Appendice 2
Texte original
Accord portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Conclu à Paris le 3 avril 2001
Préambule
Par un Arrangement en date du 29 novembre 1924, les Gouvernements de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie sont convenus de créer un Office International du Vin.
Par une décision du 4 septembre 1958 des Etats membres à l'époque, cet office a pris le nom d'Office International de la Vigne et du Vin. Cette organisation inter- gouvernementale comprend, au 3 avril 2001, quarante-cinq Etats membres.
Dans sa résolution COMEX 2/97, prise dans sa séance du 5 décembre 1997 tenue à Buenos Aires (Argentine), l'Assemblée générale de l'Office International de la Vigne et du Vin a décidé de procéder, en tant que de besoin, à l'adaptation au nou- veau contexte international des missions de l'Office International de la Vigne et du Vin, de ses moyens humains, matériels et budgétaires, ainsi que, le cas échéant, de ses procédures et règles de fonctionnement pour relever les défis et assurer l'avenir du secteur vitivinicole mondial.
En application de l'art. 7 de l'Arrangement susvisé, le Gouvernement de la Républi- que française, saisi d'une demande émanant de trente-six Etats, a convoqué une Conférence des Etats membres qui s'est tenue à Paris les 14, 15, 22 juin 2000 et 3 avril 2001.
En conséquence, les Etats membres de l'Office International de la Vigne et du Vin, ci-après désignés les Parties,
ont convenu des dispositions qui suivent:
Chapitre I Objectifs et attributions
Art. 1
Les Parties décident de créer l'«Organisation Internationale de la Vigne et du Vin» (O.I.V.) qui se substitue à l'Office international de la Vigne et du Vin établi par l'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié. Elle est soumise aux dispositions du présent Accord.
L'O.I.V. poursuit ses objectifs et exerce ses attributions définies à l'art. 2 en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de compé-
1020
2003-0154
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
tence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne.
Art. 2
a) indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccu- pations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole;
b) assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non-gouvernementales, notamment celles qui poursuivent des activités nor- matives;
c) contribuer à l'harmonisation internationale des pratiques et normes existan- tes et, en tant que de besoin, à l'élaboration de normes internationales nou- velles, afin d'améliorer les conditions d'élaboration et de commercialisation des produits vitivinicoles, et à la prise en compte des intérêts des consom- mateurs.
a) promouvoir et orienter les recherches et expérimentations scientifiques et techniques afin de satisfaire les besoins exprimés par ses membres, en éva- luer les résultats en faisant, en tant que de besoin, appel aux experts qualifiés et en assurer éventuellement la diffusion par les moyens appropriés;
b) élaborer, formuler des recommandations et en suivre l'application en liaison avec ses membres, notamment dans les domaines suivants:
(i) les conditions de production viticole,
(ii) les pratiques œnologiques,
(iii) la définition et/ou la description des produits, l'étiquetage et les condi- tions de mise en marché,
(iv) les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne;
c) soumettre à ses membres toutes propositions concernant:
(i) la garantie d'authenticité des produits issus de la vigne, en particulier vis-à-vis des consommateurs, notamment en ce qui concerne les men- tions d'étiquetage,
(ii) la protection des indications géographiques et notamment les aires viti- vinicoles et les appellations d'origine désignées par des noms géogra- phiques ou non qui leur sont associés, dans la mesure où elles ne met- tent pas en cause les accords internationaux en matière de commerce et de propriété intellectuelle,
(iii) l'amélioration des critères scientifiques et techniques de reconnaissance et de protection des obtentions végétales vitivinicoles;
d) contribuer à l'harmonisation et à l'adaptation des réglementations par ses membres ou, en tant que de besoin, faciliter la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les pratiques entrant dans le champ de ses compétences;
