Traduction1
Annexe 2
Accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili
Signé à Kristiansand, Norvège, le 26 juin 2003
Art. 1
Le présent Accord complémentaire entre la Suisse et le Chili sur le commerce des produits agricoles (ci-après dénommé «le présent Accord») est conclu en conformité et en rapport avec l'Accord de libre-échange signé le 26 juin 2003 entre le Chili et les Etats de l'AELE (ci-après dénommé «l'Accord de libre-échange»), notamment selon l'art. 1 de ce dernier. Le présent Accord fait partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili.
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.
Art. 2
Le présent Accord couvre le commerce des produits:
(a) qui sont classifiés aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «le SH») et qui ne figu- rent pas aux Annexes IV et V de l'Accord de libre-échange; et
(b) qui sont énumérés à l'Annexe III de l'Accord de libre-échange.
Art. 3
Le Chili octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse énumérés à l'Annexe 1 du présent Accord. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Chili énumérés à l'Annexe 2 du présent Accord.
Art. 4
Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative en matière douanière applicables au présent Accord sont énoncées à l'Annexe 3 du présent Accord.
1 Traduction du texte original anglais.
2003-1429
6621
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Art. 5
Les Parties au présent Accord s'engagent à réexaminer la situation, au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, en tenant compte de la composition des échanges de produits agricoles entre les Parties, de la sensibilité particulière des marchés de ces produits et du développement des politiques agrico- les des deux Parties. Ce faisant, les Parties examinent produit par produit, de ma- nière systématique et appropriée, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions additionnelles dans la perspective d'une libéralisation accrue des échanges de produits agricoles.
Art. 6
Les dispositions suivantes de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mu- tandis au présent Accord:
art. 3, 4 et 6, art. 9, par. 2, art. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 84, 98, 99 et 100.
Art. 7
Si une Partie introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation pour un produit faisant l'objet d'échanges avec l'autre Partie et d'une concession douanière au sens de l'art. 3, l'autre Partie pourra relever les droits de douane pour lesdites importa- tions jusqu'à concurrence du taux de la nation la plus favorisée appliqué à ce mo- ment-là.
Art. 8
Le Chili peut maintenir son système de fourchette des prix selon l'art. 12 de la loi 18,525 ou d'un système lui succédant pour les produits visés par cette loi, à condi- tion que celui-ci soit appliqué de façon compatible avec les droits et obligations du Chili en vertu de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Art. 9
Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture.
Art. 10
Il est institué un Comité bilatéral pour le commerce de produits agricoles. Ce Comité se réunit en fonction des besoins, mais d'ordinaire une fois tous les deux ans.
Le Comité:
(a) veille à l'exécution du présent Accord et évalue les résultats de son applica- tion;
(b) supervise le développement du présent Accord;
6622
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
(c) s'efforce de résoudre les différends qui peuvent surgir concernant l'inter- prétation ou l'application du présent Accord; et
(d) prend en considération tout autre objet susceptible d'entraver l'exécution du présent Accord.
Art. 11
Aux fins du présent Accord, le chap. X de l'Accord de libre-échange est applicable, mutatis mutandis, uniquement entre les Parties au présent Accord.
Art. 12
Les Parties peuvent convenir d'amender le présent Accord.
A moins que les Parties n'en conviennent autrement, et sous réserve des disposi- tions de l'Annexe 4, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troi- sième mois suivant la réception du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Art. 13
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation. Il entre en vigueur en même temps que l'Accord de libre-échange entre en vigueur entre la Suisse et le Chili, et s'applique aussi longtemps que la Suisse et le Chili restent Parties à l'Accord de libre-échange.
Art. 14
Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification adressée à l'autre Partie. Une copie de la notification est adressée au Dépositaire de l'Accord de libre-échange. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de la notification par l'autre Partie.
Si la Suisse ou le Chili se retire du présent Accord, l'Accord de libre-échange prend fin entre eux le jour même où le retrait du présent Accord déploie ses effets.
Art. 15
Les Annexes et Appendices du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
6623
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Kristiansand, le 26 juin 2003, en deux exemplaires originaux.
Pour la Confédération suisse:
Joseph Deiss
Pour la République du Chili: Maria Soledad Alvear Valenzuela
6624
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Annexe 1
Concessions du Chili accordées à la Suisse*
Numéro du tarif douanier chilien
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
0102.10.00
REPRODUCTORES DE RAZA PURA
FREE
0103.10.00
REPRODUCTORES DE RAZA PURA
FREE
0104.10.00
DE LA ESPECIE OVINA
FREE
0104.20.00
DE LA ESPECIE CAPRINA
FREE
0105.11.00
GALLOS Y GALLINAS
FREE
0105.12.00
PAVOS (GALLIPAVOS)
FREE
0105.19.00
LOS DEMAS
FREE
0106.00.10
DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA
FREE
0106.00.20
DE PELETERIA
FREE
0106.00.90
LOS DEMAS
FREE
0210.11.00
JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN
FREE
0210.12.00
TOCINO ENTREVERADO DE PANZA(PANCETA) Y SUS
FREE
0210.19.00
LAS DEMAS
FREE
0210.20.00
CARNE DE LA ESPECIE BOVINA
FREE
0210.90.00
LOS DEMAS, INCLUIDOS LA HARINA Y POLVO
FREE
0410.00.00
PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO
FREE
0505.10.00
PLUMAS DE LAS UTILIZADAS PARA RELLENO;
FREE
0506.10.00
OSEINA Y HUESOS ACIDULADOS
FREE
0506.90.00
LOS DEMAS
FREE
0511.10.00
SEMEN DE BOVINO
FREE
0511.91.90
LOS DEMAS
FREE
0511.99.10
SEMEN DE OTROS ANIMALES
FREE
0602.10.00
ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS
FREE
0603.90.00
LOS DEMAS
0604.99.00
LOS DEMAS
0703.20.00
AJOS
0709.51.00
SETAS Y DEMAS HONGOS
0712.20.00
CEBOLLAS
0712.30.10
SETAS Y DEMAS HONGOS
0712.30.20
TRUFAS
0810.40.00
ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS FREE LOS DEMAS
0901.11.00
SIN DESCAFEINAR
0901.12.00
DESCAFEINADO
0901.21.00
SIN DESCAFEINAR
0901.22.00
DESCAFEINADO
0901.90.00
LOS DEMAS
0902.10.00
TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO EN
0902.20.00
TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO DE OTRA
FREE
0902.40.00
TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8
FREE FREE
1106.30.00
1209.21.00
DE ALFALFA
1209.22.00
DE TREBOL (TRIFOLIUM SPP.)
