Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second œuvre
Prolongation et modification du 20 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La durée de validité de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 novembre 20021 qui étend la convention collective de travail romande du second œuvre, est prorogée.
II
L'arrêté du Conseil fédéral du 12 novembre 20021 qui étend la convention collective de travail romande du second œuvre est modifié comme suit (modification du champ d'application):
Art. 2, al. 2, let. c (canton de Neuchâtel): Plâtrerie et peinture ajoutée.
III
Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail romande du second œuvre, annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du 12 novembre 20021, est étendu2:
Art. 34 Prévoyance professionnelle
Art. 39 Contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel
Annexe II Art. 5 Salaires de base
1 FF 2002 7054-7056
2 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
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2003-2386
Champ d'application de la convention collective de travail romande du second œuvre. ACF
Annexe VI
Contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel
Annexe VII Avenant neuchâtelois du secteur de la plâtrerie-peinture
IV
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d'exécution (art. 39). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
V
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2003 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 5 de la convention de travail.
VI
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et a effet jusqu'au 31 décembre 2005. Pour les régions alémaniques des cantons de Fribourg (La Singine et Le Lac) et du Valais (Haut-Valais), l'arrêté est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
20 novembre 2003
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Datum 09.12.2003
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