Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du 16 décembre 2004
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 25 août 2004 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20043,
arrête:
Art. 1
Sont approuvées:
a. les modifications du 21 janvier 20044 et du 30 avril 20045 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles6 (annexes 1 et 2);
b. l'abrogation du 20 avril 20047 de l'ordonnance du DFE du 6 août 2004 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs8 (annexe 3);
c. la modification du 5 mars 20049 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires10 (annexe 4);
d. la modification du 5 mars 200411 de l'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine12 (annexe 5).
1 RS 632.10
2 RS 632.91
3 FF 2004 4507
4 RO 2004 663
5 RO 2004 2413
6 RS 916.01
7 RO 2004 2089
8 RS 916.112.232
9 RO 2004 1427
10 RS 632.911
11 RO 2004 1451
12 RS 946.39
2004-1420
6879
Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
Conseil national, 6 décembre 2004 Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann
Conseil des Etats, 16 décembre 2004 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
6880
Annexe 1
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 21 janvier 2004
Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre13, arrête:
I
L'annexe 4, ch. 7, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agri- coles14 est modifiée selon la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 22 janvier 2004.
21 janvier 2004
Département fédéral de l'économie: Joseph Deiss
13 RS 916.113.11 14 RS 916.01
2004-0105
6881
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 4 (art. 10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
18 250
14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre
9010
14.1.1
Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200415
18 000
14.2
Produits à base de pommes de terre
4 000
9021
9021
1011
2011
9031
1011
1091
9028
9051
2022
2092
2093
9021
9051
contingent tarifaire
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
15 Valable à partir du 22 janvier 2004.
6882
Annexe 2
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 30 avril 2004
Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre16, arrête:
I
L'annexe 4, ch. 7, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agri- coles17 est modifiée selon la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 5 mai 2004.
30 avril 2004
Département fédéral de l'économie: Joseph Deiss
16 RS 916.113.11 17 RS 916.01
2004-0781
6883
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 4 (art. 10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
18 250
14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre
9010
14.1.1
Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200418
18 000
14.1.2 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200419
5 000
14.2
Produits à base de pommes de terre
4 000
9021
9021
1011
2011
9031
1011
1091
9028
9051
2022
2092
2093
9021
9051
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
18 valable à partir du 22 janvier 2004
19 valable à partir du 5 mai 2004
6884
contingent tarifaire
Annexe 3
Ordonnance du DFE réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs
Abrogation du 20 avril 2004
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu l'art. 3 de l'ordonnance du DFE du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs20, arrête:
Article unique
L'ordonnance du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs est abrogée avec effet le 1er mai 2004.
20 avril 2004
Office fédéral de l'agriculture: Manfred Bötsch
20 RO 2003 2677 3100
2004-0753
6885
Annexe 4
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 5 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires21 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 et 3
2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l'annexe 2, partie 2 (PMA), s'appliquent les droits de douane préférentiels men- tionnés dans l'annexe 3. Si les droits mentionnés dans l'annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l'annexe 3, le taux préférentiel actuel fixé dans l'annexe 1 demeure pour le numéro du tarif en question.
3 Abrogé
Art. 2 Abrogé
II
1 L'annexe 2 est modifiée comme suit:
Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement
Europe:
Est retiré de ce répertoire: Malte
21 RS 632.911
6886
2004-0157
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2004
Sont ajoutés à ce répertoire:
Albanie Bosnie et Herzégovine
Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA)
Afrique Est ajouté à cette liste:
Sénégal
Partie 3: Pays qui reçoivent, du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les moins avancés (PMA)
Abrogée
2 L'annexe 3 est modifiée conformément à la version ci-jointe.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004, sous réserve de l'al. 2.
