Délai référendaire: 8 juillet 2004
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
(LIFD)
(Prise en compte de la progression à froid dans le cadre de la réforme de l'imposition du couple et de la famille prévue par le train de mesures fiscales)
Modification du 19 mars 2004
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20041, arrête:
I
La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit:
Art. 205b Compensation de la progression à froid liée aux modifications des 20 juin 20033 et 19 décembre 20034
1 Le Conseil fédéral adapte au renchérissement les déductions opérées en francs et le barème prévus à l'art. 215, al. 2.
2 Les déductions prévues aux art. 212, al. 1, let. c, et 213, al. 1, let. a et e sont adap- tées au renchérissement intervenu depuis le 31 décembre 2004. L'adaptation des déductions pour chaque enfant et pour chaque personne nécessiteuse tient compte du renchérissement dès le 31 décembre 1995; elle prend pour base de calcul les mon- tants des déductions prévues pour la taxation annuelle postnumerando par la loi en vigueur lors des années civiles concernées. L'adaptation du barème prévu à l'art. 214 et de la déduction prévue à l'art. 213, al. 1, let. d, tient compte du renché- rissement dès le 31 décembre 1995. Les montants sont arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
3 Le montant des déductions en francs prévues dans le cadre de l'imposition du logement au sens des art. 32, al. 3, et 33, al. 1 bis, n'est pas adapté.
1 FF 2004 1169
2 RS 642.11
3 FF 2003 4042
4 FF 2003 7513
2004-0540
1261
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Si la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d'actes concernant l'imposi- tion du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre5 est acceptée lors de la votation populaire du 16 mai 2004 et qu'aucun référendum n'est demandé, la présente loi entre en vigueur le jour qui suit l'expiration du délai réfé- rendaire. En cas de référendum, l'entrée en vigueur est fixée par le Conseil fédéral.
Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker
Conseil des Etats, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 30 mars 20046 Délai référendaire: 8 juillet 2004
5 FF 2003 4042
6 FF 2004 1261
1262
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Datum 30.03.2004
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