Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 20042, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La Confédération prend des mesures propres à soutenir les Etats d'Europe de l'Est dans leurs efforts pour construire et consolider la démocratie, réaliser la transition vers l'économie de marché et mettre en place leurs structures sociales.
2 Les Etats d'Europe de l'Est au sens de la présente loi sont les pays autrefois com- munistes d'Europe de l'Est et de la Communauté des Etats indépendants (CEI).
Art. 2 Buts
La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est poursuit les buts suivants:
a. promouvoir et renforcer l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme dans ces pays, et favoriser la construction ou la consolidation de leur sys- tème démocratique, en particulier d'institutions politiques stables;
b. promouvoir un développement économique et social durable, fondé sur les principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en contribuant à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
1 RS 101
2 FF 2004 1803
2003-1337
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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF
Art. 3 Principes
1 La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère de la Suisse. Elle repose notamment sur la coresponsabilité solidaire.
2 Les mesures de coopération définies dans la présente loi tiennent compte de la situation des Etats d'Europe de l'Est, en particulier des besoins de leurs populations.
3 Elles complètent en règle générale les efforts entrepris par les Etats d'Europe de l'Est et par leurs populations.
Art. 4 Démocratie et droits de l'homme
Le Conseil fédéral veille à ce que la coopération repose sur les principes de la démo- cratie et du respect des droits de l'homme. Il peut, en cas de violations graves de ces principes, mettre en œuvre les mesures et les adaptations qui s'imposent.
Art. 5 Modalités
Les mesures de coopération peuvent être réalisées dans le cadre d'efforts bilatéraux ou multilatéraux ou de manière autonome.
Art. 6 Coordination
La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des Etats d'Europe de l'Est et avec les prestations fournies par d'autres institutions suisses, étrangères ou internationales.
Section 2 Mesures
Art. 7 Formes de coopération
La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes:
a. coopération technique;
b. coopération financière, qui comprend l'aide financière, l'aide à la balance des paiements, la réduction de l'endettement et les garanties de crédits;
c. mesures favorisant la participation au commerce mondial;
d. mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé;
e. toute forme de coopération complétant les mesures en vertu des let. a à d et propre à atteindre les buts mentionnés à l'art. 2.
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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF
Art. 8 Prestations financières
Les prestations de la Confédération peuvent être accordées sous forme:
a. de contributions non remboursables;
b. de prêts;
c. de participations;
d. de garanties.
Art. 9 Mesures mixtes
Les mesures mixtes peuvent combiner différentes formes de coopération et de pres- tations financières de la Confédération.
Section 3 Financement
Art. 10 Crédits-cadres
L'Assemblée fédérale alloue les moyens nécessaires au financement des mesures prises en vertu de la présente loi par voie d'arrêté simple sous forme de crédits- cadres ouverts pour plusieurs années.
Art. 11 Emoluments sur garanties de crédits
1 L'octroi de garanties de crédits par la Confédération donne lieu à la perception d'émoluments auprès des bénéficiaires de ces garanties. Ces émoluments contri- buent à la couverture des frais administratifs et des coûts occasionnés par des dom- mages éventuels.
2 Les émoluments sont fonction des risques spécifiques, du montant et de la durée de la garantie.
3 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considération la situation spécifique de chaque Etat d'Europe de l'Est.
4 Les dommages doivent être couverts en priorité par le produit des émoluments.
Section 4 Mise en œuvre
Art. 12 Priorités
Le Conseil fédéral définit l'orientation et les domaines prioritaires des mesures de coopération en se fondant sur les principes définis dans la présente loi et en tenant compte de l'expérience et du savoir-faire disponibles en Suisse.
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Art. 13 Accords
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords de droit international public qui fixent les principes généraux de la coopération avec un ou plusieurs Etats ou avec une organisation internationale.
2 Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit interna- tional public, de droit privé et de droit public qui portent sur des programmes ou des projets spécifiques.
Art. 14 Participation de tiers
1 L'élaboration de projets et la réalisation de mesures peuvent être confiées à des tiers.
2 Le Conseil fédéral peut soutenir des activités d'institutions privées qui correspon- dent aux buts et aux principes formulés dans la présente loi.
3 Il peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la présente loi et soutenir leurs initia- tives.
4 Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des person- nes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.
Art. 15 Coordination au sein de l'administration fédérale
Le Conseil fédéral veille à assurer, au sein de l'administration fédérale, la cohérence et la coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est.
Art. 16 Traitement des données
1 L'unité administrative compétente peut notamment traiter, s'agissant des personnes physiques ou morales chargées d'appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:
a. nom, prénom et date de naissance;
b. lieu d'origine, nationalité, numéro de passeport;
c. confession;
d. état civil;
e. numéro AVS;
f. informations sur le parcours professionnel et militaire;
g. profil personnel sous forme d'appréciations;
h. activités politiques et syndicales;
i. indications sur la santé.
2 Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical ou à l'Office fédéral de l'assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.
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Art. 17 Commission consultative
La Commission consultative de la coopération internationale au développement visée à l'art. 14 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au dévelop- pement et l'aide humanitaire internationales3 donne son avis au Conseil fédéral, notamment sur les objectifs et sur les priorités de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est.
Art. 18 Evaluations et rapports
1 Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace des moyens financiers alloués et ordonne régulièrement des évaluations.
2 Il rend compte aux Chambres fédérales pour chaque période de crédit.
Section 5 Dispositions finales
Art. 19 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est est abrogé4.
Art. 21 Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 1, al. 2, let. b
2 Sont réservées les mesures prévues par:
b. la loi fédérale du ... sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est6;
3 RS 974.0
4 RO 1998 868, 2000 1915
5 FF 2003 7475
6 RS ...; RO ... (FF 2004 1831)
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Art. 1, al. 2
2 Sont réservées les mesures prises en vertu des lois suivantes:
a. loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales8;
b. loi fédérale du ... sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est9.
Art. 11, al. 2 (nouveau)
2 Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des person- nes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.
Art. 13a Traitement des données
1 L'unité administrative compétente peut notamment traiter, s'agissant des personnes physiques ou morales chargées d'appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:
a. nom, prénom et date de naissance;
b. lieu d'origine, nationalité, numéro de passeport;
c. confession;
d. état civil;
e. numéro AVS;
f. informations sur le parcours professionnel et militaire;
g. profil personnel sous forme d'appréciations;
h. activités politiques et syndicales;
i. indications sur la santé.
2 Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical ou à l'Office fédéral de l'assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.
7 RS 973.20
8 RS 974.0
9 RS ...; RO ... (FF 2004 1831)
10 RS 974.0
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Art. 22 Référendum
La présente loi est sujette au référendum.
Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité
1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
2 La validité de la présente loi est limitée à dix ans.
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Datum 27.04.2004
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