1021
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
e) assurer la médiation entre pays ou organisations qui en font la demande, le coût éventuel de celle-ci étant supporté par les demandeurs;
f) assurer un suivi permettant d'évaluer les évolutions scientifiques ou techni- ques susceptibles d'avoir des effets significatifs et durables sur le secteur vitivinicole et en tenir informé ses membres en temps utile;
g) participer à la protection de la santé des consommateurs et contribuer à la sécurité sanitaire des aliments:
(i) par la veille scientifique spécialisée, permettant d'évaluer les caracté- ristiques propres des produits issus de la vigne,
(ii) en promouvant et en orientant les recherches sur les spécificités nutri- tionnelles et sanitaires appropriées,
(iii) en élargissant, au-delà des destinataires visés à l'art. 2, par. n, la diffu- sion des informations résultant de ces recherches aux professions médi- cales et de santé;
h) favoriser la coopération entre membres par:
(i) la collaboration administrative,
(ii) l'échange d'informations spécifiques,
(iii) l'échange d'experts,
(iv) l'apport d'assistance ou de conseils d'experts notamment dans l'établis- sement de projets conjoints et d'autres études communes;
i) tenir compte dans ses activités des spécificités de chacun de ses membres, s'agissant des systèmes de production des produits issus de la vigne et des méthodes d'élaboration des vins et boissons spiritueuses d'origine vitivini- cole;
j) contribuer au développement de réseaux de formation touchant au domaine de la vigne et des produits issus de la vigne;
k) contribuer à la connaissance ou à la reconnaissance du patrimoine vitivini- cole mondial et des éléments historiques, culturels, humains, sociaux et environnementaux qui y sont attachés;
l) accorder son patronage aux manifestations publiques ou privées dont l'objet, non commercial, entre dans son champ de compétence;
m) entretenir, dans le cadre de ses travaux et en tant que de besoin, un dialogue utile avec les intervenants du secteur et conclure avec eux des arrangements appropriés;
n) collecter, traiter et assurer la diffusion de l'information la plus appropriée et la communiquer:
(i) à ses membres et à ses observateurs,
(ii) aux autres organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales,
(iii) aux producteurs, aux consommateurs et aux autres acteurs de la filière vitivinicole,
(iv) aux autres pays intéressés,
1022
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
(v) aux médias et, plus largement, au grand public.
Afin de faciliter cette fonction d'information et de communication, l'O.I.V. demande à ses membres, aux bénéficiaires potentiels et, le cas échéant, aux organisations internationales, de lui fournir des données et tous autres élé- ments d'appréciation sur la base de demandes raisonnables;
o) assurer, à périodicité régulière, la réappréciation de l'efficacité de ses struc- tures et de ses procédures de fonctionnement.
Chapitre II Organisation
Art. 3
a) l'Assemblée générale;
b) le Président;
c) les Vice-Présidents;
d) le Directeur général;
e) le Comité exécutif;
f) le Comité scientifique et technique;
g) le Bureau;
h) les Commissions, sous-commissions et groupes d'experts;
le Secrétariat. i)
Chaque membre de l'O.I.V. est représenté par des délégués de son choix. L'Assemblée générale, composée des délégués désignés par les membres, est l'or- gane plénier de l'O.I.V. Elle peut déléguer certaines de ses attributions au Comité exécutif, composé d'un délégué par membre. Le Comité exécutif peut, sous son autorité, confier certaines de ses attributions administratives de routine au Bureau de l'O.I.V. composé du Président, des Vice-présidents de l'O.I.V., ainsi que des Prési- dents des commissions et des sous-commissions. Le Président, le Premier Vice- président, les Présidents de commissions sont de nationalités différentes.
L'activité scientifique de l'O.I.V. est développée au sein de groupes d'experts, de sous-commissions et de commissions, qui sont coordonnés par un Comité scientifi- que et technique, dans le cadre d'un plan stratégique approuvé par l'Assemblée générale.
