Convention de droit public entre la Confédération suisse et les cantons sur le fonctionnement du portail d'information www.ch.ch de 2005 à 2006
du 6 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse
et
le Conseil-exécutif du Canton de Berne,
les Conseils d'Etat des Cantons d'Uri, de Schwyz, d'Obwald, de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse,
d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et de Genève,
ainsi que le Gouvernement du Canton du Jura
conviennent de ce qui suit :
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente convention règle la coopération de la Confédération et des cantons quant au fonctionnement du portail www.ch.ch de 2005 à 2006.
Art. 2 Objet
1 Le portail commun d'information www.ch.ch établit, par thèmes, le lien avec les offres Internet des administrations publiques des trois niveaux. Il complète les offres de ces dernières.
2 Il guide les utilisateurs aussi simplement et directement que possible vers les informations recherchées.
3 La Confédération veille à développer les offres de transactions. L'implication des cantons est assurée par le comité de direction, conformément à l'art. 9.
Section 2 Prestations
Art. 3 Mandat annuel de prestations
Les prestations à fournir et les critères de qualité à remplir par le portail www.ch.ch sont consignés dans un mandat annuel de prestations.
2005-0081
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Art. 4 Budget de fonctionnement
Les coûts de fonctionnement du portail www.ch.ch sont inscrits dans un budget de fonctionnement.
Art. 5 Protection des données
Le traitement des données stockées lors de l'utilisation du portail www.ch.ch est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1. La consultation des pages Internet des cantons et des communes est régie par les dispositions cantonales correspondantes sur la protection des données.
Section 3 Organisation
Art. 6 Responsabilité
1 Le portail www.ch.ch est placé sous la responsabilité de la Confédération, des cantons signataires et des communes représentées.
2 La Confédération est chargée du fonctionnement du portail www.ch.ch.
3 Les cantons mettent leur offre à la disposition du portail www.ch.ch et veillent à ce que les communes en fassent autant. Ils assurent la communication avec les commu- nes.
4 Chaque canton désigne un service de liaison. Ce service est chargé, dans le cadre de ses compétences cantonales:
a. de faire désigner, par le canton et par chacune des communes, une personne responsable compétente qui recevra les informations techniques et les infor- mations sur le contenu;
b. de veiller à ce que ces personnes responsables chargent les informations et mettent à jour les pages et les sites dont elles sont responsables conformé- ment aux recommandations émises par le service du portail www.ch.ch;
c. d'informer les communes des mises à jour nécessaires des pages web exis- tantes.
Art. 7 Fonctionnement du portail www.ch.ch
1 Un centre de compétences est chargé du fonctionnement du portail www.ch.ch.
2 Ce centre de compétences relève de la Chancellerie fédérale, qui arrête son organi- sation dans l'Org ChF du 5 mai 19992 et qui met à sa disposition les services admi- nistratifs dont il a besoin pour fonctionner.
1 RS 235.1
2 RS 172.210.10
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Art. 8 Tâches du centre de compétences
1 Le centre de compétences exécute les tâches découlant du mandat de prestations.
2 Il est en particulier responsable:
a. du contenu du portail www.ch.ch (gestion financière, gestion de la plate- forme d'orientation, rédaction de ses pages, traductions, questions juridi- ques, développement);
b. de la construction et de l'entretien du portail www.ch.ch, mais aussi de la publicité qui lui est faite;
c. du développement de la plate-forme technique;
d. de l'information régulière du comité de direction, des cantons et des services fédéraux impliqués; il organise notamment des séances d'information à intervalles réguliers;
e. de la création et de l'entretien du réseau de contacts avec les cantons et les services fédéraux impliqués;
f. des enquêtes sur les besoins des utilisateurs;
g. de la présentation, au comité de direction, de rapports à intervalles réguliers sur l'état d'avancement des travaux;
h. de l'organisation des séances du comité de direction et de l'établissement des procès-verbaux.
3 Il rédige chaque année un rapport de gestion à l'adresse du comité de direction dans lequel il le renseigne sur la réalisation du mandat de prestations (art. 3) et sur les comptes.
Section 4 Comité de direction
Art. 9 Tâches et secrétariat
1 Le comité de direction est chargé des tâches suivantes:
a. il adopte le mandat de prestations à l'adresse du centre de compétences;
b. il approuve chaque année le rapport de gestion (art. 8, al. 3) à l'adresse du Conseil fédéral et des organes cantonaux compétents;
c. il approuve le budget de fonctionnement;
d. il prend connaissance du rapport de l'organe de révision;
e. il surveille le fonctionnement du portail www.ch.ch;
f. il propose à la chancelière de la Confédération une personne pour le poste de chef du centre de compétences;
g. il se prononce sur les questions en rapport avec la stratégie du développe- ment des offres de transactions assuré par la Confédération.
