Les concessions et les autorisations d'exploiter fédérales ainsi que les autorisations cantonales fondées sur l'ancien droit restent valables jusqu'à leur expiration.
Art. 32 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
865
Loi sur les installations à câbles
Annexe (art. 30)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 99, al. 2, let. a et d 2 L'al. 1 n'est pas applicable:
a. aux concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques ou pour les installations à câbles;
d. à l'approbation des plans d'installations ferroviaires, d'installations à câbles, de trolleybus, de navigation publique ou de transport par conduites, des plans d'installations élec- triques et des plans de routes nationales.
Art. 2, al. 1
1 Le réseau ferroviaire suisse est composé de chemins de fer princi- paux et secondaires. Sont considérés comme principaux les chemins de fer à voie normale qui assurent le trafic de transit national et international; sont réputés secondaires les chemins de fer à voie normale qui assurent principalement le trafic d'une région détermi- née, ainsi que tous les chemins de fer à voie étroite, chemins de fer à crémaillère et tramways.
Art. 1, al. 2
2 Les sections deux, quatre et cinq de la présente loi s'appliquent aussi:
a. aux chemins de fer au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer14;
11 RS 173.110
12 RS 742.101
13 RS 744.10
14 RS 742.101
866
Loi sur les installations à câbles
b. aux installations à câbles au sens de la loi du ... sur les installations à câbles15;
c. à tous les autres moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas sou- mis à d'autres actes normatifs.
Art. 4, al. 1bis et 4, phrase introductive
1bis L'Office fédéral des transports (office) est compétent pour octroyer des conces- sions pour des installations à câbles au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du ... sur les installations à câbles16.
4 L'autorité qui octroie la concession peut annuler la concession
a. si l'entreprise manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession;
b. si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise doit recevoir une indemnité appropriée.
Art. 4a Conditions pour l'octroi de concession pour les offres sans fonction de desserte
1 Pour les offres sans fonction de desserte, la concession est octroyée si les condi- tions suivantes sont remplies en plus des conditions prévues à l'art. 4, al. 2:
a. le site, le genre et la prestation de transport de l'offre prévue sont appropriés;
b. le point de départ des courses prévues est facilement accessible au moyen des transports publics;
c. la nouvelle offre ne met pas en danger l'existence économique d'offres adaptées aux besoins;
d. l'équipement touristique actuel ou prévu dans le domaine de l'offre planifiée laisse supposer que le trafic sera suffisant pour couvrir les coûts d'exploi- tation;
e. l'utilisation de l'offre de transport de la région est bonne et la nouvelle offre ne la compromet pas considérablement;
f. le financement prévu et le résultat économique probable laissent supposer que les constructions, installations et véhicules nécessaires à l'offre pourront être entretenus de manière à garantir la sécurité d'exploitation et suffisam- ment amortis.
2 La concession peut être assortie de charges ou de conditions.
15 RS ...; RO ... (FF 2005 857)
16 RS ...; RO ... (FF 2005 857)
867
Loi sur les installations à câbles
Art. 4b Ancien art. 4a
Art. 18a Infractions contre le personnel de service
Sont poursuivies d'office les infractions au sens du code pénal17 commises contre les personnes suivantes lorsqu'elles sont en service:
a. les employés d'entreprises concessionnaires ou titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 4;
b. les personnes qui sont chargées de tâches à la place des employés visés à la let. a.
17 RS 311.0
868
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.02.2005
Date
Data
Seite
857-868
Page
Pagina
Ref. No
10 138 363
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.