Traduction1
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République italienne relative au renouvellement de la concession concernant la liaison du réseau ferroviaire suisse au réseau italien à travers le Simplon depuis la frontière nationale à Iselle et l'exploitation du tronçon d'Iselle à Domodossola
(Renouvellement de la concession du Simplon)
Conclue à ... le ... Approuvée par l'Assemblée fédérale le ... Ratification déposée par la Suisse le ... Entrée en vigueur pour la Suisse le .
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
conscients de faciliter et de réglementer, dans leur intérêt réciproque, les transports ferroviaires entre les deux Etats tant à destination de l'un d'eux qu'en transit à travers leurs territoires,
désireux de développer une politique des transports coordonnée en vue d'encourager dans la région alpine l'utilisation de systèmes de transport plus respectueux de l'environnement,
décidés à renouveler et à améliorer les rapports qui ont contribué au développement de la coopération et des échanges entre les deux Etats, en particulier grâce à la construction et l'exploitation du chemin de fer traversant le Simplon,
conscients de la nécessité d'adapter les accords existants à la réglementation actuelle, nationale et communautaire,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier Concession du Simplon
Art. 1 Renouvellement de la concession et durée
1 Le Gouvernement italien accorde au Conseil fédéral suisse le renouvellement de la concession pour l'exploitation du chemin de fer à voie normale à travers le Simplon, de la frontière italo-suisse à Iselle.
1 Traduction du texte original italien
2004-1152
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Renouvellement de la concession du simplon. Convention avec l'Italie
2 Ce renouvellement est accordé pour une durée de 99 ans à compter du 1er juin 2005 aux conditions mentionnées dans le Traité en vigueur, du 25 novembre 18952, entre la Suisse et l'Italie pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer à travers le Simplon de Brigue à Domodossola et dans la présente convention.
3 Le Conseil fédéral suisse ne pourra transférer la concession sans l'autorisation préalable du Gouvernement italien.
Art. 2 Objet de la concession
1 Vu la concession renouvelée, la Confédération suisse s'engage à gérer, tant à son profit qu'à ses frais, ainsi qu'à ses propres risques et périls, l'infrastructure ferro- viaire à travers le Simplon, de la frontière nationale italo-suisse jusqu'à l'aiguille d'entrée de la gare d'Iselle, première gare italienne entre Brigue et Domodossola.
2 La présente concession porte sur:
a) l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la ges- tion des systèmes de contrôle et de sécurité liés à la circulation des trains, ainsi que la planification, la réalisation et la mise en service des nouvelles constructions et technologies nécessaires à l'adaptation de l'infrastructure ferroviaire aux dispositions normatives et aux exigences du trafic;
b) les tâches attribuées aux gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire au sens des réglementations italienne et communautaire en vigueur.
3 La Confédération suisse répond directement du respect et de l'exécution des obli- gations découlant de la présente convention et de la concession, mais elle attribuera au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire les activités visées par la concession et en informera au préalable le Ministère italien des infrastructures et des transports.
Art. 3 Obligations du concessionnaire
Le concessionnaire est tenu de:
a) garantir en permanence l'entretien de la ligne et de l'infrastructure ferro- viaire;
b) maintenir l'écoulement régulier de la circulation ferroviaire;
c) assurer les développements de l'infrastructure et les adaptations technologi- ques nécessaires au développement du trafic;
d) maintenir les niveaux et les normes de sécurité adéquats;
e) se conformer aux principes de transparence, d'équité et de non-discrimi- nation en matière:
d'accès et de répartition de la capacité d'infrastructure;
d'octroi du certificat de sécurité et de contrôle du respect des prescrip- tions techniques applicables au transport ferroviaire;
2 RS 0.742.140.21
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d'accords administratifs, techniques et financiers avec les entreprises de transports ferroviaires qui accèdent à l'infrastructure;
d'application et d'encaissement des redevances d'utilisation de l'infra- structure.
Art. 4 Conditions
1 La concession est accordée gratuitement et il n'est pas prévu de loyer ou de sub- vention.
2 Le concessionnaire ne répond pas seulement des dommages causés par la non- exécution de ses obligations, mais il est aussi tenu de mettre à disposition les moyens financiers nécessaires au déroulement du service.
3 En cas de graves et persistantes violations des obligations découlant de la conces- sion, l'Etat italien peut, après consultation du Comité directeur mentionné à l'art. 10 de la convention et après constatation des faits et évaluation des motivations formu- lées par le concessionnaire, ordonner la révocation de la concession.
4 A l'échéance, la présente concession pourra être renouvelée à des conditions qui tiennent compte des investissements effectués au cours de la concession elle-même; autrement, la ligne ferroviaire et ses annexes retourneront gratuitement en posses- sion de l'Etat italien. Avant l'échéance précitée, le Gouvernement italien a le droit de racheter la concession, avec un préavis d'au moins deux années, contre versement à la Confédération suisse d'une somme déterminée sur la base du montant des coûts du premier établissement de la ligne, déduction faite des sommes accordées par l'Italie, qui résultent du compte rendu approuvé par la Délégation internationale pour les affaires du Simplon pour l'exercice 2004. Ce montant sera réduit d'un 99e pour chaque année écoulée à partir l'entrée en vigueur de la présente convention jusqu'à l'année où la concession sera éventuellement rachetée. En cas de rachat, le montant précité sera réévalué par le Comité directeur mentionné à l'art. 10, selon les critères d'actualisation de la valeur, établie initialement.
