Société Fribourgoise d'Animation Touristique SA Concession d'implantation et d'exploitation de type B
du 3 mars 2003
Le Conseil fédéral suisse,
sur recommandation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) du 10 février 2003,
sur proposition du DFJP du 14 février 2003,
vu la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001,
vu la prise de position du canton de Fribourg du 15 janvier 2002 et celle de la commune de Granges-Paccot du 10 janvier 2002,
en application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (LMJ; RS 935.52) et ses dispositions d'exécution,
octroie à la
Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA
Route du Lac 11 1763 Granges-Paccot
une
Concession d'implantation et d'exploitation de type B
Concession Nº 516-009
1 Objet de la concession 1.1 Droits et devoirs du concessionnaire
La Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA (ci-après «la concession- naire», voir annexe I) est mise au bénéfice d'une concession d'implantation et d'exploitation de type B qui lui confère le droit et l'obligation d'exploiter une maison de jeu dans la commune de Granges-Paccot (FR). La concession est octroyée pour une durée de 20 ans. Il n'existe aucun droit à son renouvellement.
La concession est délivrée sur la base des indications fournies par la concessionnaire au cours de la procédure d'examen de la demande et sous la condition expresse que ces indications soient véridiques et complètes.
Outre les obligations expressément mentionnées dans le présent acte, la concession- naire est tenue de respecter l'ensemble de ses dispositions légales applicables, soit, notamment, celles des textes suivants:
– loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52);
– ordonnance du 23 février 2000 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (OLMJ; RS 935.521);
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2003-2014
– ordonnance du DFJP sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard (OJH; RS 935.521.21);
– loi fédérale du 18 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA; RS 955.0);
– ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OCFMJ-LBA; RS 955.021);
Les modifications ultérieures de la législation en vigueur sont expressément réser- vées. Si celles-ci entraînent des conséquences pour le présent acte, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) procède aux adaptations nécessaires.
La concessionnaire est tenue de respecter, selon le principe de la bonne foi, la légis- lation ainsi que les devoirs, les conditions et les charges stipulés dans le présent acte de concession. Il doit notamment:
– se conformer aux décisions, communications, directives et injonctions de la CFMJ,
– exploiter la maison de jeu avec diligence et intégrité, en pleine conscience des responsabilités qui sont les siennes,
– garantir une exploitation irréprochable des jeux, en suivant les développe- ments des techniques et des modes de gestion, en les mettant en œuvre de manière appropriée.
Il incombe au concessionnaire de remplir les conditions légales de la concession pendant toute la durée de celle-ci. En particulier, elle s'assure du caractère suffisant et de l'origine licite de ses moyens financiers, et garantit une exploitation rentable de la maison de jeu. Elle justifie en permanence de sa bonne réputation et du carac- tère irréprochable de son activité commerciale, tant pour elle que pour les membres de ses organes, son personnel dirigeant, ses ayants droit économiques et partenaires commerciaux, ainsi que les membres des organes de ceux-ci. La concessionnaire garantit l'indépendance de sa gestion et la transparence de ses structures et de ses relations contractuelles. Elle est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir le jeu pathologique et de lutter contre le blanchiment d'argent.
1.2 Annonces de modifications
La concessionnaire doit, immédiatement et de son propre chef, communiquer à la CFMJ toute modification de faits pertinents relatifs aux conditions d'octroi de la concession (art. 18 LMJ, art. 18 OLMJ).
Les modifications suivantes doivent recevoir l'approbation de la CFMJ:
–
élection d'un nouvel organe;
–
changements au sein de la direction (personnes avec droit de signature);
–
modifications des statuts et des règlements;
– changements au sein de l'actionnariat du concessionnaire (ayants droit éco- nomiques du 1er niveau), dans la mesure où cela concerne une participation égale ou supérieure à 5 % du capital social ou des voix;
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– modifications relevant des principaux partenaires commerciaux selon l'annexe III;
– changements relatifs à l'organe de révision ou aux réviseurs responsables;
modifications de l'offre de jeu.