1209.23.00
DE FESTUCAS
1209.24.00
DE PASTO AZUL DE KENTUCKY (POA PRATENSIS
1209.30.00
1209.91.10
SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS UTILIZADAS DE TOMATES
FREE FREE FREE
FREE FREE FREE
0902.30.00
FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE
0811.90.00
FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE
6625
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif douanier chilien
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
1209.91.90
LAS DEMAS
FREE
1302.12.00
DE REGALIZ
FREE
1302.13.00
DE LUPULO
FREE
1302.19.00
LOS DEMAS
FREE
1302.20.00
MATERIAS PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS
FREE
1401.90.00
LAS DEMAS
FREE
1402.10.00
KAPOK (MIRAGUANO DE BOMBACACEAS)
FREE
1402.90.00
LAS DEMAS
FREE
1403.10.00
SORGO DE ESCOBAS (SORGHUM VULGARE VAR.
FREE
1403.90.00
LAS DEMAS
FREE
1404.90.10
CORTEZAS DE QUILLAY
FREE
1520.00.00
GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJIAS
FREE
1521.10.00
CERAS VEGETALES
FREE
1521.90.00
LAS DEMAS
FREE
1803.10.00
SIN DESGRASAR
FREE
2003.10.00
SETAS Y DEMAS HONGOS
FREE
2007.10.00
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS
FREE
2102.30.00
POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS
FREE
2103.30.00
HARINADE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA
FREE
2104.10.00
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O
FREE
CALDOS;
2201.10.00
AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA
FREE
2207.10.00
ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON
FREE
2207.20.00
ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE
FREE
2307.00.00
LAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO.
FREE
2309
Note (1)
FREE
Note (1): Exclusivamente preparaciones de materiales minerales, que contengan o no rastros de elementos, vitaminas o ingredientes medicinales activos
6626
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Annexe 2
Concessions de la Suisse accordées au Chili conformément à l'art. 3 de l'Accord complémentaire entre la Suisse et le Chili relatif aux échanges de produits agricoles
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux préférentiel
Taux préférentiel NPF moins
applicable
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg brut)
(Fr./pièce) (Fr./pièce)
10 11 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 1)* autres: – – –
exempt
autres: – –
90 91
de boucherie: - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)*
80 .-
90 95 – – –
autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 1)* –
exempt
de boucherie:
90 11 - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* –
85 .-
33 .-
91 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 3)* (autres reproducteurs) 91 20 – – – – –
30 .-
– – – 92 10 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 3)* (autres reproducteurs) 92 20 – – –
30 .-
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* (animaux de boucherie) 0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:
10 10 - de l'espèce ovine: - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 4 )* (reproducteurs) 10 20 –
5 .-
20 .-
– – –
– – –
–
– –
– –
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* (animaux de boucherie) d'un poids égal ou supérieur à 50 kg: – –
10 .-
brut)
6627
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg brut)
(Fr./100 kg brut)
(Fr./100 kg brut)
11 00 - - coqs et poules
12 00
dindes 19 00 – –
11 00
primates
exempt
12 00 - baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) –
exempt
19 00
autres
exempt
20 00 - reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
exempt
31 00
– oiseaux: - oiseaux de proie
exempt
32 00 - psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoés) autres: – – –
exempt
39 90
exempt exempt
en carcasses ou demi-carcasses: –
de veaux: – –
10 11 – –
10
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* 91 autres morceaux non désossés: – – – –
9 .-
de veaux:
20 11
– –
(c. nº 5)*
autres: – –
20 - importés dans les limites du contingent tarifaire 91 (c. nº 5)* – désossés: de veaux: – – – –
9 .-
30 11 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* autres: - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: - en carcasses ou demi-carcasses: – – – – – –
9 .-
30 91
9 .-
– - de veaux: 10
11
– –
–
(c. nº 5)*
6628
– –
90 00 - autres
– –
–
–
brut)
exempt exempt exempt
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
préférentiel
Taux préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
autres:
10 91 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – –
9 .-
autres morceaux non désossés: –
de veaux:
20 11 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – –
9 .-
autres:
20 91 – – –
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* désossés: de veaux:
9 .-
autres: – –
30 91
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)*
9 .-
en carcasses ou demi-carcasses: – –
11 10
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
30 .-
jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: – –
12 10
de sangliers
exempt
– – – autres:
12 91
autres: 19 81
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
40 .-
congelées: –
en carcasses ou demi-carcasses: – –
21 10
– – – de sangliers exempt
– – – autres:
21 91
30 .-
jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: – –
22 10
– – – de sangliers exempt
– – – autres:
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
40 .-
autres:
29 10
de sangliers
exempt
autres:
29 81
– –
–
–
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
40 .-
– – –
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* autres: – – – 19 10 – – –
– – –
de sangliers
exempt
– – –
– –
–
–
– –
– – –
– –
–
6629
– – – –
exempt
30 11 – –
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)*
9 .-
–
– – – –
– – –
22 91
– –
– –
–
– – –
– –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg brut)
20 .-
10 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* - autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: en carcasses ou demi-carcasses: – –
21 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* en autres morceaux non désossés: – – – –
