Projet
Arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20042,
arrête:
Art. 1
1 Sont approuvés:
a. l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l'Union euro- péenne, la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen3;
b. l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse4;
c. l'accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développe- ment de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permet- tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège5;
d. l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 octobre 2004 entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs6.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
1 RS 101
2 FF 2004 5593
3 FF 2004 6071
4 FF 2004 6103
5 FF 2004 6117
6 FF 2004 6121
2004-2081
6039
Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 2
Le Conseil fédéral est habilité à conclure, en complément des accords mentionnés à l'art. 1, les accords suivants:
a. un accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen;
b. un protocole à l'accord d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord.
Art. 3
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Section 2a (nouvelle) Entreprises de transport
Art. 22abis
1 L'entreprise de transport aérien ou routier qui exploite des liaisons internationales est tenue de prendre les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.
2 Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence des entreprises de trans- port aérien ou routier.
3 Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien ou routier. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration et l'entreprise.
Art. 22ater
1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien, routier ou ferroviaire qui exploite des liaisons internationales prend immédiatement en charge ses passagers auxquels l'entrée en Suisse est refusée.
2 La prise en charge comprend:
a. le transport immédiat de la Suisse vers l'Etat de provenance, de la Suisse vers l'Etat qui a délivré le document de voyage ou vers un Etat où l'admis- sion est garantie;
7 RS 142.20
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
b. le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de sub- sistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.
3 Si l'entreprise de transport aérien ou routier ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également prendre en charge:
a. les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autori- tés fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une détention ordonnée en vertu du droit en matière d'étrangers;
b. les frais d'escorte;
c. £ les frais de renvoi ou d'expulsion.
4 L'al. 3 ne s'applique pas lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile8. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telle qu'une guerre ou une catastrophe naturelle.
5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6 Des sûretés peuvent être exigées.
Section 3a (nouvelle) Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen
Art. 22h
La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen9 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
8 RS 142.31
9 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen RS ( ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 22i
1 L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est l'autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d'associa- tion à Schengen10.
2 A ce titre, il peut notamment communiquer et recevoir de manière automatisée des données concernant:
a. la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle la demande de visa a été introduite;
b. l'identité de la personne concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et employeur) et, si nécessaire, de ses pro- ches;
c. les indications relatives aux documents d'identité;
d. les indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés.
3 Les représentations suisses à l'étranger peuvent échanger avec leurs homologues des Etats liés par un des accords d'association à Schengen les données nécessaires à l'accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l'utilisation de documents faux ou falsifiés et les filières d'immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l'al. 2.
4 Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mention- nées à l'al. 2 en fonction du développement de l'acquis de Schengen.
Art. 22j
1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l'exécution du devoir de diligence visé à l'art. 22abis et à la prise en charge au sens de l'art. 22ater.
2 A ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données person- nelles visées à l'art. 22i, al. 2, let. b à d.
3 Les art. 22h et 22k à 220 s'appliquent par analogie.
10 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen RS ( ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 22k
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau de protection adéquat.
2 Des données personnelles peuvent être communiquées, en l'espèce, à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau de protection adéquat:
a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il d'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;
b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corpo- relle de la personne concernée, ou
c. si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en jus- tice.
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque sont fournies des garanties suffisantes permettant d'assurer, en l'espèce, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
Art. 22l
1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d'informer ne s'applique pas si la personne concernée a été préalablement informée.
2 Elle doit au minimum recevoir les informations suivantes:
a. l'identité du maître du fichier;
b. les finalités du traitement des données;
c. £ les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
d. le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 22m;
e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l'enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s'avère impossible, ne nécessite des efforts disproportionnés ou que l'enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 22m
Le droit d'accès est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec- tion des données (LPD)11. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.
Art. 22n
1 L'art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD12 s'applique à la restriction du devoir d'informer et du droit d'accès.
2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n'existe plus et pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne néces- site pas des efforts disproportionnés.
