Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale,
a, par voie de circulation du 3 juin 2004,
en se fondant sur l'art. 321 bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 3, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154),
dans la cause Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Direktion Sozial- und Gemeindepsychiatrie concernant la demande du 11 mars 2004 de prolonger l'autorisation générale de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321 bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:
La personne responsable pour les projets de recherche en lien avec la présente autorisation reste, de manière inchangée, le directeur médical, le Prof. Dr méd. et phil. H. D. Brenner. Le dispositif de la décision d'origine reste inchangé.
La présente autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force.
Les modifications qui interviennent avant l'écoulement de ce délai sur les points énumérés ci-dessous, doivent être annoncées immédiatement à la Commission d'experts, laquelle examine ensuite l'opportunité de délivrer une décision d'autori- sation complémentaire:
–
changement du directeur médical;
–
changement de l'administration des données;
– changement du règlement d'accès;
– ouverture de nouvelles banques de données;
Conformément aux art. 33 al. 1, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
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2004-1313
Communication et publication
La présente décision est notifiée à l'UPD Bern, Direction Sozial- und Gemeinde- psychiatrie, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur ren- dez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considé- rants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 322 94 94).
6 juillet 2004
Le Président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Prof. Franz Werro, docteur en droit
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Dans
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2004
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Anno
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1
Volume
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Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
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Datum
06.07.2004
Date
Data
Seite
3464-3465
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10 137 780
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.