20 .-
22 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* désossées: 23 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* carcasses et demi-carcasses d'agneaux, congelées: 30 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – – – – – –
20 .-
20 .-
41 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – –
20 .-
42 10 – –
en autres morceaux non désossés: importes dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* désossées:
20 .-
43 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire 20 .- (c. nº 5)* - viandes des animaux de l'espèce caprine: 50 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – –
40 .- 0206. Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: - de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: – –
langues:
10 11 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* 10 21 foies: – – – – –
144-
10 91
9 .-
70 .-
6630
– –
– –
9 .-
brut)
20 .-
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel préférentiel NPF moins
applicable
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
– – foies:
40 .- 22 10 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – – –
autres: 29 10 – – – –
100 .-
30 10 –
exempt
autres:
30 91 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* de l'espèce porcine, congelés: – – –
40 .-
foies:
41 10
– – – de sangliers
exempt
38 .-
autres: de sangliers
exempt
– – – autres:
49 91
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* autres, frais ou réfrigérés: – – – – –
38 .-
80 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* autres, congelés: 90 10 - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* –
10 .-
12 10 – –
(c. nº 6)* volailles non découpées en morceaux, congelées: - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* morceaux et abats de volailles y compris les foies), congelés: poitrines:
15 .-
14 81 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – – – –
15 .-
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* de dindons ou de dindes: – – – – –
15 .-
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: – –
24 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* non découpés en morceaux, congelés: – – – –
6 .-
25 10
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
6 .-
– –
– –
–
6631
– –
– –
– – –
– – autres: 14 91 –
– –
41 91 – – – – autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* 49 10 – – – – –
9 .-
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
morceaux et abats, congelés:
poitrines:
27 81 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – – –
15 .-
– – – autres:
27 91 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – – –
30 .-
de canards, d'oies ou de pintades:
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: – –
canards:
6 .-
autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* non découpés en morceaux, congelés: – –
6 .-
– – – canards:
33 11 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – – –
15 .-
autres: 33 91 – – –
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
15 .-
34 00
foies gras, frais ou réfrigérés 22.50
36 10
– – – foies gras
36.33
– – – autres:
30 .-
36 91 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* 0210. Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: – – –
viandes de l'espèce porcine:
11 10
de sangliers
exempt
– – – autres:
11 91 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* – – –
150 .-
autres:
19 10
19 91
150 .-
47 .-
autres:
–
–
–
séchés:
91 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 10)* – –
239 .-
– –
–
–
–
autres:
– –
–
– –
– –
autres, congelés:
– –
– – – –
– – –
6632
– – –
32 11 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* 32 91 – – – – – – – – – –
–
–
– – –
–
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
– –
autres:
99 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 11)* – –
71 .-
0409.00 00 Miel naturel
19 .-
0410.00 00 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
exempt
00 90 autres
exempt exempt
10 10 - - plumes à lit et duvet, bruts, non lavés
10 90 - autres autres: – –
plumes: 90 19
– – – autres
90 90 – –
autres
exempt exempt
0509.00 00
Eponges naturelles d'origine animale
exempt exempt
0510.00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de pro- duits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
(Fr./unité d'applica- tion)
(Fr./unité d'applica- tion)
exempt
6633
exempt exempt
exempt exempt
10 00 - osséine et os acidulés
90 00
exempt
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg brut)
(Fr./100 kg brut
(Fr./100 kg brut)
autres: –
exempt
99 90
exempt
10 10 10 90
17 .-
autres
exempt
1.40
20 20 –
exempt
20 91 20 99 – – – – – autres
exempt exempt
10 00
exempt
– – autres:
ex
90 91 - à racines nues, plantes utilisés à des fins 2 .- – –
ex 90 91 90 99 – – – – – – autres
15 .- 4.60
10 31
exempt
10 41
12.50
10 51
– – ligneux 20 .-
10 59
– –
– – – autres
20 .-
–
– –
–
6634
– – –
– –
–
– –
–
– – –
– –
–
oeillets: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)* roses: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)* autres: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13) *:
– –
– –
– – –
ornamentales à racines nues, autres
brut)
autres:
–
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
autres:
90 10
séchés, à l'état naturel
90 90
autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)
exempt exempt
10 10 frais ou simplement séchés – –
exempt
autres: –
frais: ligneux:
autres 91 19 – – – –
5 .-
99 10
– – – simplement séchés
99 90
autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) – – –
exempt exempt
10 10 importées dans les limites du contingent tarifaire – (c. nº14)* autres: –
1.40
90 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 14)*
3 .-
tomates cerises (cherry): 00 10 –
du 21 octobre au 30 avril tomates Peretti (forme allongée):
exempt
00 20
du 21 octobre au 30 avril exempt – autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 00 30 du 21 octobre au 30 avril exempt – –
00 90
exempt
10 11 du 1er mai au 30 juin – – –
exempt
du 1er juillet au 30 avril: – – –
10 13
oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): – – –