Art. 22o
Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre la décision visée à l'art. 27, al. 5, LPD13 et contre celle de l'autorité de recours.
Section 3b (nouvelle) Eurodac
Art. 22p
1 Les postes-frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans qui entrent illégalement en Suisse en provenance d'un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin14 et ne sont pas refoulés.
2 Outre les empreintes digitales, les données suivantes sont relevées:
a. le lieu où la personne a été appréhendée et la date;
b. le sexe de la personne appréhendée;
c. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;
11 RS 235.1
12 RS 235.1
13 RS 235.1
14 Accord du 26.10.2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS ... ); Protocole du ... à l'accord d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat respon- sable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
6044
Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;
e. £
la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale.
3 Les postes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes en matière d'étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse, afin de contrôler s'ils ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Dublin.
4 Les données relevées conformément aux al. 2 et 3 sont communiquées à l'Office fédéral des réfugiés en vue de leur transmission à l'unité centrale.
5 Les données transmises conformément à l'al. 2 sont enregistrées par l'unité cen- trale dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement deux ans après le relevé des empreintes digitales. L'Office fédéral des réfugiés demande à l'unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès que l'Office a connaissance du fait que l'étranger a:
a. obtenu une autorisation de séjour en Suisse;
b. quitté le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin;
c. acquis la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin.
6 Les art. 102b à 102g de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile15 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5.
Art. 23b (nouveau)
1 L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration punit d'une amende de 8000 francs au plus par passager l'entreprise de transport aérien ou routier qui, en violation de son devoir de diligence, transporte des personnes qui ne sont pas munies des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.
2 Il n'inflige aucune amende lorsque:
a. l'entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée;
b. la découverte d'une contrefaçon ou d'une falsification ne pouvait être rai- sonnablement exigée de l'entreprise de transport;
c. l'entreprise a été contrainte de transporter une personne;
d. l'entrée en Suisse de la personne transportée a été autorisée conformément à l'art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile16.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telle qu'une guerre ou une catastrophe naturelle.
15 RS 142.31
16 RS 142.31
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
4 Dans les cas de peu de gravité, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration peut renoncer à l'amende, notamment en l'absence de frais non couverts de subsistance, d'assistance, de renvoi ou d'expulsion.
5 S'il existe un accord de collaboration au sens de l'art. 22abis, al. 3, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration en tient compte pour fixer le montant de l'amende.
6 Les dispositions relatives à la procédure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 s'appliquent.
Titre précédant l'art. 96
Chapitre 7 Traitement de données personnelles
Section 1 Principes
Art. 99, al. 1
1 Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs âgés de moins de 14 ans.
Section 2 (nouvelle) Traitement de données dans le cadre des accords d'association à Dublin
Art. 102a Eurodac
1 Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin19, l'office est responsable de l'échange de données avec l'unité centrale du système Eurodac.
2 Il transmet les données suivantes à l'unité centrale:
a. le lieu et la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse;
b. le sexe du requérant;
17 RS 313.0
18 RS 142.31
19 Accord du 26.10.2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS ... ); Protocole du ... à l'accord d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat respon- sable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
6046
Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
c. les empreintes digitales relevées conformément à l'art. 99, al. 1;
d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;
e. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;
f. la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale.
3 Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la compa- raison est communiqué à l'office.
4 L'unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne, dont la Suisse a transmis les données à Euro- dac, obtient la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin avant l'échéance de ce délai, l'office sollicite de l'unité centrale la destruction anti- cipée des données de la personne concernée dès qu'il a connaissance de ce fait.
Art. 102b Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d'association à Dublin
La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
Art. 102c Communication de données personnelles à un Etat qui n'est lié par aucun des accords d'association à Dublin
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau de protection adéquat.
2 Des données personnelles peuvent être communiquées, en l'espèce, à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau de protection adéquat:
a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;
b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corpo- relle de la personne concernée, ou
c. £
si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en jus- tice.
