Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie
du 21 janvier 2003
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1,
arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie, conclue le 5 juillet 2002, est étendu2.
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de GE, VD, VS, NE, JU et FR.
2 La présente CCT s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs de l'indus- trie de la carrosserie, notamment aux activités qui suivent:
–
carrosserie et construction de véhicules;
–
sellerie de carrosserie;
–
forge sur voiture;
ferblanterie de carrosserie;
–
atelier de peinture ;
– entreprises exécutant des travaux spéciaux de carrosserie (p. ex. tuning et entretien voiture)
–
départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Ne sont pas soumis à la présente CCT
a. les propriétaires d'entreprise ainsi que les membres de leur famille
b. employés à fonction dirigeante (p. ex. contre-maîtres)
c. techniciens, ingénieurs et vendeurs
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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2002-2733
–
Champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie
d. les apprentis
e. les travailleurs dont le taux d'occupation est inférieur à 40 pour cent.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d'exécution (art. 18). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003 et a effet jusqu'au 30 juin 2006.
21 janvier 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Datum 28.01.2003
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