10 20
exempt
du 1er avril au 30 octobre:
10 21
exempt
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm:
10 30
– –
– – –
6635
–
– –
– –
– – – –
– –
–
– – –
exempt
–
autres: –
–
–
autres:
– – –
–
– –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg brut)
du 1er avril au 30 octobre:
10 31 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
exempt
oignons sauvages (lampagioni): 10 40 – – – – – –
du 16 mai au 29 mai
exempt
10 41
du 30 mai au 15 mai: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: – – – – – – – – – – –
exempt
du 16 mai au 29 mai 10 50 – – – –
exempt
10 51
du 30 mai au 15 mai: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 10 60 – – – – – –
exempt
10 61
exempt
10 70
exempt
10 71
du 30 mai au 15 mai: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
10 80 20 00 - aulx – – –
échalottes
exempt exempt
poireaux et autres légumes alliacés:
5 .-
90 11
5 .-
cimone: 10 10 – –
exempt
10 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – choux de Bruxelles: 20 10 - du 1er février au 31 août 5 .- – – – –
20 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – –
5 .- autres: –
– – – du 16 mai au 29 mai 90 11
exempt
–
–
–
– –
– – –
du 1er mai au 30 novembre:
exempt
– – – –
– – – –
– – –
90 10
du 1er mars au 15 février: – – –
– –
– –
du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai:
– –
– –
– –
– –
– – – –
– – –
6636
–
–
– –
brut)
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
Taux
Taux
douanier suisse SH 2002
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
du 30 mai au 15 mai:
90 18
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
choux blancs:
90 20
exempt
90 21
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
choux pointus:
90 30 du 16 mars au 31 mars
exempt
90 31
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
choux de Milan (frisés):
90 40 - du 11 mai au 24 mai
exempt
90 41
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
choux-brocolis:
90 50 du 1er décembre au 30 avril
exempt
du 1er mai au 30 novembre:
90 51
exempt
choux chinois:
90 60 - du 2 mars au 9 avril 5 .-
du 10 avril au 1er mars:
90 61
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
pak-choï:
90 63 - du 2 mars au 9 avril 5 .-
du 10 avril au 1er mars:
5 .-
choux-raves:
90 70 - du 16 décembre au 14 mars 5 .-
du 15 mars au 15 décembre:
90 71 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux frisés non pommés:
5 .-
90 80 du 11 mai au 24 mai 5 .-
du 25 mai au 10 mai:
90 81 dans les limites du contingent tarifaire 5 .-
(c. nº 15)*
5 .-
90 90 autres
salades «iceberg» sans feuille externe:
11 11 - du 1er janvier à fin février 3.50
du 1 er mars au 31 décembre:
11 18 - dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. nº 15)*
6637
préférentiel
préférentiel
du 15 mai au 1er mai:
du 1er avril au 15 mars:
du 25 mai au 10 mai:
90 64 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
Batavia et autres salades «iceberg»:
11 20
3.50
du 1er mars au 31 décembre:
11 21
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
3.50
autres:
11 91 - du 11 décembre à fin février
5 .-
du 1er mars au 10 décembre:
11 98
5 .-
autres:
laitues romaines:
19 10
du 21 décembre à fin février
5 .-
du 1er mars au 20 décembre:
19 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
lattughino:
feuille de chêne:
19 20
5 .-
19 21
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
lollo rouge:
19 30 - du 21 décembre à fin février
5 .-
19 31
5 .-
autre lollo:
5 .-
du 1er mars au 20 décembre:
19 41
5 .-
autres:
19 50
du 1er mars au 20 décembre:
19 51
5 .-
autres:
19 90
du 21 décembre au 14 février
5 .-
du 15 février au 20 décembre:
19 91
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
21 10
du 1er octobre au 20 mai:
21 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
3.50
6638
5 .- chicorées: -
witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
19 40 - du 21 décembre à fin février
du 1er mars au 20 décembre:
du 1er mars au 20 décembre:
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
Taux
Taux
douanier suisse SH 2002
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
en botte:
10 10
du 25 mai au 10 mai:
10 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
1.90
autres:
10 20
du 11 mai au 24 mai
1.90
du 25 mai au 10 mai:
10 21
1.90
navets:
10 30
du 16 janvier au 31 janvier
1.90
10 31
1.90
autres:
betteraves à salade (betteraves rouges):
90 11
2 .-
90 18
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
2 .-
salsifis (scorsonères):
90 21 - du 16 mai au 14 septembre 3.50
du 15 septembre au 15 mai:
90 28
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* céleris-raves:
3.50
céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm):
90 30 - du 1er janvier au 14 janvier 5 .-
du 15 janvier au 31 décembre:
90 31
5 .-
autres:
90 40 - du 16 juin au 29 juin 5 .-
90 41
5 .-
radis (autres que le raifort):
90 50 - du 16 janvier à fin février 5 .-
du 1er mars au 15 janvier:
5 .-
90 60 - du 11 janvier au 9 février 5 .-
du 10 février au 10 janvier:
90 61 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
90 90 - autres
5 .-
préférentiel
préférentiel
du 1er février au 15 janvier:
du 30 juin au 15 juin:
du 30 juin au 15 juin:
90 51 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* petits radis:
6639
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
00 10
du 15 avril au 20 octobre:
00 11
5 .-
concombres Nostrani ou Slicer: – –
00 20
du 15 avril au 20 octobre:
00 21
5 .-
pois mange-tout: – –
10 10
exempt
10 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres: –
5 .-
10 20 – –
exempt
10 21
5 .-
20 10 –
exempt
20 21
haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre:
exempt
20 28
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* haricots asperges ou haricots à filets (long beans): – – – – – –
exempt
20 31 - du 16 novembre au 14 juin – –
exempt
du 15 juin au 15 novembre: 20 38 – – – – – –
exempt
20 41 - du 16 novembre au 14 juin exempt – –
du 15 juin au 15 novembre:
20 48 – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres:
exempt
20 91 - du 16 novembre au 14 juin – –
exempt
