Instructions sur le renouvellement intégral des commissions extra-parlementaires, des organes de direction et des représentants de la Confédération
du 3 avril 2003
La Chancellerie fédérale,
vu l'art. 20, al. 1, de l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions)1,
édicte les instructions suivantes:
1 Champ d'application
Les présentes instructions s'appliquent à toutes les commissions permanentes régies par l'ordonnance sur les commissions et dont les membres sont nommés par le Conseil fédéral.
2 Examen de la raison d'être des commissions
Dans le cadre de la préparation du renouvellement intégral des commissions, les départements et la Chancellerie fédérale examinent la raison d'être des commissions qui leur sont subordonnées et, le cas échéant, l'opportunité de les regrouper.
3 Compétence
3.1 Les départements et la Chancellerie fédérale sont chargés de veiller à ce que les commissions qui leur sont subordonnées se conforment aux dispositions générales, notamment à celles de l'ordonnance sur les commissions.
3.2 Ils respectent notamment les dispositions concernant:
a. le nombre de membres des commissions (art. 6 de l'ordonnance sur les commissions);
b. les conditions requises pour devenir membre d'une commission (art. 7 de l'ordonnance sur les commissions);
c. le choix des membres (art. 8 de l'ordonnance sur les commissions);
d. la composition représentative (art. 9 de l'ordonnance sur les commis- sions);
1 RS 172.31
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e. la représentation des sexes (art. 10 de l'ordonnance sur les commis- sions);
f. la durée du mandat et la durée de la fonction (art. 14 et 15 de l'ordon- nance sur les commissions).
3.3 Toute dérogation aux dispositions de l'ordonnance sur les commissions concernant le nombre de membres (art. 6), la nomination de membres de l'Assemblée fédérale au sein d'une commission (art. 8, al. 2), la représenta- tion des femmes au sein des commissions (art. 10, al. 2) et la limitation de la durée de la fonction (art. 15, al. 2) doit être dûment motivée.
3.4 Les membres des commissions travaillant à plein temps peuvent exercer leur activité jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans. Les propo- sitions de nomination de membres travaillant à plein temps qui, en raison de la limite d'âge, se retireront avant l'expiration de leur mandat de quatre ans, doivent être motivées.
4 Relevé et saisie des données
4.1 Le relevé et la saisie des données nécessaires en vue du renouvellement intégral des commissions s'effectuent sous forme électronique dans la ban- que de données centrale.
4.2 Les départements sont responsables du relevé et de la mise à jour des don- nées relatives aux commissions qui leur sont subordonnées.
4.3 La Chancellerie fédérale met à la disposition des départements les logiciels nécessaires pour le renouvellement intégral des commissions et pour la ges- tion ultérieure des données les concernant.
4.4 Elle élabore, sur la base des données des départements, une liste électronique des commissions recensées. Cette liste est accessible au public et publiée sur Internet.
4.5 La Chancellerie fédérale coordonne et soutient les travaux des départements. Elle élabore un calendrier pour chaque renouvellement intégral des commis- sions.
5 Proposition au Conseil fédéral et rapport aux Chambres
5.1 La Chancellerie fédérale soumet au Conseil fédéral une proposition en vue du renouvellement intégral des commissions.
5.2 Une fois les commissions renouvelées, elle rédige le rapport sur la composi- tion des commissions permanentes extra-parlementaires et le soumet au Conseil fédéral pour transmission aux Chambres.
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6 Lettre aux personnes qui se sont retirées et aux nouveaux membres
6.1 Le secrétaire général du département informe les membres des commissions, dans leur nouvelle composition, de leur nomination ou de leur reconduction.
6.2 La chancelière de la Confédération communique la nouvelle composition des commissions aux présidents sortants et aux présidents nouvellement nommés.
7 Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 3 avril 2003.
3 avril 2003 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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