Traduction1
Appendice 2
Accord
régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Exportkreditnämnden, case postale 3064, SE-103 61 Stockholm (ci-après nommé «EKN»), agissant pour le compte du gouvernement suédois
du 18 novembre 2003
Art. 1 Objet de l'accord
L'EKN se déclare prêt à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garanties de crédit accordées par le BGRE à des exportateurs suisses ou à des tiers (en particulier des banques), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourni- ture de produits d'exportation d'origine suédoise.
Le BGRE se déclare prêt à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garanties de crédit accordées par l'EKN à des exportateurs suédois (et aux banques les finan- çant), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d'exportation d'origine suisse.
La décision finale de réassurer est prise au cas par cas par l'EKN ou par le BGRE.
Art. 2 Champ d'application
a) £ l'exportateur établi dans le pays de l'un des assureurs fait appel, pour exécu- ter le contrat, à des sous-traitants établis (entre autres) dans le pays de l'autre assureur, étant entendu que l'exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des droits vis-à-vis de l'acheteur étranger;
b) les exportateurs établis en Suisse ou en Suède, ont conclu avec un acheteur sis dans un autre pays que la Suède ou la Suisse, des contrats d'exportation afférents au même projet, et
l'assureur-crédit du pays de l'un des exportateurs est disposé à conclure une police d'assurance-crédit.
1 Traduction du texte original anglais.
2004-0004
393
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Art. 3 Définitions
Dans le cadre du présent accord, on entend par:
Jour ouvré
un jour où les bureaux des deux assureurs-crédit sont ouverts;
Assureur(s)-crédit
le BGRE et l'EKN ou l'un des deux;
Exportations
les biens et/ou services livrés ou fournis, selon les cas, aux termes du contrat d'exportation;
Assureur
l'assureur-crédit qui établit la police;
Mandataire principal
l'exportateur qui est partie au contrat avec l'ache- teur étranger;
Police
une police d'assurance ou une garantie délivrée par l'assureur;
Part de réassurance
la valeur des exportations couvertes par le réassu- reur, exprimée en pour-cent;
Réassureur
celui des assureurs-crédit qui réassure l'autre au titre d'une opération donnée.
Art. 4 Origine des exportations
Les assureurs-crédit partent du principe que les exportations provenant du pays du réassureur sont originaires de celui-ci. Si, dans une affaire donnée, l'assureur a des raisons d'en douter, il en informe immédiatement l'autre assureur-crédit et lui com- munique les résultats de l'enquête à laquelle il a procédé en vue d'établir l'origine des exportations.
Art. 5 Types de garanties tombant sous le coup du présent accord
Les types de polices et de garanties délivrées par le BGRE et par l'EKN auxquels s'applique le présent accord sont mentionnés aux appendices 1 et 2. Chaque assu- reur-crédit notifiera à l'autre, par écrit, les modifications apportées à l'un de ses types de polices ou de garanties.
Art. 6 Détermination de l'assureur
En règle générale, l'assureur-crédit du pays dont provient la part la plus importante des exportations à garantir, en termes de valeur, est l'assureur principal. Les assu- reurs-crédit peuvent déroger à cette règle par accord mutuel, en tenant compte des circonstances spécifiques du cas.
394
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Art. 7 Part de réassurance
La part de réassurance est calculée au pro rata des parts d'origine suisse et sué- doise des exportations à réassurer, sur la base des informations fournies par celui qui a déposé la demande d'assurance. Le rapport entre les exportations d'origine suisse et suédoise constitue le critère déterminant.
Lorsque la transaction à assurer inclut des exportations originaires d'un ou de plusieurs pays tiers (le pays de l'acheteur étranger est considéré comme un pays tiers), l'assureur-crédit qui couvre le risque est celui de l'exportateur sous la respon- sabilité duquel cette part est exécutée. Les assureurs-crédit peuvent convenir d'une autre méthode de calcul pour déterminer la part de réassurance.
Si la part en provenance de pays tiers ne peut être déterminée sans ambiguïté, l'assureur accorde sa garantie à la part en provenance de pays tiers sans réassurance. Si dans des cas particuliers, l'assureur n'est pas en mesure d'assumer l'intégralité des risques pour les livraisons en provenance de pays tiers, il peut convenir avec le réassureur d'une répartition des risques calquée sur le rapport existant entre la part d'origine suisse et la part d'origine suédoise des exportations.