– –
–
du 15 juin au 15 novembre:
20 98 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* - autres légumes à cosse: – – –
exempt
90 80
pour l'alimentation humaine: - du 1er novembre au 31 mai
exempt
– –
–
–
autres:
– –
–
– –
–
6640
–
– –
– – –
– – –
– –
– –
du 20 mai au 15 août: – – –
– –
– –
– –
concombres pour la salade: - du 21 octobre au 14 avril 5 .-
– –
– – –
– – –
– –
– – –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
du 1er juin au 31 octobre:
90 81 - dans les limites du contingent tarifaire – – – –
5 .-
(c. nº 15)*
90 90
– – – autres
exempt
artichauts: –
10 10 - du 1er novembre au 31 mai –
exempt
5 .-
10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* asperges: asperges vertes: – – – – –
20 10
du 16 juin au 30 avril
exempt
20 11
autres
2.50
aubergines:
30 10 - du 16 octobre au 31 mai –
exempt
du 1er juin au 15 octobre: – –
30 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* céleris autres que les céleris-raves: – – –
5 .-
céleri-branche vert: – –
40 10
du 1er mai au 31 décembre:
40 11
5 .-
40 20
5 .-
40 21
5 .-
du 1er janvier au 14 janvier 5 .-
du 15 janvier au 31 décembre: – – –
5 .-
51 00 champignons du genre Agaricus – –
52 00
– – truffes
59 00
autres - piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: - poivrons: – – –
60 11
du 1 er novembre au 31 mars exempt exempt
60 90
–
autres épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants): - - épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande):
70 10 - - - du 16 décembre au 14 février 5 .-
6641
–
–
– – –
exempt exempt exempt
– –
– –
– – –
du 1er mai au 31 décembre:
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 40 90 autres: – – – – – – – –
exempt
du 1er mai au 15 juin:
– – –
– –
– –
–
– –
40 91 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* champignons et truffes: – – – –
– – – –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg brut)
du 15 février au 15 décembre: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
70 90 – –
autres
3.50
autres: –
persil:
90 40 - du 1er janvier au 14 mars 5 .- – –
du 15 mars au 31 décembre:
90 41
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* courgettes (y compris les fleurs de courgettes):
5 .-
90 50 - du 31 octobre au 19 avril – –
5 .-
90 51 – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
90 80 cresson, dent-de-lion – –
3.50
autres: – –
90 99
– – autres
3.50
20 00 30 00 - câpres
exempt exempt
20 00 - oignons
exempt
31 00 - champignons du genre Agaricus –
exempt exempt
33 00
trémelles (Tremella spp.)
exempt
39 00
autres autres légumes; mélanges de légumes: – – –
exempt
–
90 21
10 .-
ex ex 90 89
autres, tomates séchées
exempt
– – - autres 10 19
exempt
autres: 10 99 – –
exempt
– – – - autres pois chiches: - en grains entiers, non travaillés: 20 19 – – –
exempt
–
– –
90 81
– – –
en récipients excédant 5 kg, tomates séchées exempt
brut)
70 11
– – –
– – –
6642
– –
– –
32 00 oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) – –
du 20 avril au 30 octobre:
– – –
–
– –
– –
– – –
– – –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
Taux
Taux
douanier suisse SH 2002
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
autres:
20 99
autres
exempt
haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): - haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
en grains entiers, non travaillés:
31 19
exempt
autres:
31 99
autres
exempt
haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): en grains entiers, non travaillés:
32 19
exempt
autres:
32 99
exempt
haricots communs (Phaseolus vulgaris):
en grains entiers, non travaillés:
33 19
exempt
autres:
33 99
autres
exempt
autres:
en grains entiers, non travaillés:
39 19
exempt
autres:
39 99
exempt
lentilles:
40 19
autres
exempt
autres:
40 99
exempt
à ensemencer:
50 15 - féveroles (Vicia faba var. minor)
50 18
autres
50 19
autres
exempt
autres: 50 99
autres
exempt
autres:
en grains entiers, non travaillés:
90 19
autres
exempt
autres:
90 99
autres
exempt
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinam- bours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: racines de manioc:
10 90 - - autres
exempt
6643
préférentiel
préférentiel
exempt exempt
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
20 90
exempt
90 90
exempt
noix de coco: –
11 00
exempt
19 00
– – autres
exempt
noix du Brésil:
21 00
– – en coques
exempt
22 00
sans coques
exempt
noix de cajou: –
31 00
exempt
32 00
sans coques
exempt
amandes:
11 00
en coques
exempt
12 00
– – sans coques - noisettes (Corylus spp.):
exempt
en coques:
21 90
exempt
22 90
autres*) exempt
*) importées dans les limites d'un contingent tarifaire de 100 tonnes noix communes: –
31 90
exempt
32 90
exempt
40 00 châtaignes et marrons (Castanea spp.) –
exempt
50 00
pistaches – autres: –
exempt
90 10
exempt
90 90
– - autres
exempt
10 00
exempt
20 10
exempt
20 20 - - sèches
exempt
30 00
exempt
40 00
exempt
50 00
goyaves, mangues et mangoustans
exempt
Agrumes, frais ou secs:
10 00
2 .- -
20 00 - mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes
2 .-
40 00 - pamplemousses et pomelos
exempt
–
–
en coques:
– –
– –
sans coques:
– –
– –
sans coques: – –
– – –
–
–
6644
–
– –
–
– –
–
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
50 00 - citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 90 00 - autres
exempt
exempt
frais:
ex 90 00 importés du 1er janvier au 30 juin dans les 20 00 limites d'un contingent tarifaire de 1000 tonnes - secs – – –
exempt
exempt
11 00 - pastèques 19 00 –
exempt
exempt
pommes: –
10 11
– –
– – – –
du 1er juillet au 31 mars:
20 32
2.50
– abricots: - à découvert: 10 11 - - du 1er septembre au 30 juin exempt – –
6645
– –
– –
pour la cidrerie et pour la distillation:
20 11
importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 20)* autres poires et coings: – – – – –
2 .-
du 1er avril au 30 juin 2 .-
– – – –
du 1er juillet au 31 mars:
20 22
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 17)* autrement emballés:
2 .-
– – –
du 1er avril au 30 juin 2.50
– – – –
20 31
– –
– –
du 15 juillet au 14 juin:
10 22
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 17)* autrement emballées: –
