9.2.6
Message concernant l'Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC (ACWL)
du 15 janvier 2003
9.2.6.1 Partie générale Condensé
9.2.6.1.1
Le Centre consultatif sur la législation de l'OMC (ci-après le «Centre» ou «ACWL»1) a pour mandat de fournir une assistance juridique aux pays en dévelop- pement engagés dans les procédures de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Centre a été créé le 30 novembre 1999, parallè- lement à la troisième Conférence ministérielle de l'OMC à Seattle. Son statut juridi- que correspond à celui d'une organisation intergouvernementale. Le siège de l'organisation est à Genève2. A la fin septembre 2002, le Centre comptait 28 mem- bres: 9 pays industrialisés3, 19 pays en développement ou en transition4 et 1 pays en voie d'accession à l'OMC5. L'accord instituant le Centre est entré en vigueur le 15 juillet 2001.
9.2.6.1.2 La procédure de règlement des différends à l'OMC
Avec le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlements des différends (RS 0.632.20 Annexe 2), les dispositions concernant le règlement des différends ont été fondamentalement améliorées par rapport au GATT. La crédibilité et l'acceptation des procédures de règlement des différends ne peuvent néanmoins être assurées que si l'ensemble des membres de l'OMC y participent pleinement. Les procédures de règlement des différends renforcent la législation de l'OMC, ren- dent le système commercial plus sûr et contribuent ainsi à ce que les échanges se fassent sans heurts.
9.2.6.1.3 Situation des pays en développement face aux procédures de règlement des différends
Contrairement aux pays industrialisés, la grande majorité des pays en développe- ment ne dispose pas des connaissances juridiques nécessaires et des ressources financières leur permettant de défendre leurs droits dans les procédures de règlement
1 Advisory Center for WTO Law.
2 Un Accord de siège a été signé entre l'ACWL et le Conseil fédéral le 18.10.2001.
3 Canada, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède.
4 Chine, Colombie, Equateur, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Inde, Jordanie, Kenya, Lettonie, Nicaragua, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, République Dominicaine, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, Venezuela.
5 Oman.
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des différends de l'OMC. Le Centre consultatif sur la législation de l'OMC a été créé pour répondre à ce déséquilibre. Depuis 1995, près de 260 plaintes ont été déposées auprès de l'Organe de règlement des différends (ORD), dont environ 150 proviennent de pays en développement, ce qui montre leur intérêt croissant pour cette procédure. La phase préalable des consultations a néanmoins permis de régler la grande majorité des cas. A ce jour, 65 différends ont abouti à un jugement de l'ORD. La plupart des procédures entamées par les pays en développement concer- naient des pays tels que l'Argentine, le Brésil, l'Inde et le Mexique. Le reste des pays en développement, qui consitue le groupe le plus nombreux, n'a jusqu'ici par- ticipé que marginalement. Jusqu'à présent, aucun des pays les moins avancés et membres de l'OMC n'a été en mesure d'initier une procédure auprès de l'ORD.
9.2.6.1.4 Intérêt pour la Suisse
Il est dans l'intérêt de la Suisse que les pays en développement participent pleine- ment au système commercial multilatéral de l'OMC. Dans la mesure où ces pays pourront mieux défendre leurs droits, la crédibilité et l'acceptation du système de l'OMC s'en trouveront renforcées. Jusqu'à ce jour, aucune plainte provenant d'un pays en développement n'a été déposée contre la Suisse auprès de l'Organe de règlement des différends de l'OMC. La probabilité qu'un tel cas se présente à l'avenir peut être considérée comme très faible.
9.2.6.2 Partie spéciale 9.2.6.2.1 Contenu et objectifs de l'accord
L'accord définit les objectifs, les fonctions du Centre et sa structure. Il comprend des dispositions sur la prise de décisions, la structure financière, les droits et obliga- tions des Membres, une attention particulière étant portée sur les droits des pays les moins avancés.
Le Centre fournit aux pays en développement, notamment aux moins avancés d'entre eux et aux pays en transition, une formation, une aide et une assistance juri- dique portant sur la législation de l'OMC et les procédures de règlement des diffé- rends. L'offre comprend trois types de services:
–
avis juridiques sur la législation de l'OMC6;
– aide aux parties à l'accord et aux tierces parties dans les procédures de rè- glement des différends de l'OMC;
– formation des fonctionnaires sur le droit de l'OMC par des séminaires sur la législation et la jurisprudence de l'OMC, des stages et d'autres moyens appropriés.
Ces services hautement spécialisés sont fournis à des conditions beaucoup plus favo- rables que celles offertes par des cabinets privés. Les pays les moins avancés bénéfi- cient de conditions particulièrement avantageuses. Après examen du cas qui lui est
6 Ces avis concernent: l'examen de l'opportunité d'une procédure de règlement des différends; la conformité des dispositions légales nationales aux règles de l'OMC; les effets des dispositions des accords de l'OMC sur le droit national.
