Accord
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés
La Confédération suisse, ci-après désignée comme «la Suisse», d'une part,
et
la Communauté européenne, ci-après désignée comme «la Communauté», d'autre part,
ci-après désignées comme «les parties contractantes»,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999,
considérant que le protocole nº 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 - ci-après désigné comme «l'accord» - devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l'Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits,
considérant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être maintenus après l'élargissement de l'Union européenne,
désireuses d'améliorer l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles trans- formés,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole nº 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1
L'accord est modifié comme suit:
l'annexe I de l'accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1.
Le protocole nº 2 de l'accord est remplacé par le nouveau protocole nº 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.
2004-2071
5927
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Art. 2
Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord:
– Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole nº 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confé- dération suisse, du 17 mars 2000;
– Échange de lettres de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Com- munauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agri- coles transformés couverts par le protocole nº 2, du 29 novembre 1988.
Art. 3
Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l'appendice au protocole nº 2, en font partie intégrante.
Art. 4
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.
Le présent accord s'applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l'union douanière avec la Suisse est maintenue.
Art. 5
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.
Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification visées au par. 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en œuvre visées à l'art. 5, par. 4, du protocole nº 2 sont adoptées à la même date.
Art. 6
5928
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
(Suivent les signatures)
5929
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Annexe 1
«Annexe I
Liste des produits visés à l'art. 2, point i), de l'accord:
Code du système harmonisé
Description
2905.43
Mannitol
2905.44
D-Glucitol (sorbitol)
3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
3501.10
Caséines
ex 3501.90
Autres:
Autre que colles de caséine
3502
Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:
3502.11
séchée
3502.19
– – autre
3502.20
–
lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés
3809
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
3809.10
3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:
3823.11
– – acide stéarique
3823.12
3823.19
– – autre
3824.60
5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés)
5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
... »
5930
3823.70
–
ovalbumine:
– –
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Annexe 2
Protocole nº 2 concernant certains produits agricoles transformés
Art. 1 Principes généraux
Les dispositions de l'accord s'appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.
En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d'un effet équiva- lent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
Les dispositions du présent protocole s'appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu'à l'application du protocole nº 3 de l'accord sur l'Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein.
Art. 2 Application de mesures de compensation des prix
Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utili- sées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélè- vement d'éléments agricoles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.
Art. 3 Mesures de compensation des prix à l'importation
Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l'importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l'importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu'elle est importée en tant que telle.
Le régime suisse à l'importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.
Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'art. 2, à savoir la perception d'éléments agricoles à l'importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.
5931
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Art. 4 Mesures de compensation des prix à l'exportation
Les restitutions suisses à l'exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d'un effet équivalent à l'exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l'exportation ou le rem- boursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent est égal à zéro.
Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'art. 2, à savoir l'octroi de restitutions à l'exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l'octroi de rem- boursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractan- tes ne doivent pas accorder de restitutions à l'exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
Art. 5 Prix de référence
Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.
Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de réfé- rence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le terri- toire de la partie contractante. Il s'agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l'industrie de transformation, ou d'une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.
Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l'information fournie par les services de la Commission européenne et de l'Admi- nistration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.
Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d'appliquer le présent protocole.
5932
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Art. 6 Dispositions spéciales concernant la coopération administrative
Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l'appendice du présent protocole.
Art. 7 Modifications
Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l'appendice du présent protocole.