Les modifications suivantes doivent être communiquées à la CFMJ afin que celle-ci vérifie que les conditions d'octroi de la concession sont respectées. Elle peut, le cas échéant, interdire la modification:
– changements au niveau des participations et des relations économiques selon les annexes I et III;
–
engagement de personnel;
– changements parmi les ayants droits économiques des autres niveaux de participation dans la mesure où cela concerne une participation égale ou supérieure à 5 % du capital social ou des voix;
– modifications des contrats liant la concessionnaire avec les ayants droits économiques et les principaux partenaires commerciaux;
–
acquisition de capital étranger;
– modifications des contrats d'actionnaires;
– changements et adaptations du programme de mesures de sécurité et du pro- gramme de mesures sociales ainsi que des mesures prises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
– modifications des structures d'organisation internes et des processus (sys- tème de gestion de la qualité, QM-Management);
– modifications des offres annexes.
Afin de garantir le respect des prescriptions légales et des conditions d'octroi de la concession, la CFMJ peut fixer de nouvelles charges et de nouvelles conditions.
1.3 Devoirs d'information
La concessionnaire est tenue de remettre à la CFMJ, régulièrement et de son propre chef, les documents suivants (devoir d'information périodique):
– les décomptes mensuels et trimestriels, ainsi que la déclaration trimestrielle et annuelle du produit brut de chaque jeu conformément aux directives de la CFMJ;
– les comptes annuels révisés (art. 70 ss OLMJ) et le rapport de révision (art. 73 OLMJ) selon les directives de la CFMJ ainsi que les comptes annuels révisés selon les statuts, et ce jusqu'au 30 avril de l'année suivant l'exercice;
– le résultat intermédiaire au 30 juin, au plus tard au 30 septembre de l'année en cours;
les comptes annuels consolidés selon annexe I pt. 1.5.
– le registre des actions du concessionnaire au 31 décembre, et ce jusqu'au 31 janvier de l'année suivante;
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–
–
– un rapport sur la mise en œuvre du programme de mesures sociales, et ce jusqu'au 30 avril de l'année suivante;
– un rapport sur la mise en œuvre des mesures pour lutter contre le blanchi- ment d'argent et ce jusqu'au 30 avril de l'année suivante;
– un rapport concernant la formation et la formation continue du personnel de la maison de jeu, jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
La concessionnaire doit d'elle-même tenir informée la CFMJ de l'état de la situation et lui fournir les indications suivantes (devoir d'information ponctuel):
– les éléments préjudiciables à la bonne réputation des organes ou des collabo- rateurs du concessionnaire;
– les heures d'ouverture et d'exploitation de la maison de jeu ainsi que des tables de jeu et du secteur des automates à sous;
– les rapports sur le résultat du QM-Audits et du QM-Reaudits;
– les rapports sur le résultat de tout examen, révision ou audit particulier.
2 Conditions et charges Acquisition des participations
2.1
Les moyens financiers destinés à acquérir une participation au capital de la conces- sionnaire ne doivent pas provenir d'un don ou d'un prêt accordé par un ayant droit économique ou un principal partenaire commercial de la maison de jeu. Cette con- dition s'applique à tous les niveaux de participation.
En cas d'acquisition d'une participation, l'acquéreur doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales applicables à l'ayant droit économique. En particulier, il doit établir qu'il dispose de moyens financiers propres suffisants et qu'il jouit d'une bonne réputation. Le ch. 1.2 demeure réservé.
La CFMJ examine si ces conditions légales sont respectées et décide de la suite à donner.
2.2 Exigence des moyens financiers propres suffisants
Conformément à l'art. 663a, al. 3, CO, le capital propre de la concessionnaire doit, pendant toute la durée de la concession, représenter au moins 30 % du total du bilan ou 20 % du produit brut des jeux. La plus élevée de ces deux valeurs est détermi- nante. Indépendamment de ces quotas, pendant toute la durée de la concession, le capital propre minimal de la concessionnaire doit être de 2 millions de francs sous forme de capital social libéré.
