Texte original
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Les Parties,
déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
sachant que les oxydes d'azote, le soufre, les composés organiques volatils et les composés d'azote réduit ont été associés à des effets nocifs sur la santé et l'environ- nement,
constatant avec préoccupation que les charges critiques d'acidification, les charges critiques d'azote nutritif et les niveaux critiques d'ozone pour la santé et la végéta- tion sont toujours dépassés dans de nombreuses parties de la région de la Commis- sion économique des Nations Unies pour l'Europe,
constatant avec préoccupation également que les oxydes d'azote, le soufre et les composés organiques volatils émis, ainsi que des polluants secondaires comme l'ozone et les produits de réaction de l'ammoniac, sont transportés dans l'atmo- sphère sur de longues distances et peuvent avoir des effets transfrontières nocifs,
sachant que les émissions provenant des Parties à l'intérieur de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe contribuent à la pollution atmosphérique à l'échelle de l'hémisphère et du monde, et constatant que ces émis- sions sont susceptibles d'être transportées d'un continent à l'autre et qu'il faudrait procéder à des études plus approfondies sur ce sujet,
sachant également que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique sont en train de négocier au niveau bilatéral des réductions des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils pour faire face aux effets transfrontières de l'ozone,
sachant en outre que le Canada entreprendra de nouvelles réductions des émissions de soufre d'ici à 2010 en application de la Stratégie pan-canadienne de lutte contre les pluies acides au-delà de l'an 2000, et que les Etats-Unis se sont engagés à mettre en œuvre un programme de réduction des émissions d'oxydes d'azote dans l'est de leur territoire et à procéder à la réduction des émissions nécessaire pour respecter leurs normes nationales de qualité de l'air ambiant en ce qui concerne les matières particulaires,
résolues à appliquer une approche multieffets et multipolluants pour prévenir ou réduire au minimum les dépassements des charges et des niveaux critiques,
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tenant compte des émissions provenant de certaines activités et installations existan- tes responsables des niveaux actuels de pollution atmosphérique et du développe- ment de futures activités et installations,
sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de ces substances,
résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de ces substances, compte tenu de l'application de la démarche fondée sur le principe de précaution telle qu'elle est définie au principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux princi- pes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
conscientes de la nécessité d'adopter, pour lutter contre la pollution atmosphérique, une approche régionale efficace par rapport à son coût qui tienne compte du fait que les effets et le coût des mesures antipollution varient selon les pays,
notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés à ces substances et des techniques antipollution disponibles, et les efforts que ces secteurs déploient pour aider à réduire les émis- sions dans l'atmosphère,
sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils ne sauraient être un moyen d'exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,
prenant en considération les meilleures connaissances et données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions de ces substances, leur transformation dans l'atmosphère et leurs effets sur la santé et l'environnement, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité d'améliorer ces connaissan- ces et de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,
notant qu'au titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, adopté à Sofia le 31 octobre 1988, et du Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, adopté à Genève le 18 novembre 1991, des dispositions ont déjà été prises pour lutter contre les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils et que les annexes techniques des deux Protocoles fournissent déjà des indications quant aux techniques à appliquer pour réduire ces émissions,
notant également qu'au titre du Protocole relatif à une nouvelle réduction des émis- sions de soufre, adopté à Oslo le 14 juin 1994, des dispositions ont déjà été prises pour réduire les émissions de soufre afin de contribuer à la baisse des dépôts acides en diminuant l'ampleur des dépassements des dépôts critiques de soufre, qui ont été
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calculés à partir des charges critiques d'acidité compte tenu de la contribution des composés de soufre oxydé aux dépôts acides totaux en 1990,
notant en outre que le présent Protocole est le premier accord conclu au titre de la Convention qui traite expressément des composés d'azote réduit,
gardant à l'esprit que la réduction des émissions de ces substances peut contribuer de surcroît à maîtriser d'autres polluants, y compris, en particulier, les aérosols particu- laires secondaires transfrontières, qui ont leur part dans les effets sur la santé liés à l'exposition à des particules en suspension dans l'air,
gardant à l'esprit également la nécessité d'éviter, autant que possible, de prendre, aux fins des objectifs du présent Protocole, des mesures ayant pour effet d'aggraver d'autres problèmes relatifs à la santé et à l'environnement,
notant que les mesures prises pour réduire les émissions d'oxydes d'azote et d'ammoniac devraient tenir compte de l'ensemble du cycle biogéochimique de l'azote et, autant que possible, ne pas provoquer un accroissement des émissions d'azote réactif, y compris d'hémioxyde d'azote, ce qui pourrait aggraver d'autres problèmes relatifs à l'azote,
conscientes de ce que le méthane et le monoxyde de carbone émis par les activités humaines concourent, en présence d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils, à la formation d'ozone troposphérique,
conscientes également des engagements que les Parties ont contractés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole,
on entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
on entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
on entend par «Organe exécutif» l'Organe exécutif de la Convention, consti- tué en application du par. 1 de l'art. 10 de la Convention;
on entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe;
on entend par «Parties», à moins que le contexte ne s'oppose à cette inter- prétation, les Parties au présent Protocole;
on entend par «zone géographique des activités de l'EMEP» la zone définie au par. 4 de l'art. 1 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du
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transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
On entend par «émission» le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
on entend par «oxydes d'azote» le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);
on entend par «composés d'azote réduit» l'ammoniac et les produits de réac- tion de cette substance;
on entend par «soufre» l'ensemble des composés soufrés, exprimés en dioxyde de soufre (SO2);
sauf indication contraire, on entend par «composés organiques volatils», ou «COV», tous les composés organiques d'origine anthropique, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière solaire;
on entend par «charge critique» une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants en deçà de laquelle, dans l'état actuel des connais- sances, il n'y a pas d'effets nocifs importants sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
on entend par «niveaux critiques» les concentrations de polluants dans l'atmosphère au-delà desquelles, dans l'état actuel des connaissances, il peut y avoir des effets nocifs directs sur des récepteurs tels que les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux;
on entend par «zone de gestion des émissions de polluants», ou ZGEP, une zone spécifiée à l'annexe III conformément aux conditions énoncées au par. 9 de l'art. 3;
on entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l'atmosphère du soufre, des oxydes d'azote, des composés organiques volatils ou de l'ammoniac;
on entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement après l'expiration d'un délai d'un an qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Il appartient aux autorités nationales compé- tentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.
Art. 2 Objectif
L'objectif du présent Protocole est de maîtriser et de réduire les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils qui sont causées par des activités anthropiques et qui sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé, les écosystèmes naturels, les matériaux et les cultures du fait de l'acidifi-
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cation, de l'eutrophisation ou de la formation d'ozone troposphérique consécutives à un transport atmosphérique transfrontière à longue distance, et de faire en sorte, autant que possible, qu'à long terme et en procédant par étapes, compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, les dépôts d'origine atmosphérique et les concentrations dans l'atmosphère ne dépassent pas
a) pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP et le Canada, les charges critiques d'acidité telles qu'elles sont présentées à l'annexe I;
b) pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP, les charges critiques d'azote nutritif telles qu'elles sont présentées à l'annexe I;
c) Dans le cas de l'ozone
i) pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP, les niveaux critiques d'ozone tels qu'ils sont indiqués à l'annexe I;
ii) pour le Canada, le standard pan-canadien pour l'ozone;
iii) pour les Etats-Unis d'Amérique, la norme nationale de qualité de l'air ambiant pour l'ozone.
Art. 3 Obligations fondamentales
Chaque Partie ayant un plafond d'émission dans l'un quelconque des tableaux de l'annexe II réduit ses émissions annuelles, et maintient cette réduction à cette limite, conformément au calendrier spécifié dans cette annexe. Au minimum, chaque Partie maîtrise ses émissions annuelles de composés polluants conformément aux obliga- tions énoncées à l'annexe II.
Chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission équivalents pour l'ensemble des catégories de sources.
Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduc- tion des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission équivalents pour l'ensemble des catégories de sources ou, pour les Parties situées hors de la zone géographique des activités de l'EMEP, qui sont nécessaires pour atteindre les objec- tifs nationaux ou régionaux de réduction de l'acidification et satisfaire aux normes nationales de qualité de l'air.
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Les valeurs limites pour les chaudières et appareils de chauffage industriel, nouveaux ou déjà en place, d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth et les véhicules utilitaires lourds neufs sont évaluées par les Parties à une session de l'Organe exécutif en vue d'amender les annexes IV, V et VIII au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Chaque Partie applique les valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles visées à l'annexe VIII au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe VII.
Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux sources mobiles et à chaque source fixe nouvelle ou existante, en tenant compte des docu- ments d'orientation I à V adoptés par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs.
Chaque Partie prend des mesures appropriées fondées notamment sur des critères scientifiques et économiques pour réduire les émissions de composés organiques volatils associées à l'utilisation de produits qui ne figurent pas dans l'annexe VI ou VIII. Au plus tard à la deuxième session de l'Organe exécutif après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties envisagent, en vue d'adopter une annexe sur les produits, y compris des critères pour le choix de ces produits, des valeurs limites concernant la teneur en composés organiques volatils des produits qui ne figurent pas dans l'annexe VI ou VIII, ainsi que les délais d'application de ces valeurs.
Chaque Partie, sous réserve des dispositions du par. 10:
a) applique, au minimum, les mesures visant à maîtriser l'ammoniac spécifiées à l'annexe IX; et
b) applique, lorsqu'elle l'estime indiqué, les meilleures techniques disponibles pour prévenir et réduire les émissions d'ammoniac énumérées dans le docu- ment d'orientation V adopté par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et tous amendements y relatifs.
a) dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de kilomètres carrés;
b) dont les émissions annuelles de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et/ou de composés organiques volatils qui concourent à l'acidification, à l'eutro- phisation et à la formation d'ozone dans des zones relevant de la juridiction d'une ou de plusieurs Parties proviennent essentiellement d'une zone rele- vant de sa juridiction désignée comme ZGEP à l'annexe III, et qui a soumis à cet effet un dossier conformément à l'al. c);
c) qui a présenté, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Pro- tocole ou en y adhérant, une description, documentation de référence à l'appui, de l'étendue géographique d'une ou plusieurs ZGEP, pour un ou plusieurs polluants, pour inclusion dans l'annexe III; et
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d) qui, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, a indiqué expressément son intention de se prévaloir du présent paragraphe.
a) si elle est située dans la zone géographique des activités de l'EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions du présent article et de l'annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l'annexe III;
b) si elle n'est pas située dans la zone géographique des activités de l'EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions des par. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et de l'annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant (oxydes d'azote, soufre et/ou composés organiques volatils) pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l'annexe III, et n'est pas tenue de se conformer aux dispositions du par. 8 en tout lieu rele- vant de sa juridiction.
Au moment de leur ratification, acceptation ou approbation du présent Proto- cole, ou de leur accession à cet instrument, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique soumettent à l'Organe exécutif leurs engagements respectifs en matière de réduction des émissions de soufre, d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils, qui seront automatiquement incorporés dans l'annexe II.
Les Parties, sous réserve des conclusions du premier examen prévu au par. 2 de l'art. 10, et au plus tard un an après l'achèvement de cet examen, entament des négociations sur de nouvelles obligations en matière de réduction des émissions.
Art. 4 Echange d'informations et de technologie
a) la constitution et l'actualisation de bases de données sur les meilleures tech- niques disponibles, dont celles qui permettent d'accroître l'efficacité énergé- tique, les brûleurs peu polluants et les bonnes pratiques agricoles respectueu- ses de l'environnement;
b) l'échange d'informations et de données d'expérience concernant le dévelop- pement de systèmes de transport moins polluants;
c) les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les cæentreprises; et
d) L'octroi d'une assistance technique.
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même de fournir une technologie, des services d'étude et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.
Art. 5 Sensibilisation du public
a) les émissions nationales annuelles de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils et les progrès accomplis pour se confor- mer aux plafonds d'émission nationaux ou s'acquitter des autres obligations dont il est fait mention à l'art. 3;
b) les dépôts et les concentrations des polluants pertinents et, s'il y a lieu, ces dépôts et concentrations par rapport aux charges et niveaux critiques visés à l'art. 2;
c) les concentrations d'ozone troposphérique; et
d) les stratégies et mesures appliquées ou à appliquer pour atténuer les problè- mes de pollution atmosphérique traités dans le présent Protocole, qui sont exposées à l'art. 6.
a) les combustibles et carburants moins polluants, les sources d'énergie renou- velables et l'efficacité énergétique, y compris leur utilisation dans le secteur des transports;
b) les composés organiques volatils contenus dans les produits, y compris l'étiquetage;
c) les options envisageables en ce qui concerne la gestion des déchets conte- nant des composés organiques volatils qui sont produits par les consomma- teurs;
d) les bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac;
e) les effets sur la santé et l'environnement qui sont associés aux polluants visés par le présent Protocole; et
f) les mesures que les particuliers et les entreprises peuvent prendre pour aider à réduire les émissions des polluants visés par le présent Protocole.
