Projet
Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20042, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et buts
1 La présente loi règle le compte d'Etat, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes.
2 Elle doit permettre:
a. à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral,
d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière,
de préparer les instruments et les bases de décision nécessaires à la ges- tion financière;
b. de soutenir la gestion de l'administration selon les principes de l'économie d'entreprise et d'un usage économe et efficace des fonds publics.
Art. 2 Champ d'application
La présente loi s'applique:
a. à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement;
b. aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage;
c. au Conseil fédéral;
d. aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale;
e. aux groupements et aux offices;
f. aux unités administratives de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre.
1 RS 101
2 FF 2005 5
2004-1212
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Art. 3 Définitions
1 Les dépenses sont des paiements à des tiers, qui:
a. diminuent la fortune (dépenses courantes);
b. permettent de créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (dépenses d'investissement).
2 Les recettes sont des paiements de tiers, qui:
a. augmentent la fortune (recettes courantes);
b. sont effectués en contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine admini- stratif (recettes d'investissement).
3 Sont considérées comme des charges les diminutions totales de valeur sur une période donnée.
4 Sont considérées comme des revenus les augmentations totales de valeur sur une période donnée.
5 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques.
6 Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs.
Chapitre 2 Compte d'Etat
Art. 4 Compétence
Le Conseil fédéral soumet chaque année le compte d'Etat à l'Assemblée fédérale.
Art. 5 Contenu
Le compte d'Etat de la Confédération se compose:
a. des comptes de la Confédération qui comprennent:
le commentaire des finances,
le compte annuel de la Confédération,
les comptes des institutions et des unités administratives citées à l'art. 2;
b. des comptes annuels d'unités administratives de l'administration fédérale décentralisée et de fonds de la Confédération qui tiennent une comptabilité propre, lorsque celle-ci doit être soumise à l'Assemblée fédérale (comptes spéciaux).
Art. 6 Compte annuel de la Confédération
Le compte annuel de la Confédération se compose:
a. du compte de financement;
b. du compte de résultats;
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c. du bilan;
d. de l'annexe.
Art. 7 Compte de financement
Le compte de financement indique:
a. le solde de financement sur la base des dépenses et des recettes résultant des opérations courantes et des opérations extraordinaires;
b. les flux de fonds provenant du financement externe;
c. les autres flux de fonds.
Art. 8 Compte de résultats
1 Le compte de résultats comprend la totalité des charges et des revenus d'une période comptable; il indique en deux soldes le résultat ordinaire et le résultat extraordinaire (excédent de charges ou de revenus).
2 Les charges et les revenus sont classés par catégories.
Art. 9 Bilan
1 Le bilan comprend l'actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif).
2 L'actif comprend le patrimoine financier et le patrimoine administratif.
3 Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme ainsi que les fonds affectés.
Art. 10 Annexe
L'annexe des comptes annuels comprend les données suivantes:
a. £ l'indication des règles à appliquer pour l'établissement des comptes et la jus- tification des écarts;
b. l'ensemble des principes relatifs à l'établissement des comptes, qui com- prennent également les principes essentiels concernant l'établissement du bilan et son évaluation;
c. le résumé des particularités les plus importantes concernant les autres parties des comptes annuels;
d. des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers.
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Art. 11 Comptes des institutions et des unités administratives
1 Les comptes des institutions et des unités administratives (art. 5. let. a, ch. 3) ser- vent de base:
a. à l'approbation des crédits et à l'estimation des revenus et des recettes;
b. à rendre compte de l'utilisation des fonds.
2 Le compte d'une institution ou d'une unité administrative se compose:
a. d'un compte de résultats;
b. d'un compte des investissements.
3 Le compte de résultats se compose:
a. des postes des charges;
b. des postes des revenus.
4 Le compte des investissements comprend:
a. les dépenses affectées aux investissements matériels, aux prêts, aux partici- pations et aux contributions à des investissements;
b. les recettes provenant de la vente de biens d'équipement et des rembourse- ments de dépenses d'investissement.
Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération
Section 1 Principes
Art. 12
1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endet- tement).
2 Ils tiennent compte dans les limites de la gestion financière de l'aspect du finance- ment comme de celui du résultat.
3 Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veil- lent à un emploi efficace et économe des fonds.