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque sont fournies des garanties suffisantes permettant d'assurer, en l'espèce, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 102d Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d'informer ne s'applique pas si la personne concernée a été préalablement informée.
2 Elle doit au minimum recevoir les informations suivantes:
a. l'identité du maître du fichier;
b. les finalités du traitement des données;
c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
d. le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 102e;
e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l'enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s'avère impossible, ne nécessite des efforts disproportionnés ou que l'enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
Art. 102e Droit d'accès
Le droit d'accès est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec- tion des données (LPD)20. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.
Art. 102f Restriction du devoir d'informer et du droit d'accès
1 L'art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD21 s'applique à la restriction du devoir d'informer et du droit d'accès.
2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n'existe plus et pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne néces- site pas des efforts disproportionnés.
Art. 102g Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre la décision visée à l'art. 27, al. 5, LPD22 et contre celle de l'autorité de recours.
20 RS 235.1 21 RS 235.1
22 RS 235.1
6048
Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 107a (nouveau) Procédure selon Dublin
Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif.
Titre précédant l'art. 115
Chapitre 10 Dispositions pénales
Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2
Titre précédant l'art. 117a
Section 2 (nouvelle) Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2
Art. 117a Traitement illicite de données personnelles
Sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs celui qui aura traité des données per- sonnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui d'établir l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le ressortissant d'un Etat tiers dans un Etat auquel s'appliquent les accords d'association à Dublin23.
Titre précédant l'art. 118 (nouveau)
Section 3 Poursuite pénale
Titre de l'art. 118 Abrogé
23 A l'entrée en vigueur de la modification du 13.12.2002 du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 117a aura la teneur suivante: Sera puni de l'amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui d'établir l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le ressortissant d'un Etat tiers dans un Etat auquel s'appli- quent les accords d'association à Dublin.
6049
Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 351octies, al. 3, let. f (nouvelle), et al. 7
3 En vue de poursuivre le but énoncé à l'al. 1, let. b, le système contient en outre, séparément des données mentionnées à l'al. 2, des données relatives aux affaires relevant des domaines suivants:
f. Schengen, conformément aux accords d'association à Schen- gen25.
7 Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des douanes et de la police des frontières peuvent interroger le système en ligne afin de savoir si une personne est enregistrée auprès des offices centraux, du service Interpol ou des services Schengen.
Art. 351novies (nouveau)
e. Coopération dans le cadre des accords d'association à Schengen. Droit applicable.
Les organes de police de la Confédération et des cantons appliquent les dispositions des accords d'association à Schengen26 en conformité avec la législation nationale.
Art. 351decies (nouveau)
Partie nationale du Système d'information Schengen .
1 L'Office fédéral de la police crée et exploite, en collaboration avec d'autres autorités de la Confédération et des cantons, la partie natio- nale du Système d'information Schengen (N-SIS). Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enre- gistrés les signalements internationaux; il contient des données relati- ves aux personnes, aux véhicules et aux autres objets recherchés.
24 RS 311.0
25 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
26 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
6050
Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
2 Le N-SIS sert aux autorités fédérales et cantonales dans l'accom- plissement des tâches légales suivantes:
a. arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possi- ble, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b. prononcé et contrôle d'interdictions et de restrictions d'entrée à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un Etat qui est lié par un des accords d'association à Schengen27;
c. recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
d. internement et mise en détention de personnes afin d'assurer leur protection ou aux fins de mesures tutélaires, privatives de liberté à des fins d'assistance et au titre de la prévention des menaces;
e. recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de pré- venus, d'inculpés ou de personnes condamnées dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
f. surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhi- cules en vue d'une poursuite pénale ou pour prévenir les ris- ques pour la sécurité publique;
g. recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés.
3 Afin d'accomplir les tâches définies à l'al. 2, les autorités suivantes peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a. Office fédéral de la police;
b. Ministère public de la Confédération;
c. Office fédéral de la justice;
d. autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e. autorités d'exécution des peines;
f. autorités de justice militaire;
g. Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émi- gration;
27 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
h. représentations suisses à l'étranger;
i. autorités cantonales et communales de police des étrangers;
j. autres autorités cantonales désignées par une ordonnance du Conseil fédéral qui accomplissent les tâches définies à l'al. 2, let. c et d.