La CFMJ pourra, selon les circonstances - la composition des actifs et des passifs ainsi que les risques liés à l'exploitation notamment -, fixer des valeurs plus élevées.
L'octroi, par la concessionnaire, de prêts ou de crédits, ainsi que la mise à disposi- tion d'argent sous d'autres formes à ses ayants droits économiques ou à des person- nes liées à ceux-ci est interdit.
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2.3 Principaux partenaires commerciaux et partenaires de savoir-faire
Les contrats conclus avec les principaux partenaires commerciaux (p. ex. les presta- taires de services ou les fournisseurs d'équipements ou de machines à sous) doivent être établis aux conditions du marché. Ces partenaires commerciaux ne doivent en aucun cas avoir d'influence directe ou indirecte sur les organes, la direction ou l'entreprise de la concessionnaire. Les prestations fournies par le partenaire com- mercial ne devront pas prendre la forme d'une participation au bénéfice de la maison de jeu ou être définies en pourcentage du produit brut des jeux ou du chiffre d'affaires de celle-ci. Dans certains cas dûment justifiés, la CFMJ peut autoriser, dans une mesure restreinte, une rémunération calculée en fonction du produit brut des jeux ou en fonction du chiffre d'affaires. Les principaux partenaires commer- ciaux sont énumérés dans l'annexe III.
2.4 Organes et collaborateurs
Les organes et les collaborateurs de la concessionnaire doivent jouir d'une bonne réputation. Ils ne doivent pas exercer d'activité susceptible d'entraîner un conflit avec les intérêts du concessionnaire ou toute autre activité inconciliable avec leur fonction au sein de la maison de jeu. Ils ne peuvent, notamment, détenir de partici- pation dans une société qui livre du matériel de jeu, s'occupe de la maintenance ou fournit des conseils, ni travailler pour lui, si cette société est en relation avec la concessionnaire.
2.5 Prestataires de services et fournisseurs de machines
Les prestataires de services et les fournisseurs de machines, équipements et installa- tions, qui ont une importance particulière pour l'exploitation de la maison de jeu ne doivent avoir aucune influence directe ou indirecte déterminante sur la concession- naire, que ce soit par une participation ou par d'autres moyens.
En règle générale, il est considéré qu'une participation de 20 % des voix et/ou du capital de la concessionnaire permet d'exercer une influence déterminante sur celle- ci. On se fondera sur une approche consolidée. Dans des circonstances particulières, une incompatibilité d'intérêt pourra être admise en deçà du seuil mentionné ci-des- sus.
2.6 Outsourcing
Toutes les activités qui relèvent directement de l'exploitation d'une maison de jeu doivent être effectuées par les employés propres de l'entreprise concessionnaire, c'est-à-dire par des personnes liées à celle-ci par un contrat de travail et non pas, par exemple, par un mandat. L'outsourcing n'est par conséquent admissible que pour des activités qui ne relèvent pas des activités principales et essentielles d'une maison de jeu. Les activités énumérées à l'annexe IV énumère les activités confiées par la concessionnaire à des sociétés tierces.
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2.7 Début de l'exploitation
La concessionnaire ne doit mettre en exploitation les jeux de table, les appareils à sous servant aux jeux de hasard, les systèmes de jackpot ainsi que le système élec- tronique de décompte et de contrôle (SEDC) que lorsqu'ils satisfont aux exigences techniques relatives aux jeux. Ce n'est qu'après qu'une déclaration de conformité a été fournie conformément à l'art. 63 OLMJ que la CFMJ délivre l'autorisation de commencer l'exploitation (art. 17 OLMJ).
Les documents suivants sont à joindre à la déclaration de conformité:
– l'attestation, le résultat et le rapport d'examen conformément à l'art. 56, al. 6, OJH d'un institut accrédité (art. 56, al. 3 et 4 OJH);
– la documentation technique conformément aux art. 54 et 55 OJH;
– le résultat de l'examen des connexions entre eux de tous les appareils et systèmes.