Section 2 Frein à l'endettement
Art. 13 Plafond des dépenses totales
1 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget selon l'art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit des recettes estimées et du facteur conjoncturel.
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2 L'estimation des recettes ne tient pas compte des recettes extraordinaires. Sont notamment réputées telles les recettes extraordinaires provenant d'investissements, de patentes ou de concessions.
3 Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur probable du produit intérieur brut réel, pour l'exercice bud- gétaire considéré.
Art. 14 Respect du plafond
Lors de l'examen de tout projet ayant des incidences financières, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses totales.
Art. 15 Relèvement du plafond
1 Lors de l'adoption du budget ou de ses suppléments, l'Assemblée fédérale peut relever le plafond prévu à l'art. 126, al. 2, de la Constitution si:
a. des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l'exigent;
b. des adaptations du modèle comptable doivent être opérées;
c. des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent.
2 Un relèvement n'est cependant autorisé que si les besoins financiers supplémentai- res atteignent au moins 0,5 % du plafond des dépenses totales.
Art. 16 Compte de compensation
1 Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales de l'année précédente, fixé selon les art. 13 ou 15, est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.
2 Si les dépenses totales figurant au compte d'Etat sont supérieures ou inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence sera débitée d'un compte de compensa- tion tenu hors du compte d'Etat ou sera créditée au compte en question.
Art. 17 Découvert du compte de compensation
1 Tout découvert du compte de compensation est compensé sur plusieurs années, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.
2 Si un découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l'exercice comptable précédent, le dépassement est éliminé durant les trois exercices compta- bles suivants.
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Art. 18 Mesures d'économies
1 Le Conseil fédéral procède aux réductions prévues à l'art. 17:
a. en arrêtant, dans son domaine de compétence, des économies supplémen- taires;
b. en proposant à l'Assemblée fédérale les modifications légales requises par les économies supplémentaires; ce faisant il tient compte du droit de parti- cipation des cantons.
2 Le Conseil fédéral exploite toutes les possibilités de faire des économies lorsqu'il établit le budget et qu'il l'exécute. Il peut à cet effet bloquer des crédits d'enga- gement et des crédits budgétaires déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.
3 Lorsque le découvert du compte de compensation dépasse le taux fixé à l'art. 17, al. 2, l'Assemblée fédérale se prononce durant la même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l'al. 1, let. b, déclare les textes qu'elle a votés urgents et les fait entrer immédiatement en vigueur (art. 165 Cst.); l'Assemblée fédérale ne peut déroger au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.
Section 3 Planification financière et plafond de dépenses
Art. 19 Planification financière
1 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle; celle-ci indi- que:
a. les besoins financiers à satisfaire durant la période de planification;
b. les moyens de couvrir les besoins financiers présumés;
c. les charges et les revenus présumés.
2 Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Con- fédération avec celle des cantons et des communes.
3 Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2 et 146, al. 5, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3.
Art. 20 Plafond de dépenses
1 Le plafond de dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que le Parlement affecte pour une période pluriannuelle à certaines tâches.
2 Des plafonds de dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements sur le long terme.
3 Le plafond de dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.
3 RS 171.10
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Section 4 Crédits d'engagement
Art. 21 Définition et champ d'application
1 Un crédit d'engagement est en principe requis lorsqu'il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire.
2 Un crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers.
3 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée que si l'arrêté ouvrant le crédit le prévoit.
4 Des crédits d'engagement sont requis notamment pour:
a. des projets de construction et des achats d'immeubles;
b. des locations d'immeubles de longue durée ayant une portée considérable sur le plan financier;
c. des programmes de développement et d'acquisition;
d. l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ulté- rieurs;
e. l'octroi de cautions ou d'autres garanties.
5 Les besoins financiers consécutifs à des engagements doivent être inscrits au budget financier à titre de charge ou de dépense d'investissement.
Art. 22 Evaluation
1 Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de comptes établis avec soin et dans les règles.
2 L'unité administrative chargée de préparer la demande de crédit répond de l'éva- luation des besoins financiers qu'elle a faite. Elle doit indiquer dans sa demande de crédit les bases de calcul utilisées et les causes d'incertitude et prévoir, au besoin, une réserve raisonnable qui doit apparaître clairement dans la demande.
