9.2.1
Arrêté fédéral approuvant des mesures économiques extérieures
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
vu le rapport du 15 janvier 2003 sur la politique économique extérieure 20022, arrête:
Art. 1
L'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la surveillance de l'importation de certains biens industriels3 est approuvée (appendice 1).
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
1 RS 946.201
2 FF 2003 747
3 RS 946.201.1; RO 2002 3191
868
2003-0142
Annexe 1
Ordonnance sur la surveillance de l'importation de certains biens industriels
du 11 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures4, arrête:
Art. 1 But et champ d'application
L'importation de certains biens industriels figurant aux chap. 72 et 73 du tarif des douanes suisses5 est soumise au régime du permis en vue de la surveillance de l'évolution des flux commerciaux.
Art. 2 Régime du permis
1 Le bureau de douane ne peut dédouaner des marchandises soumises au régime du permis que si elles sont accompagnées d'un permis d'importation et si les tolérances fixées à l'art. 5 sont respectées.
2 Le Département fédéral de l'économie (département) désigne les marchandises dont l'importation est soumise au régime du permis.
3 Il peut soustraire au régime du permis les petits envois.
Art. 3 Procédure à suivre
1 Les permis d'importation sont délivrés sur demande aux personnes et aux entre- prises qui ont respectivement leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse.
2 Les permis sont délivrés par le Secrétariat d'État à l'économie (seco).
3 Le seco délivre les permis pour les quantités demandées au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d'importation dûment remplie. Il le fait gratuitement.
4 Le permis est valable quatre mois.
RS 946.201.1
4 RS 946.201
5 RS 632.10 annexe 1
869
Surveillance de l'importation de certains biens industriels
RO 2002
Art. 4 Demandes d'importation
1 Les demandes d'importation doivent contenir les indications suivantes:
a. nom et adresse complète du destinataire ou de son représentant légal;
b. nom et adresse complète de l'exportateur;
c. pays d'origine;
d. pays de provenance;
e. nombre ou quantité;
f. désignation exacte de la marchandise et numéro du tarif des douanes suisses;
g. poids net;
h. valeur franco frontière non dédouanée;
i. date et signature du destinataire ou de son représentant légal.
2 Le département peut exiger que des justificatifs tels que des factures ou des con- firmations de commande soient joints à la demande d'importation.
Art. 5 Tolérances
Si le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de moins de 5 % par rapport au prix indiqué sur la demande ou si la quantité totale de marchandise importée dépasse de moins de 5 % la quantité indiquée, rien ne s'oppose à ce que l'on procède au dédouanement.
Art. 6 Exécution
L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution à la frontière.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 2002.
11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
870
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Datum 18.02.2003
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