4 Les autorités suivantes peuvent consulter les données figurant dans le N-SIS par le biais d'une procédure automatisée pour l'accomplis- sement des tâches définies à l'al. 2:
a. Office fédéral de la police, Ministère public de la Confédéra- tion, Office fédéral de la justice, autorités cantonales de police et de poursuite pénale, autorités douanières et de police des frontières;
b. Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, représentations suisses à l'étranger, et autorités cantonales et communales de police des étrangers, pour autant que celles-ci aient besoin des données pour contrôler les signa- lements conformément à l'al. 2, let. b.
5 La consultation des données du N-SIS peut s'effectuer par le biais d'autres systèmes d'information de police, pour autant que les utilisa- teurs y soient dûment habilités.
6 Des données contenues dans le RIPOL et dans le Registre central des étrangers (RCE) peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée.
7 Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a. l'autorisation d'accès pour le traitement des différentes caté- gories de données;
b. la durée de conservation des données, la sécurité des données et la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les can- tons;
c. les autorités parmi celles énumérées à l'al. 3 qui sont auto- risées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d. les autorités et les catégories de tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e. les droits des personnes concernées, notamment en matière de renseignement, de consultation, de rectification et de destruc- tion de leurs données;
f. le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction dans le SIS de signalements conformément à l'al. 3:
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lorsque la saisie du signalement dans le N-SIS n'était pas reconnaissable pour ces personnes,
lorsque des intérêts prépondérants de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y opposent pas, et
lorsqu'il n'en résulte pas des efforts disproportionnés;
g. les tâches et compétences spéciales du Préposé fédéral à la protection des données en sa qualité d'instance de contrôle na- tionale indépendante;
h. la responsabilité des organes de la Confédération et des can- tons chargés de la protection des données.
8 S'agissant des droits visés par l'al. 7, let. e et f, l'art. 18 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure28 et l'art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération29 sont réservés.
Art. 351undecies (nouveau)
Bureau SIRENE 1 L'Office fédéral de la police gère un service centralisé (bureau SIRENE30) responsable de la partie nationale du SIS.
2 Le bureau SIRENE est l'autorité de contact, de coordination et de consultation pour l'échange d'informations en relation avec les signa- lements figurant dans le SIS. Il contrôle l'admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.
28 RS 120
29 RS 360
30 Supplementary Information REquest at the National Entry (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
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Chapitre Va (nouveau) Responsabilité des dommages découlant de l'exploitation du Système d'information Schengen
Art. 19a
1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers, lors de l'exploitation du Système d'information Schengen, par une personne dans l'exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d'un canton.
2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.
Art. 19b
La Confédération répond du dommage causé à un tiers lésé sans qu'une action illicite ne soit prouvée:
a. si les autorités d'un autre Etat lié par un des accords d'association à Schen- gen32 ont, lors de l'utilisation du Système d'information Schengen, saisi des données inexactes ou enregistré sans droit un signalement, et
b. si le dommage causé par une personne dans l'exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d'un canton résulte d'un tel signalement.
Art. 19c
L'autorité fédérale compétente statue sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées contre la Confédération ou sur celles de la Confédération qui sont dirigées contre un canton. L'art. 10, al. 1, est applicable par analogie.
31 RS 170.32
32 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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Art. 1, al. 2, phrase introductive
2 Elle régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: ...
Art. 4, al. 1, let. a, et al. 4
1 Par armes, on entend:
a. les engins permettant de lancer des projectiles au moyen d'une charge pro- pulsive et pouvant être portés et utilisés par une seule personne à la fois, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
4 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive, dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
Art. 5, titre, al. 1, let. a, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) et al. 6
Interdictions applicables à certaines armes et à certains éléments d'armes
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'importation:
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus;
1bis Sont également interdites l'acquisition et l'importation d'engins et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif, d'éléments essentiels de ceux-ci ainsi que d'éléments essentiels d'armes à feu automatiques.
