Société Casino-Kursaal de Montreux SA Concession d'implantation et d'exploitation de type A
du 28 janvier 2003
Le Conseil fédéral suisse,
sur recommandation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) du 10 janvier 2003,
sur proposition du DFJP du 14 janvier 2003,
vu la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001,
vu la prise de position du canton de Vaud du 10 décembre 2001 et celle de la commune de Montreux du 9 novembre 2001,
en application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (LMJ; RS 935.52) et ses dispositions d'exécution,
octroie à la
Société Casino-Kursaal de Montreux SA
Rue du Théâtre 9 1820 Montreux
une
concession d'implantation et d'exploitation de type A
Concession Nº 516-015
1 Objet de la concession
1.1 Droits et devoirs de la concessionnaire
La Société du Casino-Kursaal de Montreux SA (ci-après «la concessionnaire», voir annexe I) est mise au bénéfice d'une concession d'implantation et d'exploitation de type A qui lui confère le droit et l'obligation d'exploiter une maison de jeu dans la commune de Montreux VD. La concession est octroyée pour une durée de 20 ans. Il n'existe aucun droit à son renouvellement (art. 16 et 17, al. 2, LMJ).
La concession est délivrée sur la base des indications fournies par la concessionnaire au cours de la procédure d'examen de la demande et sous la condition expresse que ces indications soient véridiques et complètes.
Outre les obligations expressément mentionnées dans le présent acte, la concession- naire est tenue de respecter l'ensemble de ses dispositions légales applicables, soit, notamment, celles des textes suivants:
–
loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 035.52);
– ordonnance du 23 février 2000 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (OLMJ; RS 935.521);
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– ordonnance du DFJP sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard (OJH; RS 935.521.21);
– loi fédérale du 18 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA; RS 955.0);
– ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OCFMJ-LBA; RS 955.021).
Les modifications ultérieures de la législation en vigueur sont expressément réser- vées. Si celles-ci entraînent des conséquences pour le présent acte, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) procède aux adaptations nécessaires.
La concessionnaire est tenue de respecter, selon le principe de la bonne foi, la légis- lation ainsi que les devoirs, les conditions et les charges stipulés dans le présent acte de concession. Elle doit notamment:
– se conformer aux décisions, communications, directives et injonctions de la CFMJ;
– exploiter la maison de jeu avec diligence et intégrité, en pleine conscience des responsabilités qui sont les siennes;
– garantir une exploitation irréprochable des jeux, en suivant les développe- ments des techniques et des modes de gestion, en les mettant en oeuvre de manière appropriée.
Il incombe à la concessionnaire de remplir les conditions légales de la concession pendant toute la durée de celle-ci. En particulier, elle s'assure du caractère suffisant et de l'origine licite de ses moyens financiers, et garantit une exploitation rentable de la maison de jeu. Elle justifie en permanence de sa bonne réputation et du carac- tère irréprochable de son activité commerciale, tant pour elle que pour les membres de ses organes, son personnel dirigeant, ses ayants droit économiques et partenaires commerciaux, ainsi que les membres des organes de ceux-ci. La concessionnaire garantit l'indépendance de sa gestion et la transparence de ses structures et de ses relations contractuelles. Elle est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir le jeu pathologique et de lutter contre le blanchiment d'argent.
1.2 Annonces de modifications
La concessionnaire doit, immédiatement et de son propre chef, communiquer à la CFMJ toute modification de faits pertinents relatifs aux conditions d'octroi de la concession (art. 18 LMJ, art. 18 OLMJ).
Les modifications suivantes doivent recevoir l'approbation de la CFMJ:
–
élection d'un nouvel organe;
–
changements au sein de la direction (personnes avec droit de signature);
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– changements au sein de l'actionnariat de la concessionnaire (ayants droits économique du 1er niveau), dans la mesure où cela concerne une partici- pation de 5 % ou plus du capital social ou des voix;
– modifications relevant des principaux partenaires commerciaux selon l'annexe III;
– changements relatifs à l'organe de révision ou aux réviseurs responsables; – modifications de l'offre de jeu.
Les modifications suivantes doivent être communiquées à la CFMJ afin que celle-ci vérifie que les conditions d'octroi de la concession sont respectées. Elle peut, le cas échéant, interdire la modification:
– changements au niveau des participations et des relations économiques selon les annexes I et III;
–
engagement de personnel;
– changements parmi les ayants droits économiques des autres niveaux de participation dans la mesure où cela concerne une participation de 5 % ou plus du capital social ou des voix;
– modifications des contrats liant la concessionnaire avec les ayants droits économiques et les principaux partenaires commerciaux;
–
acquisition de capital étranger;
–
modifications des contrats d'actionnaires;
– changements et adaptations du programme de mesures de sécurité et du pro- gramme de mesures sociales ainsi que des mesures prises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
– modifications des structures d'organisation internes et des processus (sys- tème de gestion de la qualité, QM-Management);
modifications des offres annexes.