2 La suppression de «Malte», au ch. II, al. 1, entre en vigueur le 1er mai 2004.
5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6887
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2004
Annexe 3 (art. 1, al. 2)
Préférences en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er avril 2004
Produit
Chapitre ou nº du tarif22
Concession pour les PMA à partir du 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal) **
Animaux vivants et produits du règne animal
01
55 % de réduction par rapport au taux normal
Viande et abats comestibles
02
55 % de réduction par rapport au taux normal
(Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)
03
exempts de droit de douane
Lait et produits laitiers
de 0401 à 0406
65 % de réduction par rapport au taux normal
Œufs d'oiseaux
0407 et 0408
55 % de réduction par rapport au taux normal
(Miel naturel et produits comestibles d'origine animale)
0409 et 0410
exempts de droit de douane
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05
55 % de réduction par rapport au taux normal
Plantes vivantes et produits de la floriculture
06
75 % de réduction par rapport au taux normal
Légumes, plantes, racines et tuber- cules alimentaires
07
Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons
08
(Café, thé, maté et épices) Céréales
09
Exempts de droit de douane
55 % de réduction par rapport au taux normal
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11
55 % de réduction par rapport au taux normal
Graines et fruits oléagineux; graines, 12
55 % de réduction par rapport au taux normal
semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales
(Gommes, résines et autres sucs et 13
Exempts de droit de douane
extraits végétaux)
22 RS 632.10
6888
75 % de réduction par rapport au tarif normal *; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
75 % de réduction par rapport au tarif normal *; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
10
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2004
Produit
Chapitre ou nº du tarif
Concession pour les PMA à partir du 1 er avril 2004 (par rapport au tarif normal) **
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale
14
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
Graisses et huiles animales
de 1501 à 1506, 1516.1010/1099
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
Graisses et huiles végétales
1507 à 1515, 1516.2010/2099
55 % de réduction par rapport au taux normal
Préparations de viande
1601 et 1602
55 % de réduction par rapport au taux normal
Sucres et sucreries
17
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
Cacao et ses préparations
18
75 % de réduction par rapport au taux normal
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons ou de lait; pâtisseries
19
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
Préparations de légumes ou de fruits 20
75 % de réduction par rapport au taux normal
Préparations alimentaires diverses 21
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
22
75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l'alcool)
Résidus et déchets des industries alimentaires
23
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction
Tabacs
24
75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac)
** Les concessions plus importantes accordées jusqu'à présent dans certaines lignes tarifaires demeurent inchangées.
6889
(Préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés)
de 1603 à 1605
Exempts de droit de douane
Annexe 5
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)
Modification du 5 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine23 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, phrase introductive
1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préfé- rences tarifaires24 sont accordées lorsque: ...
Art. 4, al. 4
4 Pour autant que la Communauté européenne et la Norvège appliquent des disposi- tions régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de la Communauté européenne et de la Norvège25 relevant des chap. 25 à 97 du Sys- tème Harmonisé sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà d'une manipulation minimale au sens de l'art. 7.
Art. 15, al. 1
1 Le Département fédéral de l'économie peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figu- rant dans l'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préfé- rences tarifaires26, lorsque le développement des industries existantes ou l'implan- tation de nouvelles industries le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse.
23 RS 946.39
24 RS 632.911
25 RS 0.632.401.021
26 RS 632.911
6890
2004-0158
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 2004
Art. 32, al. 2, let. d
2 Pour l'établissement de certificats d'origine de remplacement:
d. toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux pro- duits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9, y compris les éventuelles mentions prévues à l'art. 25, al. 2;
Art. 39, al. 2bis
2bis Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait, falsifié, ou que l'origine indiquée n'est pas correcte, bien que l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l'authenticité de la preuve d'origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L'autorité gouvernemen- tale compétente du pays bénéficiaire en est informée.
II
La nouvelle version des annexes 1, 3 et 6 est jointe en annexe27.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
27 Voir RO 2004 1453 ss
6891
RO 2004
Ordonnance relative aux règles d'origine
6892
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Arrêté fédéral
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2004
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.12.2004
Date
Data
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6879-6892
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