Convention
Annexe
sous forme d'Echange de notes entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole
Exécuté le 31 janvier 2003 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ... 1 Application à titre provisoire dès le 1er février 2003
Ambassade de la Principauté du Liechtenstein Berne, le 31 janvier 2003
L'ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur de confirmer au Dépar- tement fédéral des affaires étrangères la réception de sa note du 31 janvier 2003, dont le contenu est le suivant:
«Le Département fédéral des affaires étrangères exprime à l'ambassade de la Princi- pauté de Liechtenstein sa haute considération et a l'honneur de lui soumettre le dossier suivant:
En se référant à la législation agricole suisse, applicable en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réu- nion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier), et compte tenu notamment de l'art. 4, al. 2, du traité douanier, le département pro- pose la conclusion d'un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein pour réglementer la participation de cette dernière aux mesures de la politique agricole suisse.
L'accord vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l'application uniforme de mesures d'accompagnement servant à garantir des conditions de concurrence comparables dans l'espace économique commun de la Suisse et de la Principauté.
La participation du Liechtenstein porte, d'une part, sur des mesures liées à la pro- duction et la vente de produits agricoles et à l'élevage ainsi que, d'autre part, sur des dépenses de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) en matière d'améliorations structurelles.
En contrepartie, le Liechtenstein reçoit une part des recettes réalisées par l'OFAG en rapport avec la régulation des marchés.
1 RO
2003-1929
5743
Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
2.1 Base
L'association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois aux mesures de la politique agricole suisse se fonde sur les textes légaux mentionnés dans l'appendice, qui ont été publiés dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein.
L'appendice fait partie intégrante de l'accord.
2.2 Mesures
Les mesures et les rubriques budgétaires auxquelles participe le Liechtenstein res- sortent de l'annexe.
L'annexe fait partie intégrante de l'accord.
2.3 Egalité
Concernant les mesures en question, les personnes et les produits du Liechtenstein sont mis sur un pied d'égalité avec les personnes et produits suisses.
2.4 Déroulement administratif
Le déroulement administratif des mesures (procédures), notamment la saisie de données au Liechtenstein et leur transmission aux autorités suisses, de même que le traitement de décisions rendues par les autorités suisses et leur application aux destinataires liechtensteinois, est régi par une entente écrite entre les autorités com- pétentes. Les principes applicables sont les suivants:
a) la documentation et la saisie des données requises pour les décisions relati- ves à l'octroi de contributions, ainsi que la transmission aux autorités com- pétentes suisses, incombent à l'office de l'agriculture du Liechtenstein;
b) le cas échéant, les contributions aux requérants liechtensteinois sont versées directement par l'OFAG;
c) les autorités compétentes et les services mandatés s'accordent mutuellement l'accès aux données, dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution du pré- sent accord.
Les décisions des autorités suisses qui sont rendues en vertu de l'échange de notes et des prescriptions légales applicables conformément à l'appendice de cet échange, sont reconnues et exécutées au Liechtenstein.
L'autorité liechtensteinoise compétente est informée préalablement des actes offi- ciels auxquels procèdent les autorités suisses sur le territoire de la Principauté en vertu de la législation agricole applicable selon le présent accord. Elle est présente lors de la mise en œuvre des actes officiels.
2.5 Applicabilité de la loi sur l'agriculture suisse
En ce qui concerne la participation du Liechtenstein aux mesures mentionnées à l'annexe, la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 est applicable selon les indications dans l'appendice.
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Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
L'art. 166, al. 2, de la loi fédérale sur l'agriculture n'est par contre pas applicable, pour autant que les autorités liechtensteinoises prennent des mesures équivalentes. Les mesures administratives sont prises par l'office de l'agriculture du Liechtenstein en vertu de l'art. 169 de ladite loi, dans la mesure où la Principauté ne dispose pas de prescriptions équivalentes.
2.6 Base de calcul
La contribution à apporter par le Liechtenstein est calculée sur la base des crédits de paiements de la Confédération approuvés chaque année. La base de calcul est réduite dans les domaines où les moyens financiers sont destinés à la promotion, directe ou indirecte, de l'exportation de produits suisses exclusivement.
La part du Liechtenstein aux diverses rubriques budgétaires est indiquée à l'annexe.
2.7 Mesures propres au Liechtenstein
La participation du Liechtenstein aux mesures suisses n'exclut pas que la Princi- pauté prenne des mesures supplémentaires pour garantir des conditions de concur- rence identiques.
Le Liechtenstein prend des mesures de soutien supplémentaires dans le domaine de l'économie laitière
a) pour compenser l'écart substantiel du prix du lait entre la Suisse orientale et le Liechtenstein;
b) pour promouvoir l'intégration en aval de son économie laitière.
Le programme de promotion visé à la let. b dure six ans au plus à compter de son entrée en vigueur. S'il devait être prorogé, des négociations bilatérales devront être entamées à temps.