5933
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Tableau I
Produits soumis à des mesures de compensation des prix
Code du système harmonisé
Description des marchandises
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
.10
ex .10
.90
ex .90
0405
Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:
.20
ex .20
1517
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles anima- les ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516:
.10
ex .10
.90
Autres:
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
1901
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dé- nommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits nº 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006:
.10 - Pommes de terre:
ex .10 - - sous forme de farines, semoules ou flocons
5934
ex .90
–
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Description des marchandises
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006:
.20
Pommes de terre:
ex .20
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénom- més ni compris ailleurs:
Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
Arachides:
.11 ex .11 -- Beurre d'arachide – –
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
.12 - Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café: –
ex .12
.20
ex .20
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
.20 .90
ex .90
2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées
2105
Glaces de consommation, même contenant du cacao
2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
.10
ex .10
.90
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:
ex .90
3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
.10 Caséines –
.90 - Autres:
ex .90
5935
–
–
– –
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Tableau II
Produits en libre-échange
Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
0501 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils
0503
Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support
0505 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement net- toyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
.10 - Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet
ex .90 - Autres que les plumes destinées à l'alimentation
0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières
0507 Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simple- ment préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières
0508
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets
ex .00 0509 Éponges naturelles d'origine animale 0510 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0710
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
.40
0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: .90 - Autres légumes; mélanges de légumes:
ex .90
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé, même aromatisé
0902 0903 Maté 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
ex .20 - Algues marines et autres algues (autres que destinées à l'alimentation)
1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés
5936
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparte- rie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)
1402 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières
1403 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux
1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs
.10 - Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage
.20 Linters de coton –
ex .90 - Autres (autres que destinés à l'alimentation)
1505 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: ex .00 - Autres que destinées à l'alimentation
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
.20
ex .20
1517
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles anima- les ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516:
.90 ex .90
– Autre:
1518 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshy- dratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex .00 - Linoxyne
1520
Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses
1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
1522
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
.50 .90
Fructose chimiquement pur
Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:
ex .90
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
1804 Beurre, graisse et huile de cacao
1805 Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d'autres édulcorants
5937
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
.90
ex .90
2004
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006:
.90
ex .90
2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006:
2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):
ex .00
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénom- més ni compris ailleurs:
.11 ex .11
– –
Arachides:
Autres, y compris les mélanges autres que ceux du nº 2008 19:
.91 .99
ex .99
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succé- danés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
.11 .12
Extraits, essences et concentrés – –
Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: – –
ex .12 - Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule – –
.20 - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
ex .20
.30
5938
– –
–
Autres: – –
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
2102
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exception des vaccins du nº 3002); poudres à lever préparées:
ex .10 - Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l'alimentation)
ex .20 - Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l'alimentation)
.30
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
10 Sauce de soja –
.30
ex .30 - - Farine de moutarde autre que destinée à l'alimentation; moutarde préparée .90 Autres:
ex .90
Chutney de mangue liquide
2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
.10
ex .10
2201
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéi- fiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige
.10
ex .90
2203
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de subs- tances aromatiques
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
.20 - Eaux de vie de vin ou de marc de raisins
.30
.40 Rhum et tafia –
.50 - Gin et genièvre
.60
Vodka
.70
2209 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
5939
– –
–
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009
2205
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Tableau III
Prix de référence intérieurs communautaires et suisses4
Matières premières agricoles
Prix de référence intérieur Prix de référence intérieur Différence prix de référence
suisse
communautaire
suisse/communautaire
CHF par 100 kg net
CHF pour 100 kg net
CHF pour 100 kg net
Blé tendre
64.00
19.45
44.55
Blé dur
43.22
28.46
14.76
Seigle
58.00
15.98
42.02
Orge
32.46
11.81
20.65
Maïs
38.97
18.87
20.10
Farine de blé tendre
105.88
27.23
78.65
Lait entier en poudre
607.00
382.77
224.23
Lait écrémé en poudre
481.04
295.49
185.55
Beurre
922.00
336.101 / 455.20
466.80 / 585.901
Sucre (codes 1701, 1702
0.00
et 1703 du système
harmonisé
Œufs2
250.75
186.70
64.05
Pommes de terre fraîches
42.00
21.14
20.86
Graisse végétale3
360.00
147.25
212.75
–
–
1 Pour les produits bénéficiant de l'aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) nº 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.
2 Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.
3 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l'industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.
4 Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l'application du présent protocole.
5940
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Tableau IV
Régime suisse des importations
a) Le droit de douane pour les produits énumérés dans l'appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l'appendice.
b) Les produits énumérés dans l'appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des élé- ments agricoles:
Matière première agricole
Montant de base à compter de l'entrée en vigueur
Montant de base après trois années à compter de l'entrée en vigueur
CHF pour 100 kg net
CHF pour 100 kg net
Blé tendre
40.00
38.00
Blé dur
13.00
12.00
Seigle
37.00
36.00
Orge
18.00
18.00
Maïs
18.00
18.00
Farine de blé tendre
70.00
67.00
Lait entier en poudre
201.00
191.00
Lait écrémé en poudre
167.00
158.00
Beurre
466.00
466.00
Sucre (codes 1701, 1702 et 1703
Zéro
Zéro
du système harmonisé)
Œufs
36.00
36.00
Pommes de terre fraîches
18.00
18.00
Graisse végétale
191.00
181.00
c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.
Nº du tarif douanier suisse
Observations
1901.9099
1904.9020
1905.9040
2103.2000
ex
2103.9000
Autres que chutney de mangue liquide
2104.1000
2106.9010
2106.9024
2106.9029
2106.9030
2106.9040
2106.9099
2208.9099
5941
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
d) À compter de l'application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.
