Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
en séance plénière du 1er octobre 2004,
en se fondant sur les art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); les art.1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause: Dr Claude Jemelin, Centre valaisan de dépistage du cancer du sein, «Evaluation du programme valaisan de dépistage du cancer du sein», concernant la demande d'autorisation particulière du 19 août 2004 pour la levée du secret profes- sionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321 bis CP,
décidé:
a. Le Dr Claude Jemelin, Directeur du programme valaisan de dépistage du cancer du sein et responsable du projet de recherche est mis au bénéfice d'une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321 bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymes. Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321 bis CP.
b. L'administratrice du Centre valaisan de dépistage du cancer du sein est mise au bénéfice d'une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymes. Elle est rendue atten- tive à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321 bis CP.
a. L'autorisation délie du secret professionnel le Registre valaisan des tumeurs envers les titulaires de l'autorisation pour l'obtention de données personnel- les de patientes ayant développé un cancer du sein dans une période donnée.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de commu- niquer les données.
Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, peuvent être transmises uniquement pour le projet de recherche intitulé «Evaluation du pro- gramme valaisan de dépistage du cancer du sein».
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Le Dr Claude Jemelin est responsable de la protection des données communiquées.
a. Les données non anonymes sous forme papier sont conservées sous clé. Les données non anonymes sur support informatique sont protégées par un mot de passe.
b. Seuls le Dr Jemelin et l'administratrice du CVD peuvent avoir accès aux données personnelles non anonymes. Ils doivent protéger ces informations d'un accès non autorisé.
c. Les données non anonymes utilisées pour le projet et extraites du Registre valaisan des tumeurs doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus utiles. La destruction des données doit intervenir selon les instructions du préposé cantonal à la protection des données.
d. Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit le responsable du Registre valaisan des tumeurs sur l'étendue de l'autorisation accordée. Il doit être rendu attentif au strict respect des termes de cette dernière. La lettre doit être soumise, pour approbation, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat, avant le début des activités de recherche.
Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée au Dr Claude Jemelin ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Qui- conque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).
21 décembre 2004
Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le président, prof. Franz Werro, docteur en droit
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Datum 21.12.2004
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10 138 249
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.