Après la suppression du contingentement laitier en Suisse, le programme ne devra, le cas échéant, plus comprendre de mesures fondées sur les quantités, telles que des primes de transformation.
2.8 Contingentement laitier
Les mesures de soutien du Liechtenstein et l'exemption de ce pays des coûts du soutien axé sur les exportations présupposent qu'à l'avenir aussi, le contingent global corresponde au volume de la consommation liechtensteinoise.
3.1 Egalité
En ce qui concerne l'accès et le recours à des prestations d'organismes suisses, fournies dans les domaines de la sélection végétale et animale ainsi que de la lutte contre les maladies des plantes et les parasites mentionnés à l'annexe, les personnes, organisations et administrations publiques du Liechtenstein sont mises sur un pied d'égalité avec les personnes, organisations et administrations publiques suisses.
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Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
3.2 Base de calcul
Le montant à acquitter par le Liechtenstein est calculé sur la base des crédits de paiements de la Confédération approuvés chaque année. A cet effet, l'OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu'elles soient aussi détaillées que possible.
La part du Liechtenstein aux divers postes budgétaires est indiquée à l'annexe.
3.3 Forfait pour frais administratifs
Le Liechtenstein verse, en rapport avec la mise en œuvre du présent accord, un forfait pour frais administratifs se montant à 3 % de la quote-part effective de la Principauté définie aux ch. 5.1 et 5.2.
4.1 Principe
Lorsque des recettes sont réalisées en rapport avec les mesures de la politique agri- cole suisse cofinancées par le Liechtenstein, ce dernier y participe.
4.2 Base de calcul
Le montant revenant au Liechtenstein est calculé sur la base des crédits de paiements de la Confédération approuvés chaque année. A cet effet, l'OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu'elles soient aussi détaillées que possible.
La part du Liechtenstein aux divers postes budgétaires est indiquée à l'annexe.
5.1 Quote part
La quote-part du Liechtenstein au solde résultant du bilan des dépenses visées aux ch. 2 et 3 et des recettes visées au ch. 4 correspond au rapport entre le nombre de ses habitants et le nombre total d'habitants des deux pays, selon le recensement de la population le plus récent.
5.2 Modalités de paiement
Le Liechtenstein verse les contributions prévues au ch. 5.1 au milieu de chaque année sur la base des crédits de paiements approuvés; l'année suivante, ces contri- butions sont ajustées conformément aux résultats effectifs de l'exercice.
6.1 Modifications de l'appendice
Les compléments et modifications concernant la législation agricole pertinente pour le présent accord sont communiqués par écrit à l'office de l'agriculture du Liechten- stein et confirmés par celui-ci, après que les Parties contractantes sont parvenues à une entente sur leur intégration dans l'appendice. La nouvelle version de ce dernier est ensuite publiée dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein.
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Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
6.2 Modifications de l'annexe
Les modifications de l'annexe résultant de changements des rubriques budgétaires suisses sont communiquées par écrit à l'office de l'agriculture du Liechtenstein et confirmée par ce dernier, après que les Parties contractantes sont parvenues à une entente sur leur intégration dans l'annexe. La nouvelle version de cette dernière est ensuite publiée dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein.
6.3 Consultations
Les projets de modification de dispositions légales suisses qui sont applicables au Liechtenstein conformément au présent accord ou qui fondent une participation du Liechtenstein, lui sont soumis pour prise de position parallèlement à la consultation en Suisse.
De même, le Liechtenstein soumet ses projets dans ce domaine à la Suisse pour prise de position.
7.1 Participation du Liechtenstein
Le Liechtenstein participera en principe aussi aux futures mesures de la politique agricole suisse. Les Parties contractantes conviennent d'examiner périodiquement, dans le cadre de l'évolution de cette politique, les modalités et l'ampleur d'une éventuelle participation du Liechtenstein.
7.2 Echange d'informations
Les Parties contractantes entretiennent, en relation avec les dispositions du présent échange de notes, un échange régulier d'informations, notamment sur les mesures que prend chacune d'entre elles pour l'intégration en aval.
Le présent accord peut être résilié en tout temps par chacune des Parties avec un délai d'un an.
La participation en ce qui concerne le domaine de l'économie laitière entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2000. Les prestations dont le Liechtenstein a déjà bénéficié, ou auxquelles il a droit avec effet rétroactif, sont déduites de ses contributions.
Pour 2000, la participation du Liechtenstein s'élève à CHF 298 595 .-.
Pour 2001, la participation du Liechtenstein s'élève à CHF 328 441 .-.
Pour 2002, la participation du Liechtenstein s'élève à CHF 48 100 .-. La contribu- tion définitive du Liechtenstein sera versée après l'entrée en vigueur de l'échange de notes, en application du ch. 5.2 sur la base des montants budgétaires; elle sera par la suite ajustée conformément aux résultats de l'exercice 2002.
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Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein approuve ce qui précède, le présent Echange de notes et la note de réponse de l'ambassade sont considérés comme accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.