La concessionnaire doit également fournir en même temps les documents relatifs au système de vidéo surveillance conformément à l'art. 54, al. 1, OJH.
3 Autres dispositions
3.1 Début de l'exploitation
La concessionnaire est tenue d'ouvrir l'exploitation des jeux dans un délai de six mois après l'octroi de la concession.
3.2 Retrait, restriction, suspension
La restriction, la suspension ou le retrait justifiés de la concession ne donnent droit à aucun dédommagement.
Alors même que la concessionnaire n'a commis aucune faute, la CFMJ peut égale- ment restreindre ou suspendre la concession lorsque, notamment, les documents nécessaires relatifs à un changement au niveau des participations directes ou indi- rectes n'ont pas été remis ou s'avèrent incomplets ou lorsqu'il apparaît que les ayants droits économiques ne satisfont plus aux exigences légales.
3.3 Rapport de révision
Chaque année, la concessionnaire doit adresser à la CFMJ un rapport de révision selon l'art. 73 OLMJ. La société de révision et le réviseur responsable doivent satisfaire aux critères fixés par la CFMJ pour la reconnaissance du rapport de révi- sion.
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3.4 Programme de mesures sociales
Le programme de mesures sociales de la concessionnaire doit contenir, en premier lieu, des mesures de prévention, soit l'information sur les risques du jeu, des questionnaires d'auto évaluation ainsi que les adresses des centres de consultation et de groupes d'entraide. En outre, la concessionnaire élabore un catalogue de mesures visant à identifier à temps les personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu. Il établit les critères permettant de juger la gravité d'une situation et définit la marche à suivre pour aborder les joueurs pathologiques et les personnes risquant de le devenir. A cet effet, la concessionnaire se conforme aux directives de la CFMJ en la matière.
4 Allégements fiscaux
4.1 Allégement pour projets d'intérêt général ou d'utilité publique
La concessionnaire remplit les conditions de principe justifiant un allégement selon l'art. 42, al. 1, LMJ, en vertu, notamment:
– de ses statuts du 7 décembre 2001, modifiés le 19 décembre 2002, en parti- culier de leur art. 3;
La réduction du taux de l'impôt fixé en vertu de l'art. 41 LMJ est déterminée annuellement selon les critères suivants:
Si 1/8 du produit net des jeux (PNJ) - défini comme le produit brut des jeux (PBJ) selon l'art. 75 OLMJ, déduction faite de l'impôt sur les maisons de jeu calculé selon l'art. 80 OLMJ - est investi dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique, le taux de l'impôt fixé selon l'art. 41 LMJ est réduit de 5 %.
Si plus de 1/8 du PNJ est investi dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique, l'allégement suit une progression linéaire. La réduction maximale de 25 % du taux de l'impôt est accordée lorsque 5/8 du PNJ ou plus sont investis dans des projets d'intérêt général ou d'utilité publique.
PNJ affecté selon art. 42, al.1, LMJ
Réduction du taux de l'impôt
< 1/8
0 %
1/8
5 %
2/8
10 %
3/8
15 %
4/8
20 %
5/ 8
25 %
5/8
25 %
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Lors de la taxation annuelle définitive, la CFMJ vérifie les montants effectivement investis dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique. A cet effet, elle établit que les conditions qui justifient l'allégement demeurent satisfaites. Elle s'assure notamment du respect des principes suivants:
– si la maison de jeu ne procède pas directement à l'affectation des prestations d'intérêt général ou d'utilité publique, elle peut charger un intermédiaire (fondation, association caritative, collectivité publique, etc.) de leur réparti- tion. L'intermédiaire, totalement indépendant de la maison de jeu, doit dis- poser - en vertu de ses statuts ou d'autres règles impératives - de critères d'affectation précis et vérifiables et est tenu de rendre compte de son activi- té.
