Protocole d'accord
conclu entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral sur la procédure applicable aux consultations relatives aux lois en général et aux consultations relatives aux projets touchant au statut du Tribunal fédéral en particulier
du 1er mai 1998
Le Conseil fédéral suisse et
le Tribunal fédéral suisse,
désireux de consolider leurs relations et de resserrer leur collaboration dans le res- pect de l'autonomie et des compétences de chacun,
sont convenus, pour eux-mêmes et pour les unités administratives qui leur sont subordonnées,
de ce qui suit:
1 Champ d'application
Le présent protocole s'applique aux rapports entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral et aux services qui leur sont subordonnés.
2 But
Le présent protocole a pour but d'assurer le bon déroulement de la procédure. Les compétences doivent être respectées à tous les échelons de l'administration. Les parties doivent s'attacher autant que possible à dégager un accord à l'échelon le plus bas sur les questions de fond et sur les questions de compétences.
3 Consultations relatives aux projets de loi ou d'ordonnance en général
Lors des consultations relatives aux projets de loi ou d'ordonnance, le Tribunal fédéral est consulté dans les conditions suivantes:
3.1 le Tribunal fédéral est consulté en général sur la question des recours, plus particulièrement lorsqu'un recours audit tribunal est prévu ou expressément exclu;
3.2 si le Conseil fédéral désire connaître aussi l'avis du Tribunal fédéral sur certains points du projet quant au fond, il précise à ce dernier de quels points il s'agit;
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3.3 le Tribunal fédéral ne se prononce pas lors de la procédure de consultation des offices. Il se prononce uniquement sur le projet adopté par le Conseil fédéral;
3.4 l'invitation à prendre position sur le projet mis en consultation est signée par le chef du département ou par le chancelier de la Confédération. Elle est adressée au Tribunal fédéral (et non à un magistrat particulier);
3.5 si le Tribunal fédéral en fait la demande, l'avis qu'il a émis lors de la procé- dure de consultation est transmis dans son intégralité au Parlement avec le message. Le Tribunal fédéral fait part de sa demande au Conseil fédéral lorsqu'il lui communique son avis.
4 Consultations relatives à des projets de loi ou d'ordonnance touchant au statut du Tribunal fédéral ou de son administration
4.1 Principe
Si un projet touche au statut du Tribunal fédéral, plus précisément à ses compétences, à son autonomie, à son organisation, à son administration, à son personnel ou à son budget, les représentants du Tribunal fédéral et les représentants de l'administration fédérale l'élaborent conjointement sur ces points. Si le Tribunal fédéral n'est pas associé aux travaux, il n'est pas lié par le droit fixé dans l'ordonnance pour les points considérés.
4.2 Règles de détail
Dans le détail, la procédure est régie par les dispositions suivantes:
4.2.1 le Tribunal fédéral est associé à l'élaboration du projet à tous les stades de sa préparation;
4.2.2 l'interlocuteur de l'administration fédérale est toujours le secrétaire général du Tribunal fédéral. Si des divergences majeures apparaissent, le secrétaire général du Tribunal fédéral peut exiger de négocier directement avec le directeur de l'office fédéral compétent ou avec le chancelier de la Confédé- ration;
4.2.3 les deux parties recherchent une solution de gré à gré;
4.2.4 si le Tribunal fédéral en fait la demande, l'occasion lui est donnée de se prononcer une seconde fois sur le projet pendant la procédure de consulta- tion.
4.3 Conflits
4.3.1 Si un litige subsiste sur certains points au niveau des secrétariats généraux de la direction de l'office, le Tribunal fédéral soumet une proposition au chef du département responsable du dossier, le cas échéant au Conseil fédéral, ou vice-versa.
4.3.2 Si aucun accord ne peut être obtenu par échange de vues écrit, une déléga- tion du Tribunal fédéral et une délégation du Conseil fédéral organisent une entrevue.
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4.3.3 Si cette entrevue n'aboutit pas elle non plus, le Tribunal fédéral peut édicter sa propre réglementation pour autant qu'il s'agisse d'une ordonnance.
4.3.4 Si le texte mis en consultation est du ressort du Parlement, la position défen- due par le Tribunal fédéral est communiquée dans son intégralité au Parle- ment avec le message.
4.3.5 Le Tribunal fédéral est informé autant que possible à l'avance du chemine- ment du projet au sein du Parlement.
4.3.6 Les expertises et autres documents qui sont élaborés par l'administration fédérale en rapport avec le projet et qui pourraient servir de bases de déci- sion par la suite sont portés suffisamment tôt à la connaissance du Tribunal fédéral.
5 Actes d'application
Les actes d'application sont régis notamment par les dispositions suivantes:
5.1 S'il y a divergence sur la question de savoir qui, du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral, est compétent, les parties éclaircissent en premier lieu cette question. La procédure d'usage s'applique en la matière.
5.2 Si l'interprétation ou l'application d'une règle donnée donne matière à controverse, aucun agent de l'administration générale de la Confédération ne doit passer outre à l'interprétation du Tribunal fédéral pour le domaine du ressort de ce dernier (et vice-versa) tant que la question de fond n'a pas été tranchée au niveau Tribunal fédéral - Conseil fédéral.
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