Chapitre 2 Exploitation entre Iselle et Domodossola
Art. 5
1 Afin de maintenir une gestion unitaire de l'exploitation entre Brigue et Domodos- sola, plus particulièrement entre Iselle et Domodossola:
a) le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire italienne, soit le concession- naire R.F.I. S.p.A., auquel est confiée la ligne jusqu'à la gare d'Iselle, restera directement responsable envers le Gouvernement italien de la gestion de la ligne, ainsi que des activités de planification, de construction, d'entretien et de gestion des ouvrages et des installations de la ligne;
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b) les gestionnaires d'infrastructure suisse et italien établiront une convention qui règlera les conditions d'exploitation et les services qui pourront être fournis réciproquement en synergie par rapport au tronçon frontalier Iselle- Domodossola;
c) la convention entre les gestionnaires d'infrastructure et les éventuelles modifications ultérieures, de même que les accords qui en résulteront, seront transmis, pour information, aux gouvernements respectifs, avant la signa- ture;
d) s'agissant des services qui seront fournis pour son compte par le gestionnaire d'infrastructure suisse, R.F.I. S.p.A. procèdera selon les dispositions de la concession en vigueur;
e) moyennant l'approbation préalable des gouvernements, les gestionnaires d'infrastructure pourront aussi convenir entre eux d'une extension territo- riale de la gestion unitaire du tronçon ferroviaire.
2 La convention entre les gestionnaires d'infrastructure définira les activités et les détails techniques relatifs à la gestion et à la réglementation de la circulation (nor- mes, planification des sillons horaires, horaire), à l'entretien, à la fourniture d'énergie électrique, ainsi qu'aux certificats de sécurité.
3 Les accords mentionnés dans la convention tendront à permettre une gestion effi- cace et une bonne qualité de la ligne, en développant toute synergie possible entre les gestionnaires, notamment en ce qui concerne les activités de planification et de construction des ouvrages et des installations dans l'optique de l'interopérabilité. Ces accords régleront aussi les éventuelles compensations réciproques.
4 La même convention définira les accords conclus entre les gestionnaires d'infra- structure suisse et italien en ce qui concerne l'exploitation de la gare de Domodosso- la.
5 L'autorisation délivrée par la Confédération suisse constituera un titre d'accès à l'infrastructure du tronçon Iselle-Domodossola pour les trains gérés par des entre- prises ferroviaires suisses. De la même manière, l'autorisation délivrée par le Gou- vernement italien constituera un titre d'accès à l'infrastructure du tronçon Iselle- Brigue pour les trains gérés par des entreprises ferroviaires italiennes.
6 Pour le tronçon Iselle-Domodossola, équipé des dispositifs techniques et technolo- giques du gestionnaire d'infrastructure suisse, l'homologation technique du matériel roulant sera reconnue par le gestionnaire d'infrastructure italien moyennant présen- tation du certificat de conformité du matériel roulant de la part du gestionnaire d'infrastructure suisse; de la même manière, le gestionnaire d'infrastructure suisse devra certifier que le personnel des entreprises ferroviaires chargé de missions de sécurité possède les documents attestant qu'il remplit les conditions.
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Chapitre 3 Dispositions communes
Art. 6 Accords collatéraux
Dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, les deux gouvernements régleront en détail les services ci-après et, vu les principes du Traité du 25 novembre 18953, veilleront, si nécessaire, à renouveler les conventions déjà en vigueur:
a) poste («Convention du 24 mars 1906 entre la Suisse et l'Italie réglant le ser- vice postal sur la ligne du Simplon entre Brigue et Domodossola et dans la gare internationale de Domodossola4», ainsi que ses modifications et ajouts);
b) douanes («Convention du 24 mars 1906 entre la Suisse et l'Italie réglant le service des douanes sur la ligne du chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola5» ainsi que ses modifications et ajouts);
c) télécommunications («Convention du 18 janvier 1906 entre la Suisse et l'Italie réglant les services télégraphique et téléphonique à la gare internatio- nale de Domodossola6», ainsi que ses modifications et ajouts);
d) services de police («Convention du 18 janvier 1906 entre la Suisse et l'Italie réglant le service de police à la gare internationale de Domodossola7», ainsi que ses modifications et ajouts);
e) service de police sanitaire et vétérinaire («Convention du 24 mars 1906 entre la Suisse et l'Italie réglant le service de police sanitaire à la gare internatio- nale de Domodossola8», ainsi que ses modifications et ajouts).
Art. 7 Souveraineté
1 Chaque gouvernement conserve entièrement l'exercice de sa souveraineté sur la ligne sise sur son territoire, y compris pour l'Italie le droit de suspendre l'exploita- tion de la ligne conformément à la législation nationale.