3 Elle demande au besoin des crédits d'étude pour déterminer l'ampleur et les con- séquences financières de grands projets.
Art. 23 Autorisation
1 L'Assemblée fédérale règle, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels les demandes de crédits d'engagement lui sont soumises par un message spécial.
2 Le Conseil fédéral peut soumettre à l'Assemblée fédérale les demandes de crédit ayant une grande portée politique par un message spécial.
3 Pour le reste, les crédits d'engagement sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.
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Art. 24 Répartition
Lorsqu'un crédit d'engagement est affecté à un but défini d'une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral détermine la répartition du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu'il a été ouvert.
Art. 25 Contrôle
L'unité administrative tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engage- ments contractés et ceux qui devront l'être pour achever le projet.
Art. 26 Décompte
1 Le Conseil fédéral indique l'état des crédits d'engagement lors de la présentation du compte d'Etat.
2 Les crédits d'engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé.
Art. 27 Crédits additionnels
1 Le Conseil fédéral demande un crédit additionnel sans délai s'il se révèle avant l'exécution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d'engagement est insuf- fisant.
2 Après l'exécution du projet, le Conseil fédéral peut demander un crédit additionnel rendu nécessaire par le renchérissement ou une augmentation des coûts liée aux taux de change.
3 Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d'engagement initial.
Art. 28 Urgence
Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant que le crédit d'engagement nécessaire ne soit ouvert. Lorsque cela est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances).
Section 5 Budget et suppléments
Art. 29 Compétence
L'Assemblée fédérale adopte le budget annuel sur la base du projet que lui soumet le Conseil fédéral.
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Art. 30 Contenu
1 Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'Etat mais ne présente pas de flux de fonds (art. 7, let. b et c) ni de bilan.
2 Il comprend:
a. les charges et les dépenses d'investissement autorisées (crédits budgétaires);
b. les revenus et les recettes d'investissement estimés;
c. les dépenses totales autorisées et les recettes totales estimées.
3 Les données mentionnées à l'al. 2, let. a et b sont ventilés selon:
a. les unités administratives;
b. la nature des charges et des revenus;
c. la nature des dépenses et des recettes dans le domaine des investissements.
Art. 31 Principes
1 L'établissement et l'exécution du budget sont régis selon les principes du produit brut, de l'universalité, de l'annualité et de la spécialité.
2 Pour le reste, les principes énoncés à l'art. 47 sont applicables par analogie.
Art. 32 Evaluation des crédits
1 Les crédits sont évalués selon un calcul rigoureux des besoins prévisibles.
2 Lorsque la base légale d'une charge ou d'une dépense d'investissement prévisible fait défaut au moment de l'établissement du budget, le crédit est ouvert, sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition légale requise, et reste bloqué dans l'inter- valle.
3 Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total de la charge ou de l'inves- tissement est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé.
Art. 33 Suppléments ordinaires
1 Un crédit supplémentaire est demandé pour une charge ou une dépense d'investis- sement pour laquelle le crédit budgétaire fait défaut ou ne suffit pas.
2 Le Conseil fédéral soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentai- res à l'Assemblée fédérale.
3 Ne doivent pas faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire:
a. les parts de tiers non budgétisées à des recettes;
b. les attributions à des fonds provenant de recettes affectées;
c. les amortissements planifiés non budgétisés.
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Art. 34 Suppléments urgents
1 Le Conseil fédéral peut décider une charge ou une dépense d'investissement avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque cette charge ou cette dépense ne peut être ajournée et que le crédit fait défaut ou ne suffit pas. Lorsque cela est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances.
2 Le Conseil fédéral soumet les charges et les dépenses d'investissement urgentes à l'approbation de l'Assemblée fédérale avec le prochain supplément du budget ou, lorsque cela n'est plus possible, à titre de dépassement de crédit avec le compte d'Etat.
Art. 35 Dépassements de crédit
L'Assemblée fédérale approuve après coup, avec le compte d'Etat:
a. les charges suivantes pour autant qu'elles n'aient pas été budgétisées:
les réévaluations et les amortissements non planifiés,
l'utilisation de réserves par des unités administratives GMEB (art. 42),
les passifs de régularisation,
les charges dues à des différences de cours de devises étrangères et à une réduction de la circulation monétaire;
b. les suppléments urgents qui ne peuvent être soumis avec le prochain sup- plément du budget (art. 34, al. 2).
