Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
par voie de circulation du 30 octobre 2003,
en se fondant sur les art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9 al. 4 et 10 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154),
dans la cause NFP 51 «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in der Gegenwart», concernant la demande d'autorisation particulière du 6 octobre 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321 bis CP,
décidé:
a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée à Thomas Huonker, Dr en phil., directeur du projet de recherche nº 69207 «Unterwegs zwischen Ver- folgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in der Gegenwart», aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321 bis CP.
b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche mé- dicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée à Stéphane Laederich, Venanz Nobel et Samuel Hegnauer aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321 bis CP.
a. L'autorisation délie du secret professionnel l'ensemble des médecins des hôpitaux psychiatriques, des policliniques psychiatriques et des autres servi- ces psychiatriques (psychiatrie de la jeunesse et psychiatrie scolaire, méde- cins du service public) et de leurs auxiliaires envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 1. Ils sont autorisés à leur donner accès aux dos- siers médicaux, aux expertises, aux dossiers collectés en fonction d'une spé- cificité de groupe, aux histoires psychiatriques familiales et aux arbres
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généalogiques des patients à l'encontre desquels des mesures de contrainte ont été prises entre 1880 et les années 70 et qui ont été traités pour cette rai- son dans les établissements en question . Le but pour lequel les données peuvent être communiquées sera décrit sous ch. 3.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de commu- niquer les données.
La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche: NFP 51 «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in der Gegenwart».
Thomas Huonker, chef de projet, est responsable de la protection des données com- muniquées.
a. Thomas Huonker, Stéphane Laederich, Venanz Nobel und Samuel Hegnauer vont accéder au dossiers médicaux (y compris aux expertises psychiatriques ou autres rapports médicaux) de plus de mille personnes à l'encontre des- quelles des mesures de contrainte ont été prises. Ils vont en extraire des don- nées et en produire des extraits ou des copies. Le report électronique de l'intégralité des données apparaît comme coûteux au vu de l'importance de la documentation. L'établissement de copies ou d'autres reproductions est dès lors nécessaire. Toutefois, les titulaires de l'autorisation doivent s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la docu- mentation médicale non anonyme ou aux copies, extraits et autres reproduc- tions de cette dernière.
b. Les demandeurs doivent anonymiser les données aussitôt que possible. Ils doivent garantir que les données anonymes seront conservées séparément des données personnelles des patients.
c. Il doit être garanti que l'ordinateur utilisé pour la saisie des données fonc- tionne en système stand-alone et non pas en réseau.
d. Les demandeurs sont tenus d'orienter par écrit le corps médical des hôpitaux psychiatriques, des policliniques psychiatriques ou des autres services psy- chiatriques (psychiatrie de la jeunesse et psychiatrie scolaire) ainsi que les médecins du service sur l'étendue de l'autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c'est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.
Conformément aux art. 33, al. 1, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case
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postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publi- cation. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).
27 avril 2004
Le Président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Prof. Franz Werro, docteur en droit
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Datum 27.04.2004
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10 137 567
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.