Délai référendaire: 7 avril 2005
Loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes* (Loi sur la stérilisation)
du 17 décembre 2004
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 122 de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national,
du 23 juin 20032,
vu l'avis du Conseil fédéral du 3 septembre 20033,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives, ainsi que la procédure applicable.
Art. 2 Stérilisation
1 La stérilisation consiste à supprimer de manière permanente, par une intervention médicale, les facultés reproductrices d'une personne.
2 Ne sont pas considérées comme une stérilisation les interventions de nature théra- peutique qui ont pour effet secondaire inévitable de supprimer les facultés reproduc- trices de la personne.
3 Seul un médecin peut pratiquer des stérilisations.
Section 2 Conditions et procédure
Art. 3 Stérilisation de personnes âgées de moins de 18 ans.
La stérilisation d'une personne âgée de moins de 18 ans est interdite. L'art. 7 est réservé.
∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 RS 101
2 FF 2003 5753
3 FF 2003 5797
2003-1506
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Loi sur la stérilisation
Art. 4 Stérilisation de personnes passagèrement incapables de discernement La stérilisation d'une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite.
Art. 5 Stérilisation de personnes capables de discernement
1 La stérilisation d'une personne âgée de plus de 18 ans et capable de discernement ne peut être pratiquée qu'avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit.
2 Le médecin qui pratique l'intervention doit consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la per- sonne concernée.
Art. 6 Stérilisation de personnes interdites
1 La stérilisation d'une personne âgée de 18 ans capable de discernement et interdite ne peut être pratiquée qu'avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit. Le représentant légal doit également avoir donné son consentement.
2 Le médecin qui pratique l'intervention doit:
a. consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son apprécia- tion de la capacité de discernement de la personne concernée, et
b. demander l'approbation de l'autorité tutélaire de surveillance avant l'inter- vention.
3 L'autorité tutélaire de surveillance doit demander un second avis médical. Elle ordonne, si nécessaire, une expertise psychiatrique sur la capacité de discernement de la personne concernée et donne, le cas échéant, son accord à l'intervention.
Art. 7 Stérilisation de personnes durablement incapables de discernement
1 La stérilisation d'une personne âgée de plus de 16 ans et durablement incapable de discernement est interdite, sous réserve des conditions prévues à l'al. 2.
2 Elle est exceptionnellement autorisée aux conditions suivantes:
a. elle est pratiquée, toutes circonstances considérées, dans l'intérêt de la per- sonne concernée;
b. la conception et la naissance d'un enfant ne peuvent pas être empêchées par d'autres méthodes de contraception appropriées ou la stérilisation volontaire du partenaire capable de discernement;
c. la conception et la naissance d'un enfant sont à prévoir;
d. la séparation d'avec l'enfant après la naissance est inévitable parce que les responsabilités parentales ne peuvent pas être exercées ou parce qu'une grossesse mettrait sérieusement en danger la santé de la femme;
e. la personne concernée n'a aucune chance d'acquérir la capacité de discer- nement;
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Loi sur la stérilisation
f. le mode d'opération choisi est celui dont la probabilité de réversibilité est la plus élevée;
g. l'autorité tutélaire de surveillance a donné son autorisation conformément à l'art. 8.
Art. 8 Autorisation de l'autorité tutélaire de surveillance à la stérilisation de personnes durablement incapables de discernement
1 Sur requête de la personne concernée, d'un de ses proches, de son tuteur ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance vérifie si les conditions requi- ses pour la stérilisation sont remplies.
2 Avant de se prononcer, l'autorité tutélaire de surveillance prend les mesures sui- vantes:
a. elle entend in corpore la personne concernée et, séparément, ses proches;
b. elle fait établir par un expert un rapport sur la personne concernée et sur sa situation sociale;
c. elle recueille l'avis d'un expert psychiatre sur l'incapacité de discernement de la personne concernée et la durée de cette incapacité.
Art. 9 Contrôle judiciaire de la décision de l'autorité tutélaire de surveillance
La personne concernée, l'un de ses proches ou son tuteur peuvent attaquer la déci- sion de l'autorité tutélaire de surveillance devant le tribunal cantonal compétent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision peut faire l'objet d'un recours selon les art. 43 ss de l'organisation judiciaire du 16 décembre 19434.
Art. 10 Obligation d'annoncer
1 Le médecin qui a pratiqué une intervention selon l'art. 2, al. 2, sur une personne incapable de discernement l'annonce dans les dix jours à l'autorité tutélaire de sur- veillance.
2 Le médecin qui a stérilisé une personne interdite ou durablement incapable de discernement l'annonce dans les 30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou au service désigné par celui-ci.
3 L'annonce ne doit pas contenir de données permettant d'identifier des personnes.
4 RS 173.110
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Loi sur la stérilisation
Section 3 Référendum et entrée en vigueur
Art. 11
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 17 décembre 2004 Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann
Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 28 décembre 20045 Délai référendaire: 7 avril 2005
5 FF 2004 6803
6806
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