L'accord est appliqué provisoirement depuis le 1er février 2003. Il entrera en vigueur dès que les Parties contractantes auront annoncé l'aboutissement des procédures dans les deux pays.
Le département saisit volontiers l'occasion pour assurer l'ambassade de la Princi- pauté de Liechtenstein de sa haute considération.»
L'ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur d'annoncer au Dépar- tement fédéral des affaires étrangères l'approbation du Gouvernement de la Princi- pauté de Liechtenstein. La note du département et la présente note de réponse cons- tituent un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, qui est appliqué provisoirement depuis le 1er février 2003. L'accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes auront annoncé l'aboutissement des procédures dans les deux pays.
L'ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit volontiers l'occasion pour assurer le Département fédéral des affaires étrangères de sa haute considération.
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Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
Appendice
RS nº
Titre de l'acte légal
RO
910.17
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les
1999 393
contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh) applicable, à l'exception des art. 1 à 8
1999 1698
2001 25
2001 2507
916.010
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles)
1998 3205
2000 187
916.113.11
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre) sont applicables les art. 4 à 17
1999 77
916.131.11
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures d'allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits)
1999 415
916.151
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences) l'art. 18 est applicable
1999 420
2001 333
916.310
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage
1999 95 2000 2639
sont applicables les art. 1 à 13, 28 et 29
916.310.31
Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'octroi de contributions dans l'élevage
1999 448
916.310.51 Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le montant des contributions à l'exportation du bétail d'élevage
1999 45 2002 2681
5749
Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
RS nº
Titre de l'acte légal
RO
916.341
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le mar- 1999 111 ché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en 2001 314 viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) sont applicables les art. 7 à 13
916.350.2
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
1999 1226
2000 406
2001 842
2002 213
2002 3050
916.350.21
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998
1999 1220
concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives au secteur beurrier et à la poudre de lait entier
2002 1100
2002 1793
916.350.3
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la réorganisation du marché laitier
1999 1197
2000 408
(Ordonnance de transition dans le domaine du lait)
2001 843
2002 214
916.371
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs, OO)
1999 126
2001 2513
2002 2841
sont applicables les art. 13, 13a et 15
910.1
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 2001 1539 1998 3033
sont applicables les art. 12, 38 à 40, 166, al. 1 et 2, 168 à 171, 173, al. 1, let. c, d, e et o, al. 2, al. 3,
let. b, al. 4 et 5, art. 174 à 176, 178, al. 1 à 3, 180, 181, al. 1 et 2, 183 et 187, al. 2 et 3
5750
Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
Annexe
Rubrique/ désignation
Taux de participation du Liechtenstein en pour-cent
Dépenses
Amélioration des bases de production
Séléction végétale et élevage du bétail
708.3601.100 Elevage du bétail
100
Vulgarisation
708.3601.101 Vulgarisation agricole
25
Protection des végétaux
708.3110.120 Somme infrastructure 100
708.3120.120 Somme exploitation 100
708.3180.120 Somme prestations de service de tiers 100
708.3190.120 Somme autres biens et services 100
708.3600.120 Mesures de lutte
100
Production et ventes
Promotion des ventes
708.3600.200 Somme promotion des ventes 30
Economie laitière
708.3180.212 Administration mise en œuvre du lait 50
708.3601.210 Supplément pour le lait transformé en fromage 50
708.3602.210 Supplément de non-ensilage 50
708.3603.210 Aides pour le beurre accordées dans le pays 100
708.3604.210 Aides pour le lait écrémé et la poudre de lait accordées dans le pays 100
708.3605.210 Aides pour le fromage accordées dans le pays 100
Economie animale
708.3181.230 Indemnités organisations de bétail de boucherie 100
708.3600.230 Aides à l'exportation pour du bétail d'élevage et de rente 100
5751
Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
Rubrique/ désignation
Taux de participation du Liechtenstein en pour-cent
Dépenses (suite)
Production et ventes (suite)
Economie animale (suite)
708.3600.231 Aides financières pour le bétail de boucherie et la viande
100
708.3600.232 Somme aides financières pour les œufs du pays 40
Production végétale
708.3601.241 Transformation de betteraves à sucre
100
708.3602.241 Transformation d'oléagineux 100
708.3603.241 Transformation de pommes de terre 100
708.3604.241 Production de semences
100
708.3605.241 Mise en valeur de fruits
6
708.3606.241 Transformation de matières premières renouvelables 100
Recettes
708.5160.102 Produit VE viande de chevaux et de boeuf
100
708.5160.103 Produit VE pommes de terre et fruits à cidre 90
708.5160.104 Produit VE fromage 100
708.5310.112 Divers émoluments 84
708.5310.111 Emoluments pour protection des variétés
100
5752
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2003
Année
Anno
Band
1 1
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
--
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 30.09.2003
Date
Data
Seite
5743-5752
Page
Pagina
Ref. No
10 127 664
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