2 .-
10 31 – – – – – –
du 15 juillet au 14 juin:
10 32
– –
– –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 17)* poires et coings: – – – – –
2.50
– – –
du 15 juin au 14 juillet 2 .-
10 21
– – – –
pour la cidrerie et pour la distillation: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 20)* autres pommes: à découvert: –
2 .-
– –
– – – –
– – – –
– – – –
exempt
–
–
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
du 1er juillet au 31 août:
exempt
10 18 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* autrement emballés: 10 91 – – – – – – –
exempt
du 1er juillet au 31 août: – – –
10 98
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* cerises: –
exempt
20 10 - du 1er septembre au 19 mai du 20 mai au 31 août: – – –
exempt
20 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* prunes et prunelles: – – –
exempt
à découvert: prunes: 40 12 – – – – –
exempt
du 1er juillet au 30 septembre: 40 13 – – – – – – – –
exempt
40 15
prunelles
exempt
autrement emballées: – –
prunes: 40 92 – – –
du 1 er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre:
exempt
40 93
exempt
40 95
– – prunelles
exempt
exempt
du 15 mai au 31 août: – –
10 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)*
exempt
– – –
– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres- framboises: framboises: 20 10 – – – –
exempt
du 1er juin au 14 septembre:
exempt
exempt
du 1er juillet au 30 octobre: 20 21 – – – – – –
exempt
20 30
exempt
30 10
– –
6646
– – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* mûres de ronce: 20 20 – – – – – –
20 11 – –
– – – –
– –
– –
– – – –
–
– –
–
– – –
–
– –
–
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
du 15 juin au 15 septembre:
30 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* – – –
exempt
40 00 - airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium
exempt
50 00 - kiwis
exempt
60 00
– durians autres:
exempt
90 92 - fruits tropicaux
exempt
90 99
exempt
ex 10 00
15.50
20 10 - - framboises, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
26 .-
ex 20 90 autres, sans addition de sucre ou d'autres – – édulcorants, non conditionnés pour la vente au détail, en vue de leur utilisation industrielle
autres: –
90 10 –
90 21
exempt
90 29
– – – autres 90 90
exempt exempt
90 10
fruits tropicaux
exempt 6.50
ex 90 80
– – autres, fraises
ex
90 80 - autres, autres que fraises –
3.50
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:
10 00
exempt
20 10
20 90
autres 30 00 –
pommes autres fruits: –
poires: – –
40 19
– – - autres
exempt
– – autres: fruits à noyau, autres, entiers: – – –
40 89
autres
exempt
– – –
– –
– –
6647
– –
fruits tropicaux:
– –
–
exempt exempt 29 .-
– –
autres
15.50
–
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
0814.0000 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de paste- ques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0902. Thé, même aromatisé:
10 00 - thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
exempt
20 00 - thé vert (non fermenté) présenté autrement
exempt
30 00 - thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
40 00 - the noir (fermenté) et the partiellement fermenté, présentés autrement
exempt
0903.0000 Maté
exempt
poivre:
11 00 - - non broyé ni pulvérisé
exempt
12 00
exempt
20 10
non travaillés
exempt
20 90
autres
exempt
0905.0000 Vanille
exempt
10 00 - non broyées ni pulvérisées
exempt
20 00 - broyées ou pulvérisées
exempt
0907.0000
Girofles (antofles, clous et griffes)
exempt
exempt
10 90
autres –
exempt
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:
10 00
exempt
30 00
exempt
40 00
exempt
50 00
exempt
10 00
exempt
40 00
exempt
50 00
exempt
99 00
autres épices: - - autres
exempt
10 90
exempt
graines fourragères:
21 00
22 00 - - de trèfle (Trifolium spp.)
exempt exempt
– –
non travaillées
10 10
–
– –
–
6648
exempt
exempt
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
23 00
24 00 du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) – –
– – autres:
29 90
– – – autres
exempt
30 00 - graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs autres: –
exempt
91 00 - graines de légumes –
exempt
autres: – –
– – – autres:
99 99
– – – - autres
exempt
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
10 00 - racines de réglisse
20 00
racines de ginseng
exempt exempt
30 00 - coca (feuille de)
exempt
40 00
exempt exempt
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, même pulvé- risées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torré- fiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
20 90 - autres –
30 00 - noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes
exempt exempt
–
autres: betteraves à sucre:
91 90
– – autres –
exempt
autres:
racines de chicorée, séchées:
99 19
– – – - autres
exempt
– – – autres: 99 98 –
exempt
10 90
exempt
90 90
exempt
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:
20 00 - gomme arabique - autres:
exempt
exempt
–
–
autres:
90 10 - - baumes naturels
6649
–
–
– – –
–
– – –
autres
– –
90 00
exempt exempt
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
90 90 - - autres
exempt
sucs et extraits végétaux:
12 00
exempt exempt
19 00 – –
autres
exempt
20 90
– - autres exempt
mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
ex 31 00 agar-agar, autres que modifié exempt – –
ex
32 10 - pour usages techniques, autres que modifié – –
ex
32 90 - autres, autres que modifié – –
exempt exempt
ex 39 00 autres, autres que modifié – –
exempt
exempt
1402.00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières
exempt
1403.00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsa- des ou en faisceaux
exempt
90 90
– autres exempt
autres:
10 91 – –
n'excédant pas 2 1 10 99 – –
86.70
autres: –
– – autres:
90 91
en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1
60.60
90 99
– – - autres 86.70
1520.00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses
exempt
–
–
–
–
6650
–
–
–
–
13 00 de houblon – –
–
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
10 10
exempt
10 91
non travaillés - travaillés (blanchis, colorés, etc.)
