Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse des produits en béton
du 10 juillet 2003
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail pour l'industrie suisse de produits en béton, conclue le 15 juillet 2002, est étendu2.
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.
2 Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s'appliquent aux entreprises de l'industrie des produits en béton et d'éléments préfabriqués en béton, liés avec du ciment ou avec des matières synthétiques, ainsi qu'à leurs travailleurs, indépen- damment du genre de rémunération.
Les clauses ne s'appliquent pas:
a. aux travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes;
b. au personnel commercial;
c. £
au personnel technique.
3 Pour les apprentis constructeurs d'éléments préfabriqués, les dispositions suivantes de la CCT s'appliquent: art. 4, B (13e salaire), 5 (vacances) et 15 (contributions professionnelles).
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d'exécution (art. 15). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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2003-1381
Champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse des produits en béton. ACF
directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2003 et a effet jusqu'au 31 décembre 2005.
10 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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