Nº du tarif douanier suisse
Droit appliqué à compter de l'entrée en vigueur
Droit appliqué après une année à compter de l'entrée en vigueur
Droit appliqué après deux années à compter de l'entrée en vigueur
CHF pour 100 kg brut
CHF pour 100 kg brut
CHF pour 100 kg brut
2208.9021
27.30
13.70
Zéro
2208.9022
46.70
23.30
Zéro
e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se refèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l'art. 12bis de l'accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d'éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.
5942
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Appendice au tableau IV
Recettes standards suisses
Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
Lait écrémé en poudre
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
Graisse végétale
douanier suisse
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
0403.1010
6
8
20
0403.1020
10
8
15
0403.9031
20
18
0403.9041
10
8
0403.9049
10
8
0403.9061
20
20
15
ex
0403.9071
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
8
12
15
ex 0403.9071
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3%
15
12
15
5943
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Farine
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes
Graisse
douanier suisse
tendre
dur
de blé
écrémé en
de terre fraîches
végétale
tendre
entier en poudre
poudre
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 0405.2010
D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %
6
85
9
ex 0405.2090
D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %
6
85
9
ex 1517.1010
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
80
ex 1517.1061
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
80
ex 1517.1069
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
80
5944
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
Graisse
douanier suisse
tendre
dur
écrémé en
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
15
40
ex 1517.1071
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
40
ex 1517.1079
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
25
ex 1517.1081
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
25
ex 1517.1089
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
10
ex 1517.1091
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
Farine de blé tendre
entier en poudre
poudre
5945
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Farine
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes
Graisse
douanier suisse
tendre
dur
de blé
écrémé en
de terre fraîches
végétale
tendre
entier en poudre
poudre
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 1517.1099
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
85
ex 1517.9010
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
85
ex 1517.9061
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
15
85
ex 1517.9069
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n'excé- dant pas 15 %
1704.1010
16
74
1704.1020
32
65
1704.1030
40
52
15
10
5946
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs
Pommes de terre fraîches
Graisse végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1704.9010
20
45
1704.9020
21
53
1704.9031
16
40
1704.9032
16
10
1704.9041
24
80
1704.9042
56
60
1704.9043
72
37
1704.9050
61
46
10
1704.9060
61
11
45
1704.9091
80
1704.9092
60
1704.9093
40
1806.1010
90
1806.1020
60
1806.2011
105
5947
douanier suisse
entier en poudre
écrémé en poudre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif douanier suisse
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1806.2012
85
15
1806.2013
45
30
1806.2014
70
10
1806.2015
25
55
1806.2019
70
10
1806.2091
28
50
1806.2092
20
50
1806.2093
11
55
ex 1806.2094
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
55
20
ex
1806.2094
D'une teneur en poids de graisses n'excédant pas 15 %
55
8
ex
1806.2095
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
6
8
45
20
Graisse
entier en poudre
écrémé en poudre
5948
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Farine
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
6
8
45
8
ex 1806.2095
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 15 %
1806.2096
6
8
45
ex
D'une teneur en poids de
45
30
1806.2097
graisses excédant 20 %
45
10
ex
1806.2097
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 20 %
1806.2099
55
1806.3111
12
2
40
5
1806.3119
6
8
45
1806.3121
45
15
1806.3129
55
1806.3211
28
50
1806.3212
17
50
Graisse
douanier suisse
tendre
dur
de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
5949
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1806.3213
9
55
1806.3290
55
ex
6
8
45
17
1806.9011
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
ex
1806.9011
D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %
6
8
45
12
ex
6
8
45
6
1806.9011
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %
1806.9019
6
8
45
ex 1806.9021
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
45
17
ex
1806.9021
D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %
45
12
ex 1806.9021
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %
45
6
Graisse
douanier suisse
Farine de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
5950
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1806.9029
55
1901.1011
30
50
20
ex 1901.1012
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
40
15
18
20
4
ex 1901.1012
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %
40
25
10
20
4
ex 1901.1013
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 1,5 %
40
4
18
20
4
ex D'une teneur en poids 1901.1013 de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n'excédant pas 3 %
40
10
18
20
4
1901.1021
30
55
18
1901.1022
35
65
Graisse
douanier suisse
tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
5951
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1901.2011
50
10
8
5
1901.2012
50
10
8