1ter Est également interdite la possession d'armes à feu automatiques, d'armes à feu imitant un objet d'usage courant, d'engins et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif ainsi que d'éléments essentiels de ces armes et engins.
6 Abrogé
Art. 6 Restrictions applicables à certains engins et aux munitions spéciales Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières:
a. l'acquisition, la fabrication et l'importation d'engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (art. 4, al. 1, let. b);
33
RS 514.54
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b. l'acquisition, la possession, la fabrication et l'importation de munitions et d'éléments de munitions qui peuvent, de manière prouvée, causer des bles- sures graves, et qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinai- res, ni pour la chasse (munitions spéciales).
Art. 6a (nouveau) Dévolution successorale
1 Toute personne qui, par dévolution successorale, acquiert des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu faisant l'objet d'une interdiction en vertu de l'art. 5, al. 1ter, doit demander une autorisation exceptionnelle dans les six mois.
2 L'autorisation exceptionnelle vaut pour l'ensemble des objets qui n'ont pas été aliénés à une personne autorisée dans le délai fixé à l'al. 1.
Art. 6b (nouveau) Attestation officielle
1 Une autorisation exceptionnelle d'acquisition pour une arme à feu ou un élément essentiel d'arme à feu désignés à l'art. 5 ne peut être délivrée à une personne domi- ciliée à l'étranger que sur présentation d'une attestation officielle de son Etat de domicile l'habilitant à acquérir l'objet en question.
2 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'office central. Celui-ci contrôle l'attestation ou l'octroie le cas échéant.
Titre précédant l'art. 8
Chapitre 2 Acquisition et possession d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Section 1 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Art. 8, titre, al. 1, 1bis (nouveau), 2bis (nouveau) et 3 à 5
Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
1bis Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu doit indiquer le motif de cette acquisition.
2bis Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.
3 à 5 Abrogés
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Art. 9 Compétence
Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise.
Art. 9a (nouveau) Attestation officielle
1 Les personnes domiciliées à l'étranger doivent présenter à l'autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur Etat de domicile les autorisant à acqué- rir une arme ou un élément essentiel d'arme.
2 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'office central. Celui-ci contrôle l'attesta- tion ou l'octroie le cas échéant.
Art. 9b (nouveau) Validité du permis d'acquisition d'armes
1 Le permis d'acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l'acquisi- tion d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme.
2 Le Conseil fédéral prévoit des exceptions en cas de remplacement d'éléments essentiels d'une arme légalement acquise, d'acquisition de plusieurs armes ou élé- ments essentiels d'armes auprès de la même personne ou d'acquisition par dévolu- tion successorale.
3 Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.
Art. 9c (nouveau) Devoir d'annoncer de l'aliénateur
Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d'acquisi- tion d'armes de l'acquéreur à l'autorité compétente désignée à l'art. 9.
Art. 10 Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1 Les armes ci-après ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis:
a. des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que les copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;
b. des fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir recon- nues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administra- tion militaire34, ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays.
34 RS 510.10
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2 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse.
Art. 10a (nouveau) Vérification par l'aliénateur
1 Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas un permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit préalablement vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel.
2 L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peuvent être aliénés que si l'aliénateur est en droit d'admettre, au vu des circonstances, qu'aucun des motifs d'exclusion men- tionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition.
3 L'art. 9a est applicable par analogie.
Art. 11 Contrat écrit
1 L'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas un permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.
2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:
a. le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l'arme ou l'élément essentiel d'arme;
b. le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme;
c. le type, le fabricant, la désignation, le numéro de l'arme ainsi que la date et le lieu de l'aliénation;
d. en cas d'aliénation d'armes à feu, les informations sur le traitement des don- nées en relation avec le contrat (l'art. 32f, al. 2).