Art. 36 Reports de crédits
1 Lorsque la réalisation de projets d'investissement, de mesures ou de projets a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés.
2 Il établit un rapport sur les reports de crédits à l'intention de l'Assemblée fédérale dans les messages sur les crédits supplémentaires ou, lorsque cela n'est pas possible, dans le compte d'Etat.
Art. 37 Limitation des crédits supplémentaires
Les suppléments au budget ne doivent pas dépasser dans la mesure du possible le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisés.
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Chapitre 4 Gestion financière au niveau de l'administration
Section 1 Dispositions générales
Art. 38 Principes régissant la tenue des comptes
Les comptes sont établis selon les principes de l'universalité, de la véracité, de la ponctualité et de la traçabilité.
Art. 39 Contrôle interne
1 Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:
a. protéger la fortune de la Confédération;
b. garantir l'utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énon- cés à l'art. 12, al. 3;
c. prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comp- tes;
d. garantir la régularité de l'établissement des comptes et la fiabilité des rap- ports.
2 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.
Art. 40 Transparence des coûts
1 Les unités administratives tiennent une comptabilité analytique adaptée à leurs besoins.
2 La comptabilité analytique sert d'aide aux unités administratives en matière de gestion; elle fournit des données pour l'élaboration et l'évaluation du budget et pour la présentation des comptes. Elle garantit la transparence des coûts nécessaire à une activité efficace de l'administration.
3 Elle est régie par les normes fixées dans les règlements d'application qui seront édités.
4 Des paiements entre unités administratives de la Confédération sont autorisés dans la mesure où ils sont nécessaires pour déterminer les charges et les revenus ou pour exécuter les tâches efficacement.
Art. 41 Activités commerciales
Les unités administratives ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si une loi les y autorise.
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Section 2 Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB)
Art. 42 Compétence
1 L'Assemblée fédérale approuve, par la voie du budget annuel, les enveloppes budgétaires des unités administratives GMEB au sens de l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4.
2 Elle peut, dans les limites des enveloppes budgétaires, fixer des objectifs de coût et de recettes pour certains groupes de produits.
Art. 43 Enveloppe budgétaire
1 L'enveloppe budgétaire comprend:
a. l'ensemble des charges et des revenus du domaine propre de l'administra- tion;
b. l'ensemble des dépenses et des recettes d'investissement du domaine propre de l'administration.
2 Une unité administrative GMEB peut dépasser le montant des charges ou des dépenses d'investissement prévu par l'enveloppe budgétaire:
a. si elle est en mesure, au cours de l'exercice comptable, de couvrir les char- ges et les dépenses d'investissement supplémentaires par des revenus non budgétisés tirés des prestations qu'elle a fournies ou
b. si elle utilise les réserves constituées selon l'art. 46.
Art. 44 Domaine des transferts
1 Les charges et les revenus du domaine des transferts ainsi que les contributions à des investissements, les prêts et les participations ne sont pas inclus dans l'enve- loppe budgétaire.
2 Les charges ou les dépenses supplémentaires non budgétisées doivent faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire.
Art. 45 Comptabilité d'exploitation
Les unités administratives GMEB tiennent une comptabilité analytique en fonction des groupes de produits.
Art. 46 Réserves
1 Les unités administratives GMEB peuvent constituer des réserves lorsque:
a. des crédits n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été entièrement en raison de retards liés à un projet (réserves affectées);
4 RS 172.010
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b. les objectifs quant aux prestations ayant été atteints:
elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de presta- tions supplémentaires non budgétisées (réserves générales),
elles enregistrent des charges inférieures à celles prévues au budget (réserves générales).
2 L'Assemblée fédérale vote sur la constitution de réserves proposée par le Conseil fédéral avec le compte d'Etat.
Chapitre 5 Etablissement des comptes
Section 1 Principes et standards
Art. 47 Principes
1 Les comptes sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité.
2 Ils sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.
Art. 48 Standards
1 L'établissement des comptes est régi par des normes généralement reconnues.
2 Le Conseil fédéral règle les détails.
Section 2 Etablissement du bilan et évaluation
Art. 49 Principes régissant l'établissement du bilan
1 Les éléments de fortune sont inscrits à l'actif:
a. s'ils ont une future utilité économique ou s'ils servent directement à l'exé- cution de tâches publiques, et
b. si leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
2 Les engagements existants sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d'entraîner une sortie de fonds.
3 Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront sont indéterminés.
