Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal
Modification du 5 mars 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les arrêtés du Conseil fédéral du 28 décembre 2000 et du 18 février 20021 qui éten- dent la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal, sont modifient comme suit (modification du champ d'application):
Art. 2
1 La décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du canton de Bâle-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.
2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la con- vention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l'usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et le montage des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conte- neurs, appareils, plates-formes, ascenseurs, éléments métalliques préfabri- qués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction et réparation d'installation pour l'élevage d'animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l'étable;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d'art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
1 FF 2001 113, 2002 1584
2003-0418
2302
Champ d'application de la CCNT pour l'artisanat du métal. ACF
3 Sont exclues les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire ainsi que les entreprises de ustrie des machines et des métaux qui sont membres de l'association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM).
Sont en outre exceptés:
a. Les apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Le personnel technique d'entreprise;
e. Les membres de famille des employeurs.
4 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s'appliquent aussi aux rapports de tra- vail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'al. 1 et leurs travailleurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par les al. 2 et 3 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'al. 1: Art. 10.2 let. e, f, g, i et 1; art. 10.3; art. 11.5 let. a, d, i et k; art. 11.6; art. 13.1 et 3; art. 14.1 et 3; art. 15.1 et 3; art. 23.7; art. 26; art. 27.5, 6 et 7; art. 30.1 et 3; art. 32.1, 2 et 5; art. 33; art. 36.1; art. 40.2; art. 43; art. 44; art. 45.1, 2, 3 et 4; art. 46.1, 2, 3, 4 et 5; annexe 10. Art. 41 est appli- cable lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d'une année, excède un mois. Lorsque la durée de ces travaux, calculé pour une période de référence d'une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon les art. 51 et 52 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paie- ment du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a du code des obligations.
II
Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 28 décembre 2000 et du 18 février 20021, est étendu2:
Annexe 10 Salaires minimaux
1 FF 2001 113, 2002 1584
2 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
2303
Champ d'application de la CCNT pour l'artisanat du métal. ACF
III
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et a effet jusqu'au 31 décembre 2005.
5 mars 2003
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2304
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