Art. 6 Stratégies, politiques, programmes, mesures et information
a) adopte des stratégies, des politiques et des programmes d'appui, sans délai excessif après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard;
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b) prend des mesures pour maîtriser et réduire ses émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils;
c) prend des mesures pour favoriser une efficacité énergétique accrue et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables;
d) prend des mesures pour réduire l'utilisation de combustibles et carburants polluants;
e) développe et met en place des systèmes de transport moins polluants et s'attache à promouvoir des systèmes de régulation de la circulation pour réduire globalement les émissions imputables à la circulation routière;
f) prend des mesures pour favoriser la mise au point et l'introduction de procé- dés et de produits peu polluants, en tenant compte des documents d'orien- tation I à V adoptés par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (déci- sion 1999/1) et de tous amendements y relatifs;
g) encourage l'application de programmes, notamment volontaires, de gestion de la réduction des émissions, et l'utilisation d'instruments économiques en tenant compte du document d'orientation VI adopté par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs;
h) applique et élabore plus avant, conformément à sa situation nationale, des politiques et des mesures telles que la réduction ou l'élimination progressive des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exonérations d'impôt et de droits et des subventions dans tous les secteurs dont provien- nent des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils qui vont à l'encontre de l'objectif du Protocole, et recourt aux instruments du marché; et
i) prend des mesures, lorsqu'elles sont efficaces par rapport à leur coût, pour réduire les émissions provenant des produits résiduaires qui contiennent des composés organiques volatils.
a) les niveaux effectifs des émissions de soufre, de composés azotés et de com- posés organiques volatils ainsi que des concentrations ambiantes et des dépôts de ces composés et d'ozone, compte tenu, pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP, du plan de travail de l'EMEP; et
b) les effets des concentrations ambiantes et des dépôts de soufre, de composés azotés, de composés organiques volatils et d'ozone sur la santé, les écosys- tèmes terrestres et aquatiques et les matériaux.
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Art. 7 Informations à communiquer
a) chaque Partie, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l'Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties à une session de l'Organe exécutif, des informations sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole. En outre:
i) lorsqu'une Partie applique des stratégies différentes de réduction des émissions au titre des par. 2 et 3 de l'art. 3, elle présentera des docu- ments à l'appui des stratégies appliquées et attestant son respect des obligations énoncées dans ces paragraphes;
ii) lorsqu'une Partie estime que certaines valeurs limites, telles que spéci- fiées conformément au par. 3 de l'art. 3, sont techniquement et écono- miquement inapplicables au regard de leurs coûts et avantages, elle le signalera et fournira un justificatif;
b) chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l'EMEP communique à l'EMEP, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par l'Organe directeur de l'EMEP et approuvés par les Parties à une session de l'Organe exécutif, les informa- tions suivantes;
i) les niveaux des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils en utilisant, au minimum, les métho- des et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l'Organe direc- teur de l'EMEP;
ii) les niveaux des émissions de chaque substance pour l'année de réfé- rence (1990) en utilisant les mêmes méthodes et la même résolution temporelle et spatiale;
iii) des données sur les projections des émissions et les plans actuels de réduction; et
iv) si elle le juge bon, toute circonstance exceptionnelle justifiant des émis- sions momentanément supérieures aux plafonds qui lui ont été fixés pour un ou plusieurs polluants;
c) les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP mettent à disposition des informations analogues à celles visées à l'al. b), si l'Organe exécutif leur en fait la demande.
Les informations à communiquer en application de l'al. a) du par. 1 seront conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l'Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu'il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations à communiquer.
En temps voulu avant chaque session annuelle de l'Organe exécutif, l'EMEP fournit des informations:
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a) sur les concentrations ambiantes et les dépôts de composés soufrés et azotés ainsi que, lorsque ces données sont disponibles, sur les concentrations ambiantes de composés organiques volatils et d'ozone; et
b) Sur les calculs des bilans du soufre et de l'azote oxydé et réduit et des informations pertinentes sur le transport à longue distance de l'ozone et de ses précurseurs.
Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP mettent à disposition des informations similaires si l'Organe exécutif leur en fait la demande.
L'Organe exécutif, conformément à l'al. b) du par. 2 de l'art. 10 de la Conven- tion, prend les dispositions voulues pour la préparation d'informations sur les effets des dépôts de composés soufrés et azotés et des concentrations d'ozone.
Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions voulues pour la préparation, à intervalles réguliers, d'informations révisées sur la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau international pour les Etats situés dans la zone géographique des activités de l'EMEP, en appliquant des modèles d'évaluation intégrée, y compris des modèles de transport atmosphérique, en vue de réduire davantage, aux fins du par. 1 de l'art. 3, l'écart entre les dépôts effectifs de composés soufrés et azotés et les valeurs des charges critiques ainsi que l'écart entre les concentrations effectives d'ozone et les niveaux critiques d'ozone spécifiés à l'annexe I, ou d'autres méthodes d'évaluation approuvées par les Parties à une session de l'Organe exécutif.
Art. 8 Recherche, développement et surveillance
Les Parties encouragent la recherche, le développement, la surveillance et la coopé- ration dans les domaines suivants
a) harmonisation internationale des méthodes de calcul et d'évaluation des effets nocifs associés aux substances visées par le présent Protocole aux fins de l'établissement des charges critiques et des niveaux critiques et, le cas échéant, élaboration de procédures pour mener à bien cette harmonisation;
b) amélioration des bases de données sur les émissions, en particulier de celles concernant l'ammoniac et les composés organiques volatils;
c) amélioration des techniques et systèmes de surveillance et de la modélisation du transport, des concentrations et des dépôts de soufre, de composés azotés et de composés organiques volatils, ainsi que de la formation d'ozone et de matières particulaires secondaires;
d) amélioration des connaissances scientifiques quant au devenir à long terme des émissions et à leur impact sur les concentrations de fond à l'échelle de l'hémisphère du soufre, de l'azote, des composés organiques volatils, de l'ozone et des matières particulaires, en privilégiant en particulier la chimie de la troposphère libre et le risque de circulation intercontinentale de pol- luants;
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e) poursuite de l'élaboration d'une stratégie d'ensemble pour réduire les effets nocifs de l'acidification, de l'eutrophisation et de la pollution photochimi- que, y compris les synergies et les effets combinés;
f) élaboration de stratégies visant à réduire davantage les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils en se fondant sur les charges critiques et les niveaux critiques ainsi que sur les progrès techniques, et amélioration de la modélisation de l'évaluation inté- grée pour calculer la répartition optimisée au niveau international des réduc- tions des émissions compte tenu de la nécessité d'éviter des coûts excessifs pour quelque Partie que ce soit. Une importance particulière devrait être accordée aux émissions imputables à l'agriculture et aux transports;
g) détermination de l'évolution dans le temps et compréhension scientifique des effets plus généraux du soufre, des composés azotés, des composés organiques volatils et de la pollution photochimique sur la santé, y compris leur contribution aux concentrations de matières particulaires, sur l'environ- nement, en particulier sur l'acidification et l'eutrophisation, et sur les maté- riaux, notamment sur ceux des monuments historiques et culturels, compte tenu du rapport entre les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, l'ammoniac, les composés organiques volatils et l'ozone troposphérique;
h) technologies anti-émissions et technologies et techniques propres à permet- tre d'accroître l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et l'utilisa- tion de sources d'énergie renouvelables;
i) efficacité des techniques visant à maîtriser l'ammoniac au niveau des exploi- tations agricoles et impact de ces techniques sur les dépôts aux niveaux local et régional;
j) gestion de la demande de transport et mise au point et promotion de modes de transport moins polluants;
k) quantification et, si possible, évaluation économique des avantages que pré- sente pour l'environnement et la santé la réduction des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils; et
l) mise au point d'outils permettant d'assurer une large application et une vaste diffusion des méthodes et des résultats de ces travaux.
Art. 9 Respect des obligations
Le respect par chaque Partie des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d'application créé par la décision 1997/2 adoptée par l'Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties à une session de l'Organe exécutif conformément aux dispositions de l'annexe de cette décision et à tous amendements y relatifs.
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Art. 10 Examens par les Parties aux sessions de l'organe exécutif
Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties, en application de l'al. a) du par. 2 de l'art. 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l'EMEP et les organes subsidiaires de l'Organe exécutif, les données sur les effets des concentrations et des dépôts de composés soufrés et azotés et de la pollution photochimique ainsi que les rapports du Comité d'application visé à l'art. 9 ci-dessus.
a) Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties maintiennent à l'étude les obligations énoncées dans le présent Protocole, y compris:
i) Leurs obligations au regard de la répartition des réductions des émis- sions calculée et optimisée au niveau international, visée au par. 5 de l'art. 7 ci-dessus; et
ii) L'adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif du présent Protocole;
b) Pour ces examens, il est tenu compte des meilleures informations scientifi- ques disponibles sur les effets de l'acidification, de l'eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris des évaluations de tous les effets perti- nents sur la santé, des niveaux et des charges critiques, de la mise au point et du perfectionnement de modèles d'évaluation intégrée, des progrès techno- logiques, de l'évolution de la situation économique, de l'amélioration des bases de données sur les émissions et les techniques antiémissions, concer- nant notamment l'ammoniac et les composés organiques volatils, et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées;
c) Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l'Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit débuter un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Proto- cole.
Art. 11 Règlement des différends
En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l'Organe exécutif de leur différend.
Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l'un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:
2835
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible à une session de l'Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l'arbitrage conformément aux procédures visées à l'al. b).
La déclaration faite en application du par. 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.
Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une décla- ration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les par- ties au différend n'en conviennent autrement.
Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au par. 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au par. 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
Aux fins du par. 5, une commission de conciliation est créée. La commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée ou, lorsque les parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l'ensemble de ces parties, et d'un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les parties au diffé- rend examinent de bonne foi.
Art. 12 Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole.
Art. 13 Amendements et ajustements
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à l'annexe II du présent Protocole aux fins d'y ajouter son nom, ainsi que les niveaux des émissions, les plafonds d'émission et les pourcentages de réduction des émissions la concernant.
Les amendements et ajustements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d'amendement et d'ajustement à la session suivante de l'Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Par- ties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
2836
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Les amendements au présent Protocole, y compris les amendements aux annexes II à IX, sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amen- dements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.
Les amendements aux annexes du présent Protocole, à l'exception des amende- ments aux annexes visées au par. 3, sont adoptés par consensus par les Parties pré- sentes à une session de l'Organe exécutif. A l'expiration d'un délai de quatre-vingt- dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l'une quelconque de ces annexes prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du par. 5, à condition que seize Parties au moins n'aient pas soumis cette notification.
Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe autre que celles visées au par. 3 en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement à cette annexe prend effet à l'égard de cette Partie.
Les ajustements à l'annexe II sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et prennent effet à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l'adoption de l'ajustement.
Art. 14 Signature
2837
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Art. 15 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'appro- bation des Signataires.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au par. 1 de l'art. 14 à compter du 31 mai 2000.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Art. 16 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
A l'égard de chaque Etat ou organisation qui remplit les conditions énoncées au par. 1 de l'art. 14, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Art. 18 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.
2838
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Art. 19 Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont égale- ment authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Göteborg (Suède), le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
2839
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
Annexe I
Charges et niveaux critiques
I. Charges critiques d'acidité
A. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP
B. Pour les Parties situées en Amérique du Nord
Dans la partie orientale du Canada, les charges critiques combinées de soufre et d'azote pour les écosystèmes forestiers ont été déterminées conformément aux méthodes scientifiques et à des critères (étude des pluies acides au Canada, 1997) analogues à ceux utilisés dans le Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded élaboré en vertu de la Convention. Dans cette partie du Canada, les valeurs de charges critiques (telles que définies à l'art. 1) d'acidité se rapportent à la concentration des sulfates dans les précipitations, exprimée en kg/ha/an. L'Alberta, dans la partie occidentale du Canada, où les niveaux des dépôts sont actuellement inférieurs aux limites écologiques, a adopté, pour l'acidité potentielle, les systèmes génériques de classification des charges critiques utilisés pour les sols en Europe. On obtient l'acidité potentielle en soustrayant le total des dépôts (humides et secs) de cations basiques du total correspondant au soufre et à l'azote. En plus des charges critiques pour l'acidité potentielle, l'Alberta a fixé des charges cibles et des charges de surveillance pour la gestion des émissions acidifiantes.
Dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, les effets de l'acidification sont évalués par l'étude de la sensibilité des écosystèmes, de la charge totale des écosystèmes en composés acidifiants et de l'incertitude associée aux mécanismes d'élimination de l'azote à l'intérieur des écosystèmes.
2840
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
II. Charges critiques d'azote nutritif
A. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP
III. Niveaux critiques d'ozone
A. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP
Les niveaux critiques (tels que définis à l'art. 1) d'ozone sont déterminés, pour protéger les plantes, conformément au Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded élaboré en vertu de la Convention. Ils sont exprimés par un indice d'exposition cumulée au-delà d'une concentration limite d'ozone de 40 ppb (parties par milliard en volume). Cet indice d'exposition est appelé AOT40 (exposition cumulée au-delà d'une concentration limite de 40 ppb). On calcule sa valeur en faisant la somme des différences entre les concentrations horaires (en ppb) et 40 ppb pour chaque heure durant laquelle la concentration est supérieure à 40 ppb.
Le niveau critique à long terme d'ozone pour les cultures, soit une AOT40 de 3000 ppb.heures pour les mois de mai à juillet (saison de croissance type) et pour les heures de jour, a été utilisé pour définir les zones à risque où le niveau critique est dépassé. Une réduction déterminée des dépassements a été prévue dans les modèles d'évaluation intégrée établis pour le présent Protocole afin d'aider à fixer les pla- fonds d'émission indiqués à l'annexe II. Le niveau critique à long terme d'ozone pour les cultures devrait permettre de protéger également d'autres plantes telles que les arbres et la végétation naturelle. Les travaux scientifiques se poursuivent en vue d'arriver à une interprétation plus différenciée des dépassements des niveaux criti- ques d'ozone pour la végétation.
Un niveau critique d'ozone pour la santé est représenté par la valeur moyenne de 120 µg/m3 sur 8 heures que préconisent les Directives de l'OMS concernant la qualité de l'air. En collaboration avec le Bureau régional de l'Europe de l'Organisa- tion mondiale de la santé (EURO-OMS), un niveau critique exprimé par un indice, l'AOT60 (exposition cumulée au-delà d'une concentration limite de 60 ppb), soit
2841
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
120 µg/m3, calculé sur une année, a été adopté en remplacement de celui indiqué dans les Directives de l'OMS concernant la qualité de l'air aux fins de son utilisation dans les modèles d'évaluation intégrée. Cet indice a servi à définir les zones à risque où le niveau critique était dépassé. Une réduction déterminée de ces dépassements a été prévue dans les modèles d'évaluation intégrée élaborés pour le présent Protocole afin d'aider à fixer les plafonds d'émission indiqués à l'annexe II.
