Texte original
Appendice 2
Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Les Parties au présent accord,
prenant note que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») a créé un système juridique et des procédures complexes pour le règlement des différends;
prenant note en outre que les pays en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, et les économies en transition ont une expertise limitée de la législation de l'OMC ainsi que de la gestion de différends commerciaux complexes et que leur capacité à acquérir ladite expertise est limitée par de sérieuses contraintes financières et institutionnelles;
reconnaissant qu'il ne saurait y avoir de juste équilibre entre les droits et les obliga- tions résultant de l'Accord instituant l'OMC que si tous les Membres de l'OMC comprennent les droits et les obligations qui en résultent et s'ils ont les mêmes possibilités de recourir aux procédures de règlement des différends de l'OMC;
reconnaissant en outre que la crédibilité et l'acceptabilité des procédures de règle- ment des différends de l'OMC ne peuvent être assurées que si tous les Membres de l'OMC peuvent y participer avec efficacité;
résolues, par conséquent, à créer une source de formation, d'expertise et d'avis juridiques sur la législation de l'OMC aisément accessible aux pays en développe- ment, en particulier aux moins avancés d'entre eux, et aux économies en transition; sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Institution du Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Le Centre consultatif sur la législation de l'OMC (ci-après dénommé le «Centre») est institué par le présent accord.
Art. 2 Objectifs et fonctions du Centre
2003-0152
1001
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
a) donnera des avis juridiques sur la législation de l'OMC;
b) fournira une aide aux Parties et aux tierces Parties dans les procédures de règlement des différends de l'OMC;
c) formera des fonctionnaires dans le droit de l'OMC par des séminaires sur la législation et la jurisprudence de l'OMC, des stages et d'autres moyens appropriés;
d) et exercera toute autre fonction que lui est assignée par l'Assemblée géné- rale.
Art. 3 Structure du Centre
Le Centre disposera d'une Assemblée générale, d'un Conseil de direction et d'un Directeur général.
L'Assemblée générale sera composée des représentants des Membres du Centre et des représentants des pays les moins avancés énumérés à l'Annexe III. L'Assem- blée générale se réunira au moins deux fois l'an pour:
a) évaluer les performances du Centre;
b) élire le Conseil de direction;
c) adopter les règles proposées par le Conseil de direction;
d) adopter le budget annuel proposé par le Conseil de direction; et
e) exercer les fonctions qui lui sont assignées au titre des autres articles du pré- sent accord.
L'Assemblée générale adoptera son propre règlement intérieur.
Le Conseil de direction sera composé de quatre membres, d'un représentant des pays les moins avancés et du Directeur général. Les membres du Conseil de direc- tion y siègeront à titre personnel et seront élus en fonction de leurs compétences en matière de droit de l'OMC ou de relations commerciales internationales et de déve- loppement.
Les membres du Conseil de direction et le représentant des pays les moins avan- cés au Conseil de direction seront nommés par l'Assemblée générale. Le Directeur général sera membre ès qualités du Conseil de direction. Le groupe de Membres énuméré à l'Annexe I du présent accord et les trois groupes de Membres énumérés à l'Annexe II du présent accord pourront chacun proposer un membre du Conseil de direction pour nomination par l'Assemblée générale. Les pays les moins avancés énumérés à l'Annexe III du présent accord pourront proposer leur représentant au Conseil de direction pour nomination par l'Assemblée générale.
Le Conseil de direction fera rapport à l'Assemblée générale. Le Conseil de direc- tion se réunira aussi souvent que nécessaire pour:
a) adopter les décisions nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du Centre conformément au présent accord;
1002
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
b) préparer le budget annuel du Centre pour approbation par l'Assemblée géné- rale;
c) décider des recours déposés par les Membres à qui l'aide juridique dans une procédure de règlement des différends a été refusée;
d) superviser la gestion de la dotation en capital du Centre;
e) nommer un commissaire aux comptes externe;
f) nommer le Directeur général en consultation avec les Membres;
g) proposer, pour adoption par l'Assemblée générale, des règles sur:
i) les procédures du Conseil de direction;
ii) les attributions et les conditions d'emploi du Directeur général, du per- sonnel du Centre et des consultants engagés par le Centre; et
iii) la politique de gestion et d'investissement de la dotation en capital du Centre.
h) exercer les fonctions qui lui sont assignées au titre des autres dispositions du présent accord.
a) gèrera les affaires courantes du Centre;
b) recrutera, dirigera et licenciera le personnel du Centre, conformément au règlement du personnel adopté par l'Assemblée générale;
c) engagera et supervisera les consultants;
d) soumettra au Conseil de direction et à l'Assemblée générale un bilan vérifié par un tiers portant sur le budget de l'exercice précédent; et
e) représentera le Centre à l'extérieur.