Le Directeur général est responsable de l'administration intérieure de l'O.I.V., du recrutement et de la gestion du personnel. Les modalités de recrutement du person- nel doivent assurer, autant que possible, le caractère international de l'Organisation.
L'O.I.V. peut également inclure des observateurs. Les observateurs sont admis après avoir accepté, par écrit, les dispositions du présent Accord et du Règlement intérieur en découlant.
1023
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Chapitre III Droits de vote
Art. 4
Chaque membre fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d'un nombre de voix de base égal à deux, auquel s'ajoute, le cas échéant, un nombre de voix additionnelles calculé à partir de critères objectifs déterminant la place relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole, dans les conditions définies dans les annexes nº 1 et nº 2 qui font partie intégrante du présent Accord. Le total de ces deux chiffres constitue le nombre de voix pondérées. L'actualisation du coefficient déterminant la situation de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole est effectuée périodiquement conformément aux dispositions de l'annexe n° 1.
Chapitre IV Modalités de fonctionnement, processus décisionnels
Art. 5
L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'O.I.V. Elle discute et adopte les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'O.I.V. et les proposi- tions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques et juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et sous- commissions. Elle arrête le budget des recettes et des dépenses dans la limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes. Elle adopte les protocoles de coopération et de collaboration dans le domaine de la vigne et des produits qui en sont issus que l'O.I.V. peut passer avec des organisations internationales. L'Assemblée générale se réunit une fois par an. Des sessions extraordinaires peu- vent être convoquées à la demande d'un tiers des membres de l'O.I.V.
La présence effective aux sessions des délégués d'un tiers des membres repré- sentant au moins la moitié des voix pondérées est requise pour la validité des délibé- rations. La représentation d'un membre peut être confiée à la délégation d'un autre membre, mais une délégation ne peut exercer qu'une représentation en sus de la sienne.
a) Le consensus est le mode de décision normal de l'Assemblée générale pour l'adoption des propositions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, ainsi que pour la création ou la sup- pression de commissions et sous-commissions. Il en est de même pour le Comité exécutif dans l'exercice de ses attributions en ce domaine.
b) Le consensus ne s'applique pas à l'élection du Président de l'O.I.V., des Présidents des commissions, sous-commissions et du Directeur général, ainsi qu'au vote du budget et des contributions financières des membres. Il ne
1024
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
s'applique pas non plus à d'autres décisions financières telles que celles fixées par le Règlement intérieur.
c) Dans le cas où l'Assemblée générale ou le Comité exécutif ne parvient pas à un consensus lors d'une première présentation d'un projet de résolution ou de décision, le Président prend toutes initiatives pour consulter les membres afin de rapprocher les points de vue dans la période qui précède l'Assemblée générale ou le Comité exécutif suivant. Lorsque toutes les démarches pour aboutir au consensus ont échoué, le Président peut faire procéder à un vote à la majorité qualifiée, soit les deux tiers plus un, des membres présents ou représentés, sur la base d'une voix par membre. Toutefois, si un membre considère que ses intérêts nationaux essentiels sont menacés, le vote est reporté d'un an. Si cette position est confirmée postérieurement par écrit par le Ministre des Affaires étrangères ou toute autre Autorité politique compé- tente du membre concerné, il n'est pas procédé au vote.
b) La durée du mandat du Président de l'O.I.V., des Présidents des commis- sions et des sous-commissions est de trois ans. La durée du mandat du Directeur général est de cinq ans; il est rééligible pour un autre mandat de cinq ans, dans les mêmes conditions que celles requises pour son élection. L'Assemblée générale peut révoquer à tout moment le Directeur général dans les conditions de majorités combinées qui ont présidé à son élection.
Le vote du budget et des contributions financières des membres s'effectue à la majorité qualifiée pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des membres présents ou représentés. L'Assemblée générale nomme dans les mêmes conditions un auditeur financier, sur proposition conjointe du Directeur général et du Bureau de l'O.I.V., avec avis favorable du Comité exécutif.