B. Pour les Parties situées en Amérique du Nord
Dans le cas du Canada, les niveaux critiques d'ozone sont fixés pour protéger la santé et l'environnement et servent à établir un standard pan-canadien pour l'ozone. Les plafonds d'émission figurant à l'annexe II sont définis en fonction de l'objectif nécessaire pour respecter le standard pan-canadien pour l'ozone.
Dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, les niveaux critiques d'ozone sont fixés pour protéger avec une marge suffisante de sécurité la santé publique de tout effet nocif connu ou prévu et servent à établir une norme nationale de qualité de l'air ambiant. Les modèles d'évaluation intégrés et la norme de qualité de l'air aident à fixer les plafonds et/ou réductions d'émission pour les Etats-Unis d'Amérique indiqués à l'annexe II.
2842
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Annexe II
Plafonds d'émission
Les plafonds d'émission indiqués dans les tableaux ci-après correspondent aux dispositions des par. 1 et 10 de l'art. 3 du présent Protocole. Les niveaux des émis- sions de 1980 et 1990 et les pourcentages de réduction des émissions ne sont donnés que pour information.
Plafonds d'émission pour le soufre (en milliers de tonnes de SO2 par an)
Tableau 1
Partie
Niveaux des émissions
1980
1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
Arménie
141
73
73
0 %
Autriche
400
91
39
Bélarus
740
637
480
Belgique
828
372
106
Bulgarie
2 050
2 008
856
Canada (niveau national)a
4 643
3 236
ZGEP (ZGOS)
3 135
1 873
Croatie
150
180
70
République tchèque
2 257
1 876
283
Danemark
450
182
55
Finlande
584
260
116
France
3 208
1 269
400
Allemagne
7 514
5 313
550
Grèce
400
509
546
7 %
Hongrie
1 633
1 010
550
Irlande
222
178
42
Italie
3 757
1 651
500
Lettonie
119
107
Liechtenstein
0,15
0,11
Lituanie
311
222
145
Luxembourg
24
15
4
Pays-Bas
490
202
50
Norvège
137
53
22
Pologne
4 100
3 210
1 397
Portugal
266
362
170
2843
–
–
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Partie
Niveaux des émissions
1980
1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
République de Moldova
308
265
135
Roumanie
1 055
1 311
918
Fédération de Russieb
7 161
4 460
ZGEB
1 062
1 133
635
Slovaquie
780
543
110
Slovénie
235
194
27
Espagneb
2 959
2 182
774
Suède
491
119
67
Suisse
116
43
26
Ukraine
3 849
2 782
1 457
Royaume-Uni
4 863
3 731
625
Etats-Unis d'Amériquec
Communauté européenne
26 456
16 436
4 059
a Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, le Canada devra soumettre un plafond d'émission pour le soufre applicable soit au niveau national soit dans sa ZGEP, et s'efforcera de fournir un plafond d'émission pour 2010. La ZGEP pour le soufre correspondra à la Zone de gestion des oxy- des de soufre (ZGOS), désignée ZGOS du sud-est canadien en application de l'annexe III du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté à Oslo le 14 juin 1994. Cette zone couvre une superficie de 1 million de km2 englobant tout le territoire des provinces de l'île du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, tout le territoire de la province du Québec au sud d'une ligne droite allant du Havre-Saint-Pierre, sur la côte septentrionale du golfe du Saint-Laurent au point où la frontière Québec-Ontario coupe la côte de la baie James, ainsi que tout le territoire de la province de l'Ontario au sud d'une ligne droite allant du point où la frontière Ontario-Québec coupe la côte de la baie James au fleuve Nipigon, près de la rive septentrionale du lac Supérieur.
b Les chiffres concernent la partie européenne située dans la zone géographique des activités de l'EMEP.
c Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, les Etats-Unis d'Amérique devront fournir pour inclusion dans la présente annexe: a) des mesures précises de réduction des émissions de soufre provenant de sources mobiles et de sources fixes applicables soit au niveau national soit dans une ZGEP s'ils ont désigné une ZGEP pour le soufre aux fins d'inclusion à l'annexe III; b) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de soufre en 1990, soit au niveau national soit dans la ZGEP; c) une indication du niveau total des émissions de soufre pour 2010, soit au niveau national soit dans la ZGEP; d) des estimations connexes du pourcen- tage de réduction des émissions de soufre. La valeur visée au point b) sera incorporée dans le tableau et les données visées aux points a), c) et d) feront l'objet d'une note.
2844
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Plafonds d'émission pour les oxydes d'azote (en milliers de tonnes de NO2 par an)
Tableau 2
Partie
Niveaux des émissions 1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
Arménie
46
46
0 %
Autriche
194
107
Bélarus
285
255
Belgique
339
181
Bulgarie
36
266
Canadaa
2 104
Croatie
87
87
0 %
République tchèque
742
286
Danemark
282
127
Finlande
300
170
France
1 882
860
Allemagne
2 693
1 081
Grèce
343
344
0 %
Hongrie
238
198
Irlande
115
65
Italie
1 938
1 000
Lettonie
93
84
Liechtenstein
0,63
0,37
Lituanie
158
110
Luxembourg
23
11
Pays-Bas
580
266
Norvège
218
156
Pologne
1 280
879
Portugal
348
260
République de Moldova
100
90
Roumanie
546
437
Fédération de Russieb
3 600
ZGEP
360
265
Slovaquie
225
130
Slovénie
62
45
Espagneb
1 113
847
Suède
338
148
Suisse
166
79
2845
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Partie
Niveaux des émissions 1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
Ukraine
1 888
1 222
Royaume-Uni
2 673
1 181
Etats-Unis d'Amériquec
Communauté européenne
13 161
6 671
a Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, le Canada devra communiquer le niveau des émissions d'oxydes d'azote en 1990 et les plafonds d'émission pour 2010 soit au niveau national, soit dans sa ZGEP pour les oxydes d'azote, s'il en a désigné une.
b Les chiffres concernent la partie européenne située dans la zone géographique des activités de l'EMEP.
c Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, les Etats-Unis d'Amérique devront fournir pour inclusion dans la présente annexe: a) des mesures précises de réduction des émissions d'oxydes d'azote pro- venant de sources mobiles et de sources fixes applicables soit au niveau national soit dans une ZGEP s'ils ont désigné une ZGEP pour les oxydes d'azote aux fins d'inclusion à l'annexe III; b) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions d'oxydes d'azote en 1990, soit au niveau national soit dans la ZGEP; c) une indication du niveau total des émissions d'oxydes d'azote, pour 2010, soit au niveau national soit dans la ZGEP; d) des estimations connexes du pourcentage de réduction des émissions d'oxydes d'azote. La valeur visée du point b) sera incorporée dans le tableau et les données visées aux points a), c) et d) feront l'objet d'une note.
Plafonds d'émission pour l'ammoniac (en milliers de tonnes de NH3 par an)
Tableau 3
Partie
Niveaux des émissions 1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
Arménie
25
25
0 %
Autriche
81
66
Bélarus
219
158
Belgique
107
74
Bulgarie
144
108
Croatie
37
30
République tchèque
156
101
Danemark
122
69
Finlande
35
31
France
814
780
Allemagne
764
550
Grèce
80
73
2846
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Partie
Niveaux des émissions 1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
Hongrie
124
90
Irlande
126
116
Italie
466
419
Lettonie
44
44
0 %
Liechtenstein
0,15
0,15
0 %
Lituanie
84
84
0 %
Luxembourg
7
7
0 %
Pays-Bas
226
128
Norvège
23
23
0 %
Pologne
508
468
Portugal
98
108
10 %
République de Moldova
49
42
Roumanie
300
210
Fédération de Russiea
1191
ZGEP
61
49
Slovaquie
62
39
Slovénie
24
20
Espagnea
351
353
1 %
Suède
61
57
Suisse
72
63
Ukraine
729
592
Royaume-Uni
333
297
Communauté européenne
3671
3129
a Les chiffres concernent la partie européenne située dans la zone géographique des activités de l'EMEP.
2847
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Plafonds d'émission pour les composés organiques volatils (en milliers de tonnes de COV par an)
Tableau 4
Partie
Niveaux des émissions 1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
Arménie
81
81
0 %
Autriche
351
159
Bélarus
533
309
Belgique
324
144
Bulgarie
217
185
Canadaa
2 880
Croatie
105
90
République tchèque
435
220
Danemark
178
85
Finlande
209
130
France
2 957
1 100
Allemagne
3 195
995
Grèce
373
261
Hongrie
205
137
Irlande
197
55
Italie
2 213
1 159
Lettonie
152
136
Liechtenstein
1,56
0,86
Lituanie
103
92
Luxembourg
20
9
Pays-Bas
502
191
Norvège
310
195
Pologne
831
800
Portugal
640
202
République de Moldova
157
100
Roumanie
616
523
Fédération de Russieb
3 566
ZGEP
203
165
Slovaquie
149
140
Slovénie
42
40
Espagneb
1 094
669
Suède
526
241
Suisse
292
144
2848
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Partie
Niveaux des émissions 1990
Plafonds d'émission pour 2010
Pourcentage de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990)
Ukraine
1 369
797
Royaume-Uni
2 555
1 200
Etats-Unis d'Amériquec
Communauté européenne
15 353
6 600
a Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, le Canada devra communiquer le niveau des émissions de composés organiques volatils en 1990 et les plafonds d'émission pour 2010 soit au niveau national, soit dans sa ZGEP pour les composés organiques volatils, s'il en a désigné une.
b Les chiffres concernent la partie européenne située dans la zone géographique des activités de l'EMEP.
c Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, les Etats-Unis d'Amérique devront fournir pour inclusion dans la présente annexe: a) les mesures précises de réduction des émissions de composés organiques volatils provenant de sources mobiles et de sources fixes applicables soit au niveau national soit dans une ZGEP, s'ils ont désigné une ZGEP pour les composés organiques volatils aux fins d'inclusion à l'annexe III; b) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de composés organiques volatils en 1990, soit au niveau national soit dans la ZGEP; c) une indication du niveau total des émissions de composés organiques volatils pour 2010, soit au niveau national soit dans la ZGEP; d) des estimations connexes du pourcen- tage de réduction des émissions des composés organiques volatils. La valeur visée au point b) sera incorporée dans le tableau et les données visées aux points a), c) et d) feront l'objet d'une note.
2849
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Annexe III
Zone désignée de gestion des émissions de polluants (ZGEP)
La ZGEP ci-après est indiquée aux fins du présent Protocole:
ZGEP de la Fédération de Russie
La ZGEP est la zone comprenant l'oblast de Murmansk, la République de Carélie, l'oblast de Léningrad (y compris Saint-pétersbourg), l'oblast de Pskov, l'oblast de Novgorod et l'oblast de Kaliningrad. La frontière de la ZGEP coïncide avec les frontières d'Etat et les limites administratives de ces sujets de la Fédération de Russie.
2850
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Annexe IV
Valeurs limites pour les émissions de soufre provenant de sources fixes
A. Parties autres que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
Aux fins de la section A, sauf dans le cas du tableau 2 et des par. 11 et 12, on entend par valeur limite, la quantité d'une substance gazeuse contenue dans les gaz résiduaires d'une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des effluents gazeux, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n'est pas autori- sée. Les phases de démarrage et d'arrêt et les opérations d'entretien du matériel sont exclues.
Les émissions doivent être surveillées dans tous les cas1. Le respect des valeurs limites doit être vérifié. On peut appliquer différentes méthodes de vérification - mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute autre méthode tech- niquement valable.
Les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons de polluants ainsi que les méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage des systèmes de mesure doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). En attendant la mise au point de normes CEN ou ISO, il y aura lieu d'appliquer les normes nationa- les.
Les mesures des émissions devraient être effectuées en continu lorsque les émis- sions de SO2 sont supérieures à 75 kg/h.
En cas de mesures en continu pour de nouvelles installations, les normes d'émission sont respectées si les valeurs moyennes journalières calculées ne dépas- sent pas la valeur limite et si aucune valeur horaire ne dépasse de 100 % la valeur limite.
En cas de mesures en continu pour des installations existantes, les normes d'émission sont respectées si a) aucune des valeurs moyennes mensuelles ne dépasse les valeurs limites; et b) 97 % de toutes les valeurs moyennes calculées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites.
1 La surveillance doit être conçue comme un tout, comprenant la mesure des émissions, le bilan massique, etc. Elle peut être effectuée de façon continue ou intermittente.
2851
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
En cas de mesures intermittentes, il faut au moins, pour que les normes d'émission soient respectées, que la valeur moyenne déterminée en fonction d'un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de la norme d'émission.
