Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
en séance plénière du 1er octobre 2004,
en se fondant sur les art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); les art. 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause: Dr Bernard Burnand, Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Lausanne, «Anesthésie Données Suisses», concernant la demande d'autorisation particulière du 21 juin 2004 pour la levée du secret profes- sionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321 bis CP,
décidé:
a. Le Dr B. Burnand, Prof. associé, médecin-chef de l'Unité d'évaluation des soins de l'IUMSP de Lausanne et responsable du projet de recherche est mis au bénéfice d'une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Il est rendu atten- tif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321 bis CP.
b. Trois collaborateurs participant au projet sont mis au bénéfice d'une autori- sation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Ils sont rendus attentifs à leur obligation de gar- der le secret en application de l'art. 321 bis CP.
a. L'autorisation délie du secret professionnel les hôpitaux de Suisse qui parti- cipent au projet de recherche envers les titulaires de l'autorisation pour l'obtention de données concernant chaque acte d'anesthésie effectué au sein de leur établissement.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de commu- niquer les données.
Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, peuvent être transmises uniquement pour le projet de recherche intitulé «Anesthésie Données Suisses».
2004-2761
6759
Le Dr B. Burnand est responsables de la protection des données communiquées.
a. L'accès au serveur via le réseau (réseau interne CHUV) où sont mémorisées les données électroniques non anonymes est protégé. Des droits d'accès sont requis pour accéder aux bases de données.
b. Seuls le responsable et trois personnes participant au projet peuvent avoir accès aux données non anonymes. Ils doivent protéger les données person- nelles non anonymes d'un accès non autorisé.
c. Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit les responsables des hôpitaux participants au projet de recherche sur l'étendue de l'autorisa- tion. Ils doivent être rendus attentifs au strict respect des termes de cette dernière. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.
d. Les patients des hôpitaux participants qui ne sont pas titulaires d'une autori- sation générale de la Commission d'experts sont informés d'un transfert pos- sible de leurs données pour le présent projet de recherche. Ils doivent également être rendus attentifs au droit de veto dont ils disposent en la ma- tière.
Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée au Dr B. Burnand ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Com- mission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).
21 décembre 2004
Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le président, prof. Franz Werro, docteur en droit
6760
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2004
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
21.12.2004
Date
Data
Seite
6759-6760
Page
Pagina
Ref. No
10 138 248
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.