– le cercle des bénéficiaires ultimes des prestations doit être ouvert. Les ver- sements à des organisations privées, des clubs ou des partis politiques pour- suivant essentiellement l'intérêt de leurs membres ne justifient aucun allé- gement.
– la concessionnaire et les bénéficiaires des prestations doivent avoir une relation de totale indépendance réciproque. Les versements à des entreprises du même groupe et les subventions croisées ne justifient aucun allégement. De même, les versements aux porteurs de parts au capital de la maison de jeu ne justifient aucune réduction.
– les versements ne donnent lieu à aucune contre-prestation des bénéficiaires.
– les bénéficiaires des prestations et les éventuels intermédiaires chargés de leur répartition ne sont pas des organisations poursuivant des buts lucratifs.
– les bénéficiaires des prestations doivent avoir leur siège dans la région d'implantation de la maison de jeu.
– les prestations fournies par les maisons de jeu sur la base d'obligations légales (impôts, prestations dans le cadre du plan de mesures sociales, etc.) ne justifient aucun allégement.
– toutes les prestations qui bénéficient au public ne sont pas d'intérêt général ou d'utilité publique au sens de l'art. 42, al. 1 LMJ. La contribution doit répondre de manière désintéressée à un besoin de soutien réel et permettre d'améliorer une prestation de qualité. Les manifestations de pur divertisse- ment ou à caractère commercial ne rentrent notamment pas dans cette caté- gorie.
– l'affectation effective des montants est vérifiée et attestée annuellement par l'organe de révision de la maison de jeu.
Le cas particulier des collectivités publiques
Lorsqu'une collectivité publique est actionnaire d'une maison de jeu, les dividendes ou autres versements à son profit en tant qu'actionnaire ne fondent aucun allége- ment. Les prestations d'intérêt général ou d'utilité publique doivent figurer en tant que charges effectives dans les comptes de la maison de jeu.
Les versements dans la caisse générale d'une collectivité publique contribuent au financement de ses tâches usuelles et ne justifient aucun allégement même si elles relèvent de l'intérêt public. Seule l'affectation spécifique à des prestations d'utilité publique ou qui relèvent du champ élargi des tâches d'une collectivité publique et
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qui visent (dans l'intérêt général) l'accroissement de l'attractivité de la localité peuvent fonder une réduction du taux de l'impôt. Ces versements doivent faire l'objet une comptabilité séparée.
Si la collectivité publique se charge de la répartition des prestations versées par la maison de jeu, elle doit se doter de critères d'affectation précis et vérifiables.
Données personnelles des membres du conseil de fondation
Tant que les dépenses d'utilité publique donnant droit à une réduction fiscale n'atteignent pas 1/8 du PNJ, les membres du conseil de fondation ou du conseil d'administration de la fondation ne sont pas dans l'obligation de fournir leurs don- nées personnelles. Dès lors que le seuil des 1/8 est atteint, les personnes concernées devront fournir les données prévues à l'art. 4 OLMJ à la CFMJ.
5 Emolument
Pour l'octroi de la présente concession, un montant de 20 000 francs est prélevé à titre d'émolument. Il doit être acquitté dans un délai de 30 jours.
6 Annexes
Les annexes I à VI (informations concernant la concessionnaire; informations con- cernant l'exploitation des jeux; principaux partenaires commerciaux; outsourcing; organigramme structurel; organigramme interne) font partie intégrante du présent acte de concession.
La CFMJ peut en tout temps modifier ou compléter ces annexes.
7 Voie de droit
La présente décision n'est pas susceptible de recours (art. 16, al. 1, LMJ).
8 Publication
La présente concession est publiée, sans ses annexes, dans la Feuille fédérale et le Journal officiel du canton de Fribourg. La CFMJ pourvoit, sous une forme appro- priée, à la publication des annexes II (informations concernant l'exploitation des jeux) et V (organigramme structurel). La CFMJ peut rendre publiques d'autres informations relatives à la présente concession, sous réserve d'intérêts prépondé- rants, relevant du secret d'affaires ou de la protection de la personnalité.
3 mars 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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10 127 699
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