Art. 8 Obligations du réassureur
Si le réassureur s'est engagé à réassurer, il doit verser à l'assureur le montant de la réassurance convenu lorsque l'assureur est obligé de payer des indemnités en vertu de la police.
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement, le réassureur assume la part de réassurance qui lui incombe au taux de couverture fixé par l'assureur dans sa police. Le réassureur n'est cependant pas obligé de consentir une réassurance allant au-delà de son taux de couverture maximal.
Le réassureur s'engage à payer à l'assureur un montant égal à la part, exprimée en pour-cent, de l'indemnité versée par l'assureur aux termes de la police. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours ouvrés suivant la date à laquelle le réassureur a été informé par l'assureur qu'une indemnité a été versée.
En cas de dommage avant livraison, le réassureur doit également verser une indemnité proportionnelle à la part de réassurance, si ce risque est couvert par la police. En pareil cas, le montant du paiement ne se calcule pas en fonction du prix de revient des parts des exportations en question, mais selon la part de réassurance se rapportant au dommage total calculé sur la base du prix de revient.
Le réassureur s'engage à informer l'assureur de tout problème dont il serait in- formé et qui pourrait affecter l'exécution du contrat de livraison ou des contrats de crédit y afférents.
395
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Art. 9 Obligations de l'assureur
L'assureur s'engage à informer le réassureur de toute modification de la police, de l'ampleur et du genre de l'affaire financée par un crédit à l'exportation ou des règles contractuelles afférentes, dans la mesure où cela peut avoir des effets sur le risque couvert.
L'assureur s'engage à consulter le réassureur avant de prendre une décision qui le liera sur les mesures à prendre ou sur les instructions à donner au preneur d'assu- rance en cas de survenance d'un événement susceptible d'aggraver le risque couvert ou si le sinistre est imminent.
Si après le paiement d'une indemnité, l'assureur perçoit un remboursement ou qu'il retient une partie du versement, il doit, dans un délai de 30 jours ouvrés, trans- férer au réassureur le montant correspondant à la part de réassurance.
L'assureur doit informer sans délai le réassureur s'il apprend qu'un débiteur n'a pas effectué un paiement dû en amortissement d'une créance couverte par la police.
A la demande du réassureur, l'assureur doit mettre à la disposition de celui-ci une copie de tous les documents relatifs à une affaire qui sont en sa possession.
L'assureur s'engage à informer le réassureur dès que les engagements découlant de la police ont pris fin.
Art. 10 Calcul et répartition de la prime
a) qui correspond à la part de réassurance dans la prime d'assurance ou
b) qui, pour des cas individuels, a été convenue entre les assureurs-crédit, afin que le réassureur reçoive la prime que son système de rémunération requiert pour couvrir le risque à réassurer.
L'assureur retient au maximum 10% des sommes citées aux lettres a) et b) en rému- nération de ses frais de gestion.
La prime de réassurance est à verser dans les 30 jours ouvrés à compter de celui où l'assureur a encaissé la prime.
Si le preneur d'assurance obtient de l'assureur un remboursement de prime, le réassureur est en principe tenu de rétrocéder à l'assureur, à sa demande, la part de la prime remboursée correspondant à la part de la prime qui lui a été versée, déduction faite du montant retenu au titre des frais administratifs.
Art. 11 Modification de l'origine des exportations
396
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Art. 12 Recours
Le réassureur est tenu de participer, en proportion de sa part de réassurance, aux dépenses consenties par l'assureur pour obtenir un remboursement ou s'engager dans une procédure judiciaire, dans la mesure où l'assureur est obligé, aux termes de la police qu'il a établie, d'assumer ou de rembourser des coûts au preneur d'assurance. Le paiement interviendra dans les 30 jours ouvrés à compter de la date de la communication des frais.
Art. 13 Règles de procédure
Les règles procédurales de mise en œuvre de la présente convention sont régies par l'appendice 3.
Art. 14 Rééchelonnement de dette
Si une demande de rééchelonnement de dette est présentée par le pays de l'acheteur ou de l'emprunteur, les assureurs-crédit se consultent afin de déterminer comment résoudre d'éventuels problèmes qui en découleraient. La décision défini- tive sera toutefois prise par l'assureur.
