Aéroport Région Lausanne La Blécherette Demande de modification du règlement d'exploitation
Requérant:
Aéroport Région Lausanne Blécherette - ARLB SA, 1018 Lausanne
Requête du: Objet:
12 décembre 2003
L'ARLB souhait proposer de nouvelles procédures de vol en vue de réduire le bruit et désire offrir une amé- lioration des conditions d'utilisation pour les avions d'affaires en adaptant les horaires d'exploitation.
Par sa requête, l'ARLB demande l'approbation de la modification du règlement d'exploitation.
Procédure:
Les compétences et procédures en matière de règle- ment d'exploitation sont régies par les art. 36c, et 36 d de la Loi sur l'aviation (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2000) et par les art. 23 et ss. de l'Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1), dans sa teneur du 2 février 2000 (en vigueur depuis le 1 er mars 2000).
Audition:
L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) consulte directement les organes fédéraux intéressés et le canton de Vaud.
Le canton procède à l'audition des communes intéres- sées et des parties concernées.
Enquête publique:
Le dossier de demande inclut le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) et peut être consulté du 11 février 2004 au 11 mars à la Direction des travaux de la Ville de Lausanne, 8, rue Beau-Séjour, 1001 Lau- sanne.
Opposition:
Quiconque a qualité de partie en vertu des art. 6 et 48 de la Loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.21) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Processus Installations aéronautiques, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'enquête publique.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
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2004-0181
Représentation obligatoire: Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collec- tives ou individuelles pour défendre les mêmes inté- rêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désignera un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 2, PA).
10 février 2004
L'Office fédéral de l'aviation civile
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Datum 10.02.2004
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