5
1901.2018
50
10
8
5
1901.2019
50
10
8
5
1901.2081
55
5
40
1901.2082
70
10
20
ex 1901.2083
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
52
6
1
15
8
5
ex 1901.2083
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
52
8
4
15
8
5
ex 1901.2083
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %
52
10
10
15
8
5
1901.2091
50
50
Graisse
douanier suisse
écrémé en poudre
5952
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1901.2092
50
22
25
ex 1901.2093
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
55
3
20
10
ex 1901.2093
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
55
6
20
10
ex 1901.2093
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %
1901.2099
75
5 20
1901.9011
60
5
2
5
1901.9012
60
5
2
5
1901.9018
60
5
2
5
1901.9019
60
5
2
5
166
Graisse
douanier suisse
tendre
dur
entier en poudre
écrémé en poudre
1901.9021
55
12
20
10
5953
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1901.9022
140
1901.9031
10
25
100
1901.9032
15
25
70
1901.9033
25
40
30
1901.9034
5
85
10
1901.9035
5
40
55
1901.9036
50
4
40
10
1901.9037
50
40
10
1901.9041
15
25
60
1901.9042
15
40
40
10
1901.9043
40
1901.9044
40
10
1901.9045
10
1901.9046
12
15
1901.9047
20
15
Graisse
douanier suisse
écrémé en poudre
5954
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
Lait
Beurre
Sucre
œufs
Pommes de terre fraîches
Graisse végétale
douanier suisse
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1901.9081
45
5
50
1901.9082
50
15
20
15
1901.9089
54
10
8
15
8
5
1901.9091
35
60
5
1901.9092
50
22
25
1901.9093
15
55
20
20
1901.9094
30
60
20
1901.9095
20
5
1901.9096
20
8
30
ex 1902.1100
Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d'orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l'alimentation
145
15
ex 1902.1100
Autres
30
115
15
5955
écrémé en poudre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes
Graisse
douanier suisse
dur
de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 1902.1900
Ne contenant pas de blé
commun, de seigle,
d'orge, de maïs ni de
pommes de terre; autre
que destiné à
l'alimentation
160
ex 1902.1900
Autres
30 130
1902.2000
60
20
10
1902.3000
60
20
10
ex
1902.4010
Destiné à la consomma- tion humaine
160
ex
Autres
30
130
1902.4010
1902.4090
60
20
10
1904.1010
25
15
5
13
5
1904.1090
110
20
1904.2000
35
5
5 3
2
6
1904.3000
120
Farine de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
5956
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1904.9010
80
1904.9090
100
5
1905.1010
136
1905.1020
125
10
ex 1905.2010
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
35
8
25
ex 1905.2010
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 9 %
35
10
25
ex 1905.2010
D'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 9 %
1905.2020
35
25
15
1905.2030
50
25
ex 1905.3110
D'une teneur en matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
50
3 20
12
35
3
25
Graisse
douanier suisse
écrémé en poudre
5957
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif douanier suisse
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 1905.3110
D'une teneur en poids de
matières grasses prove-
nant du lait excédant 3 %
mais n'excédant pas 6 %
50
6
20
9
ex 1905.3110
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 6 % mais n'excédant pas 15 %
50
15
20
3
ex 1905.3110
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 15 %
50
20
20
ex 1905.3190
D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
50
20
2,5
ex 1905.3190
D'une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
50
20
5
ex D'une teneur en poids 1905.3190 de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 15 %
50
20
13
Lait
Lait
Beurre
Sucre
Graisse
tendre
dur
5958
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 1905.3190
D'une teneur en poids de matières grasses excédant 15 %
50
20
20
1905.3210
95
1905.3220
40
20
25
1905.4010
90
5
1905.4021
80
5
5
1905.4029
40
25
15
1905.9021
105
1905.9025
105
1905.9029
16
95
1905.9031
110
1905.9032
105
1905.9039
16
95
1905.9071
50
10
8
5
1905.9072
50
10
8
5
Graisse
douanier suisse
tendre
Farine de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
5959
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
douanier suisse
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
Graisse végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1905.9078
50
10
8
5
1905.9079
50
10
8
5
1905.9091
5
370
35
1905.9092
85
10
1905.9093
35
8 25
8
ex Chapelure
105
1905.9094
ex
Autres que chapelure
35
25
8
15
1905.9094
ex
Chapelure
105
1905.9095
ex Autres que chapelure
50
25
1905.9095
ex
2004.1011
Sous forme de farines, semoules ou flocons
5
570
2004.1019
ex Sous forme de farines, semoules ou flocons
5
570
écrémé en poudre
5960
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
Graisse végétale
douanier suisse
tendre
dur
Farine de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 2004.1091
Sous forme de farines, semoules ou flocons
5
570
ex
2004.1099
Sous forme de farines, semoules ou flocons
5
570
2005.2011
5
570
2005.2012
2
8 410
2
2008.1110
25
ex 2101.1210
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
20
45
15
ex 2101.1290
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
10
35
10
5961
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif douanier suisse
Observations
Blé tendre
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Farine
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes
Graisse
dur
de blé
entier en poudre
écrémé en poudre
de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 2101.2010
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
20
55
ex 2101.2090
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
10
35
2104.2000
5
40
3
ex 2105.0000
Ne contenant pas de matières grasses prove- nant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou conte- nant pas plus 3 % en poids d'autres matières grasses
10
20
5962
tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs
Graisse
douanier suisse
tendre
dur
écrémé en
Pommes de terre fraîches
végétale
poudre
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 2105.0000
Ne contenant pas de matières grasses prove- nant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, conte- nant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d'autres matières grasses
10
20
7
ex 2105.0000
Ne contenant pas de matières grasses prove- nant du lait ou contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, conte- nant plus de 10 % en poids d'autres matières grasses
10
20
13
ex 2105.0000
Contenant plus de 3 % mais pas plus de 7 % en poids de graisses prove- nant du lait
10
7
20
ex 2105.0000
Contenant plus de 7 % mais pas plus de 10 % en poids de graisses prove- nant du lait
10
11
20
5963
Farine de blé tendre
entier en poudre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes
Graisse
douanier suisse
de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 2105.0000
Contenant plus de 10 % mais pas plus de 13 % en poids de graisses prove- nant du lait
10
14
20
ex 2105.0000
Contenant plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait
10
19
20
2106.1011
10
12
10
10
5
2106.9021
75
2106.9022
55
2106.9023
45
2106.9070
15
1
5
5
5
2106.9081
100
10
ex 2106.9085
Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait
35
40
5964
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
végétale
poudre
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
50
40
ex 2106.9085
Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait
35
ex 2106.9086
Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait
50
ex 2106.9086
Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait
10
6
5
30
ex 2106.9087
Contenant en poids plus de 3 % mais pas plus de 6 % de matières grasses provenant du lait
ex 2106.9087
Contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 12 % de matières grasses provenant du lait
10
12
5
30
ex 2106.9087
Contenant en poids plus de 12 % mais pas plus de 20 % de matières grasses provenant du lait
10
20
5
30
douanier suisse
tendre
dur
Farine de blé tendre
entier en poudre
écrémé en
Graisse
5965
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé tendre
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Farine de blé tendre
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes
Graisse
douanier suisse
entier en poudre
écrémé en poudre
de terre fraîches
végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 2106.9088
Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait
10
5
30
30
ex 2106.9088
Contenant en poids plus de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait
20
50
ex 2106.9091
Contenant en poids plus de 40 % mais pas plus de 60 % de matières grasses provenant du lait
ex 2106.9091
Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses
20
70
ex 2106.9092
Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses
15
25
6
18
ex 2106.9092
Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses
15
25
6
32
10
10
30
30
5966
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Nº du tarif
Observations
Blé
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Lait
Lait
Beurre
Sucre
œufs Pommes de terre fraîches
Graisse végétale
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
ex 2106.9093
Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses
10
35
5
ex
2106.9093
Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses
10
35
10
2106.9094
60
2106.9095
5
35
2106.9096
40
20
ex
3501.1010
Autres que les colles de caséine
301
ex
3501.1090
Autres que les colles de caséine
301
ex
3501.9010
Autres que les colles de caséine
301
ex 3501.9090 caséine
Autres que les colles de
301
douanier suisse
tendre
Farine de blé tendre
entier en poudre
écrémé en poudre
5967
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Appendice du protocole nº 2
Dispositions concernant la coopération administrative
Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégulari- tés et la fraude dans les affaires douanières et associées.
Lorsqu'une partie contractante a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspen- dre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformé- ment à la présente annexe.
Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:
a) un manquement répété aux obligations de vérification de l'origine du ou des produit(s) concerné(s);
b) le refus répété ou le retard injustifié à propos de l'établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d'origine;
c) le refus répété ou le retard injustifié dans l'obtention de l'autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l'authen- ticité de documents ou l'exactitude d'informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.
Aux fins de l'application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l'entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d'exporta- tion de l'autre partie contractante.
a) La partie contractante qui a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d'affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consulta- tions au sein du comité mixte, sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes.
b) Lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n'ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la partie contrac- tante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.
5968
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
c) Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d'y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d'exister.
5969
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
5970
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2004
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 09.11.2004
Date
Data
Seite
5927-5970
Page
Pagina
Ref. No
10 138 111
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