Art. 4 Prise de décisions
L'Assemblée générale adoptera ses décisions par consensus. Une proposition examinée pour adoption lors d'une réunion de l'Assemblée générale sera réputée adoptée si durant la réunion aucun Membre du Centre ne s'y oppose formellement. La présente disposition s'appliquera également, mutatis mutandis, aux décisions adoptées par le Conseil de direction.
Si le président de l'Assemblée générale ou le Conseil de direction constate qu'il n'est pas possible de parvenir à une décision par consensus, le président pourra décider de soumettre la question à un vote par l'Assemblée générale. Dans ce cas, l'Assemblée générale adoptera sa décision à la majorité des quatre cinquièmes des Membres présents et votants. Chaque membre disposera d'une voix. La majorité simple des Membres du Centre constituera le quorum pour toute réunion de l'Assemblée générale pendant laquelle une question est mise aux voix.
Les procédures énoncées au par. 1 de l'art. 11 du présent accord s'appliqueront aux décisions portant sur des amendements.
1003
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Art. 5 Structure financière du Centre
Une dotation en capital sera créée à l'aide des contributions versées par les Membres conformément au par. 2 de l'art. 6 du présent accord.
Le Centre facturera les frais des services juridiques en fonction de la nomencla- ture tarifaire figurant à l'Annexe IV du présent accord.
Le budget annuel du Centre sera financé par les recettes de la dotation en capital du Centre, des frais facturés pour les prestations du Centre et de toute contribution volontaire versée par des gouvernements, des organisations internationales ou des parrainages privés.
Le Centre disposera d'un commissaire aux comptes externe.
Art. 6 Droits et obligations des Membres
Chaque pays en développement Membre et chaque Membre dont l'économie est en transition, énuméré à l'Annexe II du présent accord, a droit aux services du Centre conformément aux règles adoptées par l'Assemblée générale et à la nomen- clature tarifair énoncé à l'Annexe IV. Chaque Membre pourra demander que l'assis- tance dans la procédure de règlement des différends de l'OMC soit fournie dans l'une des trois langues officielles de l'OMC.
Chaque Membre ayant accepté le présent accord sera tenu de verser dans les moindres délais une contribution unique à la dotation en capital du Centre et/ou des contributions annuelles pendant les cinq premières années de fonctionnement du Centre, conformément au barème des contributions figurant aux Annexes I et II du présent accord. Tout Membre ayant adhéré au présent accord versera des contribu- tions conformément aux dispositions de l'instrument d'adhésion.
Chaque Membre paiera, dans les moindres délais, les frais facturés pour les services fournis par le Centre.
Si le Conseil de direction constate qu'un Membre ne respecte pas l'une de ses obligations en vertu du par. 2 ou 3 du présent article, il pourra décider de refuser à ce Membre l'exercice de ses droits au titre du par. 1 du présent article.
Rien dans le présent accord ne sera interprété comme impliquant une responsa- bilité financière pour un Membre, au-delà des responsabilités découlant des par. 2 et 3 du présent article.
Art. 7 Droits des pays les moins avancés
Les pays les moins avancés énumérés à l'Annexe III bénéficieront, lorsqu'ils en feront la demande, des services du Centre, conformément aux règles adoptées par l'Assemblée générale et au tarif énoncé à l'Annexe IV. Chacun de ces pays pourra demander que l'assistance dans les procédures de règlement des différends de l'OMC soit fournie dans l'une quelconque des trois langues officielles de l'OMC.
