Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du 10 décembre 2002
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 21 août 2002 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20023,
arrête:
Art. 1
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 21 septembre 2001 sur la fixation des taux du droit pour les textiles et les vêtements4;
b. les modifications du 21 septembre 20015 et du 1er mai 20026 de l'ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles7 (annexes 1 et 2);
c. la modification du 27 juin 20018 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires9 (annexe 3).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
Conseil national, 2 décembre 2002
Le président: Yves Christen
Le secrétaire: Christophe Thomann
Conseil des Etats, 10 décembre 2002
Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz
1 RS 632.10
2 RS 632.91
3 FF 2002 5593
4 RO 2001 2409
5 RO 2001 2583
6 RO 2002 934
7 RS 916.01
8 RO 2001 2387
9 RS 632.911
2002-1358
117
Annexe 1
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 21 septembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 2
2 L'entente sur l'utilisation doit intervenir avant la réception de la déclaration en douane; le détenteur de la part de contingent tarifaire doit l'annoncer à l'office par écrit avant les formalités d'importation.
II
1 Les ch. 1, 5 et 15 de l'annexe 4 «Organisation de marché: Animaux de l'espèce chevaline», «organisation de marché: œufs et produits à base d'œufs» et «Organisa- tion de marché: caséine» sont modifiés conformément à la version ci-jointe.
2 L'annexe 7 est modifiée conformément à la version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.01
118
RO 2001
Ordonnance sur les importations agricoles
Appendice 4 (art. 10)
Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés
Numéro du con- tingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (unités)
[1]
[1]
[1]
[1]
01
animaux de l'espèce chevaline
3322
01.1
animaux de l'espèce chevaline, sauf les animaux d'élevage, ânes, mulets et bar- dots
0101.1991
2922
01.2
ânes, mulets et bardots
0101.2091
200
01.3
animaux d'élevage
0101.1110
200
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes, brut)
[1]
[1]
[1]
[1]
09
Oeufs d'oiseaux en coquille, dont
0407.0010
33 735
09.1
œufs de consommation
0407.0010
19 428
09.2
œufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire
0407.0010
14 307
10
Produits à base d'œufs séchés
977
9110
11
Produits à base d'œufs autres que séchés 0408. 1910
6 866
9910 3502. 1910
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
119
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2001
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
08
Caséine
3501.1010
697 [1]
3501.9010
[1] Le dépassement du contingent tarifaire est possible.
120
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2001
Appendice 7 (art. 31)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger
Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émoluments de décharge2 suivants:
Groupes de marchandises
Emoluments par décharge en francs
dédouanement par dédouanement voie électronique traditionnel avec modèle douane90 document unique
1
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter
b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits
c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre
d. Fleurs coupées
e. Plants d'arbres fruitiers
f. Produits laitiers et caséine acide
5 .- 12. -
g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille
h. Oeufs et produits à base d'oeufs
i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc.
j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin
k. Céréales panifiables
2 On entend par décharge chaque lot de marchandises dédouané.
121
Annexe 2
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 1er mai 2002
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1, arrête:
I
L'annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2, est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 3 mai 2002.
1 er mai 2002
Département fédéral de l'économie: Pascal Couchepin
1 RS 916.113.11 2 RS 916.01
122
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2002
Appendice 4
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
18 250
14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20023
9010
14.2
Produits à base de pommes de terre
4 000
9021
9021
1011
2011
9031
1011
1091
9028
9051
2022
2092
2093
9021
9051
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
3 Valable à partir du 3 mai 2002
123
14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre
9010
Annexe 3
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 27 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 et 3
2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l'annexe 2, partie 2 (PMA), s'appliquent à partir du 1er janvier 2002 les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 3. Si les droits mentionnés dans l'annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l'annexe 3, le taux préférentiel actuel concernant le numéro du tarif en question demeure.
3 D'ici au 1er avril 2004, de nouvelles réductions tarifaires seront prévues en faveur des PMA.
Art. 5a Délégation du recours à la clause de sauvegarde
1 Le Département fédéral de l'économie peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l'art. 2, al. 2 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préfé- rences tarifaires2, en ce qui concerne les produits agricoles des chap. 1, 2, 4 à 8, 10 à 12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l'agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure.
2 Pour déterminer si les intérêts de l'agriculture sont lésés, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'Etat à l'économie fixent des critères communs.
3 Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l'al. 1, le taux préférentiel applicable, pour les lignes tarifaires concernées, aux pays en développement men- tionnés dans l'annexe 2, partie 1, est valable pour les PMA pendant la durée de la suspension.
4 Le Conseil fédéral rend compte à l'Assemblée fédérale des mesures prises au titre de l'al. 1 dans son rapport sur les mesures tarifaires.