exempt
autres: –
90 10 90 20 - travaillés (blanchis, colorés, etc.) – – –
00 21
110 .--
00 31
– –
15 .--
00 49
– – autres
110 .--
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:
31 10
25 .--
32 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* autres: – – – –
25 .--
39 10
– – –
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
25 .--
10 00
exempt
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: - autres:
90 11
– – tropicaux exempt –
90 10
exempt
10 92
– –
– –
fruits:
6651
– – –
non travaillés
exempt exempt
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
90 21 – – – –
en récipients n'excédant pas 5 kg: - pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement
exempt
90 29
– – autres
4.50
10 00 - champignons du genre Agaricus
20 00 - truffes 90 00 - autres
exempt exempt exempt
90 41
– –
11 .-
asperges: –
60 90
olives:
70 10 - - en récipients excédant 5 kg 70 90 –
exempt exempt
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): - fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt
00 10
ex
10 00 - préparations homogénéisées, de fruits tropicaux - autres:
exempt
autres: – –
– non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
99 11
– – – - fruits tropicaux
exempt
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
99 21
fruits tropicaux exempt
– – arachides: 11 90
– – - autres exempt
19 10
19 90
– – - autres 20 00 - ananas
–
– –
autres, y compris les mélanges: – –
exempt 3.50 exempt
6652
–
– –
–
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
agrumes:
30 10 - - pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
5.50
92 11
exempt
autres: – –
pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: - de fruits tropicaux
exempt
autres: – – –
autres fruits:
99 96
fruits tropicaux exempt
11 10 - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants exempt – –
19 30 – –
exempt
d'une valeur Brix n'excédant pas 20: – –
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – –
jus de citron brut (même stabilisé) 31 11 – – –
exempt
autres: – –
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: agro-cotto 39 11 – – – – – – –
exempt
jus d'ananas: –
41 10
exempt exempt
49 10
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de raisin (y compris les moûts de raisin): – – – – –
exempt
49 20 – –
exempt
– –
autres:
69 10 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 22)* jus de tout autre fruit ou légume: – – – –
50 .-
autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: - de fruits tropicaux
80 81
– – –
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
80 98
exempt
– –
autres:
– –
–
autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– – autres: – –
6653
– –
d'une valeur Brix n'excédant pas 20:
– –
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 41 20 – – –
autres:
– –
– –
– – –
exempt
– –
autres:
99 11
– – –
– – – –
–
– – – –
–
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
90 61 - à base de fruits tropicaux autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – – – – – –
exempt
90 98 - à base de fruits tropicaux – – – –
exempt
11 00 - extraits, essences et concentrés 127.50 –
préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
127.50
20 10 - - extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et
exempt préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés
ex 30 00 - chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés, entier ou en morceaux
1.60
ex 30 00 - chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés, autres que entier ou en morceaux
29 .-
10 99
– –
30 00 - poudres à lever préparées
Préparations pour sauces et sauces préparées; condi- ments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
10 00 - sauce de soja exempt
20 00 - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates - farine de moutarde et moutarde préparée:
exempt
– – autres:
10 00 - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
exempt
20 00
exempt
– –
– –
30 18 30 19
autres 90 00 – – – – autres
autres exempt exempt
6654
– –
12 10 - préparations à base d' extraits, essences ou concentrés – –
– – autres:
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse SH 2002
Taux
Taux
préférentiel
préférentiel
applicable
NPF moins
(Fr./100 kg
(Fr./100 kg
brut)
brut)
20 11 - eaux-de-vie de vin – –
exempt
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1: – –
20 21 – – –
eaux-de-vie de vin gin et genièvre: –
exempt
en récipients d'une contenance excédant 2 1: – –
50 19
autre
exempt
vodka: –
60 10 - en récipients d'une contenance excédant 2 1 –
exempt
60 20 - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1 –
exempt
70 00 - liqueurs
exempt
autres: –
90 10 - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol eaux-de-vie en récipients d'une contenance: – – –
exempt
90 21
excédant 2 l
29 .- 40 .-
90 22
– – – n'excédant pas 2 1
autres:
ex 90 99 autres, ne contenant pas de sucre ou d'oeufs – – –
exempt
ex 10 90
exempt
20 90
autres
2307.00 00 Lies de vin; tartre brut
–
autres:
90 90
– – - autres exempt
20 10 - - pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
exempt
– – –
– –
autres:
– –
– – –
–
exempt exempt
6655
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Annexe 3
Règles d'origine
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Annexe, les définitions figurant à l'art. 1 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent, à l'exception de la let. k. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 2 Critère de l'origine
Aux fins du présent Accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Chili:
(a) les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Chili au sens de l'art. 4 de la présente Annexe;
(b) les produits ayant fait l'objet en Suisse ou au Chili d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 5 de la présente Annexe; ou
(c) les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la Partie concernée au sens de la présente Annexe.