–
Afin de garantir le respect des prescriptions légales et des conditions d'octroi de la concession, la CFMJ peut fixer de nouvelles charges et de nouvelles conditions.
1.3 Devoirs d'information
La concessionnaire est tenue de remettre à la CFMJ, régulièrement et de son propre chef, les documents suivants (devoir d'information périodique):
– les décomptes mensuels et trimestriels, ainsi que la déclaration trimestrielle et annuelle du produit brut de chaque jeu conformément aux directives de la CFMJ;
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– les comptes annuels révisés, établis selon les normes IAS (art. 70 ss OLMJ) et le rapport de révision (art. 73 OLMJ) selon les directives de la CFMJ ainsi que les comptes annuels révisés selon les statuts, et ce jusqu'au 30 avril de l'année suivant l'exercice;
– le résultat intermédiaire au 30 juin, au plus tard au 30 septembre de l'année en cours;
– les comptes annuels révisés des sociétés mentionnées sous le point 1.7 de l'annexe I;
– un rapport sur la mise en œuvre du programme de mesures sociales, et ce jusqu'au 30 avril de l'année suivante;
– un rapport sur la mise en œuvre des mesures pour lutter contre le blan- chiment d'argent et ce jusqu'au 30 avril de l'année suivante;
– un rapport concernant la formation et la formation continue du personnel de la maison de jeu, jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Le concessionnaire doit de lui-même tenir informée la CFMJ de l'état de la situation et lui fournir les indications suivantes (devoir d'information ponctuel):
– éléments préjudiciables à la bonne réputation des organes ou des collabora- teurs du concessionnaire;
– heures d'ouverture et d'exploitation de la maison de jeu ainsi que des tables de jeu et du secteur des automates à sous;
–
rapports sur le résultat du QM-Audits et du QM-Reaudits;
– rapports sur le résultat de tout examen, révision ou audit particulier.
2 Conditions et charges 2.1 Acquisition des participations
Les moyens financiers destinés à acquérir une participation au capital de la conces- sionnaire ne doivent pas provenir d'un don ou d'un prêt accordé par un ayant droit économique ou un principal partenaire commercial de la maison de jeu. Cette con- dition s'applique à tous les niveaux de participation.
En cas d'acquisition d'une participation, l'acquéreur doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales applicables à l'ayant droit économique. En particulier, il doit établir qu'il dispose de moyens financiers propres suffisants et qu'il jouit d'une bonne réputation. Le chiffre 1.2 demeure réservé.
La CFMJ examine si ces conditions légales sont respectées et décide de la suite à donner.
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2.2 Exigence des moyens financiers propres suffisants
Le capital propre de la concessionnaire doit, pendant toute la durée de la concession, au sens de l'art. 663a, al. 3, CO, se monter à au moins 30 % du total du bilan ou 20 % du produit brut des jeux. La plus élevée de ces deux valeurs est déterminante. Indépendamment de ces quotas, pendant toute la durée de la concession, le capital propre minimal de la concessionnaire doit être de 4 millions de francs sous forme de capital social libéré.
La CFMJ pourra, selon les circonstances - la composition des actifs et des passifs ainsi que les risques liés à l'exploitation notamment - fixer des valeurs plus élevées.
L'octroi, par la concessionnaire, de prêts ou de crédits, ainsi que la mise à dispo- sition d'argent sous d'autres formes à ses ayants droits économiques ou à des per- sonnes liées à ceux-ci est interdit.
2.3 Principaux partenaires commerciaux et partenaires de savoir-faire
Les contrats conclus avec les principaux partenaires commerciaux (p. ex. les presta- taires de services ou les fournisseurs d'équipements ou de machines à sous) doivent être établis aux conditions du marché. Ces partenaires commerciaux ne doivent en aucun cas avoir d'influence directe ou indirecte sur les organes, la direction ou l'entreprise de la concessionnaire. Les prestations fournies par le partenaire com- mercial ne devront pas prendre la forme d'une participation au bénéfice de la maison de jeu ou être définies en pourcentage du produit brut des jeux ou du chiffre d'affaires de celle-ci. Dans certains cas dûment justifiés, la CFMJ peut autoriser, dans une mesure restreinte, une rémunération calculée en fonction du produit brut des jeux ou en fonction du chiffre d'affaires. Les principaux partenaires commer- ciaux sont énumérés dans l'annexe III.
2.4 Organes et collaborateurs
Les organes et les collaborateurs de la concessionnaire doivent jouir d'une bonne réputation. Ils ne doivent pas exercer d'activité susceptible d'entraîner un conflit avec les intérêts de la concessionnaire ou toute autre activité inconciliable avec leur fonction au sein de la maison de jeu. Ils ne peuvent, notamment, détenir de partici- pation dans une société qui livre du matériel de jeu, s'occupe de la maintenance ou fournit des conseils, ni travailler pour elle, si cette société est en relation avec la concessionnaire.