1004
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Art. 8 Priorités dans la répartition de l'assistance fournie dans les procédures de règlement des différends de l'OMC
Si deux pays ayant droit à une assistance dans les procédures de règlement des différends de l'OMC sont impliqués par une même procédure, l'aide sera fournie en fonction des priorités suivantes: En premier lieu, les pays les moins avancés; en deuxième lieu, les Membres ayant accepté le présent accord; en troisième lieu, les Membres ayant adhéré au présent accord. L'Assemblée générale adoptera des règles relatives à la répartition de l'assistance fournie dans les procédures de règlement des différends de l'OMC qui reflèteront ces priorités.
Art. 9 Coopération avec d'autres organisations internationales
Le Centre coopèrera avec l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organi- sations internationales en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.
Art. 10 Statut juridique du Centre
Le Centre aura la personnalité juridique. Il aura notamment la capacité de s'engager par contrat, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'engager des poursuites légales.
Le Centre sera installé à Genève, Suisse.
Le Centre s'efforcera de conclure un accord avec la Confédération Suisse sur le statut, les privilèges et les immunités du Centre. L'accord pourra être signé par le président de l'Assemblée générale sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale. L'accord pourra stipuler que la Confédération Suisse accordera au Centre, au Directeur général et au personnel le statut, les privilèges et les immunités que la Confédération Suisse accorde aux missions diplomatiques permanentes et à leurs membres ou aux organisations internationales et à leur personnel.
Art. 11 Amendement, retrait et dénonciation
Tout Membre du Centre et le Conseil de direction pourra soumettre à l'Assem- blée générale une proposition d'amendement d'une disposition du présent accord. La proposition sera notifiée dans les moindres délais à tous les Membres. L'Assem- blée générale pourra décider de soumettre la proposition à l'approbation des Mem- bres. L'amendement entrera en vigueur le 30e jour qui suivra la date à laquelle le dépositaire aura reçu les instruments d'acceptation de tous les Membres.
Si la situation financière du Centre l'exige, tout Membre du Centre et le Conseil de direction pourra soumettre à l'Assemblée générale une proposition pour modifier le barème de contributions énoncé aux Annexes I et II du présent accord et le tarif énoncé à l'Annexe IV du présent Accord. La modification prendra effet le 30e jour qui suivra la date à laquelle l'Assemblée générale l'aura adoptée à l'unanimité.
Les par. 1 et 2 du présent article sont sans préjudice de l'obligation du Conseil de direction de modifier les Annexes II et IV conformément aux Notes qui y sont contenues.
1005
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Tout Membre pourra, à tout moment, se retirer du présent accord en notifiant le dépositaire par écrit. Le dépositaire informera le Directeur général du Centre et les Membres du Centre d'une telle notification. Le retrait prendra effet le 30e jour qui suivra la date à laquelle l'avis aura été reçu par le dépositaire. Le retrait est sans effet sur l'obligation de payer les frais pour les services rendus par le Centre, conformé- ment au par. 3 de l'art. 6 du présent accord. Le Membre qui se retire n'aura pas droit au remboursement de ses contributions à la dotation en capital du Centre.
L'Assemblée générale pourra décider de dénoncer le présent accord. En cas de dénonciation, les actifs du Centre seront distribués entre les Membres actuels et passés du Centre au prorata du total des contributions de chaque Membre à la dota- tion en capital et/ou au budget annuel du Centre.
Art. 12 Dispositions transitoires
Pendant les cinq premières années de fonctionnement du Centre, le budget annuel du Centre sera financé par les contributions annuelles versées par les Mem- bres conformément au par. 2 de l'art. 6 et de l'Annexe I du présent accord. Pendant cette période, les revenus provenant de la dotation en capital et des frais facturés pour services rendus seront versés à la dotation en capital.
Pendant les cinq premières années du fonctionnement du Centre, le Conseil général sera composé de cinq Membres. Les Membres figurant à l'Annexe I du présent accord pourront nommer deux personnes pour siéger au Conseil de direction pendant cette période.
L'obligation pour un Membre de verser des contributions annuelles pendant les cinq premières années de fonctionnement du Centre, conformément au par. 2 de l'art. 6 et de l'Annexe I du présent accord, ne sera pas affectée par le retrait de ce Membre du présent accord.
