Projet
Code pénal suisse (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 20021, vu l'avis du Conseil fédéral du 19 février 20032,
arrête:
I
Le code pénal3 est modifié comme suit:
Art. 66bis, titre marginal
2a. Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine. Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte
Art. 66ter (nouveau)4
Conjoint ou partenaire comme victime
1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 et 4), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b et c), de menaces (art. 180, al. 2), de contrainte (art. 181), l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure:
a. si la victime est le conjoint de l'auteur ou l'ex-conjoint de l'auteur et que le divorce date de moins d'une année ou encore le partenaire hétéro- ou homosexuel de l'auteur ou l'ex-parte- naire de l'auteur et que la séparation date de moins d'une année; et
b. si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord.
1 FF 2003 1750 FF 2003 1779
2
3 RS 311
4 Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal suisse (98.038; projet A; FF 2002 7658), l'art. 66ter de la présente révision est inséré en tant que nouvel art. 55a CP.
1774
2002-2549
Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires
2 La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provi- soire.
3 En l'absence de révocation de l'accord, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale rendra une ordonnance de non- lieu définitive.
4 L'ordonnance de non-lieu définitive rendue en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Le prévenu, l'accusateur public du canton et la victime ont la qualité pour recourir.
Minorité I (Baumann J. Alexander, Glasson)
1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 et 4), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b et c), de menaces (art. 180, al. 2), de contrainte (art. 181), de contrainte sexuelle (art. 189, al. 1) et de viol (art. 190, al. 1), l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure: a.
Minorité II (Menétrey-Savary, Garbani, Gross Jost)
1
c. s'il y a lieu d'admettre que l'auteur ne commettra pas de nou- velles infractions du même genre, parce qu'il a entrepris une démarche pour changer son comportement.
Minorité III (Eggly, Baumann J. Alexander, Bangerter, Bosshard, Gutzwiller, Joder, Leuthard)
2 La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les trois mois qui suivent la suspension pro- visoire.
Art. 123, ch. 2, al. 3 et 4 (nouveaux)
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
si l'auteur est le partenaire hétéro- ou homosexuel de la victime pour autant que ceux-ci font ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant celui-ci ou dans l'année qui a suivi la séparation.
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Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires
Art. 126, al. 2
2 La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a agi à réitérées repri- ses:
a. contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller; ou
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; ou
c. contre son partenaire hétéro- ou homosexuel autant qu'il fait ménage commun avec lui pour une durée indéterminée et que les atteintes ont été commises durant celui-ci ou dans l'année qui a suivi la séparation.
Art. 180, al. 2 (nouveau)
2 La poursuite aura lieu d'office si:
a. l'auteur est le conjoint de la victime et la menace a été com- mise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; ou
b. l'auteur est le partenaire hétéro- ou homosexuel de la victime pour autant que ceux-ci font ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace a été commise durant celui-ci ou dans l'année qui a suivi la séparation.
Art. 189, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 190, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
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Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires
II
Le code pénal militaire5 est modifié comme suit:
Art. 47a, titre marginal
Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine. Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte
Art. 47b (nouveau)6
Conjoint ou partenaire comme victime
1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149), de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:
a. si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, ou si l'auteur est le partenaire hétéro- ou homosexuel de la victime pour autant que ceux-ci font ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant celui-ci ou dans l'année qui a suivi la séparation; et
b. si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à une proposition de suspension du juge d'instruction, de l'auditeur ou du tribunal militaire.
2 La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provi- soire.
3 En l'absence de révocation de l'accord, l'auditeur ou le tribunal militaire rendra une ordonnance de non-lieu définitive.
4 La voie du recours selon l'art. 118, respectivement selon l'art. 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 19797 est ouverte contre l'ordonnance de non-lieu définitive. La victime est légitimée à recou- rir dans tous les cas.
5 Une procédure disciplinaire n'entre pas en considération.
5 RS 321
6 Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B), l'art. 47b de la présente révision est inséré en tant que nouvel art. 45b CPM.
7 RS 322.1
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Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires
Minorité IV (Baumann J. Alexander, Mathys)
1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menaces (art. 149), de contraintes (art. 150), de contrainte sexuelle (art. 153, al. 1) et de viol (art. 154, al. 1), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:
a. ...
Art. 155a Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Datum 04.03.2003
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