Chaudières et appareils de chauffage industriel d'une puissance thermique nomi- nale supérieure à 50 MWth:
Valeurs limites pour les émissions de SOX provenant des chaudièresa
Tableau 1
Puissance thermique (MWth)
Valeur limite (mg SO2/Nm3)b
Autre possibilité pour le rendement d'épuration des combustibles solides domestiques
Combustibles solides
50-100
850
90 %d
et liquides, installations nouvelles
100-300
850-200c
92 %d
(diminution
linéaire)
300
200c
95 %d
Combustibles solides,
50-100
2000
installations existantes
100-500
2000-400
(diminution
linéaire)
500
400
40 %
150-500
40-90 %
(augmentation
500
90 %
Combustibles liquides,
50-300
1700
installations existantes
300-500
1700-400
(diminution
linéaire)
500
400
Combustibles gazeux en général,
35
installations nouvelles et existantes
Gaz liquéfié, installations nouvelles et existantes
5
Gaz à faible pouvoir calorifique
nouvelles 400 existantes 800
(provenant par exemple de la
gazéification des résidus de
raffinage, ou de la combustion des
gaz de four à coke par exemple)
2852
50-150
linéaire)
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Puissance
Valeur limite
thermique (MWth) (mg SO2/Nm3)b
Autre possibilité pour le rendement d'épuration des combustibles solides domestiques
Gaz de haut fourneau
nouvelles 200 existantes 800
Installations de combustion >50 600
nouvelles dans les raffineries (capacité totale
(moyenne de toutes les installations de raffinage) de combustion nouvelles)
Installations de combustion existantes dans les raffineries
1000
(moyenne de toutes les installations de combustion existantes)
a En particulier, les valeurs limites ne s'appliquent pas aux:
– Installations de post-combustion, c'est-à-dire tout appareil technique servant à purifier les gaz résiduaires par combustion qui ne fonctionne pas comme une installation de combus- tion indépendante;
Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre;
– Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
Batteries de fours à coke;
–
Récupérateurs Cowper;
–
Incinérateurs de déchets;
–
– Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé.
b La teneur de référence en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les autres combustibles.
c 400 avec du fioul lourd dont la teneur en soufre est < 0,25 %.
d Si une installation atteint 300 mg/Nm3 SO2, elle peut être exemptée de l'application du rendement d'épuration.
2853
–
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Tableau 2
Teneur en soufre (% en poids)
Gazolea
< 0,2 après le 1er juillet 2000
< 0,1 après le 1er janvier 2008
a On entend par «gazole» tout produit pétrolier relevant du SH 2710 ou tout produit pétrolier qui, en raison de ses limites de distillation, entre dans la catégorie des distillats moyens des- tinés à être utilisés comme combustibles, et dont au moins 85 % en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350 ℃. Les carburants utilisés pour les véhicules routiers et autres et les tracteurs agricoles sont exclus de cette définition. Le gazole à usage marin est inclus dans cette définition s'il répond à la description ci-dessus ou s'il a une viscosité ou une densité qui entre dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les distil- lats marins au tableau I de la norme ISO 8217 (1996).
a) Désulfuration de 99,5 % pour les installations nouvelles;
b) Désulfuration de 97 % pour les installations existantes.
B. Canada
C. Etats-Unis d'Amérique
a) Pour les générateurs de vapeur des compagnies publiques d'électricité - Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 60, sections D et Da;
b) Pour les générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et institu- tionnel - C.F.R., titre 40, partie 60, sections Db et Dc;
c) Pour les usines de production d'acide sulfurique - C.F.R., titre 40, partie 60, section H;
2854
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
d) Pour les raffineries de pétrole - C.F.R., titre 40, partie 60, section J;
e) Pour les fonderies de cuivre de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section P;
f) Pour les fonderies de zinc de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section Q;
g) Pour les fonderies de plomb de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section R;
h) Pour les turbines à gaz fixes - C.F.R., titre 40, partie 60, section GG;
i) Pour les installations de traitement du gaz naturel continentales - C.F.R., titre 40, partie 60, section LLL;
j) Pour les incinérateurs de déchets urbains - C.F.R., titre 40, partie 60, sec- tions Ea et Eb;
k) Pour les incinérateurs de déchets hospitaliers/médicaux/infectieux - C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec.
2855
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
Annexe V
Valeurs limites pour les émissions d'oxydes d'azote provenant de sources fixes
A. Parties autres que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
Aux fins de la section A, on entend par valeur limite la quantité d'une substance gazeuse contenue dans les gaz résiduaires d'une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des effluents gazeux, on retien- dra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sour- ces. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n'est pas autorisée. Les valeurs limites s'appliquent en général à la somme de NO et NO2, couramment désignée par NOx, exprimée en NO2. Les phases de démarrage et d'arrêt et les opérations d'entretien du matériel sont exclues.
Les émissions doivent être surveillées2 dans tous les cas. Le respect des valeurs limites doit être vérifié. On peut appliquer différentes méthodes de vérification - mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute autre méthode tech- niquement valable.
Les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons des polluants ainsi que les méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage des systèmes de mesure doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). En attendant la mise au point de normes CEN ou ISO, il y aura lieu d'appliquer les normes nationa- les.
Les mesures des émissions devraient être effectuées en continu lorsque les émis- sions de NOx sont supérieures à 75 kg/heure.
En cas de mesures en continu, sauf pour les installations de combustion existan- tes visées au tableau 1, les normes d'émission sont respectées si les valeurs moyen- nes journalières calculées ne dépassent pas la valeur limite et si aucune valeur ho- raire ne dépasse de 100 % la valeur limite.
2 La surveillance doit être conçue comme un tout, comprenant la mesure des émissions, le bilan massique, etc. Elle peut être effectuée de façon continue ou intermittente.
2856
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
En cas de mesures en continu pour les installations de combustion existantes visées au tableau 1, les normes d'émission sont respectées si a) aucune des valeurs moyennes mensuelles ne dépasse les valeurs limites et b) 95 % de toutes les valeurs moyennes calculées sur 48 heures ne dépassent pas 110% des valeurs limites d'émission.
En cas de mesures intermittentes, il faut au minimum, pour que les normes d'émission soient respectées, que la valeur moyenne déterminée en fonction d'un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de la norme d'émission.
Chaudières et appareils de chauffage industriel de puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth:
2857
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant des chaudièresa
Tableau 1
Valeur limite (mg/Nm3)b
Combustibles solides, installations nouvelles:
Chaudières 50-100 MWth 400
Chaudières 100-300 MWth
300
Combustibles solides, installations existantes:
650
1300
Combustibles liquides, installations nouvelles:
400
300
200
Combustibles liquides, installations existantes:
450
Combustibles gazeux, installations nouvelles:
Combustible: gaz naturel
150
100
Combustible: tous les autres gaz
200
Combustibles gazeux, installations existantes:
350
a En particulier, les valeurs limites ne s'appliquent pas aux:
Installations, telles que les fours de réchauffement et les fours de traitement thermique, dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matériaux;
Installations de post-combustion, c'est-à-dire tout appareil technique servant à purifier les gaz résiduaires par combustion qui ne fonctionne pas comme une installation de combus- tion indépendante;
Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique; –
– Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre;
– Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
Batteries de fours à coke;
–
Récupérateurs Cowper;
–
Incinérateurs de déchets;
–
– Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé.
b Ces valeurs ne s'appliquent pas aux chaudières fonctionnant moins de 500 heures par an. La teneur de référence en 02 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les autres combustibles.
2858
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de turbines à combustion continentales
Tableau 2
50 MWth (Puissance thermique dans les conditions ISO)
Valeur limite (mg/Nm3)
50b
120
Installations existantes, tous les combustiblesd
Gaz naturel 150
Combustibles liquides
200
a Le gaz naturel est du méthane existant à l'état naturel dont la teneur en inertes et autres constituants ne dépasse pas 20 % (en volume).
b 75 mg/Nm3 dans le cas:
des turbines à combustion utilisées dans les installations de production combinée de chaleur et d'électricité;
des turbines à combustion entraînant un compresseur pour l'alimentation du réseau public de distribution de gaz.
Pour les turbines à combustion qui n'entrent dans aucune des deux catégories susmen- tionnées, mais dont le rendement, déterminé pour les conditions de charge de base ISO, est supérieur à 35 %, la valeur limite est égale à 50* n/35, n représentant le rendement de la turbine à combustion exprimé en pourcentage (et déterminé dans les conditions de charge de base ISO).
c Cette valeur limite s'applique uniquement aux turbines à combustion brûlant des distillats légers et moyens.
d Ces valeurs ne s'appliquent pas aux turbines à combustion qui fonctionnent moins de 150 heures par an.
2859
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant d'installations de production de cimenta
Tableau 3
Valeur limite (mg/Nm3)
Installations nouvelles, (10 % O2)
500
800
Installations existantes (10 % O2)
1200
a Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d'une capacité
500 Mg/jour ou dans d'autres fours d'une capacité > 500 Mg/jour.
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de moteurs fixes nouveaux
Tableau 4
Puissance, technique, type de carburant
Valeur limiteª (mg/Nm3)
Moteurs à allumage commandé (= Otto), à quatre temps, > 1 MWth
250
500
Moteurs à allumage par compression (= diesel), > 5 MWth
500
600
500
a Ces valeurs ne s'appliquent pas aux moteurs fonctionnant moins de 500 heures par an. La teneur de référence en O2 est de 5 %.
2860
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de la sidérurgie primairea
Tableau 5
Capacité, technique, type de combustible
Valeur limite (mg/Nm3)
Ateliers d'agglomération nouveaux et existants
400
a Production et transformation des métaux: installations de grillage ou d'agglomération de minerais, fonderies et aciéries (première ou deuxième fusion), y compris en coulée continue, d'une capacité supérieure à 2,5 Mg/heure, installations de transformation des métaux fer- reux (laminoirs à chaud > 20 Mg/heure d'acier brut).
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant d'installations de production d'acide nitrique des unités de concentration d'acide
Tableau 6
Capacité, technique, type de combustible
Valeur limite (mg/Nm3)
350
450
B. Canada
a) Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME). Recommanda- tion nationale sur les émissions des turbines à combustion fixes, décembre 1992.
b) Gazette du Canada, Partie I. Ministère de l'environnement. Lignes directri- ces nationales sur les dégagements des centrales thermiques nouvelles. 15 mai 1993, p. 1633 à 1638.
c) CCME. Ligne directrice nationale pour les émissions des fours à ciment, mars 1998. PN1285.
2861
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
C. Etats-Unis d'Amérique
a) Installations au charbon des services publics de distribution - Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 76;
b) Générateurs de vapeur des compagnies publiques d'électricité - C.F.R., titre 40, partie 60, sections D et Da;
c) Générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et institutionnel - C.F.R., titre 40, partie 60, section Db;
d) Usines de production d'acide nitrique - C.F.R., titre 40, partie 60, section G;
e) Turbines à gaz fixes - C.F.R., titre 40, partie 60, section GG;
f) Incinérateurs de déchets urbains - C.F.R., titre 40, partie 60, sections Ea et Eb;
g) Incinérateurs de déchets hospitaliers/médicaux/infectieux - C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec.
2862
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Annexe VI
Valeurs limites pour les émissions de composés organiques volatils provenant de sources fixes
A. Parties autres que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
La présente section de la présente annexe vise les sources fixes d'émission de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) énumérées aux par. 8 à 21 ci-après. Elle ne s'applique pas aux installations ou parties d'installations utili- sées pour la recherche-développement ou la mise à l'essai de produits ou procédés nouveaux. Les valeurs seuils sont indiquées dans les tableaux par secteur reproduits plus loin. Elles concernent généralement la consommation de solvants ou le débit massique des émissions. Lorsqu'un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans la même installation et sur le même site, la consom- mation de solvant ou le débit massique des émissions correspondant à ces activités sont additionnés. Si aucun seuil n'est fixé, la valeur limite indiquée vaut pour l'ensemble des installations concernées.
