Mandat de répression
La Commission fédérale des maisons de jeu décerne le 20 août 2004 le présent Mandat de répression (Numéro de la décision: Stv 31-02) contre De Paiva Almeida Antonio, sans domicile connu:
Antonio De Paiva Almeida est reconnu coupable de violation de l'art. 56, al. 1, lit. a et c, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu par le fait d'avoir, du 1er octobre 2000 à janvier 2001, au Païva Bar, à Genève, en tant qu'exploitant, installé ou laissé installer en vue de les exploiter des systèmes de jeux vidéo à points atypiques utilisés comme jeux de hasard, à savoir jeux de poker et d'avoir distribué des con- sommations aux joueurs et est condamné à une amende de 4000 francs;
Antonio De Paiva Almeida est condamné à payer une créance compensatrice de 6000 francs à l'Etat correspondant aux bénéfices réalisés grâce à l'exploi- tation de ces appareils servant aux jeux de hasard. Ce montant sera dû dès l'entrée en force du présent mandat de répression.
prononce
la confiscation de la somme de 5 francs retrouvée dans les caisses des appa- reils;
la confiscation des quatre appareils à points atypiques saisis en date du 10 avril 2001 à la buvette permanente Paiva et ordonne leur destruction aux frais de leur propriétaire:
met
les frais de la procédure et les émoluments par 2000 francs à la charge du condamné;
notifie
le présent mandat de répression par publication dans la Feuille fédérale, con- formément à l'art. 64, al. 3, phrase 2, du fait que M. Antonio De Paiva Almeida n'a pas de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu.
Ce jugement n'est pas inscrit au casier judiciaire.
Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscati- on peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification (art. 67 DPA). L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaquée. L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
Selon l'art. 96 DPA, l'inculpé condamné aux frais peut présenter une plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la communi- cation de la décision sur les frais si la procédure a été suspendue ou s'il ne demande pas à être jugé par un tribunal (art. 25, al. 1, DPA); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
2004-2134
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L'amende et les frais doivent être réglés au moyen du bulletin de versement annexé dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent jugement.
5 octobre 2004
Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider
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Datum 05.10.2004
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