Art. 13 Acceptation et entrée en vigueur
Tout Etat ou territoire douanier distinct énuméré dans les Annexes I, II ou III du présent accord pourra devenir Membre du Centre en acceptant le présent accord, par voie de signature ou par voie de signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, pendant la troisième Conférence ministérielle de l'OMC qui se tiendra à Seattle du 30 novembre au 3 décembre 1999, et ensuite jusqu'au 31 mars 2000. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation devront être déposés au plus tard le 30 septembre 2002.
Le présent accord entrera en vigueur le 30e jour qui suivra la date à laquelle les conditions suivantes auront été réunies:
a) le vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou de signature non soumise à ratification, acceptation ou approbation aura dépo- sé;
b) le total des contributions uniques versées à la dotation en capital du Centre que les Etats et les territoires douaniers distincts ayant accepté le présent ac- cord sont obligés de verser, conformément au par. 2 de l'art. 6 et aux An-
1006
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
nexes I et II du présent accord, dépassera six millions de dollars américains; et
c) le total des contributions annuelles que les Etats ou les territoires douaniers distincts ayant accepté le présent accord sont obligés de verser, conformé- ment au par. 2 de l'art. 6 et à l'Annexe I du présent Accord, dépassera six millions de dollars américains.
Art. 14 Réserves
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent accord.
Art. 15 Annexes
Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Art. 16 Adhésion
Tout Membre de l'OMC et tout Etat ou territoire douanier distinct en cours d'accession à l'OMC pourra devenir Membre du Centre en adhérant au présent accord aux conditions convenues entre lui et le Centre. Les adhésions seront effec- tuées par un instrument d'adhésion approuvé par l'Assemblée générale. L'Assem- blée générale n'approuvera l'instrument d'adhésion que si le Conseil de direction l'informe que l'adhésion ne poserait de problème, ni financier, ni opérationnel, au Centre. Le présent accord entrera en vigueur, pour le Membre de l'OMC qui adhère ou pour l'Etat ou le territoire douanier distinct en cours d'accession à l'OMC, le 30e jour qui suivra la date à laquelle les instruments d'adhésion auront été déposés auprès du dépositaire.
Art. 17 Dépôt et enregistrement
Le présent accord sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays- Bas.
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Seattle, le trente novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
1007
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Annexe I
Contributions minimales des pays développés membres
Membre OMC
Contribution à la dotation en capital
Contribution au budget annuel pendant les cinq premières années
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Communautés européennes
Danemark
US$ 1 000 000
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
US$ 1 000 000
France
Grèce
Irlande
US$ 1 000 000
US$ 1 250 000
Islande
Italie
US$ 1 000 000
Japon
Liechtenstein
Luxembourg
Norvège
US$ 1 000 000
US$ 1 250 000
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
US$ 1 000 000
US$ 1 250 000
Portugal
Royaume-Uni
US$ 1 250 000
Suède
US$ 1 000 000
Suisse
US$ 1 000 000
Note: Si un Membre l'estime nécessaire, il peut verser sa contribution à la dotation en capital par tranches annuelles du même montant pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
1008
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Annexe II
Contribution minimales des pays en développement membres et des membres dont l'économie est en transition
Critère
Membre OMC
% de la contribution à l'OMC
Contribution à la dotation en capital
1,5 %
Corée
2,32
US$ 300 000
Hongkong, Chine
3,54
US$ 300 000
Mexique
1,51
US$ 300 000
Singapour
2,25
US$ 300 000
Brunéi Darussalam
0,04
US$ 300 000
Chypre
0,07
US$ 300 000
