Arrêté fédéral
concernant l'initiative populaire «Sortir du nucléaire - Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire)»
du 13 décembre 2002
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2,
vu l'initiative populaire «Sortir du nucléaire - Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire)», déposée le 28 septembre 19993,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20014,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 28 septembre 1999 «Sortir du nucléaire - Pour un tour- nant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
I
Art. 90b (nouveau) Désaffectation des centrales nucléaires et interdiction du retraitement
1 Les centrales nucléaires sont progressivement désaffectées.
2 Le combustible nucléaire irradié ne doit plus être retraité.
3 La Confédération arrête les dispositions légales qui s'imposent, notamment en ce qui concerne:
1 RS 101
2 RO 1999 2556
3 FF 1999 8144
4 FF 2001 2529
5 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l'adjonction d'un art. 24decies ainsi que l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution (adjonction d'un art. 24).
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Initiative populaire «Sortir du nucléaire»
a. le recours à des sources d'énergie non nucléaires pour assurer l'approvi- sionnement en électricité, celle-ci ne devant pas provenir d'installations qui utilisent l'énergie fossile sans récupération de chaleur;
b. le stockage durable des déchets radioactifs produits en Suisse, les exigences y relatives en matière de sécurité et l'ampleur minimale des droits de codéci- sion des collectivités intéressées;
c. la prise en charge par les exploitants, ainsi que par les actionnaires et les en- treprises partenaires, de tous les frais en rapport avec l'exploitation des cen- trales nucléaires et leur désaffectation.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
1 Les centrales nucléaires de Beznau 1, de Beznau 2 et de Mühleberg sont mises hors service au plus tard deux ans après l'adoption de la présente disposition transi- toire, les centrales nucléaires de Gösgen et de Leibstadt au plus tard trente ans après leur mise en service.
2 Après l'adoption de la présente disposition transitoire l'exportation de combusti- bles nucléaires irradiés aux fins de retraitement n'est plus permise. Les combustibles nucléaires exportés, mais pas encore retraités à l'adoption de la présente disposition transitoire, doivent autant que possible être repris sans avoir été retraités. Les dispo- sitions contraires d'accords internationaux sont réservées.
3 Dans un délai d'une année après l'adoption de la présente disposition transitoire, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution qui s'imposent.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil des Etats, 13 décembre 2002
Conseil national, 13 décembre 2002
Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz
Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann
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