Aux fins de la section A de la présente annexe:
a) «Stockage et distribution d'essence» s'entend du chargement des camions, wagons-citernes, chalands et navires de mer dans les dépôts et les centres d'expédition des raffineries d'huiles minérales, à l'exception du remplissage des réservoirs de véhicules dans les stations service dont traitent les docu- ments pertinents sur les sources mobiles;
b) «Application de revêtements adhésifs» s'entend de tout procédé d'applica- tion d'un adhésif sur une surface, à l'exception de l'application d'adhésifs et du contrecollage liés aux procédés d'impression et de la stratification du bois et des plastiques;
c) «Stratification du bois et des plastiques» s'entend de tout procédé de collage de bois et/ou de plastiques pour obtenir des produits stratifiés;
d) «Application de revêtements» s'entend de l'application de surfaces métalli- ques ou plastiques sur les voitures particulières, cabines de camion, camions, autocars ou surfaces en bois par tout procédé au cours duquel une ou plu- sieurs minces couches continues d'un revêtement est (sont) appliquée(s) sur:
i) Les véhicules automobiles neufs définis (voir ci-après) comme des véhicules de la catégorie M1, et ceux de la catégorie N1 dans la mesure où ils sont traités dans la même installation que les véhicules de la caté- gorie M1;
ii) Les cabines de camion définies comme l'habitacle du conducteur et tout habitacle intégré destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3;
2863
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
iii) Les camionnettes et les camions définis comme des véhicules des caté- gories N1, N2 et N3, à l'exception des cabines de camion;
iv) Les autocars définis comme des véhicules des catégories M2 et M3; et
v) Les autres surfaces métalliques et plastiques y compris celles des avi- ons, des navires, des trains, etc., les surfaces en bois et les surfaces en textile, tissu, feuilles et papier;
Cette catégorie de source ne comprend pas l'application de revêtements métalliques sur des supports par électrophorèse ou pulvérisation de produits chimiques. Si le processus de revêtement d'un article comporte une phase au cours de laquelle ce même article est imprimé, cette phase d'impression est considérée comme faisant partie du processus de revê- tement. Les opérations d'impression effectuées en tant qu'activités dis- tinctes ne sont toutefois pas incluses. Dans la présente définition:
– Les véhicules M1 sont ceux qui sont affectés au transport de per- sonnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;
– Les véhicules M2 sont ceux qui sont affectés au transport de per- sonnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids maximum n'excédant pas 5 Mg;
– Les véhicules M3 sont ceux qui sont affectés au transport de per- sonnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids maximum excédant 5 Mg;
– Les véhicules N1 sont ceux qui sont affectés au transport de mar- chandises et qui ont un poids maximum n'excédant pas 3,5 Mg;
– Les véhicules N2 sont ceux qui sont affectés au transport de mar- chandises et qui ont un poids maximum excédant 3,5 Mg mais n'excédant pas 12 Mg;
– Les véhicules N3 sont ceux qui sont affectés au transport de mar- chandises et qui ont un poids maximum excédant 12 Mg;
e) «Enduction de bandes en continu» s'entend de tous les procédés de revête- ment en continu de lames d'acier, d'acier inoxydable ou d'acier revêtu ou de bandes en alliages de cuivre ou en aluminium formant un revêtement pelli- culaire ou stratifié;
f) «Nettoyage à sec» s'entend de tout procédé industriel ou commercial utili- sant des COV dans une installation pour nettoyer des vêtements, des articles d'ameublement et des biens de consommation analogues à l'exception de l'enlèvement manuel des taches ou salissures dans l'industrie du textile et de l'habillement;
g) «Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs» s'entend de la fabri- cation d'enduits, vernis, encres et adhésifs et de produits intermédiaires dans la mesure où ceux-ci sont obtenus dans la même installation par mélange de pigments, de résines et de substances adhésives avec des solvants organiques ou d'autres supports. Cette catégorie recouvre aussi la dispersion, la prédis- persion, l'obtention de la viscosité ou de la couleur voulues et le condition- nement des produits finis;
2864
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
h) «Impression» s'entend de tout procédé de reproduction de textes ou d'illustrations dans lequel de l'encre est transposée sur une surface à l'aide d'une forme imprimante. Elle s'applique aux sous-procédés suivants:
i) Flexographie: procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en photopolymères élastiques ou caoutchouc, dont les élé- ments imprimants sont en relief par rapport aux éléments non impri- mants, l'encre employée étant liquide et séchant par évaporation;
ii) Impression sur rotative offset par thermofixation: procédé d'impression sur rotative à bobines utilisant une forme imprimante dont les éléments imprimants et les éléments non imprimants sont sur le même plan, et où par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est ali- mentée en support à imprimer au moyen d'une bobine et non sous for- me de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de façon à être hydrophile et donc à repousser l'encre. Les éléments imprimants sont traités pour recevoir et transférer l'encre sur la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four où le support imprimé est chauffé à l'air chaud;
iii) Rotogravure d'édition: rotogravure employée pour l'impression, au moyen d'encres à base de toluène, de papier destiné aux revues, aux brochures, aux catalogues ou à des produits similaires;
iv) Rotogravure: procédé d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique dont les éléments imprimants sont en creux par rapport aux éléments non imprimants, l'encre employée étant liquide et séchant par évaporation. Les creux sont remplis d'encre et l'excédent sur les élé- ments non imprimants est enlevé avant que la surface à imprimer n'entre en contact avec le cylindre et n'absorbe l'encre des creux;
v) Impression sérigraphique sur rotative: procédé d'impression sur rotative à bobines dans lequel l'encre est envoyée sur la surface à imprimer à travers une forme imprimante poreuse, dont les éléments imprimants sont ouverts et les éléments non imprimants sont bouchés; les encres liquides utilisées ne sèchent que par évaporation. Par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est alimentée en support à imprimer au moyen d'une bobine et non sous forme de feuilles sépa- rées;
vi) Contrecollage lié à un procédé d'impression: le collage de deux ou plu- sieurs matériaux souples pour obtenir des produits contrecollés;
vii) Vernissage: procédé consistant à appliquer sur une matière souple un vernis ou un revêtement adhésif afin d'assurer ultérieurement la ferme- ture hermétique du matériel d'emballage;
i) «Fabrication de produits pharmaceutiques» s'entend de la synthèse chimi- que, de la fermentation, de l'extraction, de la formulation et de la finition des produits pharmaceutiques et, si elle a lieu sur le même site, de la fabrication de produits intermédiaires;
2865
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
j) «Mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique» s'entend de toutes les opérations de mélange, de broyage, de brassage, de lissage, d'extrusion et de vulcanisation du caoutchouc naturel ou synthétique et des opérations sup- plémentaires qui transforment le caoutchouc naturel ou synthétique en pro- duit fini;
k) «Nettoyage de surfaces» s'entend, à l'exclusion du nettoyage à sec, de tous les procédés, notamment le dégraissage, qui utilisent des solvants organiques pour rendre nette la surface des matériaux. Un nettoyage comportant plus d'une phase avant ou après toute autre phase de traitement est considéré comme une seule opération. Cette opération concerne le nettoyage de la sur- face des produits mais non celui du matériel de traitement;
l) «Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales» s'entend de l'extraction des huiles végétales provenant de graines et d'autres matières végétales, du traitement des résidus secs destinés à la fabrication d'aliments pour animaux et de la purification des graisses et des huiles végétales provenant de graines et de matières végétales ou animales;
m) «Finition de véhicules» s'entend de toute opération industrielle ou commer- ciale de revêtement de surfaces ainsi que des opérations de dégraissage con- nexes consistant à:
i) appliquer un revêtement sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule dans le cadre de travaux de réparation, de conservation ou de décoration du véhicule effectués en dehors des installations de cons- truction, ou
ii) appliquer le revêtement d'origine sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux de finition, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, ou
iii) appliquer un revêtement sur des remorques (y compris des semi- remorques);
n) «Imprégnation de surfaces en bois» s'entend de tous les procédés d'impré- gnation du bois au moyen d'un agent de conservation;
o) «Conditions normales» s'entend d'une température de 273,15 K et d'une pression de 101,3 kPa;
p) «COVNM» s'entend de tous les composés organiques autres que le méthane dont la pression de vapeur est d'au moins 0,01 kPa à 273,15 K ou dont la volatilité est comparable dans les conditions d'application indiquées;
q) «Gaz résiduaires» s'entend des gaz contenant des COVNM ou d'autres pol- luants, qui sont finalement rejetés dans l'atmosphère à partir d'une cheminée ou d'un dispositif anti-émissions. Les débits volumétriques sont exprimés en m3/h pour des conditions normales;
r) «Emission fugace de COVNM» s'entend de tout rejet dans l'atmosphère, le sol ou l'eau de COVNM ne faisant pas partie des gaz résiduaires, ainsi que, sauf indication contraire, de solvants contenus dans les produits. Les émis- sions fugaces comprennent les émissions de COVNM non captées qui
2866
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
s'échappent dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents et d'autres ouvertures similaires. Les valeurs limites qui sont indi- quées ci-après pour les émissions fugaces sont calculées au moyen d'un plan de gestion des solvants (voir l'appendice de la présente annexe I);
S «Total des émissions de COVNM» s'entend de la somme des émissions fugaces de COVNM et des émissions de COVNM dans les gaz résiduaires;
t) «Solvant utilisé» s'entend de la quantité de solvants organiques purs ou con- tenus dans les préparations, y compris les solvants recyclés dans l'installa- tion et en dehors de celle-ci, qui est utilisée pour effectuer une opération et qui est comptabilisée à chaque fois;
u) «Valeur limite» s'entend de la quantité maximale d'une substance gazeuse contenue dans les gaz résiduaires d'une installation, qui ne doit pas être dépassée en fonctionnement normal. Sauf indication contraire, elle est calcu- lée en fonction du rapport de la masse des polluants au volume des gaz rési- duaires (et exprimée en mg C/Nm3, sauf indication contraire), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs. Pour les installations utilisant des solvants, les valeurs limites sont données en unité de masse par unité caractéristique des opérations respectives. Lors de la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires, il n'est pas tenu compte des volumes de gaz qui sont ajoutés aux gaz résiduaires pour les refroidir ou les diluer. Les valeurs limites concer- nent en général tous les composés organiques volatils autres que le méthane (aucune autre distinction n'est faite en fonction de la réactivité ou de la toxi- cité par exemple);
v) «Fonctionnement normal» s'entend de toutes les phases du fonctionnement à l'exception des opérations de démarrage et d'arrêt et de l'entretien du maté- riel;
w) La catégorie des «Substances dangereuses pour la santé» est divisée en deux:
i) Les COV halogénés qui présentent un risque potentiel d'effets irréver- sibles;
ii) Les substances dangereuses qui sont cancérigènes, mutagènes ou toxi- ques pour la reproduction, ou qui peuvent provoquer le cancer, des dommages génétiques héréditaires ou le cancer par inhalation, diminuer la fécondité ou nuire à l'enfant in utero.
a) Les émissions de COVNM doivent être surveillées3 et le respect des valeurs limites vérifié. On peut appliquer différentes méthodes de vérification - mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute autre méthode techniquement valable; en outre, ces méthodes doivent être viables sur le plan économique;
3 La surveillance doit être conçue comme un tout, comprenant la mesure des émissions, le bilan massique, etc. Elle peut être effectuée de façon continue ou intermittente.
2867
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
b) Les concentrations de polluants atmosphériques dans les conduits d'évacuation des gaz doivent être mesurées d'une manière représentative. Les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons de tous les pol- luants ainsi que les méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage des systèmes de mesure doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). En attendant la mise au point de normes CEN ou ISO, il y aura lieu d'appliquer les normes nationales;
c) Lorsque des mesures des émissions de COVNM sont exigées, celles-ci doi- vent être effectuées en continu si les émissions de COVNM représentent plus de 10 kg de carbone organique total/h dans le conduit d'évacuation en aval de l'installation de réduction des émissions et si la durée de fonction- nement dépasse 200 heures par an. Dans toutes les autres installations, les émissions doivent faire l'objet au moins de mesures intermittentes. Pour se conformer aux normes, il est possible de recourir à d'autres méthodes, à condition qu'elles soient aussi rigoureuses;
d) En cas de mesures en continu, il faut au moins, pour que les normes d'émission soient respectées, que la moyenne journalière ne dépasse pas la valeur limite en fonctionnement normal et qu'aucune moyenne horaire ne dépasse de 150 % les valeurs limites. Pour se conformer aux normes, il est possible de recourir à d'autres méthodes, à condition qu'elles soient aussi rigoureuses;
e) En cas de mesures intermittentes, il faut au moins, pour que les normes d'émission soient respectées, que la valeur moyenne de tous les relevés ne dépasse pas la valeur limite et qu'aucune moyenne horaire ne dépasse de 150 % la valeur limite. Pour se conformer aux normes, il est possible de recourir à d'autres méthodes, à condition qu'elles soient aussi rigoureuses;
f) Toutes les précautions nécessaires doivent être prises afin de réduire au minimum les émissions de COVNM au démarrage et à l'arrêt des opérations et en cas de fonctionnement anormal;
g) Des mesures ne sont pas exigées si l'installation d'un dispositif antiémis- sions en fin de processus n'est pas nécessaire pour respecter les valeurs limi- tes indiquées ci-dessous et si l'on peut montrer que les valeurs limites ne sont pas dépassées.
a) 20 mg de substance/m3 pour les rejets de composés organiques volatils halo- génés (répondant à la désignation: risque potentiel d'effets irréversibles) dont le débit massique total est supérieur ou égal à 100 g/h; et
b) 2 mg/m3 (cette valeur correspond à la masse totale des différents composés) pour les rejets de composés organiques volatils (répondant aux désignations de risque suivantes: peut provoquer le cancer/peut provoquer des dommages génétiques héréditaires/peut provoquer le cancer par inhalation/peut nuire à
2868
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
l'enfant in utero/peut diminuer la fécondité) dont le débit massique total est supérieur ou égal à 10 g/h.
a) Au lieu d'appliquer les valeurs limites pour les installations indiquées ci-après, les exploitants des installations peuvent être autorisés à mettre en œuvre un programme de réduction (voir l'appendice II de la présente annexe) dont l'objectif est de leur permettre d'obtenir, par d'autres moyens, des réductions des émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues par application des valeurs limites indiquées; et
b) En ce qui concerne les émissions fugaces de COVNM, les valeurs indiquées ci-après pour ces émissions doivent être appliquées en tant que valeur limite. Cependant, lorsqu'il est démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour une installation donnée, cette valeur n'est pas applicable sur le plan technique et économique, l'autorité compétente peut accorder une dérogation en faveur de cette installation à condition qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé ou l'environnement. Pour cha- que dérogation, l'exploitant doit démontrer à la satisfaction de l'autorité compétente que la meilleure technique disponible est utilisée.
Les valeurs limites pour les émissions de COV provenant des catégories de sources définies au par. 3 sont celles indiquées aux par. 8 à 21 ci-après.
Stockage et distribution d'essence:
Valeurs limites pour les émissions de COV provenant des opérations de stockage et de distribution d'essence, à l'exception des opérations de soutage des navires de mer
Tableau 1
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil
Valeur limite
Unités de récupération des vapeurs desservant les installations de stockage et de distribution dans les dépôts des raffineries ou les terminaux
5000 m3 de débit
10 g COV/Nm3
annuel d'essence
méthane compris
Note: Les vapeurs déplacées au cours des opérations de remplissage des réservoirs de stockage de l'essence doivent être récupérées soit dans d'autres réservoirs de stockage soit dans des dispositifs antiémissions respectant les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessus.
