Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Avanti - Pour des autoroutes sûres et performantes»
du 3 octobre 2003
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative «Avanti - Pour des autoroutes sûres et performantes» déposée le 28 novembre 20001,
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 20022,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 28 novembre 2000 «Avanti - Pour des autoroutes sûres et performantes» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
I
La Constitution3 est modifiée comme suit:
Art. 81, al. 2
2 Elle s'emploie à ce que la capacité des infrastructures de transport soit appropriée. Dans les limites de ses compétences, elle encourage le développement et l'entretien des infrastructures de la circulation routière et du transport ferroviaire et contribue à résoudre les problèmes de capacité.
Art. 84, al. 3, 2e phrase
3 Ne sont pas soumises à cette disposition:
a. les routes qui font partie intégrante des liaisons internationales et des réseaux nationaux, pour renforcer la sécurité routière et la fluidité du trafic;
b. les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit.
1 FF 2001 1102
2 FF 2002 4187
3 RS 101
2002-0637
6047
Initiative populaire «Avanti - Pour des autoroutes sûres et performantes»
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 2
Dix ans au plus tard après l'acceptation de l'art. 81, al. 2, les travaux de construction visant à résoudre les problèmes de capacité doivent avoir été entrepris sur les tron- çons de routes nationales suivants:
a. entre Genève et Lausanne;
b. entre Berne et Zurich;
c. entre Erstfeld et Airolo.
Art. 2
1 En même temps que l'initiative, un contre-projet de l'Assemblée fédérale sera soumis au vote du peuple et des cantons.
2 Il propose de modifier la Constitution4 comme suit:
Art. 81, al. 2
2 Elle s'emploie à ce que la capacité des infrastructures de transport soit appropriée. Dans les limites de ses compétences, elle encourage le développement et l'entretien des infrastructures de la circulation routière et du transport ferroviaire et contribue à éliminer les goulets d'étranglement.
Art. 82, al. 4
4 Les véhicules lourds destinés au transport de marchandises sont soumis à une interdiction de circuler la nuit et le dimanche. Les dispositions d'exécution règlent les modalités et fixent les dérogations.
Art. 84, al. 3, 2e et 3e phrases
3 La Construction de voies de circulation supplémentaires entre Amsteg et Airolo et les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition. La loi règle le transfert de la route au rail.
Art. 197, ch. 2 et 3
1 Un an après l'acceptation de l'art. 81, al. 2, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un programme limité dans le temps destiné à:
4 RS 101
6048
Initiative populaire «Avanti - Pour des autoroutes sûres et performantes»
a. achever la construction du réseau des routes nationales conformément à la liste prévue par la législation fédérale au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition;
b. accroître la capacité du réseau des routes nationales;
c. accorder des contributions pour des mesures tendant à améliorer l'infra- structure des transports dans les agglomérations; sont concernées les routes et les voies ferrées pour autant qu'elles se trouvent à l'intérieur des aires touchées, qu'elles servent à y optimiser les transports et qu'elles ne puissent bénéficier d'un autre cofinancement fédéral; les contributions prennent en compte l'importance des deux modes de transport et contribuent à un déve- loppement urbain national équilibré.
2 Le programme sera conçu de manière à ce que les projets de première urgence soient mis à l'enquête publique au plus tard huit ans après l'adoption de l'art. 81, al. 2.
3 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral établit un rapport à l'intention de l'Assemblée fédérale portant sur l'état de la réalisation du programme. Il propose la poursuite de la réalisation prévue ainsi qu'un plafond de dépenses pour la prochaine période du programme.
1 La mise en œuvre du programme conformément à l'art. 197, ch. 2 (disposition transitoire relative à l'art. 81) sera financée par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d'une comptabilité propre. L'Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d'une ordonnance.
2 Le fonds est alimenté comme suit:
a. par le transfert de la moitié des ressources du financement spécial «circula- tion routière» dès l'entrée en vigueur de l'art. 81, al. 2, à titre de premier apport;
b. par une partie du produit net selon l'art. 86, fixée par l'Assemblée fédérale.
3 Le montant des apports au fonds sera fixé de telle sorte que les tâches financées par le biais du fonds ainsi que les tâches visées à l'art. 86 disposent de ressources suffisantes.
4 Le fonds ne doit pas s'endetter. Sa fortune ne porte pas intérêts.
5 Lors de la dissolution du fonds, le solde est versé au financement spécial.
6049
Initiative populaire «Avanti - Pour des autoroutes sûres et performantes»
Art. 3
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.
Conseil national, 3 octobre 2003 Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann
Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz
6050
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