Art. 3 Cumul bilatéral de l'origine
Nonobstant l'art. 2 de la présente Annexe, les matières originaires de l'autre Partie au sens de la présente Annexe sont réputées produits originaires de la Partie concer- née et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 6 de la présente Annexe.
Art. 4 Produits entièrement obtenus
Pour l'application de l'art. 2, let. a de la présente Annexe, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Chili:
(a) les produits végétaux qui y sont récoltés;
(b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
(c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
(d) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
6656
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
(e) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer des zones côtières territoriales ou de la zone économique exclusive de la Suisse ou du Chili2;
(f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des zones économiques exclusives par des navires battant pavillon de la Suisse ou du Chili;
(g) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
(h) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous les let. a à g ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu'il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Chili, en remplissant les conditions fixées dans l'Appendice à la présente Annexe, est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables à l'autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
(a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
(b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans l'Appendice à la présente Annexe en ce qui con- cerne la valeur maximale des matières non originaires.
2 Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer dans la zone économique exclusive d'une Partie sont considérés comme entièrement obtenus, s'ils ont été pêchés exclusivement par des navires immatriculés ou enregistrés par cette Partie et qui battent son pavillon.
6657
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l'art. 6 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 7 Classement des marchandises
L'unité à prendre en considération pour la détermination de l'origine est le classe- ment tarifaire d'un produit ou d'une matière selon le système harmonisé.
Art. 8 Emballages et récipients
Les emballages et les récipients servant à emballer et à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l'origine de ce produit au sens des art. 4 et 5 de la présente Annexe.
Art. 9 Assortiments
Les dispositions concernant les assortiments figurant à l'art. 9 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent.
Art. 10 Eléments neutres
Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l'art. 10 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent.
Art. 11 Principe de territorialité
Les dispositions concernant le principe de territorialité figurant à l'art. 11 de l'An- nexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 12 Transport direct
Les dispositions concernant le transport direct figurant à l'art. 12 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 13 Preuve de l'origine
Les dispositions concernant la preuve de l'origine figurant au titre V de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
6658
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Art. 14 Méthodes de coopération administrative
Les dispositions concernant les méthodes de coopération administrative figurant au titre VI de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 15 Appendice
L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci.
Art. 16 Sous-Comité
Les dispositions de l'art. 36 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis, dans le cadre du présent Accord, qu'aux Parties.
Art. 17 Notes explicatives
Les dispositions concernant les «Notes explicatives» ayant trait à l'interprétation, à l'application et à la coopération administrative, contenues à l'art. 37 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 18 Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou entreposées
Les dispositions transitoires concernant les marchandises en transit ou en entre- posées figurant à l'art. 38 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
6659
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Appendice à l'Annexe 3
Liste des marchandises visés à l'art. 5, par. 1
Notes introductives
Les notes introductives figurant à l'Appendice 1 de l'Annexe I de l'Accord de libre- échange s'appliquent, mutatis mutandis, au présent Appendice. Dans le présent Appendice, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme réfé- rence à la Suisse.
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
Chapitre 01 Animaux vivants
Chapitre 02 Viandes et abats comestibles
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Chapitre 05 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne noit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes Fabrication dans laquelle: ou de melons
ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position
6660
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
0902
Thé, même aromatisé
Fabrication à partir de matières de toute position
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et doivent être entièrement obtenues fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées
1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (bau- mes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épais- sissants dérivés de végétaux, même modifiés: - Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés - autres
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végéta- Fabrication dans laquelle toutes les les; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
Fabrication dans laquelle:
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
6661
Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle:
touts les fruits, fruits à coques et les légumes doivent être entière- ment obtenus, et
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 2008
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagi- neuses originaires des nº. 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
–
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du pro- duit
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle toutes les raisins) ou de légumes, non fermentés, matières utilisées sont classées dans sans addition d'alcool, avec ou sans une position différente de celle du produit addition de sucre ou d'autres édulco- rants
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du pro- duit
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
6662
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2101
Fabrication dans laquelle toutes les
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations matières utilisées doivent être classées à base de ces produits ou à base de dans une position différente de celle café, thé ou maté; chicorée torréfiée et du produit autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
Fabrication à partir de matières de toute position
ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et
le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière- ment obtenus
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication:
à partir de matières non classées dans les nº 2207 ou 2208 et
dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les au- tres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être uti- lisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un - à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208, et titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, Fabrication: liqueurs et autres boissons spiritueuses - dans laquelle tous le raisin ou les
matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matiè- res utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
6663
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 2301
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats, cretons, autres que de baleines dans une position différente de celle du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées
2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle:
les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être entièrement obtenues, et
toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 24 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets Fabrication dans laquelle toutes les de tabac
matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
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Accord agricole entre la Suisse et le Chili
Annexe 4
Mise en oeuvre
Dans le cas du Chili, les amendements sont mis en oeuvre par des accords exécutifs, en conformité avec l'art. 50, no. 1, deuxième paragraphe de la Constitution politique de la République du Chili, si ces amendements concernent:
(a) les calendriers de démantèlement tarifaire établis dans les Annexes 1 et 2 du présent Accord afin d'accélérer la libéralisation tarifaire du commerce des marchandises ou d'y ajouter des produits supplémentaires; ou
(b) l'Annexe 3 du présent Accord.
6665
Accord agricole entre la Suisse et le Chili
6666
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili (Annexe 2)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2003
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
04.11.2003
Date
Data
Seite
6621-6666
Page
Pagina
Ref. No
10 127 804
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.