2869
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de l'application de revêtements adhésifs
Tableau 2
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la
Valeur limite
consommation de solvant (Mg/an)
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
Fabrication de chaussures;
5
25 g de solvant par paire
installations nouvelles et
installations existantes
Autres applications de revêtements 5-15
50a mg C/Nm3
25
adhésifs, chaussures exceptées;
installations nouvelles et
15
50ª mg C/Nm3
20
installations existantes
a Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de la stratification du bois et des plastiques
Tableau 3
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an)
Valeur limite pour les émissions totales de COVNM
Stratification du bois et des plastiques; installations nouvelles et installations existantes
5
30 g COVNM/m2
2870
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de l'application de revêtements dans l'industrie automobile
Tableau 4
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an)ª
Valeur limiteb pour les émissions totales de COVNM
Installations nouvelles, revêtement de véhicules (M1, M2)
15
45 g COVNM/m2
(et > 5000 unités
ou 1,3 kg/unité et
revêtues/an)
33 g COVNM/m2
Installations existantes, revêtement de véhicules (M1, M2)
15
(et > 5000 unités
60 g COVNM/m2 ou 1,9 kg/unité et 41 g COVNM/m2
Installations nouvelles et installations existantes, revêtement de véhicules (M1, M2)
15 (≤ 5000 mono- coques revêtues/an ou > 3500 châssis revêtus/an)
70 g COVNM/m2
Installations nouvelles, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3) Installations nouvelles, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3)
15 (≤ 5000 unités revêtues/an)
65 g COVNM/m2
15 (>5000 unités 55 g COVNM/m2 revêtues/an)
15 (≤ 5000 unités revêtues/an)
85 g COVNM/m2
15 (> 5000 unités 75 g COVNM/m2 revêtues/an)
15 (≤ 2500 unités 90 g COVNM/m2 revêtues/an)
15 (> 2500 unités 70 g COVNM/m2 revêtues/an)
15 (≤ 2500 unités 120 g COVNM/m2 revêtues/an)
15 (> 2500 unités 90 g COVNM/m2 revêtues/an)
Installations existantes, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3)
Installations nouvelles, revêtement d'autocars neufs (M3)
15 (≤ 2000 unités 210 g COVNM/m2 revêtues/an)
2871
Installations existantes, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3)
Installations existantes, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3)
Installations nouvelles, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3)
Installations nouvelles, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3)
Installations existantes, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3)
90 g COVNM/m2
ou 1,5 kg/unité et
revêtues/an)
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an)ª
Valeur limiteb pour les émissions totales de COVNM
Installations nouvelles, revêtement d'autocars neufs (M3)
15 (> 2000 unités revêtues/an)
150 g COVNM/m2
Installations existantes, revêtement d'autocars neufs (M3)
15 (≤ 2000 unités 290 g COVNM/m2 revêtues/an)
Installations existantes, revêtement d'autocars neufs (M3)
15 (> 2000 unités 225 g COVNM/m2 revêtues/an)
a Pour une consommation de solvant ≤ 15 Mg/an (revêtement de véhicules automobiles), ce sont les valeurs indiquées au tableau 14 (Finition de véhicules) qui s'appliquent.
b Les valeurs limites totales sont exprimées en fonction du rapport de la masse de solvant (g) émise à la superficie du produit (en m2). Par superficie du produit, on entend la superficie représentant la somme de la surface totale d'application d'un revêtement par électrophorèse et de la superficie de tous les éléments qui peuvent être ajoutés lors des phases successives de l'opération, sur lesquels sont appliqués les mêmes revêtements. La surface de la zone d'application d'un revêtement par électrophorèse est calculée au moyen de la formule sui- vante: (2 x poids total de l'enveloppe) : (épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle).
2872
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de l'application de revêtements dans divers secteurs industriels
Tableau 5
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la
Valeur limite mg C/Nm3
consommation
de solvant (Mg/an)
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
Installations nouvelles et installations existantes: autres revêtements de surfaces
5-15
100a, b
25b
en métal, plastique, textile, tissu, feuilles et papier notamment (à l'exception de l'impression sérigraphique rotative de textiles, voir impression)
15
50/75b, c, d
20b
Installations existantes et installations
15-25
100a
25
nouvelles: revêtement de surfaces en bois
25
50/75c
20
a La valeur limite s'applique aux opérations d'application du revêtement et de séchage effec- tuées dans des conditions prescrites de confinement.
b Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction visé à l'al. a) du par. 6 doit alors être mis en œuvre à moins qu'il ne soit démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que cette option n'est pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, l'exploitant devra démontrer à la satisfaction de l'autorité compétente que la meilleure tech- nique disponible est utilisée.
c La première valeur concerne les opérations de séchage, la seconde l'application du revête- ment.
d Lorsque, dans le revêtement de textiles, les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3 au total pour le séchage et le revêtement.
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de l'enduction de bandes en continu
Tableau 6
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la
Valeur limite mg C/Nm3
consommation
de solvant
(Mg/an)
Installations nouvelles
25
50a
5
Installations existantes
25
50a
10
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
a Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
2873
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant du nettoyage à sec
Tableau 7
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an)
Valeur limite
Installations nouvelles et installations existantes
0
20 g COVNM/kga
a Valeur limite pour le total des émissions de COVNM exprimé en masse de solvant émis par masse de produit nettoyé et séché.
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de la fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs
Tableau 8
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil
Valeur limite
pour la
(mg C/Nm3)
consommation
de solvant (Mg/an)
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
Installations nouvelles et
100-1000
150a
5a, c
installations existantes
1000
150b
3b, c
a On peut appliquer une valeur limite totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM.
b On peut appliquer une valeur limite totale de 3 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM.
c La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les prépa- rations en récipient scellé.
2874
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant des procédés d'impression
Tableau 9
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an)
Valeur limite (mg C/Nm3)
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
Installations nouvelles et installations existantes: impression sur rotative offset par thermofixation
25
20
30a
Installations nouvelles:
25
75
10
rotogravure d'édition
Installations existantes:
25
75
15
rotogravure d'édition
Installations nouvelles et installations existantes: rotogravure destinée à d'autres
15-25
100
25
fins, flexographie, impression sérigraphique sur rotative, unités de contrecollage et de vernissage
25
100
20
Installations nouvelles et installations
30
100
20
existantes: impression sérigraphique sur rotative de textiles et cartons
15-25
100
30a
a Les résidus de solvant dans les produits finis ne sont pas considérés comme faisant partie des émissions fugaces de COVNM.
2875
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de la fabrication de produits pharmaceutiques
Tableau 10
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la
Valeur limite (mg C/Nm3)
consommation
de solvant (Mg/an)
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
Installations nouvelles
50
20a, b
5b, d
Installations existantes
50
20a, c
15c, d
a Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
b On peut appliquer une valeur limite totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM.
c On peut appliquer une valeur limite totale de 15 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM.
d La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les prépa- rations de revêtement en récipient scellé.
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de la mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique
Tableau 11
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la consommation
Valeur limite (mg C/Nm3)
de solvant (Mg/an)
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
Installations nouvelles et installations
15
20a, b
25a, c
existantes: mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique
a On peut appliquer une valeur limite totale de 25 % de solvant utilisé au lieu de la limite de concentration dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM.
b Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
c c La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les prépa- rations en récipient scellé.
2876
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant du nettoyage de surfaces
Tableau 12
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la
Valeur limite
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM (% de solvant utilisé)
Installations nouvelles et installations existantes: nettoyage de surfaces au
1-5
20 mg de
15
composé Nm3
moyen des substances mentionnées à l'al. w) du par. 3
5
20 mg de
10
composé/
Nm3
Installations nouvelles et installations
2-10
75 mg
20a
existantes: autres nettoyages de surfaces
C/Nm3 a
10
75 mg
15a
C/Nm3 a
consommation
de solvant (Mg/an)
Les installations pouvant démontrer à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l'application de ces valeurs.
2877
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de l'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et du raffinage d'huiles végétales
Tableau 13
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an)
Valeur limite totale (kg/Mg)
Installations
10
Graisses animales
1,5
nouvelles et
Graines de ricin
3,0
Graines de colza
1,0
installations existantes
Graines de tournesol
1,0
Graines de soja (concassage normal)
0,8
Graines de soja (flocons blancs)
1,2
Autres graines et matières végétales
3,0
Tous les procédés de fractionnement,
à l'exception du dégommageb
1,5
Dégommage
4,0
a Les valeurs limites pour le total des émissions de COVNM provenant des installations de traitement de graines et d'autres matières végétales par lots simples devront être fixées au cas par cas par les autorités compétentes selon les meilleures techniques disponibles.
b Elimination des gommes présentes dans l'huile.
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant des opérations de finition de véhicules
Tableau 14
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la
Valeur limite (mg C/Nm3)
consommation
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM
de solvant
(Mg/an)
(% de solvant utilisé)
Installations nouvelles et installations existantes
0,5
50a
25
a Le respect des valeurs limites doit être démontré par des mesures de moyennes sur 15 minutes.
2878
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant de l'imprégnation de surfaces en bois
Tableau 15
Capacité, technique, autre spécification
Valeur seuil pour la
Valeur limite (mg C/Nm3)
consommation
Valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM
de solvant (Mg/an)
(% de solvant utilisé)
Installations nouvelles et installations existantes
25
100a, b
45b
a Ne s'applique pas à l'imprégnation à la créosote.
b Pour le bois traité, on peut appliquer une valeur limite totale de 11 kg/m3 de solvant au lieu de la limite de concentration dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émis- sions fugaces de COVNM.
B. Canada
a) Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME). Code de recommandation techniques pour la protection de l'environnement applica- ble à la réduction des émissions de solvants provenant des installations de nettoyage à sec, décembre 1992;
b) CCME. Lignes directrices environnementales sur le contrôle des émanations de procédés de composés organiques volatils provenant des nouvelles instal- lations de produits chimiques organiques, septembre 1993. PN1108;
c) CCME. Code d'usage environnemental pour la mesure et la réduction des émissions fugitives de COV résultant de fuites provenant du matériel, octo- bre 1993. PN1106;
d) CCME. Programme visant à réduire de 40 % les émissions de composés organiques volatils provenant d'adhésifs et d'agents d'étanchéité, mars 1994. PN1116;
e) CCME. Plan destiné à diminuer de 20 % les émissions de composés organi- ques volatils provenant des revêtements de surface vendus au détail, mars 1994. PN1114;
f) CCME. Lignes directrices environnementales sur la réduction des émissions de composés organiques volatils par les réservoirs de stockage hors sol, juin 1995. PN1180;
2879
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
g) CCME. Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement sur la récupération des vapeurs durant le remplissage des véhicules dans les stations-service et autres installations de distribution d'essence (Phase II); avril 1995. PN1184;
h) CCME. Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable à la réduction des émissions de solvant prove- nant des installations de dégraissage commerciales et industrielles, juin 1995. PN1182;
i) CCME. Nouvelles normes de rendement et lignes directrices à l'intention des nouvelles sources de services pour la réduction des émissions de compo- sés organiques volatils provenant des installations d'application d'enduits des fabricants d'automobiles canadiennes, août 1995. PN1234;
j) CCME. Directrices environnementales visant à réduire les émissions de composés organiques volatils provenant de l'industrie de la plasturgie, juillet 1997. PN1276;
k) CCME. Normes nationales sur la teneur en composés organiques volatils des revêtements commerciaux et industriels canadiens. Finition d'automobiles, octobre 1998. PN1288.
C. Etats-Unis d'Amérique
a) Enceintes de stockage d'hydrocarbures liquides - Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 60, sections K et Ka
b) Enceintes de stockage de liquides organiques volatils - C.F.R., titre 40, par- tie 60, section Kb
c) Raffineries de pétrole - C.F.R., titre 40, partie 60, section J
d) Revêtement de surface de mobilier métallique - C.F.R., titre 40, partie 60, section EE
e) Revêtement de surface de voitures et camionnettes - C.F.R., titre 40, partie 60, section MM
f) Rotogravure d'édition - C.F.R., titre 40, partie 60, section QQ
g) Opérations de revêtement de surface de bandes et étiquettes à pression - C.F.R., titre 40, partie 60, section RR
h) Revêtement de surface de grands appareils, bobinages métalliques et réci- pients de boisson - C.F.R., titre 40, partie 60, sections SS, TT et WW
i) Terminaux d'essence en vrac - C.F.R., titre 40, partie 60, section XX
j) Fabrication de pneumatiques - C.F.R., titre 40, partie 60, section BBB
k) Fabrication de polymères - C.F.R., titre 40, partie 60, section DDD
2880
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
l) Revêtement et impression de vinyl et uréthane souples - C.F.R., titre 40, partie 60, section FFF
m) Matériel de raffinage du pétrole: systèmes liés aux fuites et aux eaux usées - C.F.R., titre 40, partie 60, sections GGG et QQQ
n) Production de fibres synthétiques - C.F.R., titre 40, partie 60, section HHH
p) Installations de traitement du gaz naturel continentales - C.F.R., titre 40, partie 60, section KKK
q) Fuites sur le matériel de l'industrie de fabrication de produits chimiques organiques de synthèse (SOCMI); oxydation à l'air; opérations de distilla- tion; et procédés réactifs - C.F.R., titre 40, partie 60, sections VV, III, NNN et RRR
r) Revêtement de bandes magnétiques - C.F.R., titre 40, partie 60, section SSS
s) Revêtement de surfaces industrielles - C.F.R., titre 40, partie 60, section TTT
t) Revêtements polymères de dispositifs liés aux substrats de support - C.F.R., titre 40, partie 60, section VVV.
2881
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
Appendice I
Plan de gestion des solvants
Introduction
Principes
a) de vérifier si les prescriptions sont respectées, comme prévu dans l'annexe; et
b) de définir de futures possibilités de réduction des émissions.
Définitions
a) Solvants organiques utilisés:
– I2. La quantité de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations qui est récupérée et réutilisée pour effectuer une opération. (Le solvant recyclé est comptabilisé à chaque utilisation.)
b) Produits de l'utilisation de solvants organiques:
–
O1. Emissions de COVNM dans les gaz résiduaires.
– 02. Solvants organiques rejetés dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux usées dans le calcul de O5.
– 03. Quantité de solvants organiques subsistant sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.
– O4. Emissions non captées de solvants organiques dans l'atmosphère. Cet élément comprend la ventilation générale des locaux qui donne lieu au rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents et des ouvertures similaires.
– O5. Solvants organiques et/ou composés organiques libérés lors de réactions chimiques ou physiques (y compris par exemple ceux qui sont détruits, entre autres, par incinération ou par un autre traitement des gaz
2882
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
résiduaires ou des eaux usées, ou captés, notamment par adsorption, dans la mesure où ils ne sont pas comptabilisés sous O6, O7 ou O8).
– O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
– O7. Solvants organiques purs ou contenus dans des préparations, qui sont vendus ou destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
– O8. Solvants organiques contenus dans les préparations, qui sont récu- pérés en vue d'une réutilisation mais pas pour effectuer une opération, dans la mesure où ils ne sont pas comptabilisés sous O7.
