Concession octroyée à TVM3 SA (Concession TVM3)
du 2 juillet 2003
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, vu l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2,
octroie à TVM3 SA, avenue d'Epenex 12, 1024 Ecublens, la concession suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Concessionnaire et objet de la concession
1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV, TVM3 SA est autorisée à diffuser en Suisse romande un programme de télévision et un programme de radio en français. Le contenu du programme de radio est identique à la bande sonore du programme de télévision.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'éten- due, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de son mandat, TVM3 SA doit:
a. pourvoir à la formation générale et au divertissement des téléspectateurs et auditeurs;
b. soutenir la création musicale et artistique suisse;
c. promouvoir la production audiovisuelle européenne, et la production ciné- matographique suisse en particulier;
d. contribuer à la libre formation de l'opinion des téléspectateurs et auditeurs;
e. leur fournir une information diversifiée et fidèle sur les événements du jour de portée internationale, nationale et régionale-linguistique ainsi que des reflets sportifs.
1 RS 784.40
2 RS 784.401
5072
2003-1406
Concession TVM3
Section 2 Programme
Art. 3 Contenu
1 TVM3 SA diffuse 24 heures sur 24, sous l'appellation «TVM3», un programme musical à la télévision et à la radio. L'offre est complétée par des bulletins d'infor- mation, des reflets sportifs, des rubriques relatives à la culture et au cinéma suisse et des jeux.
2 Chaque jour, elle consacre, dans la mesure du possible, une heure, durant la tran- che horaire de diffusion principale (prime time, de 18 h 30 à 22 h), à la création musicale suisse.
Art. 4 Dénomination
L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé.
Art. 5 Production
1 En moyenne annuelle, au moins un tiers du programme de TVM3 SA est constitué d'émissions produites par elle-même ou sur mandat.
2 Les producteurs indépendants des diffuseurs de programmes télévisés participent de manière appropriée à la production du programme TVM3.
Art. 6 Reprise
La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émis- sions d'information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).
Section 3 Aspects techniques
Art. 7 Technique
1 Le programme de télévision et de radio est diffusé par câble. Les accords nécessai- res avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département approuve les moyens techniques de diffusion mis en œuvre dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
5073
Concession TVM3
Section 4 Surveillance
Art. 8 Obligation d'informer
1 Le 30 avril de chaque année, TVM3 SA présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office), rapport qui comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux disposition des art. 662 ss du code des obligations3.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de TVM3 SA et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;
d. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et la collaboration avec ces dernières;
e. la collaboration avec l'industrie cinématographique suisse;
f. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffu- seurs de programmes télévisés;
g. l'état et l'évolution de la diffusion du programme.
Art. 9 Redevance de concession
Le 30 avril de chaque année au plus tard, TVM3 SA communique à l'office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messa- ges publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents de tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Section 5 Modification et obligation d'exploiter
Art. 10 Modification
TVM3 SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession qui serait rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
3 RS 220
5074
Concession TVM3
Art. 11 Obligation d'exploiter
Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révo- quer ou retirer la concession:
a. si l'exploitation n'a pas commencé dans un délai de douze mois à compter de l'octroi de la concession;
b. si l'exploitation a été interrompue sans l'autorisation du département.
Section 6 Dispositions finales
Art. 12
La présente concession entre en vigueur le 1er août 2003 et a effet jusqu'au 31 juillet 2013. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5075
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