Loi fédérale concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20042, arrête:
Art. 1 But
La Confédération peut encourager l'implantation d'entreprises étrangères en Suisse. Elle peut prendre des mesures à cet effet, seule ou conjointement avec des cantons ou des tiers, sur la base d'un programme de marketing.
Art. 2 Mesures
1 Les mesures sont notamment les suivantes:
a. des publications;
b. l'organisation de séminaires pour investisseurs et d'autres événements visant à promouvoir les conditions d'implantation;
c. des mesures de marketing dans des foires spécialisées et de relations publi- ques;
d. des renseignements aux entreprises.
2 La Confédération observe l'évolution des principaux marchés et groupes-cibles étrangers. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.
3 La Confédération et les cantons accordent leurs mesures.
Art. 3 Exécution
1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il peut faire appel à des tiers.
3 Des agences locales ou des personnes assumant la même fonction sont mis en place sur les principaux marchés étrangers, notamment auprès des représentations extérieures de la Confédération.
1 RS 101
2 FF 2004 6775
2004-1571
6795
Promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse. LF
4 Sur les autres marchés, les mesures sont mises en œuvre par les institutions exis- tantes, notamment les représentations suisses à l'étranger, les chambres de com- merce extérieur et autres organismes représentant les intérêts suisses à l'étranger.
5 Le seco agit en étroite coordination avec d'autres instruments fédéraux et institu- tions ayant le même champ d'activité.
6 Il mène tous les quatre ans une évaluation scientifique de la promotion des condi- tions d'implantation.
Art. 4 Financement
Les moyens nécessaires au financement de la promotion des conditions d'implan- tation en Suisse sont alloués en règle générale pour une période de quatre ans, sous la forme d'un plafond de dépenses.
Art. 5 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 La présente loi a effet pendant dix ans.
6796
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51
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Datum 28.12.2004
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