2 Le secrétariat du comité de direction est assuré par le centre de compétences.
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Art. 10 Composition
1 Le comité de direction est composé:
a. de cinq personnes représentant la Confédération;
b. de cinq personnes représentant les cantons;
c. d'une personne représentant l'Association des communes et
d. d'une personne représentant l'Union des villes.
2 Les personnes représentant la Confédération sont désignées par la Chancellerie fédérale, laquelle veille à ce que quatre départements fédéraux, dont le Département fédéral des finances, soient représentés.
3 Les personnes représentant les cantons sont désignées par le comité de la Confé- rence des chanceliers d'Etat, lequel veille à assurer du mieux possible la représenta- tion de la population et des régions linguistiques du pays.
4 L'Association des communes et l'Union des villes désignent chacune une personne les représentant.
Art. 11 Constitution et séances de travail
1 Le comité de direction se constitue lui-même.
2 Il se réunit selon les besoins, mais au minimum deux fois par an ou à la demande de trois de ses membres. Le secrétariat organise les séances et convoque les mem- bres.
3 Il adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents. Chaque membre dispose d'une voix. La voix du président départage en cas d'égalité des voix.
Section 5 Financement
Art. 12
1 La Confédération et les cantons s'acquittent pour moitié des frais réels de fonc- tionnement du portail www.ch.ch. Ces frais sont plafonnés à 2,4 millions de francs par an pendant la durée de la validité de la convention. La part des cantons est répar- tie entre eux au prorata de leur population. Les quotes-parts des cantons signataires ne peuvent excéder les montants mentionnés en annexe. La présente convention ne règle pas le financement des offres de transactions.
2 Les frais de fonctionnement sont calculés et facturés chaque année. Le Contrôle fédéral des finances révise, à l'intention du comité de direction, les comptes annuels présentés par le centre de compétences.
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Section 6 Arbitrage
Art. 13 Compétence
Les parties à la convention s'engagent à porter devant un tribunal arbitral tout diffé- rend qui pourrait naître de la présente convention.
Art. 14 Composition du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chaque partie en nomme une. A elles deux, elles choisissent la troisième.
Art. 15 Siège Le tribunal arbitral siège à Berne.
Art. 16 Indemnités
Le montant des indemnités des membres du tribunal arbitral est régi par l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions3.
Art. 17 Procédure
1 Les parties soumettent leur requête en la forme écrite.
2 La procédure d'arbitrage est régie par analogie par les dispositions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. Le tribunal arbitral propose aux parties dans tous les cas une transaction permettant de régler le différend à l'amiable. En cas de refus de l'une des parties, il applique les règles du droit et de l'équité conformément à l'art. 4 du Code civil5.
3 RS 172.31
4 RS 172.021
5 RS 210
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Section 7 Dispositions finales
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente convention est signée entre la Confédération et chacun des cantons. Elle entre en vigueur quand dix-huit cantons l'ont signée et qu'elle a été publiée dans la Feuille fédérale. Pour les cantons restants, elle entre en vigueur le jour où leur adhé- sion est publiée dans la Feuille fédérale.
6 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
(Suivent les signatures des représentants des gouvernements cantonaux)
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Annexe
Liste des montants plafonds annuels des cantons
Canton
Population moyenne 2002
Montant fr.
Berne
958 585
156 551
Uri
34 196
5 585
Schwyz
132 093
21 573
Obwald
32 848
5 365
Nidwald
37 906
6 191
Glaris
38 096
6 222
Zoug
102 091
16 673
Fribourg
243 781
39 813
Bâle-Ville
190 914
31 179
Bâle-Campagne
260 820
42 596
Schaffhouse
73 691
12 035
Appenzell Rh. Ext.
52 837
8 629
Appenzell Rh. Int.
14 715
2 403
Saint-Gall
455 347
74 365
Grisons
189 380
30 929
Argovie
553 963
90 470
Thurgovie
229 684
37 511
Tessin
312 689
51 067
Vaud
642 436
104 919
Valais
278 423
45 471
Neuchâtel
167 834
27 410
Genève
422 779
69 046
Jura
67 584
11 037
Suisse
5 492 692
897 040
Berne, 27.4.2004
Source: Office fédéral de la statistique, Statistique de l'état annuel de la population (ESPOP) 2002, Bilan de la population résidante; Population résidante moyenne; Suisses et étrangers, 2002
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Datum 25.01.2005
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.