A
Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
Projet
du .
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041, arrête:
I
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 2, al. 2
2 Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.
Art. 4, al. 3
3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.
Art. 12
Les moyens d'exploitation de l'Institut se composent des taxes qu'il perçoit pour les activités relevant de la souveraineté de l'Etat et des rémunérations qu'il demande pour les prestations de service
Art. 13, al. 2, et 15 Abrogés
1 FF 2005 693
2 RS 172.010.31
2004-1940
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Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
Art. 3a Collaboration avec des tiers
Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d'autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément au mandat de prestations et aux directives du Conseil des EPF.
Art. 34abis Capital de dotation (nouveau)
1 La Confédération dote les EPF et les établissements de recherche dans leur ensem- ble d'un capital de dotation non rémunéré.
2 Le Conseil des EPF répartit le capital de dotation entre les EPF et les établisse- ments de recherche.
Art. 35b Immeubles
1 Le Conseil des EPF règle la gestion des immeubles qui sont la propriété des EPF et des établissements de recherche, conformément à la présente loi et au mandat de prestations.
2 Il décide de l'affectation des immeubles et des réserves:
a. aux EPF et aux établissements de recherche;
b. au patrimoine administratif ou financier.
3 Tout transfert du patrimoine administratif au patrimoine financier doit être approu- vé par le Département fédéral des finances.
4 Les affectations au sens de l'al. 2 sont exonérées d'impôts et d'émoluments.
5 Si un immeuble redevient la propriété de la Confédération, le capital de dotation au sens de l'art. 34abis, al. 1, diminue d'un montant égal à la valeur effective de l'immeuble au moment de son transfert à l'EPF ou à l'établissement de recherche.
Titre précédant l'art. 40dbis
Section 3a Dispositions transitoires de la modification du ... (nouvelle)
Art. 40dbis (nouveau)
1 Le Conseil fédéral désigne dans un inventaire les immeubles et les droits réels restreints, ainsi que les rapports de droit à caractère obligatoire dont ils sont assortis, qui doivent être transférés aux EPF et aux établissements de recherche.
2 Les immeubles et les droits réels restreints sont évalués dans l'inventaire à leur valeur effective au moment du transfert.
3 RS 414.110
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Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
3 Ils constituent jusqu'à concurrence de 3 milliards de francs le capital de dotation au sens de l'art. 34abis, al. 1.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir que des immeubles au sens de l'al. 1 redeviennent la propriété de la Confédération si les EPF et les établissements de recherche n'en ont plus besoin pour réaliser leur mandat. La possibilité de ce retour doit être men- tionnée dans le registre foncier.
5 Les transferts d'immeubles de la Confédération aux EPF ou aux établissements de recherche ainsi que le retour d'immeubles à la Confédération sont exonérés d'impôts et d'émoluments.
Art. 4a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1bis (nouveau) et 3 1bis Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 24 septembre 2004, les coupes budgétaires suivantes:
2006
2007
2008
en millions de francs
127
102
117
165
165
30
80
180
80
100
20
20
20
31
80
102
88
100
25
35
58
59
25
25
25
30
40
95
60
60
3 Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues aux al. 1, ch. 6, et 1bis, ch. 2, pour autant que le plafond des dépenses de 15,398 milliards de francs pour les années 2005 à 2008 ne soit pas dépassé.
4 RS 611.010
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Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
Art. 17, al. 3, et 18, al. 2
Abrogés
Art. 2, al. 3, 1re phrase7
3 Les assurés visés à l'al. 2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21. ...
Art. 4, al. 1, 2e phrase
1 .. Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).
Art. 18a (nouveau) Soins dentaires
1 En cas de lésions dentaires, l'obligation de l'assurance militaire d'accorder les prestations est régie par l'art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie8.
2 L'assurance militaire prend également en charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA9) survenu pendant le service.
Art. 28, al. 2, 1re phrase
2 En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. ...
Art. 29, al. 3 et 3bis (nouveau)
3 Sont payées sur l'indemnité journalière les cotisations:
a. à l'assurance-vieillesse et survivants;
b. à l'assurance-invalidité;
c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
d. à l'assurance-chômage, le cas échéant.
3bis Ces cotisations sont intégralement supportées par l'assurance militaire.
5 RS 641.61
6 RS 833.1
7 Dans la version du 19.12.03; RO 2004 1644
8 RS 832.10
9 RS 830.1
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Art. 40, al. 2, 1re phrase
2 En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. ...
Art. 49, al. 4
4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordon- nance.
Art. 51, al. 4, 2e phrase
4 ... Si l'assuré ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire et s'il décède après avoir atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, il n'existe aucun droit à une rente de survivant.
Dispositions transitoires de la modification du ...
1 Les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à l'entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.
2 Les indemnités journalières, les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l'ancien droit. La fixation de nouvelles indemnités journalières en cas de modification du taux de l'incapacité de travail et la révision prévue à l'art. 50 ou à l'art. 17 LPGA10 sont réservées.
Titre précédant l'art. 120
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 120 Titre Caisses reconnues
Art. 120a (nouveau) Participation de la Confédération pour les années 2006 à 2008 En dérogation à l'art. 90a, la participation de la Confédération visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.
10 RS 830.1
11 RS 837.0
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Datum 08.02.2005
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