Les langues officielles sont le français, l'espagnol, l'anglais. Leur financement est déterminé dans l'annexe nº 2 au présent Accord. Toutefois, l'Assemblée générale peut l'adapter en tant que de besoin, dans les conditions définies à l'art. 5, par. 3.a. A la demande d'un ou de plusieurs membres, d'autres langues sont ajoutées selon les mêmes modalités de financement, notamment l'italien et l'allemand, afin d'amé- liorer la communication entre les membres. Préalablement, les utilisateurs concernés devront avoir accepté formellement leur contribution financière nouvelle, consécu- tive à leur demande. Au-delà d'un total de cinq langues, toute nouvelle demande est soumise à l'Assemblée générale qui prend sa décision dans les conditions définies à l'art. 5, par. 3.a. Le français reste la langue de référence en cas de différend avec les tiers non-membres de l'Organisation.
1025
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Chapitre V Financement de l'O.I.V.
Art. 6
Tout membre de l'O.I.V. acquitte une contribution financière fixée chaque année par l'Assemblée générale. Son montant est établi par application des dispositions définies dans les annexes nº 1 et nº 2 au présent Accord. La contribution financière des nouveaux membres éventuels est fixée par l'Assemblée générale à partir des dis- positions définies dans les annexes nº1 et nº2 au présent Accord.
Les ressources financières de l'O.I.V. comprennent la part contributive annuelle obligatoire de chacun des membres et observateurs ainsi que les résultats de ses activités propres. Les contributions obligatoires sont versées à l'O.I.V. au cours de l'année civile concernée. Au-delà, elles sont considérées comme versées avec retard.
Les ressources financières de l'O.I.V. peuvent aussi comprendre des contribu- tions volontaires de ses membres, des dons, des allocations, des subventions ou des financements de toute nature émanant d'organisations internationales, nationales qu'elles soient de nature publique, parapublique ou privée, pour autant que ces financements soient conformes aux principes généraux établis par l'Assemblée géné- rale, conformément aux dispositions de l'art. 5, par. 3.a, qui seront inclus dans le Règlement intérieur.
Art. 7
En cas de non-paiement de deux contributions par un membre, ses droits de vote et de participation au Comité exécutif et à l'Assemblée générale qui suivent la constatation sont automatiquement suspendus. Le Comité exécutif fixe au cas par cas les conditions dans lesquelles les membres concernés peuvent régulariser leur situation ou, à défaut, être considérés comme ayant dénoncé l'Accord.
En cas de non-paiement de trois contributions successives, le Directeur général notifie cette situation aux membres ou observateurs concernés. Si elle n'est pas régularisée dans les deux ans à compter du trente et un décembre de la troisième année, les membres ou observateurs concernés sont automatiquement exclus.
Chapitre VI Participation des organisations internationales intergouvernementales
Art. 8
Une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l'O.I.V. ou en être membre et contribuer au financement de l'Organisation dans des conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l'Assemblée générale sur proposi- tion du Comité exécutif.
1026
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Chapitre VII Amendement et révision de l'Accord
Art. 9
Chaque membre peut proposer des amendements au présent Accord. La proposi- tion doit être faite par écrit au Directeur général. Celui-ci la fait connaître à tous les autres membres de l'Organisation. Si dans le délai de six mois, à compter de la date de la communication, la moitié plus un des membres sont favorables à la proposi- tion, le Directeur général la soumet pour décision à la première Assemblée générale ayant lieu à l'issue de ce délai. La décision est prise par consensus des membres pré- sents ou représentés. Après son adoption par l'Assemblée générale, les amende- ments sont soumis aux procédures internes d'acceptation, d'approbation ou de rati- fication, prévues dans la législation nationale des membres. Ils entrent en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification, portant leur total à deux tiers plus un des membres de l'Organisation.