Emirats arabes unis
0,52
US$ 300 000
Israël
0,59
US$ 300 000
Koweit
0,24
US$ 300 000
Macao
0,07
US$ 300 000
Qatar
0,06
US$ 300 000
Catégorie B
1,5 %
Afrique du Sud
0,55
US$ 100 000
Argentine
0,47
US$ 100 000
Brésil
0,92
US$ 100 000
Chili
0,29
US$ 100 000
Colombie
0,25
US$ 100 000
Egypte
0,26
US$ 100 000
Hongrie
0,32
US$ 100 000
Inde
0,57
US$ 100 000
Indonésie
0,87
US$ 100 000
Malaisie
1,31
US$ 100 000
Maroc
0,16
US$ 100 000
Nigeria
0,20
US$ 100 000
Pakistan
0,19
US$ 100 000
Philippines
0,46
US$ 100 000
Pologne
0,48
US$ 100 000
République slovaque
0,17
US$ 100 000
République tchèque
0,51
US$ 100 000
Roumanie
0,15
US$ 100 000
Slovénie
0,19
US$ 100 000
Thaïlande
1,19
US$ 100 000
Turquie
0,60
US$ 100 000
Venezuela
0,32
US$ 100 000
ou Revenu élevé
Antigua-et-Barbuda
0,03
US$ 100 000
Bahreïn
0,09
US$ 100 000
Barbade
0,03
US$ 100 000
Gabon
0,04
US$ 100 000
Malte
0,05
US$ 100 000
Maurice
0,04
US$ 100 000
St. Kitts-et-Nevis
0,03
US$ 100 000
St. Lucie
0,03
US$ 100 000
Trinidad-et-Tobago
0,04
US$ 100 000
Uruguay
0,06
US$ 100 000
1009
ou Revenu élevé
Catégorie A
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Critère
Membre OMC
% de la contribution à l'OMC
Contribution à la dotation en capital
Catégorie C
< 0,15 %
Belize
0,03
US$ 50 000
Bolivie
0,03
US$ 50 000
Botswana
0,04
US$ 50 000
Bulgarie
0,11
US$ 50 000
Cameroun
0,04
US$ 50 000
Congo
0,04
US$ 50 000
Costa Rica
0,07
US$ 50 000
Côte d'Ivoire
0,07
US$ 50 000
Cuba
0,04
US$ 50 000
Dominique
0,03
US$ 50 000
El Salvador
0,04
US$ 50 000
Equateur
0,09
US$ 50 000
Estonie*
0,03
US$ 50 000
Fidji
0,03
US$ 50 000
Georgie*
0,03
US$ 50 000
Ghana
0,03
US$ 50 000
Grenade
0,03
US$ 50 000
Guatemala
0,05
US$ 50 000
Guyana
0,03
US$ 50 000
Honduras
0,03
US$ 50 000
Jamaïque
0,06
US$ 50 000
Kenya
0,05
US$ 50 000
Lettonie
0,03
US$ 50 000
Mongolie
0,03
US$ 50 000
Namibie
0,03
US$ 50 000
Nicaragua
0,03
US$ 50 000
Panama
0,14
US$ 50 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée
0,05
US$ 50 000
Paraguay
0,05
US$ 50 000
Pérou
0,12
US$ 50 000
République dominicaine
0,10
US$ 50 000
République kirguize
0,03
US$ 50 000
St-Vincent-et-Grenadines
0,03
US$ 50 000
Sénégal
0,03
US$ 50 000
Sri Lanka
0,09
US$ 50 000
Surinam
0,03
US$ 50 000
Swaziland
0,03
US$ 50 000
Sénégal
0,14
US$ 50 000
Zimbabwe
0,03
US$ 50 000
US$ 50 000
Pays les moins avancés énumérés à l'Annexe III qui ont accepté le présent accord.
1010
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Notes:
Si un Membre l'estime nécessaire, il pourra verser sa contribution à la dotation en capital par tranches annuelles du même montant pendant les quatre années sui- vant l'entrée en vigueur du présent accord.
Le classement des pays énumérés dans la présente Annexe II en Membres du Groupe A, B et C a été effectué en fonction de leur part dans le commerce mondial avec une correction vers le haut pour tenir compte de leur revenu par habitant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La part dans le commerce mondial a été déterminée sur la base de la part dans le commerce mondial utilisée par l'OMC pour déterminer la part qui incombe à ses Membres dans les dépenses de l'OMC. Le revenu par habitant est fondé sur des statistiques de la Banque mondiale. Compte tenu de ces critères et de ces sources statistiques, le Conseil de direction reverra le classement des Membres figurant dans la présente Annexe au moins une fois tous les cinq ans et si nécessaire, modifiera le classement pour tenir compte de tout change- ment de la part dans le commerce mondial et/ou du revenu par habitant desdits Membres.
Catégorie
Part du commerce mondial
PNB par habitant
A
= 1,5 % ou
Pays à revenu élevé
B
= 0,15 % et < 1,5 %
Pays à revenu moyen supérieur
C
< 0,15 %
Les dispositions de l'art. 7 et de l'Annexe IV du présent accord s'appliqueront de la même manière aux pays les moins avancés énumérés à l'Annexe III qui n'ont pas accepté le présent accord et aux pays les moins avancés énumérés à l'Annexe III qui ont accepté le présent accord.