–
Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants pour vérifier le respect des prescriptions
a) Vérification de l'application de l'option de réduction mentionnée à l'al. a) du par. 6 de l'annexe, avec une valeur limite totale exprimée en émissions de solvant par unité de produit, ou d'une autre manière indiquée dans l'annexe.
i) Pour toutes les opérations effectuées suivant l'option de réduction men- tionnée à l'al. a) du par. 6 de l'annexe, le plan de gestion des solvants devrait être mis en œuvre tous les ans afin de déterminer la consomma- tion. On calcule la consommation au moyen de l'équation suivante: C=11 -08
On devrait procéder de la même façon pour les produits solides utilisés dans l'application de revêtements afin de connaître la valeur de réfé- rence des émissions annuelles et de fixer le niveau d'émission que l'on peut atteindre chaque année;
ii) S'il s'agit de vérifier le respect d'une valeur limite totale exprimée en émissions de solvant par unité de produit ou d'une autre manière indi- quée dans l'annexe, le plan de gestion des solvants devrait être mis en œuvre tous les ans afin de déterminer les émissions de COVNM. On calcule les émissions de COVNM au moyen de l'équation suivante: E = F + O1
où F représente les émissions fugaces de COVNM définies à l'al. b) i) ci-dessous. Le résultat obtenu est divisé ensuite par le paramètre appli- cable au produit concerné.
b) Détermination des émissions fugaces de COVNM aux fins de comparaison avec les valeurs indiquées dans l'annexe pour ce type d'émission:
i) Méthodologie: Les émissions fugaces de COVNM peuvent être calcu- lées au moyen des équations suivantes:
F=11-01-05-06-07-08 ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
2883
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
On peut procéder par mesure directe de chacun des éléments, ou bien effectuer un calcul équivalent, par exemple à partir du rendement de captage du processus.
La valeur des émissions fugaces est exprimée par rapport à la quantité de solvant utilisée, qui peut être calculée au moyen de l'équation sui- vante:
I = I1 + I2
ii) Fréquence des mesures: Les émissions fugaces de COVNM peuvent être déterminées au moyen d'un ensemble de mesures, peu nombreuses mais néanmoins représentatives. Il n'est pas nécessaire de renouveler ces mesures tant que l'équipement n'est pas modifié.
2884
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Appendice II
Programme de réduction
Principes
Mise en œuvre
a) Lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvants sont encore à l'étude, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son programme de réduction des émissions;
b) Le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
a) L'exploitant présente un programme de réduction des émissions qui prévoit en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des solides, afin de ramener le total des émissions de l'installation, selon le calendrier suivant, à un niveau, ci-après dénommé émission cible, qui correspond à un pourcentage donné des émissions annuelles de référence:
Calendrier
Emissions annuelles totales maximales autorisées
Installations nouvelles
Installations existantes
D'ici au 31 octobre 2001
D'ici au 31 octobre 2005
D'ici au 31 octobre 2004 D'ici au 31 octobre 2007
Emission cible × 1,5 Emission cible
2885
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Protocole
b) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit:
i) On détermine la masse totale de solides dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou d'adhésif consommée en un an. On entend par solides toutes les substances présentes dans les revêtements, encres, vernis et adhésifs qui deviennent solides lorsque l'eau ou les composés organiques volatils se sont évaporés;
ii) On calcule les émissions annuelles de référence en multipliant la masse déterminée au sous-al. i) par le facteur approprié du tableau ci-dessous. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour les installa- tions dans lesquelles il est établi que les solides sont utilisés de manière plus efficace.
Activité
Facteur de multiplication à utiliser à l'al. b) ii)
Rotogravure; flexographie; contrecollage lié à un 4
procédé d'impression; impression; vernissage lié à un procédé d'impression; revêtement de surfaces en bois; revêtement de surfaces en textile, tissu, feuilles ou papier; application d'adhésifs
Enduction de bandes en continu, finition de véhicules 3
Revêtements pour produits alimentaires;
2,33
revêtements dans l'industrie aérospatiale
Autres revêtements et impression
1,5
sérigraphique sur rotative
iii) L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à:
– (La valeur limite d'émission fugace + 15) pour les installations des secteurs suivants:
– revêtement de véhicules (consommation de solvant < 15 Mg/an) et finition de véhicules;
– revêtement de surfaces en métal, plastique, textile, tissu, feuilles et papier (consommation de solvant comprise entre 5 et 15 Mg/an);
– revêtement de surfaces en bois (consommation de solvant com- prise entre 15 et 25 Mg/an).
–
(La valeur limite d'émission fugace + 5) pour toutes les autres ins- tallations.
iv) Les prescriptions sont respectées lorsque la consommation effective de solvant déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants est infé- rieure ou égale à l'émission cible.
2886
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Annexe VII
Délais en vertu de l'art. 3
a) Pour les sources fixes nouvelles, un an après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de la Partie en question;
b) Pour les sources fixes existantes:
i) Dans le cas des Parties qui ne sont pas des pays dont l'économie est en transition, un an après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou le 31 décembre 2007, la date la plus éloignée étant retenue;
ii) Dans le cas des Parties qui sont des pays dont l'économie est en transi- tion, huit ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole.
i) Dans le cas des Parties qui ne sont pas des pays dont l'économie est en transition, la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou les dates associées aux mesures spécifiées à l'annexe VIII et aux valeurs limites spécifiées au tableau 2 de l'annexe IV, la date la plus éloignée étant re- tenue;
ii) Dans le cas des Parties qui sont des pays dont l'économie est en transi- tion, cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou cinq ans après les dates associées aux mesures spécifiées à l'annexe VIII et aux valeurs limites spécifiées au tableau 2 de l'annexe IV, la date la plus éloignée étant retenue.
Ces délais ne s'appliquent aux Parties au présent Protocole dans la me- sure où celles-ci sont assujetties à des délais plus rapprochés pour le ga- zole en vertu du Protocole sur une nouvelle réduction des émissions de soufre.
2887
Réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Protocole
Annexe VIII
Valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles
Introduction
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux Etats-unis d'Amérique.
La présente annexe indique les valeurs limites pour les NOx, exprimées en équi- valents dioxyde d'azote (NO2), et les hydrocarbures, dont la plupart sont des compo- sés organiques volatils, ainsi que les spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés pour les véhicules.
Les délais à respecter pour l'application des valeurs limites figurant dans la présente annexe sont énoncés dans l'annexe VII.
A. Parties autres que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
Voitures particulières et véhicules utilitaires légers
Véhicules utilitaires lourds
Motocycles et cyclomoteurs
Véhicules et engins non routiers
Qualité des carburants
2888
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Valeurs limites pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers
Tableau 1
Catégorie
Classe Date
d'applicationb
Masse de référence (Pr) (kg)
Valeurs limites
Monoxyde de carbone L1 (g/km)
Hydrocarbures L2 (g/km)
Oxydes d'azote L3 (g/km)
Hydrocarbures et oxydes d'azote combinés L2+L3 (g/km)
Particulesª L4 (g/km)
Essence
Diesel
Essence
Diesel
Essence
Diesel
Essence
Diesel
Diesel
A
Mc
1.1.2001
Toutesg
2,3
0,64
0,2
0,15
0,5
0,56
0,05
Nid
I
1.1.2001e
Pr ≤ 1305
2,3
0,64
0,2
0,15
0,5
0,56
0,05
II
1.1.2002
1305 < Pr ≤ 1760
4,17
0,8
0,25
0,18
0,65
0,72
0,07
III
1.1.2002
1760 < Pr
5,22
0,95
0,29
0,21
0,78
0,86
0,1
B
Mc
1.1.2006
Toutes
1
0,5
0,1
0,08
0,25
0,30
0,025
Nid
I
1.1.2006f
Pr ≤ 1305
1
0,5
0,1
0,08
0,25
0,30
0,025
II
1.1.2007
1305 < Pr ≤ 1760
1,81
0,63
0,13
0,1
0,33
0,39
0,04
III
1.1.2007
1760 < Pr
2.27
0,74
0,16
0,11
0,39
0,46
0,06
–
–
–
–
a Pour les moteurs à allumage par compression.
b L'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne satisfont pas aux valeurs limites indiquées seront refusées à partir des dates portées dans cette colonne et l'agrément de type pourra ne plus être accordé à partir de 12 mois avant ces dates.
c A l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2500 kg.
d Et les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note c.
e 1.1.2002 pour les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note c.
f 1.1.2007 pour les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note c.
g Jusqu'au 1er janvier 2003, les véhicules de cette catégorie équipés de moteur à allumage par compression qui sont des véhicules non routiers ou des véhicules de masse maximale supérieure à 2000 kg et qui sont conçus pour transporter plus de six personnes, y compris le conducteur, seront considérés comme des véhicules de la catégorie N1, classe III, dans la ligne A.
2889
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds - essais ESC (cycle d'essai européen en conditions stabilisées) et ELR (essai européen en charge)
Tableau 2
Ligne
Date d'applicationª
Monoxyde de carbone (g/kWh)
Hydrocarbures (g/kWh)
Oxydes d'azote (g/kWh)
Particules (g/kWh)
Fumée (m-1
A
1.10.2001
2,1
0,66
5
0,10/0,13b
0,8
B1
1.10.2006
1,5
0,46
3,5
0,02
0,5
B2
1.10.2009
1,5
0,46
2
0,02
0,5
a A compter des dates données, sauf pour les véhicules et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole et pour les moteurs de remplace- ment de véhicules en circulation, les Parties interdiront l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules neufs à moteur à allumage par compression ou fonctionnant au gaz et la vente et l'utilisation des moteurs neufs à allumage par compression ou fonctionnant au gaz lorsque les émissions de ces moteurs ne satisfont pas aux valeurs limites respectives. Douze mois avant ces dates, l'agrément de type pourra être refusé en cas de non-respect des valeurs limites.
b Pour les moteurs de moins de 0,75 dm3 de cylindrée par cylindre dont le régime de puis- sance nominale est supérieur à 3000 tours par minute.
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds - essai ETC (cycle d'essai européen en conditions transitoires)a
Tableau 3
Ligne
Date d'applicationb
Monoxyde de carbone (g/kWh)
Hydrocarbures non méthaniques (g/kWh)
Méthanec (g/kWh)
Oxydes d'azote (g/kWh)
Particulesd
A (2000) 1.10.2001
5,45
0,78
1,6
5
0,16/0,21e
B1 (2005) 1.10.2006
4
0,55
1,1
3,5
0,03
B2 (2008) 1.10.2009
4
0,55
1,1
2
0,03
a Les conditions de vérification de l'acceptabilité des essais ETC pour mesurer les émissions des moteurs fonctionnant au gaz par rapport aux valeurs limites prévues à la ligne A seront réexaminées et, si nécessaire, modifiées conformément à la procédure définie à l'art. 13 de la Directive 70/156/CEE.
b A compter des dates données, sauf pour les véhicules et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole et pour les moteurs de remplace- ment de véhicules en circulation, les Parties interdiront l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules neufs à moteur à allumage par compression ou fonctionnant au gaz et la vente et l'utilisation des moteurs neufs à allumage par compression ou fonctionnant au gaz lorsque leurs émissions ne satisfont pas aux valeurs limites respecti- ves. Douze mois avant ces dates, l'agrément de type pourra être refusé en cas de non-respect des valeurs limites.
c Pour les moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
d Ne s'applique pas aux moteurs fonctionnant au gaz à la phase A et aux phases B1 et B2.
e Pour les moteurs de moins de 0,75 dm3 de cylindrée par cylindre dont le régime de puis- sance nominale est supérieur à 3000 tours par minute.
2890
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Valeurs limites (phase I) pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers (procédure de mesure ISO 8178)
Tableau 4
Puissance nette (P) (kW)
Date d'applicationª
Monoxyde de carbone (g/kWh)
Hydrocarbures (g/kWh)
Oxydes d'azote (g/kWh)
Matières particulaires (g/kWh)
130 ≤ P <560
31.12.1998
5,0
1,3
9,2
0,54
75 ≤P<130
31.12.1998
5,0
1,3
9,2
0,70
37 ≤P < 75
31.03.1998
6,5
1,3
9,2
0,85
a A compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. A partir du 30 juin 1998, l'agrément de type pour un type ou une famille de moteur sera refusé en cas de non-respect des valeurs limites.
Note: Il s'agit de valeurs limites qui doivent être obtenues à la sortie du moteur avant l'intervention éventuelle d'un dispositif d'épuration en aval des gaz d'échappement.
Valeurs limites (phase II) pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers (procédure de mesure ISO 8178)
Tableau 5
Puissance nette (P) (kW
Date d'applicationª
Monoxyde de carbone (g/kWh)
Hydrocarbures (g/kWh)
Oxydes d'azote (g/kWh)
Matières particulaires (g/kWh)
130 ≤ P <560
31.12.2001
3,5
1,0
6,0
0,2
75 ≤P<130
31.12.2002
5,0
1,0
6,0
0,3
37 ≤P < 75
31.12.2003
5,0
1,3
7,0
0,4
18≤P< 37
31.12.2000
5,5
1,5
8,0
0,8
a A compter des dates données, et à l'exception des engins et moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. Douze mois avant ces dates, l'agrément de type pour un type ou une famille de moteur sera refusé en cas de non-respect des valeurs limites.
2891
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Valeurs limites pour les motocycles, les trois-roues et les quatre-roues (> 50 cm3; > 45 km/h) à appliquer à compter du 17 juin 1999a
Tableau 6
Type de moteur
Valeurs limites
Deux temps
CO
=
8 g/km
HC
=
4 g/km
NOx =
0,1 g/km
Quatre temps
CO =
13 g/km
HC =
3 g/km
NOx = 0,3 g/km
a L'agrément de type sera refusé à compter de la date donnée si les émissions du véhicule ne satisfont pas aux valeurs limites.