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2.5 Prestataires de services et fournisseurs de machines
Les prestataires de services et les fournisseurs de machines, équipements et installa- tions, qui ont une importance particulière pour l'exploitation de la maison de jeu ne doivent avoir aucune influence directe ou indirecte déterminante sur la concession- naire, que ce soit par une participation ou par d'autres moyens.
En règle générale, il est considéré qu'une participation de 20 % des voix et/ou du capital de la concessionnaire permet d'exercer une influence déterminante sur celle-ci. On se fondera sur une approche consolidée. Dans des circonstances parti- culières, une incompatibilité d'intérêt pourra être admise en-deçà du seuil mentionné ci-dessus.
2.6 Outsourcing
Toutes les activités qui relèvent directement de l'exploitation d'une maison de jeu doivent être effectuées par les employés propres de l'entreprise concessionnaire, c'est-à-dire par des personnes liées à celle-ci par un contrat de travail et non pas, par exemple, par un mandat. L'outsourcing n'est par conséquent admissible que pour des activités qui ne relèvent pas de l'exploitation principale et essentielle d'une maison de jeu. L'annexe IV énumère les activités confiées par la concessionnaire à des sociétés tierces.
2.7 Début de l'exploitation
La concessionnaire ne peut mettre en exploitation les jeux de table, les appareils à sous servant aux jeux de hasard, les systèmes de jackpot ainsi que le système élec- tronique de décompte et de contrôle (SEDC) que lorsqu'ils satisfont aux exigences techniques relatives aux jeux, soit après qu'une déclaration de conformité a été fournie conformément à l'art. 63 OLMJ et que la CFMJ a délivré l'autorisation de commencer l'exploitation (art. 17 OLMJ).
Les documents suivants sont à joindre à la déclaration de conformité:
–
l'attestation, le résultat et le rapport d'examen conformément à l'art. 56, al. 6, OJH d'un institut accrédité (art. 56, al. 3 et 4, OJH);
– la documentation technique conformément aux art. 54 et 55 OJH;
–
le résultat de l'examen des connexions entre tous les appareils et systèmes.
La concessionnaire doit également fournir en même temps les documents relatifs au système de vidéo surveillance conformément à l'art. 54, al. 1, OJH.
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3 Autres dispositions Début de l'exploitation
3.1
La concessionnaire est tenue d'ouvrir l'exploitation des jeux dans un délai de six mois après l'octroi de la concession.
3.2 Retrait, restriction, suspension
La restriction, la suspension ou le retrait justifiés de la concession ne donnent droit à aucun dédommagement.
Alors même que la concessionnaire n'a commis aucune faute, la CFMJ peut également restreindre ou suspendre la concession lorsque, notamment, les docu- ments nécessaires relatifs à un changement au niveau des participations directes ou indirectes n'ont pas été remis ou s'avèrent incomplets, ou lorsqu'il apparaît que les ayants droits économiques ne satisfont pas ou plus aux exigences légales.
3.3 Rapport de révision
Chaque année, le concessionnaire doit adresser à la CFMJ un rapport de révision selon l'art. 73 OLMJ. La société de révision et le réviseur responsable doivent satisfaire aux critères fixés par la CFMJ pour la reconnaissance du rapport de révi- sion.
3.4 Programme de mesures sociales
Le programme de mesures sociales de la concessionnaire doit contenir, en premier lieu, des mesures de prévention, soit l'information sur les risques du jeu, des ques- tionnaires d'auto évaluation ainsi que les adresses des centres de consultation et de groupes d'entraide. En outre, la concessionnaire élabore un catalogue de mesures visant à identifier à temps les personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu. Elle établit les critères permettant de juger la gravité d'une situation et définit la marche à suivre pour aborder les joueurs pathologiques et les personnes risquant de le devenir. A cet effet, la concessionnaire se conforme aux directives de la CFMJ en la matière.
4 Emolument
Pour l'octroi de la présente concession, un montant de 30 000 francs est prélevé à titre d'émolument. Il doit être acquitté dans un délai de trente jours.
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5 Annexes
Les annexes I à VI (informations concernant la concessionnaire; informations con- cernant l'exploitation des jeux; principaux partenaires commerciaux; outsourcing; organigramme structurel; organigramme interne) font partie intégrante du présent acte de concession.
La CFMJ peut en tout temps modifier ou compléter ces annexes.
6 Voie de droit
La présente décision n'est pas susceptible de recours (art. 16, al. 1, LMJ).
7 Publication
La présente concession est publiée, sans ses annexes, dans la Feuille fédérale et la feuille officielle du canton de Vaud. La CFMJ pourvoit, sous une forme appropriée, à la publication des annexes II (informations concernant l'exploitation des jeux ) et V (organigramme structurel). La CFMJ peut rendre publiques d'autres informations relatives à la présente concession, sous réserve d'intérêts prépondérants, relevant du secret d'affaires ou de la protection de la personnalité.
28 janvier 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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