Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
par voie de circulation du 30 septembre 2003, en se fondant sur les art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); 1, 2 et 9 al. 4 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause «Schweizerisches Hämophilie-Register - Erweiterung der Daten- sammlung», concernant la demande d'autorisation particulière du 26 juin 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321 bis CP,
décidé:
Dans la mesure où l'on peut entrer en matière, l'autorisation est accordée.
a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concer- nant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Dr Serena Hartmann de la Société suisse d'hémophilie, Administration du registre AEK, directrice médicale, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 3, et dans les limites des buts prévus sous ch. 4. Elle doit signer une déclaration sur son obligation de gar- der le secret en vertu de l'art. 321bis CP.
b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée à Katia Locher, directrice de l'informatique de l'administation du Registre AEK, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 3, et dans les limites des buts prévus sous ch. 4. Elle doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321 bis CP.
a. L'autorisation délie du secret professionnel les médecins traitants spécialis- tes en hémophilie, qui sont également membres de la Commission médicale de la Société suisse d'hémophilie SHG, ainsi que leurs suppléants envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 2. Ils sont autorisés à leur donner accès aux données personnelles de patients hémophiles dans la mesure où le consentement de ces derniers sur l'utilisation de leurs données n'a pas encore été demandé et qu'ils sont déjà décédés, sont introuvables ou se com-
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portent de manière indifférente face à la demande. Le but pour lequel les données peuvent être communiquées sera décrit sous ch. 4.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de commu- niquer les données.
La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321 bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche: «Schweizerisches Hämo- philieregister der Ärztekommission der Schweizerischen Hämophiliegesellschaft».
Les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 2 doivent protéger les données person- nelles non anonymes utiles à l'étude d'un accès non autorisé.
Le Dr Serena Hartmann, directrice médicale du Registre suisse des hémophiles de la Commission médicale SHG, est responsable de la protection des données communi- quées.
Les titulaires de l'autorisation sont tenues d'orienter par écrit les médecins traitants sur l'étendue de l'autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour information, aussitôt que possible, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.
Conformément aux art. 33, al. 1er, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée à la titulaire de l'autorisation, le Dr Serena Hart- mann, directrice médicale du Registre suisse des hémophiles de la Commission médicale de la Société suisse d'hémophilie ainsi qu'au Préposé fédéral à la protec- tion des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Com- mission d'experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone 031 322 94 94).
29 juin 2004
Le vice-président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Prof. Rudolf Bruppacher, docteur en médecine
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Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.