Si la créance couverte est incluse dans un accord de rééchelonnement de dette avec le pays de l'acheteur ou de l'emprunteur, l'assureur consulte le réassureur s'il souhaite céder, échanger ou remettre la dette afférente à la police d'assurance.
L'assureur est en droit d'indemniser à l'échéance contractuelle, sans observer de délai de paiement, lequel est généralement prévu pour le versement d'une indemnité.
Art. 15 Monnaie
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement, tous les paiements afférents aux différentes affaires de réassurance doivent être effectués dans la monnaie utilisée par l'assureur pour l'affaire en question.
397
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Art. 16 Procédure d'arbitrage
Les parties contractantes s'efforcent de résoudre à l'amiable les différends qui peuvent découler du présent accord.
Les différends qui ne peuvent être résolus à l'amiable sont tranchés par un tribu- nal arbitral formé de trois personnes. Chaque partie contractante désigne un juge arbitral, et les deux juges désignés nomment à leur tour le juge arbitral qui présidera.
Le tribunal arbitral siège dans le pays de l'assureur: à Stockholm, s'il s'agit de l'EKN; à Zurich, s'il s'agit du BGRE. La procédure est menée en anglais. Le tribu- nal arbitral fixe par ailleurs la procédure selon les principes de l'État de droit.
Art. 17 Entrée en vigueur, dénonciation et modification
Les deux parties contractantes signent le présent accord, qui entre en vigueur le jour où le BGRE communique à l'EKN que les conditions constitutionnelles requi- ses en Suisse pour la mise en vigueur dudit accord sont remplies (ratification).
Chacune des parties à l'accord peut le dénoncer pour la fin d'une année civile. La dénonciation doit se faire par écrit, avec un préavis de trois mois. Les obligations contractées avant la dénonciation continuent de déployer leurs effets.
Les parties contractantes peuvent modifier le présent accord à tout moment. L'appendice 3 et toutes les annexes peuvent être modifiés en tout temps, avec l'assentiment écrit du BGRE et de l'EKN.
Art. 18 Langues
La langue de travail utilisée dans le cadre du présent accord de réassurance est l'anglais. Tous les documents ayant trait au présent accord de réassurance doivent être rédigés en anglais.
Le présent accord a été rédigé en deux exemplaires originaux en langue anglaise, un pour chaque partie.
Peter W. Silberschmidt
Olof Rydh
BGRE
EKN
18 novembre 2003
18 novembre 2003
398
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Appendice 1
Détail des facilités accordées par l'EKN
Produit
Risques couverts
Taux de couverture
Remarques
Facilités pour les exportateurs
Garantie des pertes sur créance
Couvre le risque de l'exportateur ou des sociétés de crédit en cas de défaut de paiement
Risques politiques
100 %
Risques économiques Etats ** –
100 % 90 %*
– privés
** Autres institutions publiques selon les cas 100 % ou 90 %
Garantie de paiement
Couvre le risque de défaut de l'exportateur
Risques politiques
100 %
Risques économiques Etats ** –
100 %
90 %*
–
privés:
** Autres institutions publiques selon le cas 100 % ou 90 %
La garantie assure à l'exportateur une couverture maximale (limite) fixée à l'avance par l'EKN pour certains ache- teurs ou certains pays spécifiques. Elle peut être accordée pour des livraisons suivies durant une année avec une durée de crédit maximale de douze mois.
Garantie pour pertes sur produc- tion et pertes sur créances
Couvre le risque de l'exportateur pour des affaires individuelles
Risques politiques
100 %
Risques économiques Etats ** –
100 %
90 %*
– privés:
** Autres institutions publiques selon le cas 100 % ou 90 %
Couverture, avant livraison, des coûts résultant d'une résiliation totale ou partielle du contrat ou de l'interruption de l'exécution du contrat pendant au mois six mois de suite et des retards de paiement sur prestations fournies et, une fois le contrat rempli, couverture du défaut de paiement.
399
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Produit
Risques couverts
Taux de couverture
Remarques
Facilités pour les banques
Garantie en faveur du prêteur
Couvre les risques encourus par les banques si les importateurs ou leurs banques ne remboursent pas les prêts relatifs à des transactions d'exporta- tion de la Suède.