3 En cas d'aliénation d'armes à feu, l'aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service de communication. Les cantons peuvent prévoir en sus d'autres modes de communication appropriés.
4 Les personnes qui ont hérité d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes au sens de l'art. 10 transmettent au service de communication les indications mention- nées à l'al. 2, let. a à c, dans les six mois suivant la dévolution successorale, sauf si, pendant ce délai, elles aliènent les objets en question à une personne autorisée.
5 Est compétent, le service de communication du canton de domicile de l'acquéreur ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, celui du canton dans lequel l'arme a été acquise.
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Titre précédant l'art. 12
Section 2 Possession d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Art. 12
Est autorisée à posséder une arme ou un élément essentiel d'arme toute personne ayant acquis un tel objet en toute légalité.
Art. 13 et 14 Abrogés
Titre précédant l'art. 15
Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions et d'éléments de munitions
Art. 15 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
1 Seules les personnes autorisées à acquérir l'arme correspondante peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.
2 L'aliénateur vérifie si toutes les conditions d'acquisition sont remplies. L'art. 10a s'applique par analogie à la vérification.
Art. 16, al. 1
1 Toute personne qui participe à des manifestations de tir organisées par des sociétés de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires. La société de tir organisa- trice exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions.
Art. 16a (nouveau) Autorisation de possession
Est autorisée à posséder des munitions ou des éléments de munitions toute personne qui a acquis ces objets en toute légalité.
Art. 18 Fabrication et réparation à titre professionnel
1 Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essen- tiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.
2 Toute personne qui, à titre professionnel, répare des armes à feu, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.
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Art. 18a (nouveau) Marquage des armes à feu
1 Les fabricants d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes à feu doivent mar- quer chacun de ces objets aux fins d'identification et de traçabilité.
2 Une marque distincte doit être apposée sur chacune des armes à feu et sur chacun des éléments essentiels d'armes à feu importés. Le Conseil fédéral peut autoriser l'importation d'armes à feu sans marquage pour une durée maximale d'un an.
3 Le marquage doit être effectué de telle façon qu'il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques.
Art. 20, al. 1
1 Il est interdit de transformer des armes à feu semi-automatiques en armes automa- tiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.
Art. 21 Inventaire comptable
1 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inven- taire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre com- merce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de muni- tions.
2 L'inventaire comptable au sens de l'al. 1, ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles, doivent être conservés pendant dix ans.
3 Les documents cités à l'al. 2 sont remis à l'autorité cantonale compétente pour l'octroi des permis d'acquisition d'armes:
a. après échéance du délai de conservation;
b. après cessation de l'activité professionnelle, ou
c. après révocation ou retrait de la patente de commerce d'armes.
Art. 22a, al. 2
2 Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés.
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
Art. 22b (nouveau) Document de suivi
1 Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu vers un Etat qui est lié par un des accords d'association à Schengen35 doit en informer l'office central avant l'exportation prévue.
2 L'office central délivre un document de suivi qui accompagne les armes à feu jusqu'à leur destination.
3 Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu à exporter, ainsi que l'ensemble des données nécessaires à l'identification des personnes impliquées.
4 Le document de suivi n'est pas délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'Etat de destination, à posséder les armes à feu en question.
5 L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des Etats concernés par l'exportation des armes à feu.
Art. 25, al. 4 Abrogé
Art. 25a (nouveau) Importation provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs
1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, importe provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au maximum et pour un ou plu- sieurs voyages. Une fois échue, l'autorisation peut être prolongée pour une durée renouvelable d'un an au plus.
2 Une autorisation n'est accordée pour les armes transportées depuis un Etat qui est lié par un des accords d'association à Schengen36 que si celles-ci figurent sur la carte européenne d'armes à feu. L'autorisation être inscrite dans ladite carte.
35 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
36 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF
3 Le Conseil fédéral peut exempter les chasseurs et les tireurs de l'obligation d'être titulaire d'une autorisation.
4 La carte européenne d'armes à feu doit être emportée partout durant le séjour en Suisse et être présentée aux autorités sur demande.
