Projet
Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires, OMAP)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1 er mars 20041, vu l'avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042,
arrête:
I
L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'art. 14 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires4 (LMAP),
Art. 3, al. 1 et 3, 1re phrase
1 Le montant du défraiement pour repas est fixé à 110 francs par jour, celui pour nuitées à 170 francs.
3 Pour les activités à l'étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s'élève au total à 370 francs par jour ...
Art. 6, al. 31re partie de phrase
3 Le défraiement longue distance s'élève à 21 francs par quart d'heure de voyage, ...
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
1 La contribution au titre de la prévoyance équivaut chaque année à 16 % du mon- tant limite prévu à l'art. 8, al. 1, de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes- sionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5. Le député finance lui-même un quart de cette contribution.
1 FF 2004 1363
2 FF 2004 1375
3 RS 171.211
4 RS 171.21
5 RS 831.40
2004-0429
1371
Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires
2 La prestation de l'œuvre de prévoyance selon l'art. 7, al. 3, de la LMAP, est versée comme suit:
a. si un député quitte le conseil avant l'âge de 60 ans, son avoir est transféré à l'institution de libre passage de son choix.
b. si un député quitte le conseil entre 60 et 65 ans, son avoir est payable et il est versé à titre de capital-vieillesse. Si le député continue à exercer une activité lucrative, son avoir peut être transféré à titre de prestation de sortie à l'institution de prévoyance auprès de laquelle il est assuré.
c. l'avoir est versé au député à titre de capital-vieillesse dès l'âge de 65 ans.
d. en cas de décès, le montant est versé aux ayants droit du député à titre de capital-décès conformément à l'art. 7b, al. 4.
3 Les cotisations versées par les députés à l'œuvre de prévoyance selon l'art. 7, al. 3, de la LMAP, peuvent être déduites du revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Les prestations versées par l'œuvre de prévoyance constituent des revenus imposables de la prévoyance.
4 S'agissant des revenus liés à l'exercice d'un mandat parlementaire, la Confédéra- tion et les députés s'acquittent avec le versement de cette contribution de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations.
Art. 8 Maladie et accidents à l'étranger
1 La Confédération conclut une assurance qui, en cas de maladie ou d'accident survenant à l'étranger dans le cadre d'une activité parlementaire, fournit au député les prestations minimales suivantes:
a. 30 000 francs au minimum pour les frais de rapatriement en Suisse;
b. 100 000 francs au minimum pour les frais de traitement médical et d'hospitalisation;
c. 30 000 francs au minimum d'avance pour les frais d'hospitalisation.
2 Le montant des prestations prévues à l'al. 1 diminue en proportion du montant des prestations versées par l'assurance-maladie et accidents personnelle du député.
3 Le droit du député à des prestations doit être exercé directement vis-à-vis de l'assurance.
Art. 10 Contributions aux groupes
Le montant de base s'élève à 92 000 francs, celui par député à 17 000 francs.
1372
Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires
II
La Conférence de conciliation fixe la date de l'entrée en vigueur.
1373
Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires
1374
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2004
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 06.04.2004
Date
Data
Seite
1371-1374
Page
Pagina
Ref. No
10 137 507
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.