Délai référendaire: 31 mars 2005
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes
du 17 décembre 2004
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu les messages du Conseil fédéral du 1er octobre 20042,
arrête:
Art. 1
1 Le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circu- lation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE3 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.
Art. 2
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
La présente loi n'est applicable:
a. aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
1 RS 101
2 FF 2004 5523 6187
3 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
4 RS 142.20
2004-2063
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
personnes (accord sur la libre circulation des personnes)5, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre cir- culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE6, n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables;
Code des obligations7
Obligation d'informer
Art. 330b
1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéter- minée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
a. le nom des parties;
b. la date du début du rapport de travail;
c. la fonction du travailleur;
d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
e. la durée hebdomadaire du travail.
2 Lorsque des éléments faisant l'objet de l'information écrite obliga- toire au sens de l'al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet.
Art. 360b, al. 6
6 Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.
Art. 2, ch. 3bis
L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
3bis. En cas de requête au sens de l'art. la, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les tra- vailleurs.
5 RS 0.142.112.681
6 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
7 RS 220
8 RS 221.215.311
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d'accompagnement. AF
Art. 17, al. 3
3 Dans les domaines régis par une convention collective de travail étendue, le bail- leur de services doit présenter à l'organe paritaire compétent tous les documents permettant de vérifier que les conditions de travail sont conformes à l'usage local. Dans les domaines non régis par une convention collective de travail étendue, les renseignements doivent être fournis à la commission cantonale tripartite compétente.
Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d'extension
1 Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les moda- lités.
2 L'organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut:
a. infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail;
b. imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle.
3 Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.
Art. 1, al. 2, 2e phrase
Quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur 2 demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
9 RS 823.11
10 RS 823.20
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
Art. 2, al. 2, 2bis, 2ter et 2quater
2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions compara- bles portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou alloca- tions familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui déta- chent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'Etat où il a son siège.
2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.
2ter Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.
2quater Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pré- voient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour viola- tion de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travail- leurs en Suisse.
Art. 6 Annonce
1 Avant le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2 L'employeur joint aux renseignements mentionnés à l'al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s'engage à les respecter.
3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
4 L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiate- ment parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;
b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure.
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d'accompagnement. AF
Art. 7, al. 4bis
4bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent l'obligation de cofinan- cer les contrôles, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l'art. 9, al. 2, let. c, ne s'applique pas.
Art. 7a Inspecteurs
1 Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'obser- vation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO11. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a.
2 Le nombre d'inspecteurs au sens de l'al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d'autres inspecteurs du marché du travail est exploitée.
3 La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Dépar- tement fédéral de l'économie ou l'office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 9, al. 2, let. b, et 3, 3e phrase
2 L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:
b. en cas d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;
3 . .. Cette liste est publique.
11 RS 220
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
Art. 153a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement nº 1408/7113 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)14 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE15, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7216 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange17, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.
Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2004
1 Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les person- nes qui sont soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE18 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur dudit protocole. Celles d'entre elles qui ont atteint l'âge de 50 ans au moment de l'entrée
12 RS 831.10
13 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
14 RS 0.142.112.681
15 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
16 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes
(RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
17 RS 0.632.31
18 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d'accompagnement. AF
en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.
2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l'être après l'entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.
Art. 80a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement nº 1408/7120 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)21 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE22, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7223 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange24, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.
19 RS 831.20
20 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
21 RS 0.142.112.681
22 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
23 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
24 RS 0.632.31
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
Art. 16a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement nº 1408/7126 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)27 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE28, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7229 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange30, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.
Art. 89a, al. 1 et 3
1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne,
25 RS 831.30
26 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
27 RS 0.142.112.681
28 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
29 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes
(RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
30 RS 0.632.31
31 RS 831.40
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d'accompagnement. AF
ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)32 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des person- nes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale33 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.
3 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1.
Art. 25b, al. 1 et 3
1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)35 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des person- nes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale36 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'appli- cation de la présente loi.
3 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1.
32 RS 0.142.112.681
33 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
34 RS 831.42
35 RS 0.142.112.681
36 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
Art. 95a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement nº 1408/7138 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)39 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE40, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7241 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange42, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.»
37 RS 832.10
38 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
39 RS 0.142.112.681
40 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
41 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
42 RS 0.632.31
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d'accompagnement. AF
Art. 115a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement nº 1408/7144 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)45 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE46, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7247 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange48, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.
43 RS 832.20
44 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
45 RS 0.142.112.681
46 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
47 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
48 RS 0.632.31
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
Art. 28a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement nº 1408/7150 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)51 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE52, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7253 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange54, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.
49 RS 834.1; RO ... (FF 2003 6051)
50 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
51 RS 0.142.112.681
52 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
53 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
54 RS 0.632.31
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Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d'accompagnement. AF
Art. 23a
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement nº 1408/7156 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)57 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE58, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7259 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange60, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.
Art. 83, al. 1, let. nbis
1 L'organe de compensation:
nbis assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
55 RS 836.1
56 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
57 RS 0.142.112.681
58 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
59 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes
(RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
60 RS 0.632.31
61 RS 837.0
6697
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
personnes (accord sur la libre circulation des personnes)62 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre cir- culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE63.
Art. 92, al. 7, 1re phrase
7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c. .
Art. 121
1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement nº 1408/7164 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes65, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE66, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7267 dans leur version adaptée;
b. l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange68, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans des dispositions de cette loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.
62 RS 0.142.112.681
63 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
64 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulations des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
65 RS 0.142.112.681
66 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
67 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
68 RS 0.632.31
6698
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d'accompagnement. AF
L'annexe est modifiée comme suit:
Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE
Liste à compléter par le texte suivant
République tchèque
Advokát
Estonie
Vandeadvokaat
Chypre
Δικηγόρος
Lettonie
Zvērināts advokāts
Lituanie
Advokatas
Hongrie
Ügyvéd
Malte
Avukat/Prokuratur Legali
Pologne
Adwokat/Radca prawny
Slovénie
Odvetnik/Odvetnica
Slovaquie
Advokát/Komerčný právnik
Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des modifications des lois fédérales mentionnées à l'art. 2.
Conseil des Etats, 17 décembre 2004
Conseil national, 17 décembre 2004
Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 21 décembre 200470 Délai référendaire: 31 mars 2005
69 RS 935.61
70 FF 2004 6685
6699
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6700
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral
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Dans
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Datum 21.12.2004
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