La révision du présent Accord est instituée de droit si les deux tiers plus un des membres en approuvent la demande. Dans ce cas, une Conférence des membres est convoquée par les soins du Gouvernement français dans un délai de six mois. Le programme et les propositions de révision sont communiqués aux membres deux mois au moins avant la réunion de la Conférence. La Conférence ainsi réunie arrête elle-même sa procédure. Le Directeur général de l'O.I.V. y fait fonction de Secré- taire général.
Avant l'entrée en vigueur d'un accord révisé, l'Assemblée générale de l'Organi- sation définit, dans les conditions fixées par le présent Accord et par le Règlement intérieur visé à l'art. 10, dans quelle mesure les Etats parties au présent accord qui n'auront pas déposé d'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion pourront participer aux activités de l'O.I.V., après sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre VIII Règlement intérieur
Art. 10
L'Assemblée générale adopte le Règlement de l'O.I.V. qui précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Accord. Jusqu'à cette adoption, le Règlement de l'Office International de la Vigne et du Vin reste en vigueur. Il fixe, notamment, les attributions, les règles de fonctionnement des organes visés dans les articles précédents, les conditions de participation des observateurs, ainsi que les modalités d'examen des propositions de réserves qui peuvent être formulées au pré- sent Accord et les dispositions relatives à la gestion administrative et financière de l'O.I.V .. Il précise aussi les conditions suivant lesquelles les documents nécessaires aux membres de l'Assemblée générale et du Comité exécutif leurs seront communi- qués, en particulier en ce qui concerne le financement, avant la prise de décision en la matière.
1027
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Chapitre IX Clauses finales
Art. 11
L'O.I.V. aura la personnalité juridique et se verra accorder par chacun de ses mem- bres la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses attributions.
Art. 12
Des propositions de réserves au présent Accord peuvent être formulées. Elles devront être acceptées par l'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'art. 5, par. 3.a.
Art. 13
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres de l'Office International de la Vigne et du Vin jusqu'au 31 juillet 2001. Il est soumis à accepta- tion, approbation, ratification ou adhésion.
Art. 14
Tout Etat non visé à l'art. 13 du présent Accord peut demander à y adhérer. Les demandes d'adhésion sont directement adressées à l'O.I.V., avec copie au Gouver- nement de la République française, qui procède à leur notification auprès des Etats signataires ou parties au présent Accord. L'O.I.V. informe ses membres des deman- des présentées et de chacune des observations éventuelles formulées. Ils disposent d'un délai de six mois pour faire connaître leur avis à l'O.I.V. Au terme du délai de six mois, l'adhésion est acquise si une majorité de membres ne s'y est pas opposée. Le dépositaire notifiera à l'Etat la suite donnée à sa demande. Si elle est acceptée, l'Etat concerné disposera de douze mois pour déposer son instrument d'adhésion au dépositaire. Tout Etat visé à l'art. 13 qui n'a pas signé le présent Accord dans les délais prescrits peut y adhérer à tout moment.
Art. 15
Les instruments d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française qui procède à leur notification aux Etats signataires ou parties au présent Accord. Les instruments d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.
Art. 16
1028
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Pour chacun des Etats qui acceptent, approuvent ou ratifient le présent Accord ou y adhèrent après sa date d'entrée en vigueur, le présent Accord s'applique le tren- tième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument d'acceptation, d'appro- bation, de ratification ou d'adhésion.
L'Assemblée générale de l'Office International de la Vigne et du Vin définit, dans les conditions fixées par l'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié et par le Règlement intérieur en découlant, dans quelle mesure les Etats parties à l'Arran- gement précité qui n'ont pas déposé d'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion peuvent participer aux activités de l'O.I.V., après sa date d'entrée en vigueur.
Art. 17
L'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié prend fin par une décision una- nime de la première Assemblée Générale suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, sauf si tous les Etats parties à l'Arrangement susvisé ont convenu, de façon unanime, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, des conditions de cessation des effets dudit Arrangement.