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soumis, l'ACWL soit déconseille au pays de s'engager dans un différend, soit l'encourage à poursuivre la procédure ou à réduire la portée du différend. Lorsqu'est prise la décision d'entamer une procédure de règlement des différends, le Centre fournit au pays bénéficiaire un appui de qualité, impliquant toutefois une collabora- tion étroite durant toutes les phases de la procédure. Le Centre examine les pièces relatives au différend, élabore une stratégie juridique et prépare le dossier à soumet- tre au Groupe d'arbitrage et à l'Organe d'appel. Entre juillet 2001 et septembre 2002, le Centre a apporté son soutien à l'Equateur, l'Inde, le Pakistan et le Pérou dans des procédures de règlement des différends. Le Pérou a notamment reçu un appui dans un différend avec l'Union européenne concernant le commerce des sar- dines.
Les organes de l'ACWL sont l'Assemblée générale, le Conseil de direction et le Directeur général. L'Assemblée générale est l'organe décisionnel le plus élevé de l'ACWL. Il se réunit deux fois l'an pour vérifier le fonctionnement de l'ACWL. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises en règle générale par consensus. Le Conseil de direction adopte les décisions nécessaires pour assurer le bon fonction- nement de l'ACWL et fait rapport à l'Assemblée générale. Le Conseil est composé, en plus du Directeur général, de 5 membres7 nommés par l'Assemblée générale. Ces membres siègent à titre personnel et sont choisis en fonction de leurs compétences professionnelles. Ce dernier gère les affaires courantes de l'ACWL. Les activités de l'ACWL sont assurées par une équipe de neuf personnes: le Directeur général, trois juristes expérimentés, trois jeunes juristes, un chef de bureau et une secrétaire. Les salaires correspondent aux traitements en vigueur à l'OMC.
Les contributions financières des membres sont versées sous la forme d'une dota- tion en capital ou directement au budget annuel de fonctionnement. Le Centre fac- ture les frais des services juridiques en fonction du niveau de développement des pays. Le budget annuel est financé par les recettes de la dotation en capital du Cen- tre, des frais facturés pour les prestations du Centre et de toute contribution volon- taire versée par des gouvernements, des organisations internationales ou des parrai- nages privés. Le Centre dispose d'un commissaire aux comptes externe. La Suisse, qui a été sollicitée à plusieurs reprises ces dernières années, souhaite apporter un soutien concret à l'ACWL. Elle compte ainsi fournir une contribution volontaire de 1 million de francs au budget annuel du Centre pour la période allant de 2003 à 2007, constituée de cinq tranches égales de 200 000 francs. Comparée aux contribu- tions des autres donateurs, la contribution suisse reste dans des proportions modes- tes. Elle pourra néanmoins avoir une influence sur l'évolution du Centre comme les autres pays membres industrialisés.
7 Les membres du Conseil de direction ne reçoivent pas de traitement. Il s'agit de personnes dont l'autorité est reconnue en matière de droit et de commerce international.
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9.2.6.3 Conséquences pour les finances et le personnel
L'adhésion de la Suisse à l'ACWL n'implique pas le versement de contributions statutaires automatiques. Elle n'a pas d'effets sur le personnel de la Confédération.
9.2.6.4 Programme de la législature
Le projet n'est pas mentionné explicitement dans le Programme de la législature 1999 à 2003. Il satisfait néanmoins à la teneur de l'objectif 2 (Elargissement de la politique étrangère dans les domaines de la promotion de la paix, de la défense des droits de l'homme et de la coopération au développement - Renforcement de la position et de la perception de la Suisse sur la scène internationale) (FF 2000 2168).
9.2.6.5 Relation avec les autres instruments de la politique commerciale et avec le droit européen
L'accord est compatible aussi bien avec les règles de l'OMC qu'avec le droit euro- péen et notre politique d'intégration européenne.
9.2.6.6 Déroulement des négociations
Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale en matière d'approbation de traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution.
Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution, sont soumis au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui entraînent une unification multilatérale du droit. Le présent accord peut être dénoncé à n'importe quel moment (art. 11) et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Par contre, cet accord crée une organisation composée de plusieurs Etats, dont le siège est à Genève (art. 10). Cette organisation est dotée d'organes (art. 3), dis- pose d'une personnalité juridique internationale propre et possède la compétence pour souscrire à des engagements juridiques (art. 10). C'est donc à une organisation internationale au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, de la Constitution que la Suisse adhère. En conséquence, le présent accord est soumis au référendum sur les traités internationaux.
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