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Art. 50 Principes d'évaluation
1 Le patrimoine financier est inscrit au bilan à la valeur vénale.
2 Le patrimoine administratif est inscrit au bilan:
a. à la valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements planifiés, ou à la valeur vénale, plus basse;
b. selon la méthode de mise en équivalence en cas de participations importan- tes.
3 L'inscription au bilan est régie par le principe de l'évaluation individuelle.
Art. 51 Amortissements et réévaluations
1 Les immobilisations corporelles figurant au bilan sont amorties:
a. selon la planification: pour tenir compte des moins-values dues à leur utili- sation ordinaire;
b. sans planification: pour tenir compte d'autres moins-values.
2 Le bilan est corrigé en cas de dépréciation des avoirs et des participations. Les réévaluations n'ont aucun effet sur les prétentions de la Confédération envers des tiers.
3 Les amortissements non planifiés et les réévaluations sont effectués dès que la dépréciation est prévisible.
Section 3 Modes de financement spéciaux
Art. 52 Fonds spéciaux
1 Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de disposi- tions légales.
2 Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges ou des dispositions légales.
3 Les charges et les revenus sont inscrits au bilan, hors du compte de résultats.
Art. 53 Financements spéciaux
1 On entend par financement spécial, l'affectation obligatoire de recettes, en vertu d'une loi spéciale, à la réalisation d'une tâche précise. Un tel financement requiert une base légale.
2 Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des actifs ne peuvent être inscrites à l'actif que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.
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Art. 54 Fonds de tiers et cofinancements
1 Les prestations financières versées par des tiers dans le cadre de mandats de recherche et de développement ou de contrats de coopération peuvent être inscrites au bilan, hors du compte de résultats.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure et les conditions de conclusion de tels mandats et conventions, en accord avec la Délégation des finances des Chambres fédérales.
Section 4 Compte consolidé
Art. 55
1 Sont regroupés sur le plan comptable, selon le principe de la consolidation globale, pour l'examen du compte d'Etat:
a. les institutions et les unités administratives qui figurent dans les comptes de la Confédération (art. 5, let. a);
b. les unités administratives et les fonds de la Confédération qui soumettent un compte spécial à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'Etat (art. 5, let. b);
c. les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée qui tien- nent leur propre comptabilité.
2 Le Conseil fédéral peut:
a. exclure de la consolidation globale des unités administratives de l'admini- stration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité ou leur prescrire des principes pour l'établissement des comptes;
b. inclure dans la consolidation globale d'autres organisations qui:
exécutent des tâches de droit public, et
sont en rapport étroit avec les finances fédérales.
3 Le compte consolidé donne une vue d'ensemble de l'état de la fortune, des finan- ces et des revenus, abstraction faite des transferts internes.
Chapitre 6 Tâches et compétences de l'administration fédérale
Art. 56 Départements et Chancellerie fédérale
1 Les départements et la Chancellerie fédérale poursuivent, conjointement avec le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, les objectifs financiers et budgétaires géné- raux.
2 Ils assument notamment les tâches suivantes:
a. ils planifient, dirigent et coordonnent la gestion financière dans leur domaine;
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b. ils veillent à la clarté des finances des unités administratives qui leur sont subordonnées et garantissent la qualité de la comptabilité dans leur domaine de compétence;
c. £ ils émettent, au besoin, des directives complémentaires en vue de mettre en œuvre les objectifs du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances (DFF) et de l'Administration fédérale des finances (AFF);
d. ils soutiennent le DFF lors de l'établissement du budget et de ses supplé- ments ainsi que du compte d'Etat et du plan financier.
Art. 57 Unités administratives
1 Les unités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et éco- nome des crédits qui leur sont ouverts et des actifs qui leur sont confiés.
2 Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts. Les crédits doivent être utilisés conformé- ment à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.