1 RS 632.911
2 RS 632.91
124
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2001
Art. 6, al. 2
2 Le Département fédéral de l'économie peut suspendre toutes les préférences tari- faires octroyées à un pays bénéficiaire, si celui-ci n'accorde pas l'entraide adminis- trative en matière de contrôle des preuves de l'origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses que prévoit l'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine.
II
L'ordonnance est complétée par l'annexe 3 ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
27 juin 2001
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
125
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2001
Annexe 3 (art. 1, al. 2)
Partie 1 Préférences supplémentaires en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er janvier 2002
Produit
Chapitre du tarif des douanes
Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002
Animaux vivants et produits du règne 1 animal
10 % de réduction par rapport au taux normal
Viande et abats comestibles 2
10 % de réduction par rapport au taux normal
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
3
exempts de droit de douane
Lait et produits laitiers
4.01 à 4.06
30 % de réduction par rapport au taux normal
Œufs d'oiseaux 4.07 / 4.08
10 % de réduction par rapport au taux normal
(Miel naturel et produits comestibles d'origine animale)
4.09 / 4.10
exempts de droit de douane
Autres produits d'origine animale, 5 non dénommés ni compris ailleurs
10 % de réduction par rapport au taux normal
Plantes vivantes et produits de la flori- 6 culture
50 % de réduction par rapport au taux normal
50 % de réduction par rapport au taux normal *; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction **
50 % de réduction par rapport au taux normal *; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction **
exempts de droit de douane 10 % de réduction par rapport au taux normal
Produits de la minoterie; malt; ami- 11 dons et fécules; inuline; gluten de fro- ment
Graines et fruits oleagineux; graines, 12
10 % de réduction par rapport au taux normal
semences et fruits divers; plantes in- dustrielles ou médicinales
(Gommes, résines et autres sucs et ex- 13 traits végétaux)
exempts de droit de douane
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale
14
50 % de réduction par rapport au taux normal
Graisses et huiles animales
15.01 à 15.06, 15.16
50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon
(-10 10 à 10 99) liste bleue: 10% de réduction **
Graisses et huiles végétales
15.07 à 15.15, 15.16 (-20 10 à 20 99)
10 % de réduction par rapport au taux normal
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
7
Fruits comestibles, écorces d'agrumes 8 ou de melons
(Café, thé, maté et épices) 9 Céréales 10
10 % de réduction par rapport au taux normal
126
RO 2001
Ordonnance sur les préférences tarifaires
Produit
Chapitre du tarif des douanes
Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002
Préparations de viande
16.01 et 16.02
10 % de réduction par rapport au taux normal
(Préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés)
16.03 à 16.05
exemptes de droit de douane
Sucres et sucreries
17
50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction **
Cacao et ses préparations
18
50 % de réduction par rapport au taux normal
Préparations à base de céréales, de fa- 19 rines, d'amidons ou de lait; pâtisseries
50 % de réduction par rapport au taux normal
Préparations de légumes ou de fruits 20
50 % de réduction par rapport au taux normal
Préparations alimentaires diverses 21
50 % de réduction par rapport au taux normal
Boissons, liquides alcooliques et vi- naigres
22
50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l'alcool)
Résidus et déchets des industries ali- mentaires
23
50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction
Tabacs
24
50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac)
** Les nouvelles concessions qui seront accordées pour les lignes tarifaires mentionnées dans l'annexe 3, partie 2, ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l'Albanie qui, aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires, sont momentanément assimilées aux pays les moins avancés (PMA).
127
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2001
Partie 2 Préférences tarifaires accordées aux PMA en vertu de l'Annexe 3, Partie 1, qui ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l'Albanie:
Produit
Chapitre du tarif des douanes
No du tarif
Pommes de terre
7
Pommes de terre de semence
0701.1090
Pommes de terre destinées à la transformation
0701.9091
Pommes de terre de consommation
0701.9099
Semi-produits à base de pommes de terre
7
Pommes de terre congelées
0710.1090
Mélanges de légumes surgelés
0710.9029
Pommes de terre lyophilisées
0712.9029
Graisses et huiles animales
15
1501.0018
1501.0019
1501.0028
1501.0029
1502.0091
1502.0099
1503.0091
1503.0099
1504.1010
1504.1098
1504.1099
1504.2091
1504.2099
1504.3091
1504.3099
1506.0091
1506.0099
1516.1091
1516.1099
17
1701.1100
1701.1200
1701.9100
1701.9991
Sucres et sucreries
Dans les échanges, avec la Bosnie et Herzégovine et l'Albanie, de produits des numéros du tarif mentionnés dans l'annexe 3, partie 2, les tarifs valables avant le 1 er janvier 2002 restent applicables.
128
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral
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2003
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02
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Datum 21.01.2003
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