Loi fédérale sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LPCo)
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 147 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 20042, arrête:
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi fixe les principes directeurs de la procédure de consultation.
2 Les procédures de consultation sont ouvertes soit par le Conseil fédéral, soit par une commission parlementaire.
Art. 2 But de la procédure de consultation
1 La procédure de consultation vise à associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l'élaboration de ses décisions.
2 Elle permet de savoir si un projet de la Confédération est matériellement correct, exécutable et susceptible d'être bien accepté.
Art. 3 Objet de la procédure de consultation
1 Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires sur:
a. les modifications de la Constitution;
b. les dispositions légales fondamentales au sens de l'art. 164, al. 1, let. a à g, Cst .;
c. les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, Cst. ou sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons.
2 Une consultation est organisée sur les autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécu- tion sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédé- rale.
1 RS 101
2 FF 2004 485
2003-2737
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Loi sur la consultation
3 Une consultation peut exceptionnellement être organisée sur un projet d'experts si les circonstances le justifient. En pareil cas, le Conseil fédéral précise sa position à l'adresse des personnes et organisations consultées.
Art. 4 Participation
1 Toute personne ou organisation peut participer à la consultation et exprimer un avis.
2 Sont invités à donner un avis:
a. les cantons;
b. les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale;
c. les associations faîtières des cantons, des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national;
d. les associations faîtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national;
e. les autres milieux concernés par le projet dans le cas d'espèce.
3 La Chancellerie fédérale tient la liste des organisations consultées systématique- ment en vertu de l'al. 2, let. a à d.
Art. 5 Ouverture
1 Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation sur proposition du départe- ment ou de la Chancellerie fédérale.
2 La commission parlementaire compétente ouvre la procédure de consultation sur le projet d'acte qu'elle a élaboré.
3 La Chancellerie fédérale publie l'annonce de l'ouverture de la procédure de consultation pour toute consultation, en indiquant le délai de la consultation et le service où le dossier peut être obtenu.
Art. 6 Organisation et déroulement
1 Le département ou la Chancellerie fédérale sont chargés de préparer la procédure de consultation, d'en assurer le déroulement et d'en rassembler et évaluer les résul- tats.
2 La commission parlementaire compétente assure le déroulement de la procédure de consultation qu'elle a ouverte (art. 5, al. 2). Elle peut faire appel aux services de l'administration fédérale pour préparer la consultation et en rassembler les résultats.
Art. 7 Forme et délai
1 La consultation a lieu par écrit, sur support papier et par voie électronique.
2 Si les circonstances le justifient, notamment s'il y a urgence, elle peut être menée en tout ou en partie sous forme de conférence. En pareil cas, un procès-verbal doit être dressé.
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Loi sur la consultation
3 Le délai de la consultation est en règle générale de trois mois. S'il comprend des jours de vacances ou des jours fériés, il est prolongé d'autant; il est prolongé égale- ment selon la teneur ou l'ampleur du projet. Il peut être exceptionnellement raccour- ci si le projet est urgent.
Art. 8 Traitement des avis
Il est pris connaissance des avis exprimés. Ces avis sont évalués.
Art. 9 Publicité
1 Le dossier envoyé en consultation, les avis exprimés, le rapport rendant compte des résultats de la consultation et le procès-verbal des consultations menées sous forme de conférence sont publics.
2 La Confédération assure l'accès aux avis exprimés en autorisant leur consultation sur place, en en fournissant des copies ou en les publiant sous forme électronique; les avis peuvent faire l'objet, dans ce but, d'un traitement technique.
3 La loi du ... sur la transparence3 n'est pas applicable.
Art. 10 Demandes d'avis sur les projets de portée mineure
1 Le département ou la Chancellerie fédérale peuvent solliciter l'avis des milieux concernés sur les projets de portée mineure.
2 Le résultat de la demande d'avis est public.
Art. 11 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral fixe les modalités par voie d'ordonnance, notamment:
a. la manière de mener la procédure de consultation par voie électronique;
b. le contenu du dossier envoyé en consultation, la façon de le constituer et de le remettre;
c. la manière de traiter les avis reçus, notamment de les évaluer, d'opérer leur traitement technique, de les publier et de les archiver;
d. la coordination et la planification des procédures de consultation.
3 RS ...; RO ... (FF ... )
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Loi sur la consultation
Art. 12 Modification du droit en vigueur
Art. 112, al. 2
2 Elle envoie en consultation l'avant-projet et le rapport explicatif qui l'accompagne conformément aux dispositions de la loi du ... sur la procédure de consultation5.
Art. 39, al 3 Abrogé
Art. 47, al 2 Abrogé
Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
4 RS 171.10
5 RS ...; RO ... (FF 2004 513)
6 RS 814.01
7 RS 814.20
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Datum 17.02.2004
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