Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
en séance plénière du 14 mai 2004 et par voie de circulation du 3 juin 2004, en se fondant sur les art. 321 bis du code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP ; RS 235.154), dans la cause Interassociation de sauvetage (IAS) «Etude sur la pertinence des décisions d'intervention de degré DI» concernant la demande d'autorisation particu- lière du 5 janvier 2004 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321 bis CP, décidé:
a. Le Prof. Dr méd. Peter Matter, en tant que Président du Comité directeur de l'Interassociation de sauvetage et responsable du projet de recherche est mis au bénéfice d'une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Il est rendu atten- tif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321 bis CP.
b. La secrétaire du responsable de l'étude est mise au bénéfice d'une autorisa- tion particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Elle est rendue attentive à son obligation de gar- der le secret en application de l'art. 321 bis CP.
a. L'autorisation délie du secret professionnel les Centrales d'Appels Sanitaires Urgents (CASU), les services préhospitaliers qui collaborent avec lesdites CASU, les médecins des hôpitaux de destination et les médecins traitants envers les titulaires de l'autorisation pour l'obtention de données relatives aux patients ayant été pris en charge lors d'interventions de degré d'urgence 1 ordonnées par l'entremise du numéro 144, restés incapables de discerne- ment et dépourvus de représentant légal.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de commu- niquer les données.
Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, peuvent être transmises uniquement pour le projet de recherche «étude sur la pertinence des décisions d'intervention de degré DI».
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Le Prof. Dr méd. Peter Matter est responsable de la protection des données commu- niquées.
a. Pour la récolte des données, la première variante présentée par les deman- deurs ne peut être retenue. Les collaborateurs des différentes CASU censées récolter les données ne peuvent accéder aux données médicales non anony- mes détenues par les services préhospitaliers, par les hôpitaux de destination et par les médecins traitants. Certaines informations enregistrées sur ces fiches sont des données médicales protégées par le secret professionnel. Dès lors, l'adoption de la deuxième variante s'impose. Chaque intervenant envoie directement sa fiche au responsable de l'étude qui est le titulaire de l'autorisation.
b. Les données non anonymes conservées sur support électronique sont proté- gées par un mot de passe. Les fiches sont conservées sous clé. Seuls le Directeur de projet et sa secrétaire peuvent y avoir accès.
c. Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit les différents intervenants (les CASU, les services préhospitaliers qui collaborent avec lesdites CASU, les médecins des hôpitaux de destination et les médecins traitants des patients) sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.
Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée à Maître Christian Hänni, avocat au barreau de Neuchâtel, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez- vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).
7 septembre 2004 Le Président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Prof. Franz Werro, docteur en droit
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Datum 07.09.2004
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10 137 910
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.