Art. 25b (nouveau) Exportation provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs
1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un Etat qui est lié par un des accords d'association à Schengen37, doit demander une carte européenne d'armes à feu à l'autorité compétente de son canton de domicile.
2 La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour toute arme à feu pour laquelle le requérant peut rendre vraisemblable qu'il est autorisé à la posséder. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans.
Chapitre 7a (nouveau) Traitement et protection des données
Section 1 Principes
Art. 32a Devoir d'annoncer de l'autorité cantonale et du service de communication
L'autorité cantonale compétente et le service de communication transmettent à l'office central les informations dont elles disposent sur:
a. l'identité des personnes non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse qui ont acquis, en Suisse, une arme ou un élément essentiel d'arme;
37 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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b. l'identité des personnes domiciliées dans un autre Etat qui est lié par un des accords d'association à Schengen38, qui ont acquis, en Suisse, une arme à feu ou un élément essentiel d'arme;
c. les armes ou les éléments essentiels d'arme qui ont été acquis.
Art. 32b Banque de données
1 L'office central gère une banque de données sur les communications visées à l'art. 32a.
2 Le Conseil fédéral règle le contrôle, la conservation, la rectification et la destruc- tion des données.
Art. 32c Transmission des données
1 Les informations communiquées selon l'art. 32a, let. b et c, doivent être transmises aux autorités compétentes de l'Etat de domicile de l'acquéreur.
2 Les informations communiquées selon l'art. 32a, let. a, peuvent être transmises aux autorités compétentes de l'Etat de domicile de l'acquéreur.
Section 2 Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen
Art. 32d Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d'association à Schengen
La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen39 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
38 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
39 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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Art. 32e Communication de données personnelles à un Etat qui n'est lié par aucun des accords d'association à Schengen
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau de protection adéquat.
2 Des données personnelles peuvent être communiquées, en l'espèce, à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau de protection adéquat:
a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;
b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corpo- relle de la personne concernée, ou
c. £ si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en jus- tice.
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque sont fournies des garanties suffisantes permettant d'assurer, en l'espèce, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
Art. 32f Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d'informer ne s'applique pas si la personne concernée a été préalablement informée.
2 Elle doit au minimum recevoir les informations suivantes:
a. l'identité du maître du fichier;
b. les finalités du traitement des données;
c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
d. le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 32g;
e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l'enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s'avère impossible, ne nécessite des efforts disproportionnés ou que l'enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
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Art. 32g Droit d'accès
Le droit d'accès est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec- tion des données (LPD)40. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.
Art. 32h Restriction du devoir d'informer et du droit d'accès
1 L'art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD41 s'applique à la restriction du devoir d'informer et du droit d'accès.
2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n'existe plus et pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne néces- site pas des efforts disproportionnés.
Art. 32i Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre la décision visée à l'art. 27, al. 5, LPD42 et contre celle de l'autorité de recours.
Art. 33, al. 1, let. a et f (nouvelle), et 3, let. a
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement:
a. aura, sans droit, aliéné, acquis, possédé, fabriqué, réparé, modifié, porté, im- porté des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des élé- ments de munitions, ou en aura fait le courtage;
f. ne se sera pas conformé à ses obligations de fabricant au sens de l'art. 18a.
3 Sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et à titre professionnel, aura, sans droit:
a. aliéné, importé, fabriqué ou réparé des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
Art. 34, al. 1, let. c, d, fbis (nouvelle), fter (nouvelle) et i (nouvelle)
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque:
c. aura violé ses devoirs de diligence lors de la remise à un tiers d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15);
40 RS 235.1
41 RS 235.1
42 RS 235.1
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d. ne se sera pas conformé à ses obligations au sens des art. 11, al. 1 et 2, ou aura fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
fbis. n'aura pas rempli ses obligations au sens de l'art. 22b ou aura fait figurer des informations fausses ou incomplètes dans le document de suivi;
fter aura, en sa qualité de voyageur issu d'un Etat qui est lié par un des accords d'association à Schengen43, transporté des armes à feu, des éléments essen- tiels d'armes à feu ou des munitions sans être titulaire d'une carte euro- péenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
i. ne se sera pas conformé à ses obligations d'information selon les art. 6a, 8, al. 2bis, 9c et 11, al. 3 et 4.