Risques politiques 100 %
Risques économiques Etats ** –
privés:
100 % 90 %*
** Autres institutions publiques selon le cas 100 % ou 90 %
Garantie pour accréditifs confirmés
Couvre le risque encouru par les banques en cas de défaut des accrédi- tifs expressément ou tacitement con- firmés. Couvre toujours les risques politiques et les risques économiques.
50 %
La durée du crédit ne doit pas dépasser 360 jours.
Facilités pour les exportateurs et les banques:
Garantie combinée
Garantie donnée aux exportateurs couvrant l'accroissement des frais et le défaut de paiements non financés, combinée à une garantie aux créan- ciers couvrant le défaut de paiement du crédit acheteur.
Risques politiques 100 %
Risques économiques Etats ** –
100 % 90 %*
** Autres institutions publiques selon le cas 100 % ou 90 %
Les deux garanties portent sur la même affaire d'exportation.
400
Action contre l'exportateur s'il a fait des fausses déclarations concernant l'affaire.
–
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Produit
Risques couverts
Taux de couverture
Remarques
Facilités particulières:
Garantie pour pertes matérielles
Couvre le risque d'expropriation ou de dommage aux équipements nécessai- res à l'exécution du contrat à la suite d'événements politiques. Couverture uniquement des risques politiques.
90 %
Normalement, la garantie n'est octroyée qu'avec une garantie pour des pertes sur production et des pertes sur créances.
Garantie pour garanties bancaires
Couvre le risque de l'exportateur en cas de sollicitation abusive de garan- ties bancaires dans le cadre d'une transaction d'exportation suédoise.
Risques politiques
100 %
Risques économiques Etats 100 % –
– privés
90 %
Contre-garantie
Couvre le risque encouru par les banques en leur qualité d'émettrices de garanties dans le cadre d'une transaction d'exportation suédoise.
Risques politiques et économiques
50 %-75 %
Partage nécessaire des risques . Recours à l'exportateur en cas de sollicitation justifiée de la garantie.
401
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Appendice 2
Détail des facilités accordées par le BGRE
I
Facilité:
Couverture de créance
Type:
Garantie
Bénéficiaire de la garantie:
L'exportateur ou un tiers (notamment une ban- que)
Conditions d'assurance:
Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
5 % au moins
Montant résiduel à la charge de l'exportateur:
Taux de couverture:
Base de calcul:
Risques couverts:
a) Les risques politiques
risque que se produisent à l'étranger des événements, tels que la guerre ou les troubles civils, qui mettent le client dans l'impos- sibilité de remplir ses obligations contrac- tuelles ou provoquent la perte d'une mar- chandise appartenant encore à l'exportateur.
b) Le risque de transfert
risque que le client soit dans l'impossibilité de payer en raison d'une mesure prise par son gouvernement à propos des devises, après que lui-même a déposé la contre-valeur en monnaie locale.
c) Les risques économiques:
présenté par des débiteurs publics;
présenté par des débiteurs privés,
qui appartiennent à une collectivité ou à une institution de droit public, ou
dont la créance bénéficie d'une caution publique ou est garantie par une banque agréée par le BGRE, ou
qui accomplissent des tâches publiques, le risque économique étant limité aux obligations de clients publics ou privés qui, de leur côté, accomplissent des tâches publiques;
402
95 % au maximum
Prix des exportations selon le contrat d'expor- tation
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
d) Les risques monétaires éventuels:
les risques monétaires éventuels qui peuvent se réaliser au moment du refinancement d'un crédit en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou d'une transaction sembla- ble, après la survenance d'un dommage cou- vert selon let. a) à c). Il n'y a pas de garantie contre les fluctuations des cours du change entendues comme risque primaire.
II Facilité:
Type: Bénéficiaire de la garantie:
Conditions d'assurance:
Montant résiduel à la charge de l'exportateur:
Taux de couverture:
Base de calcul:
Risques couverts:
Couverture du risque de fabrication (risque avant livraison)
Garantie
L'exportateur et, en principe, aussi un tiers (notamment une banque)
Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
5 % au moins
95 % au maximum
Prix de revient
Impossibilité présumée ou réelle d'effectuer la livraison en raison d'une augmentation posté- rieure à la commande des risques politique, économique ou de transfert, qui peuvent être couverts selon ch. I, ou faute de moyens de transport à l'étranger.
III
Facilité:
Type: Bénéficiaire de la garantie:
Conditions d'assurance:
Couverture de garanties de soumission et de garanties de livraison (seulement en complé- ment d'une garantie selon ch. I et/ou II).