2 La police ferroviaire sera exercée sous la surveillance de l'autorité compétente dans chaque territoire national et conformément aux prescriptions en vigueur sur ce territoire.
3 Vu les conséquences du droit de souveraineté précité et compte tenu des limites imposées par la sécurité de l'exploitation, les agents de l'administration militaire italienne auront accès aux fortifications située sur le tronçon italien du tunnel. Ces fortifications pourront, le cas échéant, être dotées de gardes ou de sentinelles.
3 RS 0.742.140.21
4 RS 0.783.594.542
5 RS 0.631.252.945.44
6 RS 0.784.194.542
7 RS 0.742.140.26
8 RS 0.818.109.454
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Art. 8 Défense nationale
1 Le Gouvernement italien se réserve le droit d'exiger les mesures qui pourront s'avérer nécessaires à son propre intérêt militaire lors de l'exploitation de la ligne sur le territoire italien. Il aura à tout moment la faculté de faire circuler des trains militaires transportant du personnel et du matériel italiens sur le tronçon Domodos- sola - frontière. La Confédération suisse et le gestionnaire d'infrastructure seront indemnisés par l'administration italienne de tous les dommages que de tels trains pourraient causer directement.
2 Le Gouvernement italien pourra faire escorter les trains circulant sur ce tronçon par des agents italiens, militaires ou civils, pour tout motif de nature militaire. Il pourra en outre exiger la suppression d'un train ordinaire sur n'importe quel point de la ligne; les autorités militaires italiennes ne feront usage de ce droit que dans des cas exceptionnels et moyennant accord avec les gestionnaires de l'infrastructure ferro- viaire.
Art. 9 Responsabilité
1 La responsabilité des dommages causés à des tiers ou au personnel de service suite à des accidents survenus durant l'exploitation du tronçon entre la gare de Domodos- sola et la frontière italo-suisse sera attribuée au sujet à qui il a été demandé de four- nir la prestation qui a provoqué l'événement.
2 La recherche des causes de l'accident et la constatation des dommages seront effectuées par les autorités italiennes, ainsi que par le gestionnaire d'infrastructure compétent. Si, lors des vérifications, la question de la responsabilité, même partielle, de l'autre Partie ou de la responsabilité commune se pose, l'autre Partie sera infor- mée par écrit et l'enquête sera effectuée par une commission mixte.
3 Les conséquences résultant de la force majeure seront à la charge des propriétaires du bien qui a été endommagé.
Art. 10 Contrôle des obligations
1 Le contrôle des obligations résultant de la présente convention relève du Comité directeur mentionné à l'art. 9 de la convention du 2 novembre 1999 entre la Suisse et l'Italie9 (Convention entre le Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication et le Ministère des transports et de la navigation de la République italienne concernant la garantie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes [NLFA] au réseau italien à haute performance [RHP]).
2 Le Comité directeur, qui collaborera avec un groupe de travail mixte:
a) veillera à ce que les obligations inscrites dans la présente convention soient accomplies rigoureusement;
b) résoudra les problèmes issus de l'interprétation et de l'application de la pré- sente convention;
9 RS 0.742.140.345.43
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c) assurera le suivi du trafic et du développement du chemin de fer du Simplon et formulera des propositions ad hoc à l'intention des gouvernements.
3 En cas de litige entre les délégations suisse et italienne au sein du Comité directeur, on fera recours aux décisions des deux gouvernements.
Art. 11 Résolution des litiges
1 Les différends de nature technique, administrative et financière issus de l'applica- tion de la concession seront réglés par le Ministère italien des infrastructures et des transports, après consultation du Comité directeur mentionné à l'article précédent.
2 Les différends de nature civil issus de l'application de la convention seront déférés à un tribunal arbitral qui sera constitué dans chaque cas particulier. Chacune des parties désignera un arbitre et la troisième personne, qui assumera la présidence, sera choisie par les deux Parties.
Art. 12 Obligations internationales
Les dispositions figurant dans la présente convention n'affectent pas les obligations internationales des Parties contractantes, y compris, en ce qui concerne la Républi- que italienne, les obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne.
Art. 13 Dispositions abrogées
La présente convention abroge:
a) la convention du 22 février 1896 pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer à travers le Simplon, de la frontière italo-suisse à Iselle10;
b) la convention du 2 décembre 1899 entre la Suisse et l'Italie concernant la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon, la dési- gnation de la gare internationale et l'exploitation de la section Iselle- Domodossola11;
c) la convention du 16 mai 1903 entre la Suisse et l'Italie pour le transfert à la Confédération de la concession du Gouvernement italien à la Compagnie Jura-Simplon pour la construction et de l'exploitation du chemin de fer du Simplon12.
Art. 14 Entrée en vigueur
1 La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties contrac- tantes se seront communiqué officiellement la fin des procédures internes prévues à cet effet.
2 La présente convention pourra être revue par consentement mutuel.
10 Non publié au RO.
11 RS 13 175
12 RS 13 181
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3 En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment mandatés par leurs gouverne- ments respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à ... le ... en deux originaux en langue italienne.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement de la République italienne:
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