Art. 38a (nouveau) Service de communication
1 Les cantons désignent un service de communication. Ils peuvent en confier les tâches à des organisations d'importance nationale, actives dans le secteur des armes.
2 Le service de communication assume les tâches qui lui sont dévolues par les art. 11, al. 2 et 3, et. 42a. Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu'elles requièrent.
Art. 39, al. 2, phrase introductive et let. c (nouvelle)
2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 5, 25, al. 3, et 32c, l'office central remplit notamment les tâches suivantes:
c. il assure l'échange de renseignements avec les Etats qui sont liés par un des accords d'association à Schengen44.
43 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
44 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa- men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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Art. 40, al. 3, 2e phrase
3 . Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer et consulter directement des données dans la banque de données ou auxquelles des données peuvent être commu- niquées dans le cas d'espèce.
Art. 42a (nouveau) Disposition transitoire concernant la modification du ...
1 Toute personne qui est déjà en possession d'une arme à feu ou d'un élément essen- tiel d'arme au sens de l'art. 10 doit déclarer l'objet au service de communication du canton de domicile dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.
2 Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l'al. 1:
a. les armes à feu ou éléments essentiels d'arme acquis antérieurement chez un titulaire d'une patente de commerce d'arme;
b. les armes d'ordonnance cédées antérieurement par l'administration militaire.
Art. 17, al. 3bis
3bis Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.
Art. 57bis (nouveau) Procédure
1 Lorsque l'enquête est terminée, l'autorité rend une décision qu'elle notifie par écrit à la personne concernée.
2 Les décisions des autorités fiscales dans les cas de soustraction fiscale peuvent être attaquées devant des autorités ou des juridictions administratives. En dernière ins- tance, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert. La voie pénale est exclue.
3 Les dispositions relatives aux principes généraux, à la procédure de taxation et à la procédure de recours s'appliquent par analogie.
45 RS 514.51
46 RS 642.14
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Art. 182, al. 1 et 2
1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance. La voie pénale est exclue.
Art. 5, al. 1bis (nouveau)
1bis Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. L'Institut peut traiter des données sensibles en relation avec l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l'exécution d'accords internationaux l'exige.
Chapitre 3a (nouveau) Traitement de données dans le cadre des accords d'association à Schengen
Art. 18a Communication des données personnelles à un Etat lié par un des accords d'association à Schengen
La communication de données personnelles à des autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen49 est assimilée à une communica- tion entre organes fédéraux.
Art. 18b Devoir d'informer de la collecte de données personnelles
1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d'informer ne s'applique pas si la personne concernée a été préalablement informée.
47 RS 642.11
48 RS 812.121
49 Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ... ); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ... ).
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2 Elle doit au minimum recevoir les informations suivantes:
a. l'identité du maître du fichier;
b. les finalités du traitement des données;
c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
d. le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 18c;
e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l'enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s'avère impossible, ne nécessite des efforts disproportionnés ou que l'enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
Art. 18c Droit d'accès
Le droit d'accès est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec- tion des données (LPD)50. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.
Art. 18d Restriction du devoir d'informer et du droit d'accès
1 L'art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD51 s'applique à la restriction du devoir d'informer et du droit d'accès.
2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n'existe plus et pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne néces- site pas d'efforts disproportionnés.
Art. 18e Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre la décision visée à l'art. 27, al. 5, LPD52 et contre celle de l'autorité de recours.
50 RS 235.1
51 RS 235.1
52 RS 235.1
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Art. 4
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois fédérales mention- nées à l'art. 3.
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09.11.2004
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10 138 120
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.