Note: Pour les trois-roues et les quatre-roues, les valeurs limites doivent être multipliées par 1,5.
Valeurs limites pour les cyclomoteurs (≤ 50 cm3; < 45 km/h)
Tableau 7
Valeurs limites
Phase
Date d'applicationª
CO (g/km)
HC + NOx (g/km)
I
17.06.1999
6,0b
3,0b
II
17.06.2002
1,0c
1,2
a L'agrément de type sera refusé à compter des dates données si les émissions du véhicule ne satisfont pas aux valeurs limites.
b Pour les trois-roues et les quatre-roues, cette valeur doit être multipliée par 2.
c Pour les trois-roues et les quatre-roues, 3,5 g/km.
2892
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés de moteur à allumage commandé
Type: essence
Tableau 8
Paramètre
Unité
Limitesª
Essai
Date de publication
Min.
Max.
Méthodeb
Indice d'octane recherche
95
EN 25164
1993
Indice d'octane moteur
85
EN 25163
1993
Pression de vapeur Reid,
kPa
60
EN 12
1993
période estivalec
Distillation:
% v/v
46
EN-ISO 3405
1988
% v/v
75
Analyse des hydrocarbures:
% v/v
18,0d
ASTM D1319
1995
42
ASTM D1319
1995
1
projet EN 12177
1995
Teneur en oxygène
% m/m
2,7
EN 1601
1996
Composés oxygénés:
% v/v
3
EN 1601
1996
% v/v
5
EN 1601
1996
% v/v
10
EN 1601
1996
% v/v
7
EN 1601
1996
% v/v
10
EN 1601
1996
Autres composés oxygénése % v/v
10
EN 1601
1996
Teneur en soufre
mg/kg
150
projet EN-ISO/ DIS 14596
1996
–
–
a Les valeurs citées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir les valeurs limites, on a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, «Produits pétroliers: détermi- nation et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai»; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des différentes mesures doivent être interprétés en fonc- tion des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
b EN: norme européenne; ASTM: American Society for Testing and Materials; DIS: projet de norme internationale.
La période estivale doit commencer au plus tard le 1er mai et se terminer au plus tôt le c
30 septembre. Pour les Etats membres qui connaissent des conditions climatiques de type
2893
–
–
% v/v
15
EN 1601
1996
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
polaire, la période estivale doit débuter au plus tard le 1er juin et se terminer au plus tôt le 31 août et la pression de vapeur Reid est limitée à 70 kPa.
d Sauf pour l'essence sans plomb ordinaire (indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d'octane recherche (IOR) minimal de 91, pour laquelle la teneur maximale en oléfi- nes doit être de 21 % v/v. Ces limites ne font pas obstacle à la mise sur le marché d'un Etat membre d'une autre essence sans plomb dont les indices d'octane sont inférieurs à ceux prévus dans la présente annexe.
e Autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur à celui prévu dans les spécifications nationales ou, en l'absence de telles spécifications, dans les spécifications industrielles pour les carburants moteur.
Note: Les Parties font en sorte qu'au 1er janvier 2000 au plus tard, ne peut être commercialisée sur leur territoire qu'une essence conforme aux spécifications environnementales indiquées au tableau 8. Il est loisible aux Parties qui établissent que le fait d'interdire une essence dont la teneur en soufre n'est pas conforme aux spécifications correspondantes du tableau 8, tout en ne dépassant pas les concentrations actuelles, exposerait leurs industries à de graves difficultés s'agissant des modifications nécessaires à apporter à leurs installations de fabrication au plus tard le 1er janvier 2000, de repousser le délai de commercialisation sur leur territoire au 1 er janvier 2003 au plus tard. En pareil cas, la Partie concernée précise, dans une déclaration à déposer en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elle a l'intention de repousser le délai et présente à l'Organe exécutif, par écrit, les motifs de sa décision.
2894
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés de moteur à allumage par compression
Type: carburant diesel
Tableau 9
Paramètre
Unité
Limitesª
Essai
Date de publication
Min.
Max.
Méthodeb
Indice de cétane
51
EN-ISO 5165
1992
Densité à 15 ℃
kg/m3
845
EN-ISO 3675
1995
Point de distillation: 95 %
360
EN-ISO 3405
1988
Hydrocarbures aromatiques
% m/m
11
IP 391
1995
polycycliques
Teneur en soufre
mg/kg
350
projet EN-ISP/ DIS 14596
1996
–
a Les valeurs citées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir les valeurs limites, on a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, «Produits pétroliers: détermi- nation et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai»; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de zéro (R = reproductibilité). Les résultats des différentes mesures doivent être interprétés en fonc- tion des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
b EN: norme européenne; IP: The Institute of Petroleum; DIS: projet de norme internationale.
Note: Les Parties font en sorte qu'au 1er janvier 2000 au plus tard, ne peut être commercialisé sur leur territoire qu'un carburant diesel conforme aux spécifications environnementales indiquées au tableau 9. Il est loisible aux Parties qui établissent que le fait d'interdire un carburant diesel dont la teneur en soufre n'est pas conforme aux spécifications correspondantes du tableau 9, tout en ne dépassant pas les concentrations actuelles, exposerait leurs industries à de graves difficultés s'agissant des modifications nécessaires à apporter à leurs installations de fabrication au plus tard le 1er janvier 2000, de repousser le délai de commercialisation sur leur territoire au 1er janvier 2003 au plus tard. En pareil cas, la Partie concernée précise, dans une déclaration à déposer en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elle a l'intention de repousser le délai et présente à l'Organe exécutif, par écrit, les motifs de sa décision.
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–
–
–
–
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés de moteur à allumage commandé
Type: essence
Tableau 10
Paramètre
Unité
Limitesª
Essai
Date de publication
Min.
Max.
Méthodeb
Indice d'octane recherche
95
EN 25164
1993
Indice d'octane moteur
85
EN 5163
1993
Pression de vapeur Reid,
kPa
période estivale
Distillation:
% v/v
% v/v
Analyse des hydrocarbures:
% v/v
% v/v
35
ASTM D1319
1995
% v/v
Teneur en oxygène
% m/m
Teneur en soufre
mg/kg
50
projet EN-ISO/ DIS 14596
1996
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–
–
a Les valeurs citées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir les valeurs limites, on a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, «Produits pétroliers: détermi- nation et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai»; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de zéro (R = reproductibilité). Les résultats des différentes mesures doivent être interprétés en fonc- tion des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
b EN: norme européenne; ASTM: American Society for Testing and Materials; DIS: pojet de norme internationale.
Note: Les Parties font en sorte qu'au 1er janvier 2005 au plus tard, ne peut être commercialisée sur leur territoire qu'une essence conforme aux spécifications environnementales indiquées au tableau 10. Il est loisible aux Parties qui établissent que le fait d'interdire une essence dont la teneur en soufre n'est pas conforme aux spécifications correspondantes du tableau 10, tout en étant conforme à celles du tableau 8, exposerait leurs industries à de graves difficultés s'agissant des modifications nécessaires à apporter à leurs installations de fabrication au plus tard le 1er janvier 2005, de repousser le délai de commercialisation sur leur territoire au 1 er janvier 2007 au plus tard. En pareil cas, la Partie concernée précise, dans une déclaration à déposer en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elle a l'intention de repousser le délai et présente à l'Organe exécutif, par écrit, les motifs de sa décision.
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–
–
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Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés de moteur à allumage par compression
Type: carburant diesel
Tableau 11
Paramètre
Unité
Limitesª
Essai
Date de publication
Min.
Max.
Méthodeb
Indice de cétane
Densité à 15 °℃
kg/m3
Point de distillation: 95 %
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
% m/m
Teneur en soufre
mg/kg
50
projet EN-ISO/ DIS 14596
1996
–
a Les valeurs citées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir les valeurs limites, on a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, «Produits pétroliers: détermi- nation et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai»; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de zéro (R = reproductibilité). Les résultats des différentes mesures doivent être interprétés en fonc- tion des critères définis dans la norme ISO 4259.
b EN: norme européenne; DIS: projet de norme internationale.
Note: Les Parties font en sorte qu'au 1er janvier 2005 au plus tard, ne peut être commercialisé sur leur territoire qu'un carburant diesel conforme aux spécifications envionnementales indi- quées au tableau 11. Il est loisible aux Parties qui établissent que le fait d'interdire un carburant diesel dont la teneur en soufre n'est pas conforme aux spécifications correspondantes du tableau 11, tout en étant conforme à celles du tableau 9, exposerait leurs industries à de graves difficultés s'agissant des modifications nécessaires à apporter à leurs installations de fabrica- tion au plus tard le 1er janvier 2005, de repousser le délai de commercialisation sur leur terri- toire au 1er janvier 2007 au plus tard. En pareil cas, la Partie concernée précise, dans une déclaration à déposer en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elle a l'intention de repousser le délai et présente à l'Organe exécutif, par écrit, les motifs de sa décision.
B. Canada
Nouvelles normes sur les émissions des véhicules pour les véhicules légers, les camionnettes, les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les motocy- clettes: Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (et la législation lui faisant suite), annexe V du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles: Emissions des véhicules (norme 1100), SOR/97-376 (28 juillet 1997), avec ses modifications successives.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur le carburant diesel, SOR/97-110 (4 février 1997, soufre dans le carburant diesel), avec ses modi- fications successives.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur le benzène dans l'essence, SOR/97-493 (6 novembre 1997), avec ses modifications successives.
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–
Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
C. Etats-Unis d'Amérique
a) Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 80, section D - Essence de nouvelle composition;
b) C.F.R., titre 40, partie 86, section A - Dispositions générales réglementant les émissions;
c) C.F.R., titre 40, partie 80, art. 80.29 - Mesures réglementaires et interdic- tions concernant la qualité du carburant diesel.
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Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Annexe IX
Mesures à prendre pour maîtriser les émissions d'ammoniac de sources agricoles
Les Parties qui sont soumises aux obligations énoncées à l'al. a) du par. 8 de l'art. 3 doivent prendre les mesures énoncées dans la présente annexe.
Chaque Partie doit tenir dûment compte de la nécessité de réduire les pertes survenant tout au long du cycle de l'azote.
A. Code indicatif de bonnes pratiques agricoles
–
La gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;
Les stratégies d'alimentation du bétail;
–
–
Les techniques d'épandage du lisier et du fumier peu polluantes;
–
Les techniques de stockage du lisier et du fumier peu polluantes;
–
Les systèmes de logement des animaux peu polluants; et
– Les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisa- tion d'engrais minéraux.
Les Parties devraient donner un titre à ce code afin d'éviter toute confusion avec d'autres codes d'orientation.
B. Engrais à base d'urée et de carbonate d'ammonium
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties prendront les mesures qui sont matériellement possibles pour limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais solides à base d'urée.
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties interdiront l'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium.
C. Application de lisier et de fumier
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Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
pédologiques et géomorphologiques locales, du type de lisier et de la structure des exploitations. La date limite d'application de ces mesures est fixée au 31 décembre 2009 pour les Parties en transition sur le plan économique et au 31 décembre 2007 pour les autres Parties4.
D. Stockage du lisier
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties utiliseront, pour les enceintes nouvelles de stoc- kage du lisier installées dans les grands centres d'élevage porcin et avicole de 2000 porcs d'engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les systèmes ou techniques de stockage peu polluants (énumérés dans le document d'orientation mentionné au par. 6) dont il a été démontré qu'ils permettaient de réduire les émissions de 40 % ou plus par rapport aux systèmes ou techniques de référence, ou d'autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable5.
Pour les enceintes existantes de stockage du lisier dans les grands centres d'éle- vage porcin et avicole de 2000 porcs d'engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les Parties doivent parvenir à une réduction des émissions de 40 % pour autant qu'elles jugent que l'application des techniques nécessaires est techniquement et économiquement possible6. La date limite d'application de ces mesures est fixée au 31 décembre 2009 pour les Parties en transition sur le plan économique et au 31 décembre 2007 pour toutes les autres Parties7.
4 Aux fins de la présente annexe, on entend par «pays en transition sur le plan économique» une Partie qui, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, a fait savoir qu'elle souhaitait être traitée comme un pays en transition sur le plan économique aux fins du par. 6 et/ou du par. 9 de la présente annexe.
5 Lorsqu'une Partie juge que, pour se conformer aux dispositions des par. 8 et 10, elle peut utiliser pour le stockage du lisier et le logement des animaux d'autres systèmes ou techni- ques ayant une efficacité équivalente démontrable, ou que la réduction des émissions pro- venant du stockage du lisier, prévue au par. 9, n'est pas techniquement ou économique- ment possible, elle doit communiquer un dossier à cet effet conformément à l'al. a) du par. 1 de l'art. 7.
6 Lorsqu'une Partie juge que, pour se conformer aux dispositions des par. 8 et 10, elle peut utiliser pour le stockage du lisier et le logement des animaux d'autres systèmes ou techni- ques ayant une efficacité équivalente démontrable, ou que la réduction des émissions pro- venant du stockage du lisier, prévue au par. 9, n'est pas techniquement ou économique- ment possible, elle doit communiquer un dossier à cet effet conformément à l'al. a) du par. 1 de l'art. 7.
7 Aux fins de la présente annexe, on entend par «pays en transition sur le plan économique» une Partie qui, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, a fait savoir qu'elle souhaitait être traitée comme un pays en transition sur le plan économique aux fins du par. 6 et/ou du par. 9 de la présente annexe.
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Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
E. Logement des animaux
8 Lorsqu'une Partie juge que, pour se conformer aux dispositions des par. 8 et 10, elle peut utiliser pour le stockage du lisier et le logement des animaux d'autres systèmes ou techni- ques ayant une efficacité équivalente démontrable, ou que la réduction des émissions pro- venant du stockage du lisier, prévue au par. 9, n'est pas techniquement ou économique- ment possible, elle doit communiquer un dossier à cet effet conformément à l'al. a) du par. 1 de l'art. 7.
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Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
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