Garantie
L'exportateur ou un tiers (notamment une ban- que)
Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
403
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Montant résiduel à la charge de l'exportateur:
Taux de couverture:
Base de calcul:
Risques couverts:
5 % au moins
95 % au maximum
Montant de la garantie de soumission ou de la garantie de livraison
Sollicitation abusive
Sollicitation légitime, lorsque l'exportateur ne peut remplir ses engagements en raison de la réalisation d'un risque politique ou de transfert.
404
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Appendice 3
Règles procédurales (art. 13)
§ 1 Remarque préliminaire
Le présent appendice règle les questions procédurales au sens de l'art. 13 de l'accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre l'EKN et le BGRE.
§ 2 Demande et réponse
a) Si l'assureur potentiel souhaite établir une assurance crédit à l'exportation, il le signale au réassureur potentiel au moyen du formulaire de demande (annexe B).
b) Le réassureur potentiel traite rapidement la demande et répond, dans le délai imparti, au moyen du formulaire de réponse (annexe C).
c) Une fois la police établie, l'assureur confirme au réassureur, par écrit et dans les meilleurs délais, son engagement de couverture au moyen du formulaire d'octroi d'une garantie (annexe D).
§ 3 Primes
Au plus tard lorsqu'il a reçu le formulaire d'octroi d'une garantie (annexe D), le réassureur doit envoyer à l'assureur un numéro de compte, de facture ou de réfé- rence, afin que l'assureur puisse transférer la prime de réassurance comme prévu à l'art. 10, ch. 1 et 2.
§ 4 Sinistre
Si, lors d'un sinistre, l'assureur fait valoir un droit auprès du réassureur, il doit donner à ce dernier les indications suivantes:
–
le numéro de référence pertinent,
–
le montant total encore impayé et la date de l'échéance,
–
le montant total que l'assureur doit payer,
–
la part du réassureur à l'indemnité payée par l'assureur,
–
le motif de l'indemnité (risque réalisé),
la date du paiement de l'indemnité.
–
§ 5 Remboursements
En cas de remboursement, l'assureur doit donner au réassureur les indications sui- vantes:
–
le numéro de référence pertinent,
–
le montant total que l'assureur a recouvre,
–
les coûts du recouvrement que l'assureur a payés,
405
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
–
la part du réassureur au remboursement net,
–
la date du remboursement,
–
les taux d'intérêt en vigueur,
–
le nombre des jours où l'intérêt a été perçu,
–
(si nécessaire) les cours du change.
406
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Annexe A
Exemples du calcul de la part de réassurance
Exemple 1
Le prix contractuel se réfère à 120 unités
Livraison - Pays A: 70 unités
Livraison - Pays B: 50 unités
Couverture par l'assureur (A):
100 %
Couverture par le réassureur (B):
95 %
Calcul de la part de réassurance
50 ×95
4750 ×100
120 × 100 = 12 000 = 39,58 %
Exemple 2
Le prix contractuel se réfère à 120 unités
Livraison - Pays A: 70 unités
Livraison - Pays B: 50 unités
Couverture par l'assureur (A):
95 %
Couverture par le réassureur (B):
95 %
Calcul de la part de réassurance
50 × 95 4750 × 100
120 × 95
11 400 = 41,67 %
Exemple 3
Le prix contractuel se réfère à 120 unités
Livraison - Pays A: 60 unités
Livraison - Pays B: 40 unités
Livraison - Pays C: 20 unités
Couverture par l'assureur (A):
100 %
Couverture par le réassureur (B):
95 %
Calcul de la part de réassurance
40 × 95
3800 × 100
100×100 = 10 000 = 38,00 %
La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 120 unités. Le montant réassuré correspondrait donc à 45,6 unités.
407
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Exemple 4
Le prix contractuel se réfère à 120 unités
Livraison - Pays A: 60 unités
Livraison - Pays B: 40 unités
Livraison - Pays C: 20 unités
Couverture par l'assureur (A): 95 %
Couverture par le réassureur (B):
95 %
Calcul de la part de réassurance
40 × 95
100 ×95 = 3800 × 100 9500 = 40,00 %
La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 120 unités. Le montant réassuré correspondrait donc à 48 unités.