Les Etats et les territoires douaniers distincts énumérés à l'Annexe II qui ne sont pas Membres du Centre pourront solliciter l'aide du Centre dans des procédures de règlement des différends de l'OMC, sous réserve des frais énoncés à l'Annexe IV du présent accord. Ladite aide sera fournie à condition qu'aucun Membre du Centre ne soit impliqué par le même cas ou que tout Membre impliqué par le même cas auto- rise le Centre à aider ledit Etat ou territoire douanier. Tous les autres services seront fournis exclusivement aux Membres et aux pays les moins avancés.
1011
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Annexe III
Pays les moins avancés ayant droit aux services du centre
Membre OMC
% de la contribution à l'OMC
Angola
0,07
Bangladesch
0,09
Bénin
0,03
Bhoutan*
0,03
Burkina Faso
0,03
Burundi
0,03
Cambodge*
0,03
Cap Vert*
0,03
Djibouti
0,03
Gambie
0,03
Guinée Bissau
0,03
Haiti
0,03
Iles Salomon
0,03
Lesotho
0,03
Madagascar
0,03
Malawi
0,03
Maledives
0,03
Mali
0,03
Mauritanie
0,03
Mosambique
0,03
Myanmar
0,03
Népal*
0,03
Niger
0,03
République centrafricaine
0,03
République démocratique du Congo
0,03
République de Guinée
0,03
République démocratique populaire Lao*
0,03
Rwanda
0,03
Samoa*
0,03
Sierra Leone
0,03
Soudan*
0,03
Tansanie
0,03
Tchad
0,03
Togo
0,03
Uganda
0,03
Vanuatu*
0,03
Zambia
0,03
Note: Si les Nations Unies désignent un pays qui ne figure pas dans la présente Annexe comme étant parmi les pays les moins avancés, le Conseil de direction ajoutera ce pays à la présente Annexe, à condition qu'il soit Membre de l'OMC ou en cours d'accession à l'OMC. Si un pays énuméré dans la présente Annexe n'est plus considéré par les Nations Unies comme étant parmi les pays les moins avancés, le Conseil de direction supprimera ledit pays de la présente Annexe.
1012
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Annexe IV
Tarif des services fournis par le centre
Service
Frais (taux horaire)
Avis juridiques sur la législation de l'OMC
Gratuit, sous réserve d'un nombre d'heures maximum à déterminer par le Conseil de direction.
Catégorie A
US$ 350
Catégorie B
US$ 300
Catégorie C
US$ 250
Aide dans les procédures de règlement des différends de l'OMC
Les frais seront facturés à l'heure ou au cas. Lorsqu'ils sont facturés au cas, des devis seront proposés pour chaque phase de la procédure (notamment pour la phase du groupe spécial, la phase d'appel etc.).
Lorsque deux Membres ou un Membre et un pays moins avancé sollicitent les services du Centre, et qu'il devient nécessaire de sous-traiter des consultations juridiques externes, les frais des deux Parties seront majorés de 20 pour cent.
Membres et pays les moins avancés
Un pourcentage du tarif horaire (US$ 250)
Rabais
Tarif horaire payable
Catégorie A
20 %
US$ 200
Catégorie B
40 %
US$ 150
Catégorie C
60 %
US$ 100
Pays les moins avancés
90 %
US$ 25
Catégorie A
US$ 350
Catégorie B
US$ 300
Catégorie C
US$ 250
1013
Centre consultatif sur la législation de l'OMC
Service
Frais (taux horaire)
Séminaires sur la jurisprudence et autres activités de formation
Gratuit pour les Membres.
Stages
Sous réserve de parrainage. Le Centre paiera les frais et le salaire.
Les frais et le salaire sont à la charge du gouvernement du stagiaire, sauf en cas de parrainage.
Note: Ce tarif peut être modifié par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil de direc- tion pour tenir compte des modifications de l'indice suisse des prix à la consommation.
1014
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2003
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 18.02.2003
Date
Data
Seite
1001-1014
Page
Pagina
Ref. No
10 127 022
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.