L'«Organisation Internationale de la Vigne et du Vin» succède dans tous ses droits et obligations à l'Office International de la Vigne et du Vin.
Art. 18
Tout membre partie au présent Accord peut le dénoncer à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l'O.I.V. et au Gouver- nement de la République française. Tout observateur peut décider de se retirer de l'Organisation à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l'O.I.V.
Art. 19
Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Accord, dont les trois versions en langues française, espagnole et anglaise font également foi.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement ont apposé leur signature au présent Accord portant création de l'«Organisation Internationale de la Vigne et du Vin» (O.I.V.)
Fait à Paris, le 3 avril 2001.
1029
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Annexe 1 visée aux art. 4 et 6 du présent Accord
Modalités de détermination de la situation de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole
a) Moyenne de la production de vins, vins spéciaux, moûts, alcools d'origine vitivinicole (exprimés en équivalent vins) sur la dernière période quinquen- nale connue, après élimination des deux valeurs extrêmes (P);
b) Moyenne de la surface totale du vignoble sur les trois dernières années con- nues (S);
c) Moyenne de la consommation apparente de vins et équivalent vins, sur les trois dernières années connues (C) = (P) production - (E) exportations + (I) importations.
X %= 0,60 1
P (Etat membre) P (Totale O.I.V.) + 0,20 S (Etat membre) S (Totale O.I.V.) + 0,20 C (Etat membre)
C (Totale O.I.V.) 100
a) au début de l'exercice budgétaire suivant l'adhésion d'un nouveau membre;
b) tous les trois ans par la prise en compte des dernières données statistiques connues.
Les nouveaux membres adhérant à l'O.I.V. dans les années à venir doivent s'acquitter d'une contribution financière obligatoire, calculée intégralement à partir de la formule d'application définie dans la présente annexe, à laquelle s'ajoute leur participation au financement spécifique des langues, dans les conditions fixées dans l'annexe 2.
1030
Création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Annexe 2 visée aux art. 4, 5 et 6 du présent Accord
Détermination des droits de vote, des contributions financières obligatoires des Etats membres et des modalités de financement des langues
Chaque Etat membre dispose d'un nombre de voix de base égal à deux.
Le nombre total de voix additionnelles est égal à la moitié du total des voix de base. Dans la limite de celui-ci, des voix additionnelles sont attribuées, le cas échéant, en plus des voix de base à certains Etats membres, en fonction de leur place relative dans le secteur vitivinicole, telle qu'elle résulte de l'application de la formule définie à l'annexe 1.
Le nombre de voix pondérées pour chaque Etat membre est égal à la somme des voix de base et des voix additionnelles éventuelles dont il dispose.
Le montant total des contributions obligatoires à appeler auprès des Etats membres est calculé à partir du budget adopté par l'Assemblée générale.
Un tiers du montant total des contributions obligatoires est réparti uniformément sur les voix de base.
Deux tiers du montant total des contributions obligatoires sont répartis au prorata des voix additionnelles.
Pour faciliter la transition entre l'ancien et le présent Accord, la contribution finan- cière correspondant aux deux voix de base détenues par chaque Etat membre ne peut pas être inférieure au montant de «l'unité de cotisation» appelée au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, pour le premier exercice budgétaire. Le cas échéant, les montants des contributions financières au titre des voix additionnelles sont ajustés en conséquence pour atteindre le montant total des contributions obli- gatoires découlant du budget adopté.
Le financement des langues est assuré en totalité par imputation sur le budget géné- ral de l'O.I.V. et sans contribution spécifique de chaque groupe linguistique compo- sé des membres et observateurs utilisateurs.
Les modalités de mise en œuvre des langues feront l'objet de dispositions particuliè- res fixées dans le Règlement intérieur.
1031
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2003
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 18.02.2003
Date
Data
Seite
1020-1031
Page
Pagina
Ref. No
10 127 025
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.