Exemple 5
Le prix contractuel se réfère à 120 unités
Livraison - Pays A : 60 unités
Livraison - Pays B : 40 unités
Livraison - Pays C : 20 unités
Couverture par l'assureur (A):
100 %
Couverture par le réassureur (B): 95 %
Calcul de la part de réassurance
–
Si les livraisons de pays tiers sont exclusivement imputables au pays A:
40 × 95
3800 × 100
120 × 100
=
12 000 = 31,66 %
–
Si les livraisons de pays tiers sont exclusivement imputables au pays B:
60 × 95
= 5700 ×100 120 × 100 12 000 = 47,50 %
Exemple 6
Le prix contractuel se réfère à 120 unités
Livraison - Pays A : 40 unités
Livraison - Pays B : 60 unités
Livraison - Pays C : 20 unités
Couverture par l'assureur (A):
95 %
Couverture par le réassureur (B):
95 %
408
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Calcul de la part de réassurance
– Si les livraisons de pays tiers sont exclusivement imputables au pays A:
60 × 95 120 × 95 = 5700 × 100
11 400
= 50,00 %
–
Si les livraisons de pays tiers sont exclusivement imputables au pays B:
80 × 95 120 × 95 = 7600 ×100
11 400 = 66,6 %
Note:
Si l'assureur et le réassureur proposent des taux de couverture différents selon le risque, le taux de couverture moyen est appliqué. Exemple:
Risques politiques: 95 % Risques économiques avant livraison: 85 %
Risque économique de crédit: 90 %
Taux moyen:
90 %
409
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Annexe B
Formulaire de demande
De:
A:
Nous référant notre accord du
Notre nº de réf .:
Votre nº de réf .:
Nous vous proposons de réassurer l'affaire suivante aux conditions ci-après:
Exportateur de notre pays:
Exportateur de votre pays:
Leur relation contractuelle:
Projet:
Acheteur/pays:
Emprunteur/pays:
Garant/garanties:
Valeur contractuelle:
Intérêts:
Composition des livraisons (indication de la valeur des marchandises/prestations en fonction de la part du pays concerné/livraisons de pays tiers):
Durée du risque:
–
Fabrication:
– Crédit:
Conditions de remboursement:
Remarques particulières concernant l'affaire:
Type de couverture(s) demandée(s):
Montant du prêt:
Intérêts:
Prêteur:
Montant total couvert:
–
Valeur des marchandises et/ou prestations originaires du pays du réassureur (par rapport au total des marchandises et/ou prestations founies):
–
Part de couverture assumée par l'assureur:
– Part de réassurance (calcul):
410
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Conditions particulières:
Conditions de recouvrement:
Montant de la prime à payer:
–
à l'assureur:
– au réassureur: (calcul)
L'engagement de l'assureur envers le requérant prendra fin le.
Notes:
...... ...
Date:
Signature:
411
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Annexe C
Formulaire de réponse
De:
A:
Nous référant à notre accord du.
et à votre demande du
Notre nº de réf .:
Votre nº de réf .:
Cet engagement est contraignant pour nous jusqu'au sous réserve que les conditions déterminantes restent inchangées. Si le béné- ficiaire potentiel de la garantie n'a pas déposé de demande définitive de garantie à la date mentionnée sur le présent formulaire de réponse, le délai imparti sera considéré comme respecté s'il dépose sa demande à l'assureur au plus tard à la date d'échéance susmentionnée.
Remarques:
Date: Signature:
412
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
Annexe D
Formulaire d'octroi d'une garantie
De:
A:
Nous référant à notre accord du
et à votre réponse définitive du
Notre nº de réf .:
Votre nº de réf .:
Nous vous informons qu'une garantie a été octroyée le Le montant de la couverture s'élève à:
La part de réassurance se monte à:
A La prime totale à payer se monte à:
B Le montant à payer à l'assureur s'élève à:
C Le montant à payer au réassureur s'élève à:
C
La part de prime représente
C =
A
La prime doit nous être versée:
Date d'échéance : Montant:
Part de la prime: Montant à payer au réassureur:
Nous effectuerons le paiement qui vous est dû dans les 30 jours ouvrés à compter de la date de réception.
Autres remarques:
Date:
Signature:
413
Accord régissant les obligations réciproques de réassurance
414
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2004
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 10.02.2004
Date
Data
Seite
393-414
Page
Pagina
Ref. No
10 137 353
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.