Reconsidération partielle et modification des décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances inscrites dans la liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) du 1er juillet 20031
du 23 septembre 2003
L'Office fédéral de la santé publique,
vu l'art. 58, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 et
après réexamen de la classification des substances, vu les art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 19693 sur les toxiques ainsi que des art. 4, 14, al. 1 et 16, al. 1, de l'ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques4 et eu égard à l'édition 2003 de la liste 1 des toxiques5 décide:
Les modifications de la liste 1 des toxiques (changements de classification et/ou changements de remarques) figurant dans l'annexe des décisions du 1er juillet 2003 sont supprimées pour ce qui concerne le chromate de plomb (ch. 1). La classification suivante (ch. 2) ainsi que les remarques modifiées (ch. 3) s'appliquent pour le chro- mate de plomb. Pour les composés de plomb, à l'exception du silico-chromate de plomb, les remarques sont modifiées conformément au ch. 3.
Nº CAS
Nº TED
Nom
Classe Remarques de toxicité
07758-97-6
1264
Chromate de plomb
1* Classification par groupes admise; tout produit est rangé au mieux en classe 3. Mise en garde: l'exposition prolongée peut provoquer le cancer. Peut provoquer une allergie de la peau.
1 FF 2003 4123
2 RS 172.021
3 RS 813.0
4 RS 813.01
5 Commande de la liste 1 des toxiques:OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
5706
2003-1907
Nº CAS
Nº TED
Nom
Classe Remarques de Toxicité
07758-97-6
1264
Chromate de plomb
1 Tout produit avec une teneur en plomb de 0,5% en poids ou plus est rangé en classe 1.
Nº CAS
Nº TED
Nom
Classe Remarques de
Toxicité
Tout produit avec une teneur en plomb de 0,5% en poids ou plus est rangé en classe 1.
Cette publication n'est pas liée à une extension de qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut déposer un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu'ils se trouvent en mains du recourant.
23 septembre 2003
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Thomas Zeltner
5707
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Reconsidération partielle et modification des décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances inscrites dans la liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) du 1er juillet 2003
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2003
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Heft
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Datum
23.09.2003
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5706-5707
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10 127 649
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