Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue d'éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences des Communautés européennes résidant en Suisse
Le Conseil fédéral suisse
et
la Commission des Communautés européennes,
considérant l'engagement pris par la Confédération suisse, d'une part, et les Com- munautés européennes et ses Etats membres, d'autre part, dans la déclaration com- mune annexée à l'acte final des sept accords signés à Luxembourg le 21 juin 1999 à rechercher une solution adéquate au problème de la double imposition des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse,
soucieux d'éviter cette double imposition,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Le présent accord s'applique aux pensions versées par la Commission, soit directe- ment, soit par prélèvement sur des fonds qu'elle a constitués, aux personnes physi- ques qui sont domiciliées ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal suisse, au titre de services rendus à l'une des institutions ou agences des Communautés euro- péennes.
Art. 2
A condition qu'un impôt effectif soit prélevé à la source sur lesdites pensions par la Commission, la Suisse exempte ces pensions des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, selon les principes de son droit interne.
Art. 3
Le terme «pension» couvre les pensions d'invalidité, de retraite et de survie, les allocations d'invalidité, les indemnités de cessation de fonction et inclut les alloca- tions familiales payées par la Commission. Il comprend des paiements périodiques ainsi que des prestations en capital payées à ce titre.
2004-2080
6037
Eviter la double imposition. Accord avec la CE
Art. 4
Le présent accord s'applique également aux pensions versées par la Banque euro- péenne d'investissement, la Banque centrale européenne et le Fonds européen d'investissement.
Art. 5
Le présent accord entre en vigueur le premier jour qui suit la seconde notification de l'accomplissement des procédures d'approbation respectives des parties. Ses dispo- sitions seront applicables aux pensions versées par la Commission dès le premier janvier de l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur.
Art. 6
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un pré- avis écrit de six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord cessera d'être applicable aux pensions versées dès le premier janvier de l'année qui suit la date de la dénonciation.
Art. 7
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, française et italienne chacun de ses textes faisant également foi.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
(Suivent les signatures)
6038
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Accord
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Bundesblatt
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Jahr
2004
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1
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Heft
44
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Datum 09.11.2004
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Seite
6037-6038
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10 138 119
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