3 Lorsqu'une unité administrative gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs unités administratives, elle s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'unité administrative requérante répond d'une éva- luation objective des besoins.
Art. 58 Département fédéral des finances (DFF)
1 Le DFF gère les finances de la Confédération tout en veillant à ce que la vue d'ensemble en soit assurée.
2 Il prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d'Etat et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et les estima- tions de recettes.
3 Il examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets ayant des incidences financières sous l'angle de leur rentabilité, de leur efficacité et de leur impact finan- cier.
4 Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des charges pério- diques et des dépenses d'investissement.
Art. 59 Administration fédérale des finances (AFF)
1 L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale.
2 L'AFF est habilitée à représenter la Confédération devant les tribunaux en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées. Elle peut renoncer au recouvrement si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné au montant litigieux.
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Art. 60 Trésorerie centrale et collecte de fonds
1 L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et des unités administratives soumises à la présente loi ainsi que des Chemins de fer fédéraux et veille à leur solvabilité permanente.
2 L'AFF est autorisée à collecter des fonds sur les marchés de l'argent et des capi- taux pour assurer la solvabilité.
3 Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l'emprunt de fonds; le compte d'Etat en donne un compte-rendu.
Art. 61 Rattachement à la trésorerie centrale
1 L'AFF peut, sauf dispositions contraires d'autres lois fédérales, rattacher des unités de l'administration fédérale décentralisée, qui tiennent leur propre comptabilité, à la trésorerie centrale pour la gestion de leurs liquidités.
2 L'AFF et l'unité administrative rattachée fixent d'un commun accord les modalités du rattachement.
Art. 62 Placement des capitaux disponibles
1 L'AFF place les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Ils sont inclus dans le patrimoine financier.
2 L'acquisition d'immeubles ou de parts du capital d'entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement.
3 Les avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés dans les conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 63 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il détermine notamment:
a. le plan comptable général;
b. les principes comptables;
c. les méthodes ainsi que les taux d'amortissement;
d. les sous-catégories de crédits de paiement et d'engagement.
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Art. 64 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération5 est abrogée.
Art. 65 Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 25, al. 1
1 L'Assemblée fédérale arrête les charges et les dépenses d'investissement au moyen du budget et de ses suppléments. Elle arrête de nouveaux crédits d'engagements et plafonds de dépenses autorisés antérieurement et non utilisés au moyen du budget et de ses suppléments, ou au moyen d'arrêtés distincts. Elle approuve le compte d'Etat.
Art. 44 Unités administratives GMEB
1 Le Conseil fédéral peut gérer les unités administratives qui s'y prêtent (unités administratives GMEB) par mandat de prestations et enveloppe budgétaire. Ce fai- sant, il respecte les principes applicables à la gestion publique axée sur les résultats.
2 Les prestations des unités administratives GMEB sont classées, dans le mandat de prestations, par groupes de produits.
3 Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes des deux conseils avant d'attribuer un mandat de prestations.
Art. 65
Abrogé
Art. 66 Dispositions transitoires
1 Les plafonds des dépenses totales fixés selon les art. 13 et 15 s'accroissent, pour l'exercice 2003, du déficit structurel effectif figurant dans le compte d'Etat, pour l'exercice 2004 de 3 milliards de francs, pour l'exercice 2005 de 2 milliards de francs et pour l'exercice 2006 de 1 milliard de francs.
5 RO 1990 985, 1995 836, 1996 3042, 1997 2022 2465, 1998 1202 2847, 1999 2456 3131, 2000 237, 2001 707, 2002 2471, 2003 535 3385 3543 4265 5191, 2004 1633 1985 2143
6 RS 171.10
7 RS 172.010
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2 Le déficit structurel des finances fédérales doit être éliminé à la date du 31 décem- bre 2007.
La loi sur les finances de la Confédération du 6 octobre 19898 reste applicable:
a. à l'exécution du dernier budget, y compris ses suppléments, approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b. à l'établissement, la présentation et l'approbation du compte d'Etat corres- pondant.
Art. 67 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
8 RO 1990 985, 1995 836, 1996 3042, 1997 2022 2465, 1998 1202 2847, 1999 2456 3131, 2000 237, 2001 707, 2002 2471, 2003 535 3385 3543 4265 5191, 2004 1633 1985 2143
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